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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 18 févr. 2016, n° 14/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04212 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/04212 N° PARQUET : 14/380 N° MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2013 Nationalité française M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Février 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphanie CALVO , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0599
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur D E, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 19 décembre 2013, Monsieur C Y, né le […] à Conakry (B), a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2015, il sollicite qu’il soit dit qu’il est de nationalité française et que soient ordonnées les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, ainsi que la condamnation de l’Etat aux dépens.
Il soutient qu’il est français sur le fondement des articles 24 et 25 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née, et au sens de l’article 19 du même code comme enfant légitime né d’une mère française et d’un père de nationalité étrangère.
En effet il fait valoir que :
— sa mère est de nationalité française par application de l’article 5 al1er du décret du 5 novembre 1928 fixant les conditions d’acquisition de la qualité de français dans les colonies, dès lors que née en B de parents nés au X, son domicile de nationalité était fixé en B française au jour de sa majorité, soit le 23 avril 1949, ainsi qu’il résulte tant de son acte de mariage célébré en 1942 à Conakry que des actes de naissance de ses enfants nés avant et après sa majorité à Conakry ,
— sa filiation est établie légalement à l’égard de sa mère s’agissant d’une filiation légitime au vu du jugement supplétif de mariage rendu le 31 juillet 2003 et du livret de famille délivré à ses parents le 20 juillet 1975, le jugement supplétif précité ayant un effet rétroactif à sa naissance sur l’établissement de sa filiation ;
— sa mère a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession de la B à l’indépendance, par application des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 (actuel article 32-3 du code civil), ne pouvant à aucun titre se voir reconnaître la nationalité guinéenne, et lui-même, mineur au jour de cette indépendance, a également conservé de plein droit la nationalité française par application de l’article 32-3 al 2 du code civil, ainsi qu’en a jugé la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 13 mars 2008 devenu définitif pour son frère H Y ;
— la désuétude ne peut lui être opposée, étant précisé que cette désuétude ne constitue pas une fin de non recevoir puisque les dispositions de l’article 23-6 imposent un examen au fond de la situation de l’intéressé pour fixer la date à laquelle la nationalité française aurait été perdue. En effet :
— les articles 30-3 et 23-6 figurent au chapitres IV et VI du code civil tandis que les dispositions dérogatoires concernant les territoires d’outre mer d’Afrique figurent au chapitre VII,
— au surplus, si l’action négatoire du ministère public n’est enfermée dans aucune prescription, le principe d’égalité s’oppose à ce que l’action déclaratoire le soit,
— enfin, il tient la nationalité française non de sa filiation mais du double droit du sol, sa mère elle-même étant de nationalité française de plein droit, et non par filiation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2015, le ministère public sollicite qu’il soit dit que Monsieur Y n’est pas recevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, en application de l’article 30-3 du code civil, et que l’extranéité du demandeur soit constatée, dès lors qu’il a perdu la nationalité française le 1er octobre 2008 en application de l’article 23-6 du code civil, outre que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit ordonnée et que le défendeur soit condamné aux dépens.
Il fait valoir que :
— la désuétude prévue à l’article 30-3 du code civil constitue une fin de non recevoir à la preuve de la nationalité française, ainsi que la cour de cassation l’a jugé ;
— les trois conditions cumulatives relatives au demandeur sont réunies, dès lors qu’il se fonde sur l’article 19 du code de la nationalité française pour voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, qu’il ne résidait pas en France au jour de l’assignation, et ne produit aucun élément justifiant qu’il ait fixé son domicile en France, et enfin qu’il ne justifie d’aucun élément de possession d’état de français ; en outre une demande fondée sur l’article 24 du code civil relève également des cas d’attribution de la nationalité française par filiation ; enfin il importe peu que l’ascendant du requérant soit de nationalité française par filiation ou sur un autre fondement ;
— s’agissant de J K, mère du requérant, si la Cour d’appel de Paris a reconnu la nationalité française du frère de Monsieur C Y par filiation maternelle, le constat de la nationalité française de J K ne ressort que des motifs de l’arrêt et non de son dispositif, ce qui constitue un élément de possession d’état. Toutefois, le demandeur ne justifie pas qu’elle ait fixé sa résidence en France depuis le 1er octobre 1958, date de l’accession de la B à l’indépendance;
— l’article 30-3 vise les individus résidant habituellement à l’étranger ou demeurés fixés à l’étranger, ce qui s’applique à la situation des personnes qui résident dans les anciens territoires d’Outre-mer de la République qui ont accédé à l’indépendance, que les personnes qui y résident y soient demeurées fixées ou s’y soient installées depuis ;
— le moyen tiré du chapitre dans lequel s’insèrent les dispositions dérogatoires relatifs aux effets sur la nationalité du transfert de souveraineté est inopérant, les articles 23-6 et 30-3 figurant dans des chapitres consacrés à des dispositions générales, respectivement relatifs au régime de la perte de la nationalité et de la preuve de cette nationalité;
— la décision du conseil constitutionnel relative à l’imprescriptibilité de l’action négatoire du ministère public ne peut permettre d’écarter l’application des dispositions de l’article 30-3 du code civil qui concernent les actions déclaratoires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 avril 2014, la procédure étant régulière à cet égard.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil :
Aux termes de l’article 30-3 du code civil “Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6".
En l’espèce, le requérant, qui est né avant l’accession de la B à l’indépendance, fonde ses demandes à titre principal sur les dispositions des articles 24 et 25 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes desquels est français, sauf à exercer sa faculté de répudiation dans les 6 mois précédent sa majorité, l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née, ces dispositions étant applicables aux enfants nés en France d’un parent né dans les territoires d’outre-mer.
Subsidiairement, il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 19 du même code aux termes duquel est français l’enfant légitime né d’une mère française et d’un père de nationalité étrangère.
Dès lors, le demandeur étant susceptible d’être français par double droit du sol, les dispositions de l’article 30-3 ne lui sont pas opposables de sorte que la demande du ministère public de voir constater que Monsieur C Y n’est pas recevable à faire la preuve de ce qu’il a la nationalité française par filiation doit être rejetée.
Sur le fond :
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Monsieur C Y, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, dès lors qu’il se fonde sur les dispositions des articles 24 et 25 précités, il lui appartient de rapporter la preuve de sa naissance en France, d’une filiation légalement établie à l’égard d’une mère née en France ou aux colonies, et de ce que cette dernière a conservé la nationalité française lors de l’accession de la B à l’indépendance, ainsi que lui-même, mineur à cette date, et ce par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
En l’espèce, Monsieur C Y produit :
— la copie délivrée le 9 décembre 2005 par le service central d’état civil de Nantes de son acte de naissance portant mention de ce qu’il a été dressé le 4 octobre 1945, sous le numéro 80, sur déclaration d’un tiers et dont il résulte qu’il est né le […] à Conakry, de I Y né à Zyr (X) en 1922 et de J K née à Z, cercle de Boké (B française) le 5 avril 1928, son épouse, suivant le rite musulman ;
— la copie délivrée le 1er décembre 2005 par le service central d’état civil de Nantes de l’acte de naissance de J K, portant mention de ce qu’il a été dressé le 25 avril 1928, sous le numéro 5 sur déclaration de son père, et dont il résulte qu’elle est née le 23 avril 1928 à Z de L K âgé de 35 ans, et de M N, âgée de 29 ans, son épouse ;
— le jugement n°8942 du 31 juillet 2003 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum (Conakry) tenant lieu d’acte de mariage entre S I Y et J K, aux termes duquel il est dit qu’ils ont contracté mariage le 7 juillet 1942 à Conakry, ce jugement devant être transcrit sur le registre des actes de mariage de l’année 1942 ;
— le livret de famille délivré à ces derniers le 20 juillet 1975, en original ;
— la traduction certifiée conforme d’un document légalisé par le consulat général de France à Beyrouth qui précise qu’Q R est né au X en 1891 de Mohamad et A, et que O P est née en 1899 d’Q et d’T U V W, mariée à Q R, le ministère public ne contestant pas la validité de cette pièce dans ses écritures.
Il se déduit de ce qui précède que le requérant établi sa filiation légitime à l’égard de J K, dont il n’est en outre pas contesté qu’elle résidait en B française lors de son accession à l’indépendance, le 1er octobre 1958.
Le requérant produit également l’ordonnance n°011 du 1er mars 1960 portant code de la nationalité guinéenne, dont il n’est plus contesté que si elle n’a pas été publiée au journal officiel, ses dispositions sont appliquées régulièrement en B, et qu’elle ne comporte pas de disposition faisant rétroagir à des situations achevées le mode d’acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la naissance et de la résidence en B tel que défini par les articles 37 et suivants dudit code.
Il s’en déduit que la mère de C Y, J K, née en B de parents nés au X, n’a pas été saisie par l’ordonnance du 1er mars 1960 portant code de la nationalité guinéenne et ne s’est pas vu conférer la nationalité guinéenne dès lors qu’il n’y a pas eu de rétroactivité de ses dispositions, au 1er octobre 1958, date de l’accession de la B à l’indépendance. Dès lors, en application de l’article 32-3 du code civil, elle a conservé la nationalité française à cette date, à défaut de s’être vu conférer la nationalité guinéenne par la loi de cet état, de même que le requérant, comme mineur de 18 ans pour être né en 1945, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 32-3 précité, ainsi que l’a d’ailleurs estimé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 mars 2008 relatif au frère du demandeur.
En conséquence, il sera fait droit à l’action déclaratoire de Monsieur C Y, et les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que l’action de Monsieur C Y est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, et recevable,
DIT que Monsieur C Y, né le […] à Conakry (B), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 18 Février 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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