Infirmation 24 avril 2012
Cassation partielle 20 novembre 2013
Confirmation 11 mars 2015
Rejet 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 mars 2015, n° 14/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01383 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2013, N° 08/0009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/MP
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 11 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01383
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 NOVEMBRE 2013 COUR DE CASSATION N° RGW12.22.216 casse et annnule partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES chambre sociale du 24 avril 2012 R.G. 10/1907 réformant partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY du 02 mars 2010 RG 08/0009
APPELANT :
Monsieur C-D Y
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS TRIGANO VDL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
Représentée par Maître MOUGENOT de la SCP JOSEPH AGUERA & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y a été engagé le 15 novembre 2000 par la société
Trigano VDL (la société) en qualité d’agent de production. Victime le 16 février 2006 d’un accident du travail, il a été déclaré d’abord apte avec réserves à son poste par le médecin du travail le 27 mars 2006, puis, après plusieurs arrêts de travail, inapte ferme et définitif à tout poste de l’entreprise, par un avis du 8 octobre 2007
Le 5 novembre 2007, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre ainsi rédigée :
« Nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour le motif suivant :
Impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de TRIGANO VDL ou de toute autre filiale du groupe TRIGANO à la suite de l’inaptitude ferme et définitive à tout poste de l’entreprise prononcée par le médecin du travail en date du 8/10/07.
Nous n’avons pu trouver au sein de TRIGANO VDL et des autres filiales du groupe TRIGANO aucun poste existant ou susceptible d’être transformé qui soit approprié y compris après formation à vos compétences et aptitudes.
Votre préavis de 2 mois commencera à courir à réception de la présente. Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, celui-ci vous sera réglé sous forme d’indemnité compensatrice servie à l’échéance normale de la paie…'
M. Y se trouvant en arrêt de travail et compte tenu de l’accident du travail survenu en 2006, la société a souhaité 'purger la procédure de licenciement de toute forme de nullité’ et a convoqué le salarié en vue d’une visite médicale de reprise le 2 janvier 2008. Pour sa part, M. Y a considéré que son contrat de travail était déjà rompu. Le 24 janvier 2008, l’employeur a adressé une nouvelle lettre de licenciement.
Contestant la légitimité du licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2010, le conseil de prud’hommes a, notamment jugé que le licenciement prononcé le 5 novembre 2007 reposait sur une cause réelle et sérieuse et que celui du 24 janvier 2008 était fondée sur une faute grave.
Par arrêt du 24 avril 2012, la cour d’appel de Nîmes, satatuant sur l’appel relevé par M. Y, a :
' réformé le jugement en ce qu’il a dit le licenciement prononcé le 24 janvier 2008 était fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation destinée à Pôle emploi et pour paiement tardif de ses indemnités de rupture ;
' statuant à nouveau sur ce dernier chef, condamné la société Trigano VLD à payer à M. Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
' confirmé le jugement pour le surplus.
Par arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, au motif qu’en retenant que, pour rejeter les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir relevé que la lettre de convocation à l’entretien préalable précise les raisons de l’impossibilité de reclassement, retient que l’avis du médecin excluait toute possibilité de reclassement dans l’entreprise, qu’interrogé par l’employeur ce médecin précisait le 10 octobre 2007 : « je ne peux vous proposer d’orientation ou d’indication particulière dans les recherches possibles de reclassement », que les délégués du personnel n’ont émis aucune proposition pas plus que l’appelant ne formule de suggestion et que les sociétés du groupe ont répondu par la négative sur les possibilités de reclassement, la cour d’appel, alors que, peu important la position prise par le salarié et l’absence de proposition émise par les délégués du personnel, l’avis du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a violé l’article L. 1226-2 du code du travail. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Par déclaration reçue le 21 février 2014, M. Y a saisi la cour de renvoi.
M. Y demande à la Cour de :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes ;
' dire le licenciement du 5 novembre 2007 nul, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de tentative de reclassement ;
' condamner la société Trigano VDL SAS à verser les sommes suivantes:
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du
licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des
préjudices consécutifs à la mise en danger du salarié au temps du contrat de travail, aux mesures vexatoires prises à son égard ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement ;
— 2 854,88 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
— 285, 49 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 046, 43 euros, au titre du solde d’indemnité de licenciement majorée ;
' condamner la société Trigano VDL SAS à 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
' débouter la société Trigano VDL SAS de toutes ses demandes reconventionnelles ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Trigano VDL demande à la Cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' constater que l’inaptitude de M. Y est d’origine non professionnelle,
' dire et juger la procédure de licenciement parfaitement régulière,
' dire et juger que la société Trigano VDL a exécuté ses obligations contractuelles loyalement,
' dire et juger que le licenciement notifié à M. Y le 5 novembre 2007 repose sur une cause réelle et sérieuse,
' dire et juger que M. Z été rempli de ses droits,
' le débouter de l’intégralité de ses demandes,
' le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. Y en paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la mise en danger du salarié au temps du contrat de travail, aux mesures vexatoires prises à son égard et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement
Il ressort du dossier que M. Y a sollicité devant le conseil de prud’hommes la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudices consécutifs à la mise en danger du salarié au temps du contrat de travail, aux mesures vexatoires prises à son égard et à un harcèlement moral.
Ces demandes ayant été rejetées par le conseil de prud’hommes, M. Y a, devant la cour d’appel de Nîmes, réitéré ces demandes. Par arrêt du 24 avril 2012, cette cour a rejeté ces demandes, relevant que M. Y fait état de harcèlement, pressions et mesures vexatoires sans produire le moindre élément sérieux à l’appui de ses prétentions. Le pourvoi engagé à l’encontre de cette décision n’ayant critiqué par un moyen unique que le chef du dispositif ayant dit que le licenciement du 5 novembre 2007 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d’avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes à ce titre, et la Cour de cassation ayant prononcé une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, cet arrêt est devenu irrévocable sur les chefs non critiqués par le pourvoi.
Les demandes suscitées sont en conséquence irrecevables.
Sur la nullité du licenciement notifié le 5 novembre 2007 :
Il convient de relever que les parties s’accordent pour ne pas tenir compte du second licenciement notifié en janvier 2008 pour faute grave.
M. Y invoque deux motifs :
— l’inaptitude définitive est la conséquence du refus de l’employeur de tenir compte des précédents avis du médecin du travail faisant part de l’aptitude partielle du salarié.
Cependant, il ne démontre aucunement l’attitude de refus de l’employeur dont il se prévaut.
— le licenciement est intervenu pendant un arrêt maladie consécutif à son accident du travail.
A titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que lors de la visite médicale d’embauché en 2000, le médecin du travail avait émis des restrictions à l’égard de M. Y concernant la manutention en raison de problèmes à l’épaule.
M. Y a été victime d’un accident du travail le 16 février 2006, souffrant de brûlures au visage, au yeux et à l’avant bras gauche (face palmaire du poignet gauche).
À l’issue de la deuxième visite de reprise, il était déclaré 'apte en
ménageant les efforts avec les épaules (bras en-dessus du niveau des épaules, efforts de vissage) et temporairement (deux mois) le travail en flexion avec le genou droit’ par le médecin du travail le 27 mars 2006.
M. Y faisait par la suite l’objet d’un arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle n° 57 (tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et épicondylite droite) à compter du 12 décembre 2006 jusqu’au 23 mars 2007.
Il était par la suite en arrêt de travail, par formulaire sans mention d’accident du travail ou de maladie arrêté pour maladie du 16 avril 2007 au 14 août 2007 en raison d’un syndrome du canal carpien puis à nouveau à compter du 3 septembre 2007 pour «troubles psychologiques» jusqu’à sa déclaration d’inaptitude définitive prononcée le 8 octobre 2007 par le médecin du travail qui ne visait que la case «maladie» et non «accident du travail».
Le licenciement de M. Y était prononcé le 5 novembre 2007.
Rien ne permet d’établir que l’employeur ait eu connaissance de l’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle prescrit le 27 octobre 2007 par le médecin traitant du salarié et M. Y produit les attestations de versements d’indemnités journalières «normales» pour la période allant jusqu’au 20 septembre 2007. La société produit aux débats le cahier d’enregistrement de la réception des arrêts de travail de ses salariés dans lequel ne figure pas l’arrêt litigieux.
Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute les déclarations de l’employeur aux termes desquelles il était ignorant de l’arrêt de travail prescrit le 27 octobre 2007 en raison d’une maladie professionnelle.
Enfin, la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude ne peut résulter du seul rapprochement des dates de l’accident du travail, de la rechute et celle du licenciement.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée.
Sur le reclassement :
Lorsqu’un salarié est reconnu médicalement inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait auparavant, l’employeur a l’obligation de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités, et aussi comparable que possible au précédent emploi. Dans la recherche de reclassement qui s’impose à l’employeur, celui-ci doit, le cas échéant, mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement de son salarié inapte, et d’en justifier par écrit avant d’engager la procédure de licenciement.
M. Y allègue une absence réitérée de reclassement sur un poste adapté : il soutient que son inaptitude totale est la conséquence directe du refus de la société de se conformer aux prescriptions du médecin du travail des 2 et 27 mars 2006 : 'apte en ménageant les efforts avec les épaules (bras en-dessus du niveau des épaules, efforts du visage) et temporairement (deux mois) le travail en flexion avec le genou droit', révélant une absence de volonté de reclassement de l’employeur. En outre, il attribue l’origine de l’inaptitude dans l’attitude illégitime de l’employeur, auteur de pressions et de harcèlement et à son refus d’exécuter de bonne foi son obligation relative à la santé et à la sécurité du salarié.
M. Y soutient que le reclassement était possible :
Il fait valoir qu’à aucun moment la société n’a décrit les démarches effectuées qui l’auraient conduite à prétendre qu’aucun poste de reclassement possible n’existerait dans le groupe Trigano qui représentait en 2007 un chiffre d’affaires de 934,6 millions d’euros et comptait 4 314 collaborateurs et qu’elle ne produit pas le registre du personnel.
La société fait valoir qu’elle a sollicité les recommandations du médecin du travail, qu’elle a consulté les délégués du personnel, et que par des lettres du 11 octobre 2007, elle a pris soin d’interroger les sociétés du groupe quant à l’existence d’un poste disponible et compatible avec l’aptitude résiduelle de M. Y et de ses expériences et qualifications. Pour ses recherches au sein de l’entreprise, elle produit les registres d’entrée et de sorties du personnel qui, selon elle, démontre q’aucun poste de reclassement n’était disponible entre septembre et novembre 2007.
Il ressort des pièces du dossier que la société justifie avoir interrogé le médecin du travail par une lettre du 9 octobre 2007, pour solliciter les 'éventuelles recommandations’ de ce dernier pour faciliter la recherche d’une solution de reclassement. Ce médecin a indiqué en réponse qu’il ne pouvait pas proposer d’orientation ou d’indication particulière dans les recherches de possibilités de reclassement.
Il en ressort que malgré l’existence de postes disponibles figurant sur le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise pour la période concernée qui ne correspondaient à la formation initiale ou aux capacités résiduelles de M. Y, la société a pu considérer qu’ il ne lui était pas possible de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de ces postes ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, la société justifie de la recherche de postes au sein des sociétés du groupe par la diffusion d’une lettre précise et détaillée sur les qualifications et les restrictions médicales d’emploi de M. X.
Il convient de retenir que La société a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause sérieuse et réelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2013 ;
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2010 par le conseil de prud’hommes de Annonay en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ,
Rejette la demande en nullité du licenciement ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par une mise en danger du salarié, des mesures vexatoires et par un harcèlement moral ;
Rejette les demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Rejette la demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement majorée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne M. Y aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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