Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/05350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 mars 2015, N° 11/01440 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/186
Rôle N° 15/05350
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01440.
APPELANTE
XXX,
XXX
représentée par Me John RISTAINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 23 février 2000, la SCI Tatiana a donné à bail commercial à la société H Dais, un local situé XXX à Cannes, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2000.
Le 30 décembre 2008, le bailleur a délivré congé pour le 30 juin 2009, avec offre de renouvellement moyennant un loyer fixé à 30 000€.
Par jugement avant dire droit du 21 juin 2011, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Grasse a constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement au 30 juin 2009 et a ordonné une expertise sur le montant du loyer confiée à Madame Z-A qui a rendu le 30 mai 2013, un rapport aux termes duquel elle retient que la modification notable des facteurs locaux de commercialité n’est pas de nature à avoir un impact sur le commerce considéré.
Par jugement du 10 mars 2015, le juge des loyers commerciaux a dit n’y avoir lieu à déplafonnement et a fixé le prix du bail renouvelé à 12 898,88€ à compter du 30 juin 2009.
Le 31 mars 2015, la SCI Tatiana a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 février 2016, elle demande à la cour de :
* révoquer l’ordonnance de clôture en l’état de l’exercice de son droit d’option,
* prononcer l’annulation du jugement frappé d’appel,
* dire qu’elle accepte de prendre à sa charge les dépens.
Elle expose que par acte d’huissier signifié le 1er mars 2016, elle a signifié à sa locataire qu’elle exerçait son droit d’option, conformément aux dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, de sorte que l’action en fixation de prix est devenue sans objet.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 29 février 2016, l’intimée conclut :
*à la prise d’acte du désistement de la SCI Tatiana,
*à sa condamnation à lui régler :
— 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à prendre en charge les dépens y compris les frais d’expertise.
Elle prend acte de l’exercice de son droit d’option par la bailleresse mais maintient ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que ce changement de stratégie tardif lui cause un préjudice puisque le jugement ayant désigné l’expert date de 2011 et celui dont la bailleresse fait appel de 10 mars 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.
SUR CE
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce, chacune des parties peut renoncer au jugement ayant fixé le nouveau loyer dans le cadre d’une procédure de renouvellement ce qui a pour conséquence de le mettre à néant ;
Attendu que par acte du 30 décembre 2008, le bailleur a donné congé pour le 30 juin 2009, avec offre de renouvellement du bail initialement conclu le 23 février 2000 entre les parties, que le juge des loyers a, par décision avant dire droit, ordonné une expertise puis a fixé un nouveau loyer par jugement du 10 mars 2015, que le 31 mars 2015, la SCI Tatiana a régulièrement interjeté appel de ce jugement et a notifié le 17 février 2016 au preneur l’exercice de son droit d’option ; que la bailleresse, qui a manifesté son refus du renouvellement du bail, doit supporter les frais de la procédure ;
Attendu que le droit d’option est ouvert à tout bailleur que son exercice n’ouvre droit à des dommages et intérêts qu’autant que ce dernier n’a agi qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; qu’en l’espèce, l’exercice de son droit d’option par le bailleur et son refus du renouvellement du bail notifié dans les délais de l’article 145-57 du code de commerce n’est pas constitutive d’une faute ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu’il convient d’allouer la somme de 1 000€ à l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement de première instance,
Prend acte de l’exerce de son droit d’option par la SCI Tatiana,
Condamne la société tatania à payer à la société H Dais la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société tatania aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Voisin Moncho Emmanuel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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