Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 janv. 2013, n° 11/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/02531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 avril 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/02531
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
du 19 avril 2011
Section: Agriculture
Y
C/
FÉDÉRATION DES FAMILLES RURALES DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
APPELANTE :
Madame Z-A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
FÉDÉRATION DES FAMILLES RURALES DES BOUCHES DU RHÔNE
XXX
XXX
représentée par Maître Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Novembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 15 Janvier 2013, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y a été embauchée à plusieurs reprises par l’Association des Familles Rurales dans le cadre de contrats dit d’engagement éducatif à durée déterminée institué par loi du n°2006-586 du 23 mai 2006 relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ainsi que par le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006.
Le 1er juillet 2009, Madame Y signait deux contrats d’engagement :
— le premier pour une période du 6 juillet au 18 juillet 2009 en qualité de Directrice BAFD ;
— le second pour une période prévue entre le 27 juillet 2009 au 6 août 2009 en qualité de Directrice adjointe BAFD.
Lors de l’exécution du second contrat, l’association décidait de ne pas poursuivre la relation et mettait fin à la période d’essai de un jour prétextant que Madame Y ne s’était pas présentée à son poste.
Contestant la décision de la Fédération des Familles Rurales des Bouches du Rhône, Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nîmes des chefs de demandes suivants :
* 5.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.748 euros au titre du préavis.
* 1.748 euros pour irrégularité de la procédure.
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 avril 2011, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la Fédération des Familles Rurales Des Bouches du Rhône au payer à Madame Y l’intégralité du contrat à durée déterminée du 27 juillet 2009 au 6 août 2009 inclus, soit la somme de 676,80 euros, outre 67,68 euros de congés payés y afférents et des intérêts légaux en vigueur.
— condamné la Fédération des Familles Rurales Des Bouches du Rhône à Payer à Madame Y la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Fédération des Familles Rurales Des Bouches du Rhône à l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement outre les dépens.
— condamné la défenderesse aux dépens.
Par acte du 19 mai 2011 Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 19 avril 2011,
— dire et juger que le contrat de travail litigieux, conclu le 1er juillet 2009 pour une période du 06/07/09 au 18/07/09 s’analyse en un contrat à durée indéterminée, rompu à l’initiative de l’employeur, de manière irrégulière et sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la FEDERATION DES FAMILLES RURALES DES BOUCHES DU RHONE au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.748 euros au titre du préavis
* 1.748 euros nets pour irrégularité de la procédure
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner l’employeur au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations depuis la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil
— subsidiairement, si par extraordinaire la Cour n’entendait pas requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’intimée à régler à l’appelante les sommes dues au titre du deuxième contrat de travail qui n’a pu s’exécuter du seul fait de la volonté d e l’employeur,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les dispositions de droit commun sont applicables aux présents contrats et notamment celles tirées de l’article L. 122-1 de l’ancien code du travail applicables aux contrats à durée déterminée, or le contrat ne précise pas le motif de son recours,
— la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier au fond,
— les prétendues difficultés rencontrées lors de l’exécution du premier contrat sont sans effet sur le déroulement du second contrat interrompu après un jour,
La Fédération des Familles rurales des Bouches du Rhône, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la Cour de :
— dire et juger que :
— le Contrat à durée déterminée du 27 juillet 2009 au 6 août 2009 n’a pas été exécuté du fait de la non présentation de la salariée à l’occasion du second séjour de vacances qu’elle devait encadrer et que cette non exécution constatée au terme de la période d’essai ne préjudicie en rien à Madame Y.
— le premier contrat de Madame Y à durée déterminée du 6 juillet au 18 juillet 2009 est licite.
En conséquence,
— réformer le jugement du Conseil de Prud’Hommes en ce qu’il a condamné la Fédération des Familles Rurales Des Bouches du Rhône au paiement à Madame Y de l’intégralité du contrat à durée déterminée du 27 juillet 2009 au 6 août 2009 inclus, soit la somme de 676,80 euros, outre 67,68 euros de congés payés y afférents,
— débouter Madame Y de sa demande en cause d’appel de sa demande de requalification du premier contrat en contrat à durée déterminée du 6 juillet au 18 juillet 2009 en contrat à durée indéterminée.
— condamner, Madame Y à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il conviendra de réformer le jugement dans la mesure où la question du second contrat n’avait pas à être réglée, Madame Y n’ayant pas effectué la prestation prévue au contrat et ayant été absente de son poste le premier jour du 2e séjour, soit le 27 juillet ;
— le premier séjour s’est fort mal déroulé, comme en témoignent les attestations versées, mais il a été mené à son terme ;
— Madame Y ne s’est par suite pas présentée le premier jour du 2e séjour, soit le 27 juillet ; la journée de période d’essai, prévue par l’article 3 du contrat d’engagement éducatif, ne pouvait nécessairement être validée par l’association Familles Rurales ;
— Madame Y ne justifie d’aucun dommage ;
— s’il n’est pas fait mention dans le premier contrat de manière explicite du motif de recours à un contrat à durée déterminée , ce dernier transparaît malgré tout de manière non équivoque dans la rédaction du contrat à savoir, la gestion d’un camp de vacances dans le Gard.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat
L’article L 432-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que concernant les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs :
«La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de Mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est qualifiée d’engagement éducatif.
Sont également qualifiées d’engagement éducatif :
— la participation occasionnelle, pour le compte d’une personne physique ou morale bénéficiant de l’agrément «vacances adaptées organisées» prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction ;
— la participation occasionnelle d’une personne physique, pour le compte d’une personne morale agréée au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d’accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d’une association bénéficiant d’une habilitation de l’autorité administrative et dans les mêmes limites, d’une personne physique à l’encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d’exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.»
L’article L 432-2 ajoute que «Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :
1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;
2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;
3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale»
De tels contrats qui, comme leur appellation le précise, ne s’adressent qu’à du «personnel occasionnel» sont par essence et nécessairement conclus pour une durée déterminée en sorte que leur seule dénomination renvoie aux dispositions spécifiques les régissant dont l’interdiction de dépasser un plafond de quatre-vingts jours par an, ce qui conforte le caractère par nature temporaire de ce type de contrat.
Aussi, le contrat d’engagement éducatif signé par Madame Y le 1er juillet 2009 renvoyait aux dispositions de la loi du n°2006-586 du 23 mai 2006 relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ainsi qu’au décret n°2006-950 du 28 juillet 2006.
Il s’agissait donc d’un contrat à durée déterminée du seul fait de son objet.
Sur le second contrat
Madame Y avait été recrutée pour accompagner un camp de jeunes en Corse pour une période prévue entre le 27 juillet 2009 au 6 août 2009 en qualité de Directrice adjointe BAFD. Ce contrat prévoyait une journée d’essai. L’employeur a mis un terme à ce contrat de travail invoquant son pouvoir discrétionnaire de mettre fin à la période d’essai de un jour et au motif de l’absence de Madame Y sur son lieu de travail.
Or, il apparaît bien au contraire que, non satisfait de la prestation de Madame Y lors du précédent séjour, l’employeur a purement et simplement décidé de résilier le contrat de travail avant même son exécution ce qui ne répond pas à l’objet de la période d’essai prévue au contrat. La lettre de rupture, portant la date du 27 juillet 2007, a été remise, sur sa demande, à Madame Y le 29 juillet 2009. L’attestation de Monsieur X confirme que l’employeur a téléphoné dès le 25 juillet 2009 pour informer la salariée qu’elle ne participerait pas au séjour programmé en Corse. Cette rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée justifiait l’octroi à Madame Y des sommes dues au titre de la rémunération qu’elle devait percevoir jusqu’à son terme.
Il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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