Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 13/21780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 octobre 2013, N° 13/57 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2014
N°2014/624
JPM
Rôle N° 13/21780
XXX
C/
E Y
Grosse délivrée le :
à :
Maître Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS
Maître Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section CO – en date du 07 Octobre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/57.
APPELANTE
XXX, représenté par Monsieur Gérard COHEN BOULAKIA, XXX
représentée par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS
XXX – XXX
INTIME
Monsieur E Y, demeurant XXX
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-C MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-C MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014
Signé par Monsieur Jean-C MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E Y a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2008 par la société Véhicules Intervention Rapides Transport (Sas Vir) en qualité de chauffeur-livreur-monteur.
Reprochant divers manquements à son employeur, il a saisi, le 21 février 2012, le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de voir annuler des sanctions disciplinaires, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
En cours d’instance, le médecin du travail l’ a déclaré, le 5 mars 2012, 'inapte définitif à tous les postes de l’entreprise. Apte dans un autre contexte organisationnel'
Par lettre du 19 mars 2012, l’employeur l’ a convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et, par lettre du 2 avril 2012, il l’ a licencié pour inaptitude.
Le salarié a maintenu des demandes initiales et, à titre subsidiaire, a demandé au conseil de prud’hommes de dire que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de prud’hommes a:
— dit que la mise à pied du 13 octobre 2008 et l’avertissement du 10 août 2011 étaient justifiés;
— dit que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et n’avait pas commis des actes de harcèlement moral;
— dit que le non paiement des primes de conduite était justifié par les dommages causés sur le véhicule de service par le salarié;
— dit que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement pour avoir 'entamé la procédure de licenciement avant d’avoir la réponse du salarié concernant les deux propositions de reclassement';
— condamné la société Vir Transport à lui payer les sommes de:
*2905,70€ au titre du préavis;
*290,57€ au titre des congés payés s’y rapportant;
*1145€ au titre de l’indemnité de licenciement;
*13000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*750€ au titre de l’article 700 du code procédure civile;
— ordonné la remise des documents obligatoires, sous astreinte de 30€ par jour de retard, passé le 30e jour de la notification de la décision;
— dit que l’exécution provisoire de droit s’exerçait sur les salaires et éléments de salaires à concurrence de la somme de 4341,27€;
— débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société Vir Transport aux dépens.
C’est le jugement dont la société Vir Transport a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas Vir Transport demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la mise à pied du 13 octobre 2008, l’avertissement du 10 août 2011et les primes de conduite; le réformer en ce qu’il l’a condamnée; statuer à nouveau et débouter le salarié de toutes ses demandes; subsidiairement, ramener le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 2905,70€; à titre reconventionnel, le condamner à lui restituer les tenues de travail et le téléphone portable, sous astreinte de 100€ par jour de retard, à lui rembourser la somme de 131,15€ au titre des communications téléphoniques et sms personnels et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations en cours d’exécution du contrat et elle soutient sur le licenciement qu’aucune autre possibilité de reclassement que celles proposées n’existait.
Monsieur E Y demande à la cour de:
à titre principal
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— statuer à nouveau;
— annuler la mise à pied du 13 octobre 2008 et du 10 août 2011;
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, a commis des actes de harcèlement moral et a supprimé abusivement, à trois reprises, le paiement de la prime de conduite;
— prononcer dès lors la résiliation judiciaire du contrats aux torts de l’employeur;
— dire que la rupture subséquente produit les effets d’un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Vir transport à lui payer les sommes de:
* 72,68 € au titre du rappel de salaire (Mise à pied du 13/10/2008);
* 7,27 € au titre des congés payés sur rappel de salaire;
* 300,00 € au titre du rappel de salaire (Prime de conduite);
* 30,00 € au titre des congés payés sur rappel de salaire;
* 15.000,00 € au titres des dommages et intérêts pour harcèlement;
* 3.535,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 353,50 € au titre des congés payés sur préavis;
* 1 222,82 € au titre de l’ indemnité de licenciement;
* 21.150,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire:
— confirmer le jugement sur la cause du licenciement et sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code procédure civile;
— le réformer pour le surplus, statuer à nouveau et condamner la société appelante à lui payer les sommes ci-dessus.
En tout état de cause:
— ordonner à la société appelante de lui remettre sous astreinte de 300€ par jour de retard les documents sociaux;
— la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fait valoir que les manquements commis par l’employeur justifient sa demande de résiliation judiciaire et qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de reclassement.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens soutenus et de l’argumentation développée, la cour renvoie aux conclusions des parties telles qu’elles ont été déposées et réitérées à l’audience.
* * *
SUR CE
I – Sur l’annulation des sanctions
Sur la mise à pied du 13 octobre 2008
Par lettre du 13 octobre 2008, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d’un jour pour avoir eu, 'le 11 septembre 2008, une altercation avec votre responsable direct, Monsieur C A à la limite de l’insubordination caractérisée’ la lettre ajoutant que le salarié avait un 'caractère impulsif (le faisant réagir) dans des proportions démesurées’ et pour, cette raison, la difficulté à le faire travailler en équipe.
Au soutien de sa demande d’annulation de cette sanction, le salarié invoque le fait qu’ayant eu des conditions de travail particulièrement difficiles et portant atteinte à sa santé et sa sécurité, il avait eu un entretien 'une énième fois’avec son responsable 'afin que sa situation soit régularisée et qu’il ait un traitement équivalent à celui de ses collègues. En vain.'
La société Vir Transport, qui soutient que cette sanction était justifiée, produit aux débats une attestation de Monsieur A rapportant le comportement agressif du salarié et l’impossibilité de le faire travailler en équipe ainsi que l’attestation de Monsieur B rapportant les propos du salarié ( 'j’en ai marre de livrer avec un con pareil donc il est préférable de que je change de partenaire'.) Ces attestations, qui ont été délivrées à l’époque des faits, sont suffisamment précises et concordantes à établir la réalité du grief. L’attestation de Monsieur X, qui est produite par Monsieur Y, ne démontre pas que les faits sanctionnés n’auraient pas eu lieu puisqu’elle ne vise pas l’incident du 11 septembre 2008.. Enfin, la cour relève que Monsieur Y n’avait contesté pour la première fois cette mise à pied que lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, en 2012.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande d’annulation sera confirmé.
Sur l’avertissement du 10 août 2011
Par lettre du 10 août 2011, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour, sans justificatif, ne pas s’être présenté au travail, le 3 août 2011, et pour s’être présenté au travail, le 4 août 2011 à 10 heures au lieu de 7 heures.
Au soutien de sa demande d’annulation de cette sanction, le salarié invoque le fait que 'cet avertissement faisait suite au changement de responsable de l’agence en mai 2011 et qui se traduisait par une dégradation de ses conditions de travail'. Toutefois, il résulte des propres aveux du salarié, tels qu’ils figuraient dans sa lettre adressé à l’employeur, le 1 7août 2011, que le salarié avait bien manqué, sans motif légitime, sa journée de travail du 3 août 2011 par suite d’une erreur qu’il reconnaissait avoir commise dans ses dates de congés. La réalité du grief est donc avéré.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande d’annulation sera confirmé
II – Sur les manquements de l’employeur
Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir supprimé sa prime mensuelle de conduite et d’avoir commis des actes de harcèlement moral.
Sur les primes de conduite
Cette prime contractuelle de 150€ était, selon l’article 9 du contrat de travail, proratisée au nombre de jours de conduite et soumise à l’absence d’accident responsable. Le salarié conteste être le responsable des sinistres invoqués par l’employeur pour ne pas lui payer cette prime en juillet et octobre 2010. Il réclame donc 150€ x 2 soit 300€
La cour adopte les motifs des premiers juges lesquels ont à bon droit retenu que les pièces produites par l’employeur démontraient que les sinistres invoqués étaient imputables au salarié. Ce constat est d’ailleurs corroboré par les écrits adressés à l’époque par le salarié et par l’absence totale de réclamation de sa part avant 2012.
Le jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail , le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ce moyen, le salarié invoque une surcharge de travail, un dénigrement, un traitement inégal par rapport à celui de ses collègues, des conditions de travail difficiles et attentatoires à sa santé (travail seul), des sanctions abusives avec menace de licenciement.
Il verse aux débats:
— plusieurs bons de livraisons portant des mentions manuscrites de satisfaction sur le travail du livreur et notamment un bon de livraison du 7 juin 2010 portant la mention manuscrite 'bon livreur. La pauvre! Il était tout seul! La commode était lourde pour une seule personne. Attention au lumbago';
— une attestation de Monsieur I-J, son ancien responsable, rapportant que, pendant la période du 28 avril 2010 au 29 avril 2011 au cours de laquelle le témoin avait été le directeur de l’agence de Pegomas, à laquelle Monsieur Y était rattaché, ce dernier avait toujours été 'loyal, dévoué, respectueux des règles de l’entreprise… très apprécié des collègues et des clients '
— une attestation (déjà évoquée) de Monsieur X rapportant avoir constaté 'à plusieurs reprises les injustices que subissait Monsieur Y … le responsable … lui (imposait) de livrer seul la journée tout en sachant que c’est interdit par le règlement intérieur en plus des aller-retour à la déchetterie , il devait trier cartons, plastique, bois alors que ce n’était pas à lui mais à ses collègues de le faire en fin de journée … le responsable parlait fort désagréable et rabaissante…'
— les pièces afférentes aux procédures disciplinaires des 13 octobre 2008 et du 10 août 2011 ainsi que celles, notamment les lettres recommandées de l’employeur, afférentes à une procédure disciplinaire, initiée le 23 août 2011et qui s’était poursuivie pendant son arrêt de travail;
— les pièces afférentes à son arrêt de travail à compter du 30 août 2011, avec mention d’un épisode dépressif sévère et les ordonnances médicales prescrivant des anti-dépresseurs;
— le certificat du médecin psychiatre traitant, du 21 novembre 2011,rapportant l’existence de: 'épisode dépressif sévère, insomnies mixtes, anxiété massive, perte d’appétit (- 10 kg en 6 mois’ et ajoutant 'il est traité médicalement et l’observance est excellente'
— le rapport de contre-visite médicale, effectuée par le Docteur Z, le 14 septembre 2011, à la demande de l’employeur, et concluant à un arrêt de travail médicalement justifié;
— une lettre adressée le 26 octobre 2011, par Monsieur Y à la médecine du travail, ainsi rédigée: 'je Maître réfère à la visite médicale que j’ai passée le jeudi 8 septembre à 11 heures 30. Lors de cette consultation, je vous ai indiqué qu’elle avait rapport au harcèlement moral que je subissais et à la dépression qui s’en est suivie et non aux douleurs dorsales mises en conclusion par vous même.'
— une lettre du 5 janvier 2012 concernant une proposition de mutation pour l’agence de Vitrolles;
— des pièces relatives aux difficultés financières rencontrées par lui pendant son arrêt maladie.
A l’exclusion des pièces afférentes aux procédures disciplinaires des 13 octobre 2008 et du 10 août 2011, dont la cour a jugé qu’elles étaient justifiées par des faits avérés, les autres pièces produites par Monsieur Y établissent la matérialité d’agissements ayant consisté à le faire livrer seul et à initier contre lui une procédure disciplinaire qui n’avait pas abouti, ces agissements répétés, pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux, pouvant laisser présumer l’existence d’actes de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de justifier que les conditions de travail de son salarié, notamment les livraisons, et celles dans lesquelles la procédure disciplinaire avait été initiée, le 23 août 2011, puis s’était poursuivie pendant la période de suspension du contrat de travail, étaient motivées par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
La société Vir Transport, qui conteste les faits de harcèlement moral et se borne à critiquer les pièces produites pas le salarié, ne produit pour autant aucun justificatif concernant la répartition du travail entre les différents livreurs ni les plannings démontrant, comme elle le soutient, que le salarié travaillait habituellement en équipe. Elle ne justifie pas davantage que pour les livraisons au cours desquelles le salarié pouvait être seul, le poids et le volume des charges à manipuler ne nécessitaient pas d’être en équipe et qu’elle avait mis à sa disposition du matériel de manutention suffisant et adapté.
Par ailleurs, s’agissant de la procédure disciplinaire initiée le 23 août 2011, elle justifie que le report de l’entretien préalable était dû à l’arrêt maladie de son salarié et que sa proposition, le 5 janvier 2012, de le muter à Vitrolles n’était pas une sanction mais avait été adressée à tous les salariés de l’agence de Pegomas par suite de sa fermeture. En revanche, elle ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle avait attendu le 23 août 2011 pour engager cette procédure disciplinaire alors, d’une part, que les manquements qu’elle entendait invoquer portaient sur des livraisons des 13 et 15 juillet 2011 pour lesquelles elle disposait déjà, à ces dates là, des informations nécessaires et suffisantes et que, d’autre part, l’avertissement, notifié le 10 août 2011, avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Enfin, force est de constater que, malgré la persévérance de l’employeur à maintenir cette procédure disciplinaire pendant plusieurs mois au cours desquels elle avait adressé au salarié plusieurs lettres recommandées, aucune décision définitive n’avait jamais été notifiée au salarié de sorte, qu’en l’absence de sanction, il doit être déduit que cette procédure disciplinaire n’était pas fondée. Or, il sera relevé que l’arrêt maladie pour syndrome dépressif sévère avait été prescrit dans les jours qui avaient suivi la notification de l’engagement de cette procédure et que cet arrêt de travail avait provoqué une perte importante de salaire non compensée par les seules indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
La société Vir n’ayant pas justifié, par des éléments objectifs, ses agissements répétés, elle doit se voir imputer des faits de harcèlement moral lesquels avaient causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser, compte tenu de la nature des faits et de leurs conséquences, par l’allocation d’une somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts.
III – Sur les conséquences des manquements
Les faits de harcèlement moral constituent des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle prendra effet, non pas au jour où la cour la prononce, mais au jour où le contrat de travail a été rompu soit au jour du licenciement, le 2 avril 2012.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du nombre de salariés dans l’entreprise (plus de onze), de l’ancienneté du salarié (plus de deux ans), de son âge (né en 1971), du salaire brut moyen qui était le sien dans le dernier état des relations (1452,85€) , et du fait qu’à la date du 30 avril 2014, il justifie être encore indemnisé par pôle-emploi à raison d’une allocation journalière de 31,45€ , il y a lieu de condamner la société appelante à lui payer la somme de 11000€ à titre de dommages-intérêts .
A cette somme s’ajoutent celles de 2905,70€ au titre du préavis, de 290,57€ au titre des congés payés s’ y rapportant et de1222,82€ au titre de l’indemnité de licenciement.
IV – Sur les autres demandes
Sur les demandes reconventionnelles
Il sera fait droit à la demande de restitution des tenues de travail et du téléphone portables mais sans qu’une mesure d’astreinte ne soit indispensable. Le jugement sera réformé .
En revanche, la demande afférente au paiement des consommations personnelles n’est pas justifiée le caractère personnel des consommations ne résultant pas nécessairement du fait qu’elles avaient eu lieu en dehors des heures de travail. Le jugement sera confirmé.
Sur les documents sociaux
Leur remise sera ordonnée comme dit au dispositif mais sans qu’une mesure d’astreinte ne soit indispensable.
Sur l’article 700 du code procédure civile
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
Sur les frais en cas de recours à un huissier de justice
La cour n’a pas à se prononcer sur des frais futurs et éventuels d’exécution forcée de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit la Sas Vir Transport en son appel principal et Monsieur E Y en son appel incident.
Confirme le jugement le conseil de prud’hommes de Grasse du 7 octobre 2013 en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des sanctions, celles en paiement de la prime de conduite, en paiement de la facture de téléphone et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Réforme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sas Vir Transport à la date du 2avril 2012.
Condamne la Sas Vir Transport à payer à Monsieur E Y les sommes de/
— 3000€ à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral.
— 11000€ à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
— 2905,70€ au titre du préavis;
— 290,57€ au titre des congés payés s’ y rapportant;
— 1222,82€ au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Ordonne à la Sas Vir Transport de remettre à Monsieur E Y, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, les documents sociaux obligatoires, rectifiés et conformes à l’arrêt.
Ordonne à Monsieur E Y de remettre à la Sas Vir Transport, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, les vêtements de travail (1 blouson, 3 pantalons, 5 tee shirt, 3 sweet, 1 gilet) et le téléphone portable.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Sas Vir Transport aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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