Infirmation partielle 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 5 avr. 2011, n° 10/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 mars 2010, N° 08/00391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. TF1, S.A.S. TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société GLEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2011
R.G. N° 10/02621
AFFAIRE :
A-B X
C/
S.A.S. TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 08/00391
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A-B X
S.A.S. TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A-B X
XXX
XXX
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société Y
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Madame Claude FOURNIER, conseiller
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 8 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— mis hors de cause la société TFI SA
— condamné la société TF1 Production à payer à mademoiselle X, avec intérêt légal à compter du jugement, les sommes de :
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise à mademoiselle X d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic conformes au jugement
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société TF1 Production aux dépens .
La cour est régulièrement saisie par un appel formé par mademoiselle X contre cette décision .
Mademoiselle X a consenti, en signant avec la société Y, à un acte intitulé 'règlement participants', à participer au tournage de l’émission ' l’Ile de la tentation', saison 2003, produite pour TF1 par la société Y, dont le concept est défini comme suit :
' quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc..) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix'.
Un règlement de 1.525 euros a été convenu.
La société Y, devenue TF1 Production, emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel.
Mademoiselle X réclame en outre l’application de la convention collective des artistes-interprètes.
Mademoiselle X demande à la cour, par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de :
— se déclarer compétente pour connaître de ses demandes
— constater qu’en participant au programme 'L’Ile de la Tentation", elle a exécuté une véritable prestation de travail dans ce cadre au profit des sociétés défenderesses
— constater que les tâches imposées ont été exécutées sous la subordination de la société Y, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements
— constater que la somme perçue ne peut être qualifiée de 'minimum garanti à valoir sur l’exploitation de produits dérivés’ et la qualifier de rémunération perçue en contrepartie du travail effectué par elle
En conséquence,
— requalifier le Règlement de Participants conclu entre elle et la société Y en contrat à durée indéterminée
— constater qu’elle a déployé une véritable activité d’Artiste-Interprète
En conséquence,
— déclarer la convention collective des 'Artistes-Interprètes engagés pour des émissions de télévision’ applicable aux rapports existants entre elle et la société Y
— constater que l’employeur n’a procédé ni aux déclarations préalables à l’embauche obligatoires, ni à l’édition de bulletins de paie relativement à la prestation de travail effectuée par elle
— constater que les sociétés défenderesses ont volontairement mis en place un montage contractuel illicite afin d’échapper à l’application du droit du travail et d’en titrer profit, caractérisant ainsi l’intention de recourir au travail dissimulé
En conséquence,
— juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constituée
— condamner solidairement les sociétés défenderesses de ce chef
— constater qu’elle a été mise à la disposition de la société Y vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pendant 17 jours, soit pendant la période courant entre le 12 mars 2003 et le 28 mars 2003, sans jamais pouvoir vaquer à ses occupations personnelles
En conséquence,
— juger que la durée effective de travail devant donner lieu à rémunération à son profit a été de 408 heures
— constater que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que la rupture, imputable à la société Y, n’était pas causée
En conséquence,
' A titre principal,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer les sommes de, sur la base du salaire journalier d’un artiste-interprète à hauteur de 320,45 euros pour neuf heures par jour, plus les heures supplémentaires et heures de travail de nuit :
* 10.252,80 euros à titre de rappel de salaire et 1.025,28 euros à titre de congés payés afférents
* 14.524,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1.452,48 euros à titre de congés payés afférents
* 6.230,00 euros à titre de repos compensateur et 623,00 euros à titre de congés payés afférents
* 41.580,80 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, correspondant à un mois de salaire,
* 41.580,80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant à un mois de salaire,
* 10.395,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de travail, et 1.039,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 249.484,80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire
' A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer les sommes de, sur la base du salaire horaire contractuellement défini, soit 12,81 euros (1.525 euros pour les 12 jours):
* 3.304,98 euros à titre de rappel de salaire et 330,50 euros à titre de congés payés afférents
* 5.743,83 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 574,38 euros à titre de congés payés afférents
* 3.055,19 euros à titre de repos compensateur et 305,52 euros à titre de congés payés afférents
* 15.138,84 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, correspondant à un mois de salaire,
* 15.138,84 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant à un mois de salaire,
* 3.784,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de travail, et 378,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 90.833,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire
' En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image, du droit au respect de la vie privée
— les condamner à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, sous astreinte journalière de 50 euros par document
— prononcer la nullité de la cession de droits à l’image intervenue entre elle et les sociétés défenderesses
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose essentiellement :
Sur la requalification du 'règlement de participants’ en contrat de travail :
— que selon la société Y, l’émission propose de 'filmer la vie quotidienne d’individus’ à qui il est 'simplement demandé d’être eux-mêmes', que l’objet du contrat porte donc 'uniquement et strictement sur la vie personnelle des participants’ et que la première motivation des participants au programme a été l’envie de vivre 'une expérience personnelle'
— que le principe de réalité consiste à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties, et qu’en l’espèce, la relation de travail est caractérisée par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination
' que la prestation de travail est déterminée par les obligations des participants au titre du 'règlement participants', à savoir exercer de nombreuses activités filmées, se soumettre à des interviews (article 3.1.4. du 'règlement participants'), suivre les règles de la Production relatives au programme et au planning de tournage (soirées à thème, tenues vestimentaires particulières, séances de photographies …), qu’il y a donc exercice d’une activité à titre professionnel par mise à disposition 'totale’ au service de la société Y, même si tout le talent de la Production, comme pour toute fiction, est de parvenir à convaincre les tiers que les participants n’étaient pas dirigés et qu’ils ne travaillaient pas, et qu’il s’agit certes d’une émission de divertissement, ludique et agréable pour les participants, mais que les notions de plaisir et de déplaisir sont totalement étrangères à la qualification de contrat de travail
' que la caractérisation du lien de subordination doit se faire à partir, d’une part, des clauses du contrat liant les parties, d’autre part, des pratiques que celles-ci ont développées selon la méthode dite du faisceau d’indices, qu’en l’espèce, sont à prendre en compte les éléments suivants : prise en charge par la Production des frais divers, 'lieu de vie’ et horaires imposés de 7 heures à 2 heures du matin, disponibilité permanente même la nuit pendant la simulation de la scène de séduction, interdiction de quitter le site (article 3.3.2. du 'règlement participants') et absence de moyens de communication (portable confisqué, pas de caméra, d’appareil photo ni d’ordinateur), fourniture du matériel nécessaire à l’exécution du travail tels que les costumes et les équipements sportifs, détermination des tâches à accomplir (article 3.8.1 du 'règlement participants'), détermination des modalités d’exécution des tâches afin de fabriquer des séquences conformes aux thèmes de la séduction et de l’infidélité par la mise en oeuvre d’un scénario préexistant (articles 5.1 et 1.3 du 'règlement participants'), éléments confirmés par l’existence d’une 'Bible du programme', de 'scénarii’ et de 'feuilles de service', que la société Y a exercé un véritable pouvoir de contrôle démontré par une privation constante de libertés (article 3.2.4 du 'règlement participants’ : interdiction d’interrompre la participation au programme en dehors d’un accord préalable de la Production et sauf circonstances exceptionnelles, interdiction de prendre attache avec les proches, d’établir des relations avec les techniciens de la Production, de lire, d’écrire, d’écouter de la musique, de s’isoler dans le bungalow en dehors des périodes de sommeil autorisées), qu’elle disposait d’un pouvoir de sanction (article 9 du 'règlement de participants’ permettant une rupture unilatérale du contrat par la société Y, article 3.4.5 du 'règlement de participants’ prévoyant une sanction financière en cas de non-respect du règlement, notamment de la règle de confidentialité de l’article 3), et que le travail a été effectué au sein d’un service organisé, comprenant mise à disposition de locaux, lieux de tournage, selon des horaires précis et définis par la Production, et intervention d’une équipe technique conséquente
que s’agissant de l’existence d’une rémunération, il y a dénaturation à prétendre que la somme reçue constitue une avance sur l’exploitation des droits dérivés de l’émission payée par la Production, mandataire de TF1 Entreprise, que cette qualification de 'minimum garanti’ à l’article 6 du 'règlement participants’ doit être exclue, qu’il y a salaire déguisé par l’artifice d’une cession de droits incorporels, que la qualification de rémunération secondaire fondée sur l’article L. 7121-8 du code du travail doit également être exclue puisque les 'royalties’ doivent rémunérer l’exploitation de l’oeuvre enregistrée sans que cette exploitation nécessite la présence physique de l’artiste, et que leur montant doit être exclusivement fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement, conditions non-remplies en l’espèce, qu’une lecture combinée de l’article 6 avec les articles 5.2 et 3 du 'règlement participants’ permet de déterminer une rémunération en contrepartie de la prestation de travail fournie, qu’en effet l’article 5.2 fait référence à la 'contrepartie de sa participation au Tournage …' et qu’il ne laisse aucun doute quant à la fonction rémunératrice de la somme versée, que de même l’article 3 soumet le versement du 'minimum garanti’ à la condition du respect de l’ensemble des obligations du Règlement, preuve du lien entre la somme perçue et la prestation de travail
Sur l’application de la convention collective des Artistes-Interprètes :
— que les émissions de 'Télé-Réalité', catégorie à laquelle le programme 'L’Ile de la Tentation’ appartient sans conteste, relèvent des oeuvres audiovisuelles, dont les participants sont sans nul doute les artistes-interprètes ; qu’ils ont participé à la création d’une véritable oeuvre audiovisuelle de fiction ; que l’émission réunit tous les ingrédients de la fiction, à savoir un scénario préétabli (ligne éditoriale préalable au tournage avec mises en scènes et consignes de la production), un montage artificiel, un casting drastique parmi dix mille candidats, l’utilisation des moyens de fiction traditionnels tels que la voix off, le flash back et la censure, une infrastructure technique permettant la captation de milliers d’images travaillées et montées en fonction des impératifs narratifs, un lexique propre au genre de la fiction, et un règlement conditionnant le comportement des participants
— qu’en tout état de cause, cette qualification d’oeuvre de fiction a été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 duquel il ressort que le programme de 'L’Ile de la Tentation’ est une 'série télévisée', même si la chambre sociale n’était pas saisie de la question relative à la qualité d’artiste-interprète
— que s’agissant plus précisément de la condition relative au scénario préétabli, elle est démontrée par l’existence de la 'Bible du programme’et des 'feuilles de service', documents classés confidentiels par les sociétés défenderesses et contenant la ligne narrative du programme ; que ces documents confirment qu’ils ont réalisé une véritable prestation de travail consistant à mettre en oeuvre une fiction, soit celle d’un artiste-interprète , et que le rejet de la qualification d’artiste interprète par les premiers juges tient seulement au défaut de production de ces documents
— que selon les dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle 'l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, déclame, joue ou exécute de toute manière une oeuvre littéraire ou artistique , un numéro de variétés, de cirque, ou de marionnettes', que ce texte vise seulement l’oeuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur sans qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ni même protégée, que l’artiste-interprète est un médiateur, lien nécessaire et intermédiaire entre l’auteur et son public, qu’il concrétise l’oeuvre et concourt à sa diffusion, qu’en l’espèce elle a exécuté en tant qu’intermédiaire les scénarii établis par la Production et a été amenée, dans le cadre préétabli par celle-ci, à jouer un des rôles prévus dans l’émission et réalisé par des metteurs en scène, que dès lors qu’il exécute un rôle et joue un personnage, l’improvisation n’ôte pas la qualité d’artiste-interprète à l’acteur, qu’enfin en l’espèce, les participants ont tous incarné un rôle bien défini, de sorte que chaque année, on a pu retrouver les mêmes personnages joués par des personnes différentes, n’étant libres ni de leur apparence, ni de leurs comportements, ni de leurs paroles
Sur le recours au travail dissimulé :
qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été formalisée et qu’aucun bulletin de paie n’a été établi ; que la soustraction à l’accomplissement de ces formalités était intentionnelle ; qu’en effet les société défenderesses étaient des professionnelles du secteur audiovisuel et que le 'règlement de participants’ prévoyait une rémunération des participants masquée par un montage contractuel ; que l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail est donc constituée
Sur la durée du travail : que le temps de travail effectif correspond à la période durant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur ; qu’en l’espèce le tournage a duré douze jours, et qu’elle a été mise à la disposition de la production pendant 17 jours entre le 12 mars et le 28 mars 2003 par référence aux dates figurant sur les billets d’avion remis par la société Y ; qu’elle a été tenue de se conformer aux directives de la société Y dix-huit heures par jour, et qu’elle a été dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles vingt-quatre heures sur vingt-quatre
Sur la nullité de la cession de droits à l’image :
— que la cour de céans est compétente pour prononcer l’annulation des contrats de cession de droits litigieux, qui sont 'interdépendants du règlement participants'
— que le contrat de cession des droits à l’image pour les produits dérivés, est sans cause faute d’exploitation ; que la rémunération de la cession de droits est confondue avec celle du travail, alors qu’une telle clause de rémunération globale est nulle
— que la cession des droits à l’image dans le cadre de l’émission est incluse dans la rémunération globale, et que le domaine de ces droits n’est pas assez délimité, en violation de l’article L.131-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle
— qu’enfin l’engagement de SIPA Press, à rémunérer la commercialisation des photographies n’a pas été respecté, et que cette cession a par conséquent été consentie à titre gratuit .
La société TF1 PRODUCTION anciennement dénommée Y, demande à la cour, par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de :
In limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— se déclarer incompétente ratione materiae,
— constater qu’aucune raison de bonne justice ne milite en faveur d’une évocation de l’affaire,
En conséquence,
— renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
A titre subsidiaire,
— Si la cour d’appel devait, par extraordinaire, se déclarer compétente ratione materiae, il lui est demandé de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente ratione materiae s’agissant de la demande au titre de la nullité des cessions de droits et des dommages et intérêts au titre du droit à l’image,
En conséquence,
— renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Sur le fond :
— constater que l’appelante n’a pas la qualité d’artiste interprète
— constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la durée du travail invoquée
— constater que l’appelante ne rapporte pas la preuve du salaire de référence invoqué
— constater sa bonne foi et l’absence de travail dissimulé
— constater l’absence d’atteinte aux droits de la personnalité, au droit à l’image et à la liberté d’aller et venir
— constater qu’aucun délai de préavis n’est applicable à l’appelante et qu’en conséquence, aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui est due
— constater qu’aucun préjudice n’a été subi par l’appelante du fait du non respect de la procédure de licenciement et que dès lors, aucune indemnité ne lui est due de ce chef
— constater que l’appelante ne démontre pas de préjudice subi et qu’en conséquence, elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif
En conséquence,
— dire que l’appelante n’a pas la qualité d’interprète et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 mars 2010 sur ce point
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’ indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
— le confirmer en ce qu’il l’a déboutée en l’absence de chiffrage de ses demandes
— en tout état de cause, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de nature salariale en l’absence de preuve rapportée s’agissant de la durée du travail
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser 500 euros, 1.500 euros et 1.000 euros à titre de dommages intérêts de divers chefs
— débouter l’appelante du surplus de ses demandes
A titre très subsidiaire,
— constater que l’appelante n’a pas la qualité d’artiste interprète
— constater que le nombre de jours de tournage de mademoiselle X s’établit à 12 jours
— constater sa bonne foi et l’absence de travail dissimulé
— constater l’absence d’atteinte aux droits de la personnalité, au droit à l’image et à la liberté d’aller et venir
— constater qu’aucun délai de préavis n’est applicable à l’appelante et qu’en conséquence, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due
— constater qu’aucun préjudice n’a été subi par l’appelante du fait du non respect de la procédure de licenciement et que dès lors, aucune indemnité ne lui est due de ce chef
— constater que l’appelante ne démontre pas de préjudice subi et qu’en conséquence, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif
En conséquence,
— dire que l’appelante n’a pas la qualité d’interprète et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 mars 2010 sur ce point
— dire que le salaire horaire de référence doit être fixé sur la base du SMIC horaire à hauteur de 6,83 euros de l’heure
— infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant du rappel de salaire et dire que le montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires s’élève à 573,72 euros, outre 57,37 euros de congés payés afférents
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes d’ indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser 500 euros, 1.500 euros et 1.000 euros à titre de dommages intérêts de divers chefs
— ordonner la compensation entre la somme de 1.525 euros déjà versée à mademoiselle X et le montant des condamnations salariales à son encontre,
A titre très très subsidiaire,
— dire que l’appelante n’a pas la qualité d’interprète et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 mars 2010 sur ce point
— infirmer le jugement s’agissant du montant du rappel de salaires et dire que le montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires s’élève à 1.251,94 euros, outre 126,19 euros de congés payés afférents (erreur de calcul figurant dans les conclusions)
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes d’ indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail
— ordonner la compensation entre la somme de 1.525 euros déjà versée à mademoiselle X et le montant des condamnations salariales à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
Elle expose essentiellement :
In limine litis, sur l’incompétence ratione materiae de la cour d’appel de Versailles :
que la cour d’appel de Versailles doit se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu’en effet le règlement de participant ne saurait être qualifié de contrat de travail, ses éléments constitutifs n’étant pas réunis en l’espèce ; qu’il s’agit d’un contrat de droit civil sui generis ;
— que la prestation de travail peut être définie comme le fait de mettre sa force de travail à la disposition de l’employeur tout en mettant sa personne privée hors de portée de celui-ci ; qu’à l’inverse le règlement de participant porte exclusivement sur la vie personnelle de l’intéressé ; que la prestation de travail comme cause du contrat de travail peut être entendue comme une activité visant à procurer à celui qui l’exerce une rémunération pour vivre ; qu’en l’espèce la démarche des participants était purement personnelle, sans objectif de 'gagner sa vie’ ; que de surcroît certains participants exerçaient déjà une activité professionnelle ; qu’invoquer a posteriori la prétendue conscience d’avoir travaillé ne saurait justifier la substitution d’un contrat de travail à un contrat civil ; que l’activité professionnelle d’animateur exercée par certains participants après l’émission 'L’Ile de la tentation’ n’est pas transposable à leur participation à cette dernière ; que l’existence d’une prestation de travail ne peut être déduite de celle d’un lien de subordination ;
— que le statut d’artiste interprète présuppose l’existence d’une prestation de travail ; que ce statut implique l’interprétation d’une 'uvre littéraire ou artistique ; qu’en l’espèce la 'bible’ de l’émission versée au débat par l’appelant ne constitue pas un scénario mais un simple emploi du temps, conçu pour permettre une organisation de la production et des équipes de tournages ; que cette 'bible’ ne prévoyait aucun comportement, rôle ou dialogue prédéfini ; que l’artificialité de la situation évoquée par l’appelant ne saurait transformer les participants en acteurs de fiction ; que l’interdiction pour les candidats de modifier leur apparence physique avant le tournage ne démontre en rien qu’ils étaient des acteurs, auxquels il est au contraire demandé une transformation physique; que le statut d’artiste interprète ne saurait être déduit de l’existence d’un casting ou d’un montage des images recueillies ; que de manière générale toutes les juridictions saisies du dossier ont refusé de reconnaître le statut d’artiste interprète aux participants ;
— que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements à ces ordres et directives le cas échéant ; qu’en l’espèce il existe, comme pour toute jeu télévisé, des contraintes liées au tournage et des règles de jeu, mais qu’elles peuvent être librement refusées en ne participant pas à l’émission ; qu’il en est de même, par exemple, dans le sport ; que des participants ont pu, à leur demande, cesser leur participation à l’émission ; qu’aucun contrôle ne pouvait être exercé, s’agissant d’activité purement personnelles et intimes ; que l’existence d’une clause de résiliation unilatérale en cas de manquement 'particulièrement grave du participant', courante dans les contrats civils et commerciaux, n’établit pas l’existence d’un pouvoir de sanction ; que la clause pénale en cas de violation de l’obligation de confidentialité n’a vocation à s’appliquer qu’après le tournage, et ne saurait donc sanctionner le comportement des participants lors de l’émission ; que la notion de 'mise à disposition’ invoquée par l’appelant est destinée à fixer le temps de travail, et non à caractériser l’existence d’un lien de subordination afin d’établir l’existence d’un contrat de travail ; que la condition d’isolement a été acceptée par les candidats par la signature du règlement de participants ;
— que s’agissant de la rémunération, le règlement de participants précise très clairement que 'le participant ne recevra aucune rémunération ou autre indemnité en contrepartie de sa participation au tournage’ (article 5.2) ; que l’appelante dénature les sommes versées par TF1 Production au nom et pour le compte de TF1 Entreprises, au titre de l’avance sur l’exploitation des droits dérivés de l’émission par TF1 Production ou TF1 Entreprises ; qu’il importe peu qu’aucune exploitation des droits dérivés envisagée n’ait abouti jusqu’à présent, faute de marché porteur, dès lors que la cause du contrat, à savoir la cession des droits dérivés, existait lors de sa signature ; que les frais de voyages, d’hôtel et de repas ne sauraient avoir un caractère de salaire, puisque dans le cadre d’un contrat de travail ils ne pourraient constituer que des frais professionnels ; que si l’administration fiscale a qualifié de revenu le gain du vainqueur d’un jeu télévisé dénommé 'Les colocataires', cette émission est produite et diffusée par des sociétés totalement différentes, et la qualification ne lie pas les juridictions civiles ;
Sur l’application de la convention collective des artistes-interprètes :
qu’il a été déjà démontré que les participants n’ont pas la qualité d’artiste-interprète ;
Sur la durée du travail des participants :
que dans la mesures où les 'occupations personnelles’ des participants étaient l’objet de l’émission, il est difficile de distinguer ces occupations d’un prétendu temps de travail ;
que le simple fait d’être filmé ne correspond pas à la notion de travail effectif, qui ne saurait davantage se confondre avec l’existence des participants, vingt-quatre heures par jour ; que la durée de tournage a été différente pour chacun des participants ; que l’appelante tente de se dispenser de la preuve de ses heures de travail ;
Sur le recours au travail dissimulé :
que la qualification de travail dissimulé nécessite que soit établi le caractère intentionnel de la dissimulation ; que l’appelante évoque l’existence d’une transaction entre TF1 Production et trois anciens participants afin de prouver ce caractère intentionnel, alors qu’une transaction de vaut pas reconnaissance des prétentions de chacun ; qu’avant la conclusion de cette transaction, la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2009, a cassé la décision de la cour d’appel de Paris sur l’existence d’un travail dissimulé au motif que 'le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié’ ; que depuis lors toutes les formations prud’homales ont conclu à l’absence de travail dissimulé ; que l’ élément intentionnel n’est pas établi par la modification des règlements et de la rémunération des participants au fil des saisons, ni par une décision d’un conseil de prud’hommes postérieure de plus de deux ans à la participation de l’appelant à l’émission, ni par une consultation faite pour le C.S.A. communiquée en 2006 à TF1 (et non à elle) concernant d’autres émissions que 'l’Ile de la tentation’ ; que le C.S.A. n’a jamais enjoint aux chaînes de télévision de conclure des contrats de travail avec les participants aux émissions de télé-réalité ;
Sur la nullité de la cession de droits à l’image :
que la requalification du contrat de participant en contrat de travail n’entraîne pas de fait la nullité du contrat de cession de droit à l’image, qui n’est soumis à aucune formalité par le code civil ; qu’en tout cas ce litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre .
La société Télévision Française 1 demande à la cour, par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de :
In limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il rejette l’exception d’incompétence présentée par la société TF1 SA, fondée sur l’absence de prestation de travail,
— le confirmer en tant qu’il accueille l’exception d’incompétence présentée par la société TF1 SA, fondée sur la nullité des cessions de droits, et renvoyé les parties, sur ce point, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre,
— se déclarer incompétente sur l’ensemble du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande Instance de Nanterre,
Au fond,
A titre principal :
— confirmer le jugement en tant qu’il met hors de cause la société TF1 SA ;
A titre subsidiaire :.
— prendre acte de ce que la société TF1 SA s’associe aux conclusions de TF1 PRODUCTION ;
— rejeter l’ensemble des demandes ;
En toute hypothèse :
— condamner le requérant à verser à la société TF1 SA la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
Sur l’incompétence de la juridiction saisie :
qu’elle s’associe aux conclusions communiquées par 'Y (TF1 Production)' pour dire que la participation à une émission de télé-réalité ne constitue pas un travail, et que le litige relève donc de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre
que par ailleurs le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs au droit de propriété intellectuelle
Sur sa mise hors de cause :
que la requérante ne démontre pas sa qualité d’employeur ou de co-employeur ; qu’il admet au contraire que cette qualité ne pourrait être attribuée qu’au producteur, et non au télé-diffuseur ; que la circonstance que 'Y (TF1 Production)' appartienne au même groupe ne fait pas présumer l’existence d’un lien contractuel entre les participants à l’émission et les autres sociétés du groupe
Subsidiairement si elle n’était pas mise hors de cause
Sur le statut d’artiste interprète :
— que la qualité d’artiste nécessite de remplir le rôle d’un personnage
— qu’il doit y avoir contribution et interprétation personnelle
— que c’est précisément le caractère spontané de l’émission qui en fait l’attrait
Sur le travail dissimulé :
que la re-qualification du règlement de participant en contrat de travail n’implique pas que la qualification initiale ait été attribuée de mauvaise foi ; que si cet élément intentionnel n’est pas démontré concernant la société Y, il ne saurait l’être davantage à son égard dès lors qu’elle n’était pas employeur ou co-employeur des participants ; que le prétendu 'montage contractuel’ invoqué par l’appelante, et dans lequel selon elle, elle serait impliquée, repose sur le 'minimum garanti’ versé aux participants en contrepartie de l’exploitation de leur image par la société TF1 Entreprises, qui n’est pas citée dans la procédure
Sur la demande de nullité des cessions de droits incorporels :
que la société TF1 Entreprises, contractante à cette cession, n’est pas citée dans la procédure, ce qui empêche qu’il soit statué sur cette demande ; qu’en outre, ce litige porte sur le droit à l’image, et non sur un droit de propriété intellectuelle, comme cela a été illustré récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008, et qu’il relève donc de la compétence des juridictions civiles de droit commun, conformément aux article 9 et 544 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 janvier 2011 .
MOTIFS DE LA DECISION
sur la compétence de la juridiction prud’homale et la requalification
Attendu que par une exacte appréciation des faits et une juste application du droit le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans son jugement du 8 mars 2010, a retenu:
— que le règlements des participants était signé par chacun de ceux-ci,
— qu’il existait entre les membres de l’équipe de production de Y et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d’interview dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production,
— que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à 20 heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société Y;
— que plus encore les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société Y, dès lors, étant à l’ étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leurs avaient été retirés;
— qu’un versement d’un montant de 1525 € était prévu, qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant, à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandising et/ou promotionnelles associant l’image du participant, son nom et son prénom »,
— qu’ en fait aucune « exploitations merchandising » n’a eu lieu et que la somme de 1525 € a été le seul paiement perçu par les participants;
— que la cause de ce versement sera analysée en la rémunération d’une prestation de travail,
Attendu que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique,
Attendu que, quand bien même la commune intention des parties n’aurait pas été une relation d’employeur à salariés, le droit du travail, d’ordre public a vocation à s’appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque partie;
Que la relation entre Y devenu TF1 PRODUCTION et l’ensemble des participants était une relation salariale, régie par le code du travail,
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la juridiction prud’homale est compétente .
Attendu qu’il est stipulé à l 'article L 1242-12 du code du travail que tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit,
Attendu qu’à défaut de toute mention concernant la nature de contrat de travail du contrat signé entre les parties, le dit contrat, en l’absence d’écrit, sera qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.
sur l’application du statut d’artiste interprète
Attendu que le métier d’acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même ;
Attendu que les participants n’avaient pas à interpréter une 'uvre artistique, ni des personnages,
Qu’ils n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire et qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontées,
Que la caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit pas à donner aux participants la qualité d’acteurs,
Qu’ils ne peuvent revendiquer le statut d’artistes interprètes ni la convention collective applicable à ceux-ci;
sur le calcul de la rémunération
Attendu qu’ il en résulte que les sommes réclamées à titre de salaires ne peuvent être calculées que sur la base du versement fait à chaque participant d’une somme de 1.525 €, rapportée au nombre de jours consacrés au tournage et au nombre d’heures d’une journée normale de travail;
Attendu que Mademoiselle Z réclame dans ses écritures l’indemnisation de 17 journées de travail entre le 12 et le 28 mars 2003 ;
Attendu que le temps consacré au déplacement depuis la France jusqu’au lieu de tournage au Mexique ne peut être assimilé à du temps de travail, dont il ne réunit pas toutes les conditions;
Que toutefois, en application des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, s’agissant d’un déplacement dépassant un temps normal de trajet, il doit faire l’objet d’une contrepartie, le dit article ajoutant que le temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire;
Qu’il paraît dès lors équitable de fixer l’indemnité due à chaque participants pour les jours de déplacements à 650¿;
Que le tournage proprement dit, à l’exclusion des temps de transports, soit du 15 au 26 mars 2003, est de 12 jours;
Qu’ainsi, considérant que la journée de travail est de 7 heures, le salaire horaire retenu s’élèvera à 18,15 €;
Attendu que contrairement aux affirmations des participants, il n’est pas démontré que chacun de ceux-ci était sous l’autorité de TFI Production 24 heures par jour, et particulièrement en dehors des temps de tournage, lequel ne s’effectuait pas de manière continue de 8 heures à 1 heure;
Qu’il n’est certes pas contesté qu’ il était interdit à l’ensemble des participants de quitter le site du tournage, que leurs passeports leur étaient retirés de même que leurs téléphones, que l’abandon du tournage donnerait lieu à un dédommagement en faveur de TF1 Production, qu’ il leur était interdit de prendre des photos;
Que l’ensemble de ces restrictions constitue un aspect de la sujétion dans laquelle se trouvaient tous les participants , y compris ceux qui étaient éliminés, par rapport à l’employeur, sans toutefois que le seul respect de ces restrictions puisse faire considérer la totalité du temps de présence sur le site comme du temps de travail, les temps libres permettant à chacun de se livrer à des occupations personnelles, mêmes limitées par les conditions du séjour, acceptées dans l’engagement signé par tous;
Attendu que TFI Production a reconstitué dans ses conclusions subsidiaires le nombre d’heures de tournage par jour pour chacun des participants à la saison 2003 ;
Que les participants n’apportent aucune critique au nombre d’heures ainsi établi;
Que toutefois TF1 Production a tenu pour acquis que lorsque seulement certains des participants étaient filmés, les autres pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles;
Attendu qu’ il était stipulé dans l’engagement que chaque participant 's’engage à suivre les instructions de la Production liées … au planning du tournage et à la règle du programme..'
Attendu que pendant les heures de tournage durant lesquelles ils n’étaient pas filmés, les participants demeuraient à la dispositions et sous la subordination de leur employeur dès lors que celui-ci organisait la journée comme il l’entendait en fonction des impératifs de l’émission, que les participants demeuraient dans l’attente des instructions de l’employeur et qu’aucune disposition de l’engagement ne prévoyait de durée pour le tournage;
Que la cour retiendra et appliquera à chaque participant le temps de tournage quotidien calculé pour celui des participants qui a subi le temps de tournage le plus long chaque jour;
Attendu que l’élimination de célibataires ne saurait permettre de considérer, comme le fait TF1 Production, qu’une fois éliminés, ceux-ci ne devraient plus être rémunérés,
Qu’en effet leur élimination était pour chacun d’eux imprévisible et qu’il ne leur était pas offert de quitter le lieu de tournage et de retourner en France;
Que l’engagement était prévu pour 12 jours de tournage, et qu’aucune disposition de l’engagement n’interdisait à l’employeur de leur demander de participer encore à l’émission et qu’ils se trouvaient dès lors à sa disposition et tenus de se conformer à ses directives;
Que la période d’inactivité des participants éliminés doit être assimilée à une astreinte, voire une permanence, puisqu’effectuée non pas à domicile mais dans un lieu imposé, et non prévue puisque sa survenance est soumise à un aléa, et que l’employeur, en application de l’article L3121-7 du code du travail doit l’ indemniser;
Qu’en l’absence de toute disposition contractuelle ou convention collective, le salaire des participants sera maintenu pendant ces périodes;
Qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la journée de travail rémunérée sera donc chaque jour égale à la journée la plus longue effectuée par un des membres du groupe des participants;
Qu’en l’espèce au cours de la saison considérée, la journée la plus longue est égale à 11,03 heures
Que la cour retiendra pour chaque participants une durée journalière de travail de 11heures03;
Attendu que sur la base du taux horaire du SMIC (6,83 € en 2003), TFI Production offre en tenant compte des heures supplémentaires, du travail de nuit et le dimanche, du repos compensateur et des congés payés , pour une moyenne journalière de 11,03 heures, une somme de 1.399,67 €,
Que sur la base du taux horaire retenu par la cour de 18,15 €, il convient de fixer ainsi le rappel de salaire de Mademoiselle X à la somme de 3.719,48 €,
Attendu que la somme de 1525 € versée à Mademoiselle X par la société Y, et dont il demande lui-même qu’elle soit qualifiée de contrepartie de son travail, sera déduite des condamnations.
Sur les conséquences de la rupture abusive
Attendu que la cour est en mesure, au vu des éléments de la cause, de fixer à la somme de 3000 € le montant des dommages intérêts pour rupture abusive
Que l’ indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera fixée à la somme de 2000 €;
Attendu qu’ au regard de la durée de la prestation , il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à TF1 Production de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision et une attestation destinée à l’ASSEDIC:
Attendu que Mademoiselle X demande une somme à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé;
Attendu toutefois que la seule requalification du contrat signé par le demandeur en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un travail dissimulé, que le demandeur ne démontre pas qu’il y ait eu de la part de Y (TF1 Production) intention de le faire travailler sans respecter les dispositions du code du travail relative au salariat;
sur les demandes de dommages intérêts complémentaires
Attendu que Mademoiselle X forme une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non respect des durées maximales de travail, des temps de repos, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image et du droit du respect de la vie privée;
Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier que pendant le tournage de l’émission, et sans en avoir été expressément informé auparavant, Mademoiselle X a vu sa liberté de vaquer à ses occupations personnelles, ainsi que sa liberté d’aller et venir, restreintes,
Que Mademoiselle X a été soumis à des horaires manifestement excessifs, y compris au regard des nécessités de ce type d’émission télévisée,
Que son passeport et son téléphone lui ont été retirés;
Qu’il paraît équitable de lui accorder de ce chef une somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts à la charge de la société Y devenue TF 1 PRODUCTION.
sur la nullité de la cession du droit à l’image
Attendu que le conseil de prud’hommes est compétent pour tout litige survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail;
Que dès lors la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande de nullité de la cession du contrat de droit à l’image tant pour les produits dérivés que dans le cadre du programme audiovisuel;
Attendu que pour permettre la requalification du versement de 1525 € en salaire, Mademoiselle X entend démontrer que les clauses de cession de son droit à l’image sont nulles,
Attendu que pour y parvenir, Mademoiselle X invoque l’absence de cause et de rémunération spécifique;
Mais attendu qu’il était expressément prévu dans les contrats de participants que ceux-ci autorisaient l’exploitation de tous les droits liés à leur image , nom, prénom, dans le cadre de l’exploitation « merchandising » et promotionnelle en rapport avec le programme, dans le monde entier;
Que cette exploitation devait être rémunérée;
Que la somme versée de 1525 € devait représenter une avance non remboursable sur cette rémunération;
Que toutefois il n’est pas contesté qu’aucune exploitation des droits à l’image n’a été faite par TF 1;
Attendu que la rémunération ainsi prévue dans les contrats de participants a été requalifiée par la cour en rémunération de la prestation de travail;
Que l’exploitation de l’image des participants ne se trouve pas pour autant sans rémunération puisqu’il était prévu, selon les cas , le paiement d’une somme égale à 0,2 % ou 3,2 % des recettes ;
Que le seul fait qu’il n’y ait pas eu d’exploitation de l’image pendant les 5 années suivant le tournage ne rend pas le contrat sans cause ;
Qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de cession du droit à l’image pour des produits dérivés pour les motifs allégués ;
Attendu que les participants ont en outre consenti à titre gratuit l’autorisation pour TF1 d’exploitation audiovisuelle de leur image dans le cadre du tournage de l’émission ;
Que toutefois cette exploitation ne peut être isolée du contrat, requalifié en contrat de travail, la cause du contrat pour le producteur étant nécessairement l’exploitation de l’image dans le cadre de la diffusion de l’émission audiovisuelle réalisée;
Que le contrat est dépourvu d’ambiguïté sur ce point ;
Que dès lors la nullité de cette disposition du contrat n’est pas démontrée ;
Que les demandes de Mademoiselle X en nullité des cessions de son droit à l’image seront rejetées ;
sur la mise hors de cause de la société Télévision Française 1
Attendu qu’il n’y a pas de solidarité sans texte ni de condamnation in solidum sans peuve de la participation commune à un fait fautif,
Qu’il appartient au demandeur d’en apporter la preuve ;
Qu’à défaut, la société Télévision française 1 qui n’a conclu aucun contrat avec les participants, sera mise hors de cause;
sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il paraît équitable d’allouer à Mademoiselle X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’ il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de TF1 PRODUCTION (Y) et TF1 télévision française ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
Mis hors de cause la société Télévision Française 1,
Requalifié le contrat 'règlement participants’ en contrat de travail ,
Condamné TF1 Production à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
L’infirme pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à annuler le contrat de cession des droits à l’image;
Condamne TF1 Production, au droits de la société Y, à payer à Mademoiselle X :
3.719,48 € (trois mille sept cent dix neuf euros et quarante huit centimes) à titre de rappels de salaire, congés payés inclus,
3000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
2000,00 € (deux mille euros) pour non respect de la procédure
2000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
650,00 € (six cent cinquante euros) d’indemnité de déplacements,
6000,00 € (six mille euros) à titre de dommages intérêts ;
Dit qu’il y a compensation entre les sommes à caractère salarial et la somme de 1525 € (mille cinq cent vingt cinq euros) versée par TF1 Production (Y) ;
Rejette la demande de Mademoiselle X au titre du préavis et au titre du travail dissimulé,
Rejette toutes les autres de demandes de Mademoiselle X,
Rejette la demande des sociétés intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par TF1 Production d’un bulletin de salaire et d’une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jour et dans la proportion de la décision qui les a fixées;
Condamne TF1 Production aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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