Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 oct. 2014, n° 13/14958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2012, N° 11/05574 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 24 OCTOBRE 2014
(n° 2014- , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05574
APPELANT
Monsieur I Y
XXX
XXX
Représenté par Me Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉES (et APPELANTS INCIDENTS)
Madame C B
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Félicie FAUCONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291 substituant Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) – LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Félicie FAUCONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291 substituant Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
M. G Y a consulté le docteur C B, orthodontiste, en août 2006 aux fins de traitement, notamment à visée esthétique, d’une malposition dentaire liée à deux canines mandibulaires.
Mécontent du traitement réalisé, il a assigné le docteur B en référé et obtenu la désignation du docteur K A en qualité d’expert, par ordonnance du 18 juin 2010.
Estimant au vu du rapport d’expertise déposé le 24 décembre 2010 que la responsabilité de l’orthodontiste est engagée, M. G Y l’a assignée, ainsi que son assureur, la MACSF-le SOU MEDICAL, devant le tribunal de grande instance de Paris à l’effet d’obtenir réparation de son préjudice. Le RSI Ile de France Ouest a été appelé à l’instance en déclaration de jugement commun.
Par jugement rendu le 24 septembre 2012, le tribunal a :
— dit la responsabilité contractuelle du Dr B engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné in solidum le Dr C B et son assureur la MACSF ' LE
SOU MEDICAL à payer à Monsieur Y la somme de 9.800 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire inclus) avec distraction prévue par l’article 699 du code de procédure civile.
La condamnation prononcée avec exécution provisoire a été exécutée.
Insatisfait de l’indemnisation retenue par le tribunal, M. G Y a fait appel du jugement par déclaration en date du 19 juillet 2013 intimant le docteur C B et la MACSF-SOU MEDICAL.
Appel incident a été interjeté par les intimés selon conclusions signifiées le 13 décembre 2013.
M. G Y demande à la cour, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2014, au visa de l’article 1147 du code civil, et des articles 1111-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr B, et l’a condamnée in solidum avec la MACSF-Le Sou Médical, à indemniser ses préjudices,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné le Dr B et la MACSF Le Sou Médical in solidum, à lui verser la somme de 5.800 euros à titre de remboursement du traitement, et 3.000 € à titre indemnitaire, du fait des désagréments liés au suivi d’un traitement inefficace et inutile,
— INFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER le Dr B et la MACSF Le Sou Médical in solidum, à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information,
— lui DONNER ACTE des séquelles nouvelles qu’il subit depuis le dépôt du précédent rapport d’expertise,
— ORDONNER une nouvelle expertise médicale avec pour mission notamment de recueillir ses doléances concernant l’évolution de son état de santé, essentiellement bucco-dentaire, depuis la fin de sa prise en charge par le Dr B et depuis le précédent examen expertal, de dire si l’extraction dentaire (34) et la pose d’un implant, ainsi que les acouphènes qu’il subit sont en lien de causalité avec les soins prodigués par le Dr B et en rappeler le coût,
— METTRE A LA CHARGE du Dr B la consignation des honoraires d’expert,
— CONDAMNER le docteur C B et la MACSF Le Sou Médical in solidum, à
verser à Monsieur Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le docteur B et la MACSF Le Sou Médical in solidum aux entiers
dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le remboursement
des frais d’expertise et de référé, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. G Y expose que le docteur C B ne lui a proposé aucune alternative au traitement X d’une durée de 3 ans, dont une année de contention, qu’un seul devis lui a été présenté le 5 octobre 2006 pour un montant de 5 800 euros, que le traitement a débuté le 15 janvier 2007 pour s’achever en mars 2009, qu’il consistait dans la prise d’empreintes en plâtre et leur transmission à la Société X pour confectionner les gouttières appropriées signées X, puis par la mise en place, environ tous les 2 mois par l’orthodontiste, de gouttières individuelles X (38 en haut et 22 en bas) durant 2 années entières et consécutives au mérite d’un suivi thérapeutique rapproché, puis par une contention au moyen de deux gouttières de marque X afin de consolider le traitement.
Il affirme qu’il a parfaitement respecté la préconisation du port de ces gouttières durant 2 années de 2007 à 2009 mais que le 8 août 2009, lors du rendez-vous destiné à la mise en place du traitement de contention pour une année, le docteur B ne lui a remis pour le haut qu’une unique gouttière qui ne porte pas la marque X mais qu’elle a elle-même « confectionnée » et pour le bas lui a placé un fil de contention qui d’ailleurs se décollera à plusieurs reprises.
Il indique avoir pris un autre avis médical auprès du docteur Z, stomatologiste, qui a constaté le 17 janvier 2010 :
— le déplacement de la canine 33,
— la présence d’une cicatrice « d’origine injustifiée » sur la canine 34,
— « la rupture du fil de contention et le retour immédiat de la canine à sa position
initiale », que par ailleurs, la gouttière de contention s’est cassée, que le docteur B a confirmé ce diagnostic concernant la canine 33 et lui a proposé le meulage de cette canine ainsi que la pose d’un « ressort », qu’enfin, en novembre 2009, il s’est plaint d’une vive douleur ressentie au niveau de la prémolaire adjacente à la canine 33 (arcade mandibulaire gauche) et de la mobilité de cette dent.
M. G Y soutient qu’en lui proposant la méthode X qui n’était pas adaptée à son cas de supraclusion, c’est-à-dire de recouvrement important des incisives inférieures par les incisives supérieures, le praticien ne lui a pas délivré des soins attentifs, consciencieux, et conformes à l’état de l’art dentaire et aux données acquises de la science.
Sur l’évaluation de ses préjudices, M. G Y fait valoir que le défaut d’information par le docteur B lui a fait perdre la possibilité de refuser ces soins, ce qu’il aurait fait s’il avait su qu’il avait besoin d’une contention à vie, pour éviter que ses dents reprennent leur malposition, notamment parce que sa démarche était motivée par un souci esthétique. Il demande aussi une indemnisation pour la mauvaise exécution du traitement par le docteur B en soutenant qu’en sus d’être inefficace, la technique X n’étant pas adaptée à la malformation présentée par sa dentition, le traitement lui a causé des dommages irréparables, la dent 34 ayant été extraite et remplacée par un implant, et la mauvaise qualité de la contention ayant entraîné des cassures et des fêlures dentaires, des douleurs lancinantes et des acouphènes.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2013, le docteur C B et la MACSF -le SOU MEDICAL sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris tant sur le principe de la responsabilité que sur les indemnisations accordées à M. G Y, qu’elle déboute l’appelant de sa demande d’indemnisation d’un prétendu défaut d’information à hauteur de 3 000 euros, que si une expertise devait être ordonnée, les frais en soient exclusivement avancés par M. G Y et en tout état de cause, que M. G Y soit condamné aux entiers dépens dont distraction de l’article 699 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’orthodontiste et son assureur exposent, sur les faits, que M. G Y s’est vu présenter deux techniques différentes avec remise de deux devis, que le traitement X était le plus adapté à sa situation dentaire, notamment en raison du caractère invisible de l’appareillage et de la fragilité d’une prémolaire (dent 34), que le traitement devait durer 18 mois mais que M. G Y ne s’est pas présenté au cabinet dentaire pendant près de 16 mois, de mai 2008 à septembre 2009.
Le docteur B fait valoir qu’elle est spécialisée dans la pose de contentions X, contrairement à l’expert judiciaire qui ne connaît pas cette technique, que la correction de l’arcade maxillaire a été effective, que l’état de la dent 34, déjà dévitalisée en 2006, devait inévitablement se dégrader en l’absence de soins dentaires spécifiques, que le rupture du contrat de soins par M. G Y est l’unique raison de la récidive de sa situation bucco-dentaire.
Sur l’information prodiguée au patient, elle affirme lui avoir remis un document relatif au consentement éclairé ainsi que deux devis, un pour chacun des traitements proposés, que M. G Y a eu un délai de réflexion de deux mois, et que le principe de l’oralité de l’information étant acquis, elle explique que le logiciel CLIN CHECK attaché à la technique X permet au praticien d’examiner l’état initial du patient, ainsi que l’évolution du traitement, ces données permettant à elles seules de délivrer une information loyale, précise, complète et individualisée.
Sur la demande d’expertise complémentaire, les intimés ne s’y opposent pas mais font observer à la cour que cette mesure d’instruction interviendrait plus de 6 ans après l’intervention d’orthodontie.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. G Y a consulté le docteur B en août 2004 afin de corriger des malpositions dentaires, plus particulièrement au niveau des deux canines inférieures.
Il a été pratiqué un traitement par technique X qui utilise une série de gouttières amovibles, transparentes permettant d’aligner les dents sans fil ni bague, les gouttières devant être changées toutes les deux semaines, une phase de contention étant ensuite nécessaire pour consolider les résultats obtenus.
Le traitement d’orthodontie a débuté le 15 janvier 2007, un suivi régulier s’est fait jusqu’en mai 2008, puis M. G Y a interrompu les soins de septembre 2008 (étant précisé que l’orthodontiste lui avait fourni le matériel nécessaire pour l’été 2008) jusqu’au 8 juin 2009, date à laquelle une gouttière et un fil de contention ont été posés.
Par la suite, M. G Y a été amené à consulter le docteur B à trois autres reprises (21 septembre 2009, 26 janvier et 5 février 2010), le fil de contention s’étant rompu et M. G Y se plaignant de sensibilité au niveau de la dent 33.
Au terme de son rapport déposé le 24 décembre 2010, l’expert judiciaire, le docteur A, après avoir analysé les documents médicaux et examiné M. G Y, notamment au moyen de radiographies, conclut comme suit :
— les soins prodigués par le docteur B n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— l’information du patient n’a pas été complète ;
— le suivi thérapeutique ne peut être analysé eu égard à l’opposition des parties ;
— il n’y a pas lieu de retenir de date de consolidation ;
— il n’y a pas d’incapacité temporaire de travail ;
— il n’y a pas d’incapacité permanente ;
— amélioration par la mise en place d’un nouveau traitement d’une durée moyenne de deux ans qui peut commencer dès maintenant. Le coût peut s’estimer dans une fourchette de 5 500 à 7 000 euros ;
— il n’y a ni souffrances endurées, ni préjudice esthétique, ni préjudice d’agrément ;
— existence d’un échéancier signé ; -honoraires dans la normalité.
M. G Y, qui se plaint de nouvelles séquelles ( port d’une gouttière de contention non adaptée et s’étant cassée, limage des dents, fragilisation de sa dentition ayant entraîné des fêlures, cassures et douleurs lancinantes, extraction de la dent 34 remplacée par un implant, acouphènes,) sollicite un complément d’expertise judiciaire.
Le docteur B, qui sur le principe s’y oppose mais qui n’a cessé de critiquer le rapport d’expertise de première instance, propose, pour le cas où la cour estimerait nécessaire de faire appel à une nouvelle mesure d’instruction aux frais avancés de M. G Y, la désignation d’un expert connaissant et pratiquant la technique X aux fins d’itératives investigations sur l’adaptation de cette technique à l’état bucco-dentaire de M. G Y et sur les causes des dysmorphoses actuelles.
Au regard du caractère insatisfaisant pour la cour des réponses techniques apportées par l’expert aux questions posées et, en l’état des éléments versés aux débats par M G Y sur la survenue de nouvelles séquelles qu’il impute au traitement par X (avis du docteur E F, chirurgien dentiste, du 15 janvier 2012, donc postérieur à l’expertise), il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise dans les conditions décrites au dispositif . en application de l’article 144 du
Dans ces conditions, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par décision contradictoire
avant dire droit, ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur Elie KIKANO, XXX
Tel : 01 40 44 74 44 / 06 21 31 02 83
Courriel : kikano@free.fr
Donne à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire ;
— Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, tous documents utiles à la réalisation de sa mission, et en particulier les documents médicaux relatifs aux actes litigieux ;
— Rechercher notamment si des examens préalables ou radiographies ont été effectués avant la réalisation des actes litigieux ;
— Recueillir les explications des parties, notamment sur les nouvelles doléances, et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— Décrire dans la mesure du possible l’état initial bucco-dentaire de M. G Y avant les actes litigieux ;
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de M. G Y et décrire les lésions et séquelles liés aux soins et traitements critiqués en joignant si nécessaire un plan de la denture et des photos ;
— Dire si les actes et soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des maladresses, erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autre défaillances relevées ; notamment dire si l’extraction de la dent 34 et son remplacement par un implant, l’apparition alléguée par M. G Y d’une fragilisation de sa dentition, de douleurs diffuses et d’acouphènes sont en lien de causalité avec les soins prodigués par le docteur B ;
— Décrire et évaluer les préjudices subis par M. G Y en lien de causalité avec la ou les fautes éventuellement commises ; et ses conséquences et sur
— Fournir de façon générale tous renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
— Dit que l’expert pourra, si besoin est, s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le conseiller de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise ainsi que les parties et leurs conseils et de joindre l’avis du dit spécialiste à son rapport,
— Dit que l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses recherches ;
— Dit que dans le mois, les parties devront communiquer leurs dires à l’expert qui y répondra et les annexera à son rapport ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 avril 2015 ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du Président de la chambre ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
— Dit que M. G Y devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de Paris 34 quai des Orfèvres XXX avant le 1er décembre 2014 la somme de 1 200 euros à valoir sur ses honoraires;
— Dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus la désignation de l’expert sera caduque;
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 21 mai 2015 pour vérification des diligences;
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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