Infirmation partielle 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 29 nov. 2011, n° 10/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03298 |
Texte intégral
29 NOVEMBRE 2011
Arrêt n°
XXX
XXX
B Y
/
SARL PLATEFORME SERVICE LOGISTIQUE, .M. D DE L’XXX, CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mme Dominique BRESLE, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mlle B Y
XXX
XXX
Comparante, assistée et plaidant par Me LHERITIER, avocat suppléant Me Philippe BOISSIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SARL PLATEFORME SERVICE LOGISTIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Me DISCHAMP, avocat de la SCP VIGNANCOUR-DISCHAMP avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
.M. D DE L’XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représentée – Convoqué par lettre recommandée en date du 14 avril 2011 – Accusé de réception signé le 05 mai 2011
CPAM DU PUY DE DOME
XXX
XXX
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me TOURNAIRE, avocat de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport après avoir entendu, à l’audience publique du 07 Novembre 2011, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2007, Mlle B Y, salariée de la S.A.R.L. PLATE-FORME SERVICE LOGISTIQUE en qualité de préparatrice de commandes, a été victime d’un accident du travail au cours duquel elle a subi des blessures à la jambe droite.
Elle a été consolidée le 6 janvier 2009 avec un taux d’IPP de 11% donnant lieu à l’attribution d’une rente.
Mlle Y a saisi, le 24 septembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal a débouté Mlle Y de sa demande.
Mlle Y a relevé appel le 29 décembre 2010 de ce jugement notifié le 1er décembre 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mlle Y, concluant à la réformation du jugement, demande:
— de dire que l’accident dont elle a été victime a été causé par la faute inexcusable de l’employeur,
— de condamner la S.A.R.L. PLATE-FORME SERVICE LOGISTIQUE à réparer l’ensemble des préjudices soufferts,
— d’ordonner la majoration de la rente,
— d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis,
— de condamner la S.A.R.L. PLATE-FORME SERVICE LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’accident est survenu alors qu’elle pilotait une palette sur le quai, qu’en reculant, elle a heurté un poteau et que le chariot lui a bloqué la jambe droite contre le poteau ce qui a provoqué une fracture ouverte du tibia.
Elle conteste avoir commis une faute en ne lâchant pas le timon et le gerbeur en soutenant que le déroulement des faits l’empêchait de lâcher quoi que ce soit puisqu’elle ne s’est rendu compte de l’accident qu’après avoir eu la jambe cassée.
Elle estime que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée, soulignant que l’employeur ne s’est préoccupé des risques inhérents à son travail qu’après l’accident.
Elle soutient que l’accident est survenu après 3 mois d’ancienneté et qu’elle a été affectée à ce poste sans formation.
Elle ajoute qu’il lui était imposé une cadence de travail particulièrement intense.
Elle se réfère au document unique qui relève la fréquence et la gravité des risques liés à l’utilisation des transpalettes et gerbeurs, l’exigence d’une formation, la nécessité d’une vérification des équipements, de la rédaction d’un plan de circulation et de la matérialisation au sol des zones de circulation.
La S.A.R.L. PLATE-FORME SERVICE LOGISTIQUE demande de confirmer le jugement et de condamner Mlle Y à lui payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les circonstances de l’accident restent indéterminées et que Mlle Y ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger. Elle estime qu’elle a pris toutes les mesures de protection possible compte tenu de la dangerosité inhérente aux engins utilisés.
Elle souligne que le CACES n’est pas obligatoire pour la conduite d’un transpalette électrique à conducteur accompagnant et que la formation de Mlle Y a été effectuée en interne.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la victime a commis une faute inexcusable justifiant la réduction de la rente. Elle explique que, dans sa chute, Mlle Y n’a pas lâché, comme elle aurait dû le faire, le timon et que le gerbeur ne s’est pas arrêté.
Elle demande, si la faute inexcusable était retenue, une expertise pour évaluer les préjudices allégués.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare s’en remettre à droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme sur les montants. Elle demande de dire qu’elle récupérera les montants alloués auprès de l’employeur.
D de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ne comparait pas ni personne pour lui; comme il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 avril 2011, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
En droit, en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime d’apporter la preuve, d’une part, de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il était exposé et, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention et de protection.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident s’est produit le 19 février 2007 à 11h15 et que Mlle Y a été victime d’une plaie ouverte au niveau du mollet droit. Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites: 'la jambe s’est retrouvée coincée entre le chariot élévateur et un pilier lors de l’utilisation du chariot par la victime'.
S’agissant de l’engin utilisé, malgré le terme de chariot élévateur utilisé dans la déclaration d’accident, il est établi que Mlle Y pilotait un engin de manutention à conducteur accompagnant, un 'transpalette’ selon ses propres termes, et non un chariot automoteur à conducteur porté.
Aucune enquête n’a été diligentée de sorte que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas davantage connues. L’inspecteur du travail a seulement indiqué, par lettre du 22 octobre 2007, n’avoir eu connaissance des circonstances de l’accident que le 2 octobre 2007 suite à sa rencontre avec l’employeur. Il explique que, selon ce dernier, c’est en circulant que Mlle Y a heurté le bas du pilier, qu’elle est tombée et que son pied a été coincé entre le bas du pilier et le gerbeur. Il précise que, dans la chute, elle n’a pas lâché le timon et que le gerbeur ne s’est pas arrêté, le timon servant de frein lorsqu’il est lâché.
Alors que Mlle Y reproche à l’employeur de l’avoir affectée à ce poste sans lui avoir assuré une formation adéquate, il convient de relever, au regard des obligations pesant sur l’employeur, que, s’agissant de la conduite d’un engin de manutention à conducteur accompagnant, la conductrice n’avait pas à être en possession d’une autorisation de conduite, seule la conduite d’engins automoteurs de manutention à conducteur porté nécessitant une formation initiale et la possession du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
Dans sa lettre du 22 octobre 2007, l’inspecteur du travail précise seulement qu’une recommandation de la caisse régionale d’assurance maladie préconise d’assurer la formation des opérateurs avant de les autoriser à utiliser un engin de manutention électrique à conducteur accompagnant et une formation d’une durée au moins 8 heures dont le contenu comprendra une partie théorique et une partie pratique sur le site portant sur la conduite, la manutention des charges et la sécurité d’utilisation des engins.
La société PLATE-FORME SERVICE LOGISTIQUE produit le document unique d’évaluation des risques professionnels établi, selon elle, en avril 2005, qui mentionne le risque d’écrasement des pieds inhérent à l’utilisation de gerbeurs, le port obligatoire de chaussures de sécurité comme mesure de prévention existante et la réalisation, comme mesure à réaliser, d’un manuel d’accueil pour présenter et expliquer les risques aux nouveaux embauchés. M. X, préparateur de commandes au sein de la société, atteste que 'les normes de sécurité en 2007 ont bien été respectées'.
Mlle Y conteste que le document invoqué par l’employeur ait été établi en 2005 mais aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause la date avancée. Elle soutient que l’attestation de M. A constituerait une attestation de complaisance sans apporter aucun élément susceptible de mettre en doute cette attestation et de confirmer ses affirmations.
L’attestation qu’elle produit, émanant de Mme Z, salariée qui l’a assistée lors de l’entretien préalable à son licenciement, ne permet nullement de démontrer qu’elle n’aurait pas reçu une formation. En effet, selon Mme Z, Mlle Y a expliqué que l’accident est survenu alors qu’elle avait une ancienneté de trois mois et qu’elle avait été mise sur le poste (maniement de transpalettes essentiellement) après une 'information', ce qui tend à confirmer que des connaissances lui ont été fournies concernant l’utilisation de l’engin Il est vrai que Mlle Y a qualifié cette 'information’ de 'rapide', sans autre précision, mais il n’en reste pas moins établi que celle-ci a existé.
Il apparaît, certes, que des mesures supplémentaires ont été prises par l’employeur après l’accident et la salariée invoque le document unique établi le 15 octobre 2007 prévoyant, en ce qui concerne les risques liés à la circulation (interférence des piétons, véhicules, gerbeurs, transpalettes), la rédaction d’un plan de circulation et, en ce qui concerne l’utilisation des transpalettes et gerbeurs, une formation à destination des utilisateurs de transpalettes et une habilitation pour les engins à conducteurs portés.
Cependant, en l’état, en l’absence de précisions sur les circonstances de l’accident, le seul fait que la jambe de la victime se soit trouvée heurtée par la plate-forme du gerbeur et coincée entre celle-ci et un pilier ne peut permettre de déterminer si l’accident est la conséquence du fonctionnement normal ou non de l’appareil, des conditions de son utilisation ou de toute autre cause.
Alors qu’il est justifié de mesures de prévention prises en fonction des risques identifiés et que la salariée reconnaît avoir bénéficié d’une 'information', il n’est pas démontré que l’accident serait la conséquence de l’absence de mesures nécessaires pour préserver la salariée d’un danger auquel elle était exposée et dont l’employeur aurait dû avoir conscience. La seule survenance de l’accident ne peut constituer une telle preuve en elle-même.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.
Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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