Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 déc. 2020, n° 19/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 694
N° RG 19/06966 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGGQ
M. A X
Mme H D E épouse X
M. Z-F X
S.A.R.L. SAFE INTERNATIONAL GROUP
C/
BANQUE DU LUXEMBOURG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RENAUDIN
— Me DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Z-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Z-F RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-François VEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Christophe BOUCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame H D E épouse X
[…]
[…]
Représenté par Me Z-F RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-François VEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Christophe BOUCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z-F X
'Pouldon'
[…]
Représenté par Me Z-F RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-François VEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Christophe BOUCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE DU LUXEMBOURG
[…]
L2449 LUXEMBOURG
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
S.A.R.L. SAFE INTERNATIONAL GROUP
44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L1330 LUXEMBOURG
Représenté par Me Z-F RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-François VEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Christophe BOUCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé des 5 et 28 décembre 2006, la société de droit luxembourgeois Kimmolux a vendu à la SCI en cours de constitution du Manège, représentée par ses associés M. A X et Mme H D E, un ensemble immobilier situé à Thionville.
Par arrêt du 28 mai 2015, signifié le 13 juillet 2015, la cour d’appel de Colmar a :
• confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Thionville, ayant déclaré recevable la demande de la société Kimmolux en paiement de la clause pénale stipulée dans cet acte en conséquence du défaut de réitération de la vente,
• condamné in solidum M. X, Mme D E et la sociétré Alpha AK, venue aux droits de la SCI du Manège, à payer à la société Kimmolux la somme de 345 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• condamné les mêmes au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Déclarant venir aux droits de la société Kimmolux en vertu d’une convention de cession de créances régularisée le 20 mars 2017, la société Banque de Luxembourg (la Banque de Luxembourg) a fait procéder, par acte du 21 janvier 2019, à la signification de la cession de créances, et, par acte distinct du même jour, a fait délivrer à M. A X et Mme D E un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme totale de 466 815,17 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait dresser le 12 février 2019 un procès-verbal de saisie-vente à leur domicile, portant sur un stock de bouteilles de vin.
Elle a ensuite fait dénoncer, par acte du 13 février 2019, à M. A X et Mme D E un procès-verbal de dépôt signifié le même jour à la société Ruellan, commissaire- priseur.
Contestant la régularité de la saisie-vente, M. A X, Mme D E et M. Z-F X (père de M. A X) ont, par acte du 21 mars 2019, fait assigner la Banque de Luxembourg devant le juge de l’exécution de Vannes en nullité de cet acte et restitution des bouteilles de vin saisies.
Par jugement du 8 octobre 2019, le juge de l’exécution a :
• déclaré valable la saisie-vente de biens meubles corporels pratiquée à la demande de la Banque de Luxembourg le 12 février 2019 au domicile de M. A X et Mme H D E,
• débouté M. A X , Mme H D E et M. Z-F X de l’ensemble de leurs demandes,
• condamné in solidum M. A X, Mme H D E et M. Z-F X à verser à la Banque de Luxembourg la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. A X, Mme D E et M. Z-F X ont relevé appel de cette décision le 22 octobre 2019 (RG n° 19/6966).
La société Safe International Group (la société Safe), déclarant être intervenue volontairement à la procédure de première instance, a également relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2019 (RG n° 19/8112).
Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 février 2020, M. A X, Mme D E et M. Z-F X demandent à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué,
• annuler la saisie-vente réalisée le 12 février 2019 à la requête de la Banque de Luxembourg,
• ordonner la distraction au profit de M. Z-F X de l’intégralité des bouteilles de vins saisies, à l’exclusion des bouteilles dont la distraction est demandée par la société Safe, intervenante volontaire,
• ordonner en conséquence leur restitution par la Banque de Luxembourg, à ses frais et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter du prononcé du 'jugement’ à intervenir, et leur transport au lieu où elles avaient été enlevées, soit au 12 de l’impasse du Moulin de Campen à Vannes (56), en les faisant replacer telles qu’elles y avaient été trouvées, les opérations de restitution devant donner lieu, après collationnement systématique, à l’établissement d’un procès-verbal dressé contradictoirement,
• subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions luxembourgeoises statuant sur l’action engagée par M. A X et Mme D E à l’encontre de la Banque de Luxembourg par assignation du 6 décembre 2019 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale,
• en tout état de cause, condamner la Banque de Luxembourg à verser à chacun d’entre eux une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2020 déposées sous le n° RG 19/6966 avant la jonction, la Banque de Luxembourg conclut, dans ses rapports avec MM. A et Z-F X, et de Mme D E, à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation in solidum de MM. A et Z-F X, et de Mme D E au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2020, la société Safe demande quant à elle à la cour de :
• la déclarer recevable en son appel contre le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le juge de l’exécution de Vannes,
• annuler le jugement attaqué,
• subsidiairement, la déclarer recevable en son intervention volontaire principale,
• en toute hypothèse, ordonner la distraction à son profit des 120 bouteilles de vin faisant l’objet de la facture n° 660 émise par l’entreprise l’Epicerie bauloise du 18 janvier 2019, d’un montant de 14 295 euros TTC, à savoir :
• Roc de Cambes 2016-75 cl (10x6) : 60 bouteilles,
• Tertre Roteboeuf 2016-75 cl (10 x6) : 60 bouteilles,
• ordonner en conséquence la restitution par la Banque de Luxembourg, à ses frais et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, des dites bouteilles de vin et leur transport au lieu où elles avaient été enlevées, soit au 12 de l’impasse du Moulin de Campen à Vannes (56), en les faisant replacer telles qu’elles y avaient été trouvées, les opérations de restitution devant donner lieu, après collationnement systématique, à l’établissement d’un procès-verbal dressé contradictoirement,
• condamner la Banque de Luxembourg à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2020 déposées sous le n° RG 19/8112 avant la jonction, la Banque de Luxembourg soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Safe, et, subsidiairement, conclut, dans ses rapports avec cette société Safe, au débouté de ses demandes, tout en sollicitant sa condamnation au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. A X, Mme D G et M. Z-F X le 17 février 2020, pour la banque de Luxembourg les 16 janvier et 4 mars 2020, et pour la société Safe le 5 février 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 octobre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’intervention de la société Safe :
La société Safe demande, dans le dispositif de ses conclusions, d’annuler le jugement attaqué, en se bornant à énoncer dans le corps de ses écritures, que, celui-ci ne faisant pas mention de son intervention, le délai n’a pu commencer à courir à son encontre, de telle sorte qu’elle serait recevable à en interjeter appel, et, subsidiairement, à former une nouvelle demande d’intervention devant la cour.
Il est cependant constant que le jugement attaqué ne mentionne ni dans son entête, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, l’intervention volontaire de la société Safe, laquelle ne produit au demeurant pas ses prétendues conclusions d’intervention devant le juge de l’exécution.
N’étant pas partie au jugement attaqué, celle-ci n’avait donc pas qualité pour en interjeter appel.
En outre, à supposer même que le premier juge ait omis de statuer sur cette intervention, cette omission ne saurait donner lieu à appel-nullité du jugement, mais seulement à ouverture de la voie de la requête en omission de statuer conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
L’appel de la société Safe est donc irrecevable.
Cependant, la société Safe, qui prétend être propriétaire d’une partie des bouteilles saisies et produit à ce titre devant la cour une facture portant sur l’acquisition de 120 bouteilles de vin concernées par la mesure d’exécution, justifie d’un intérêt pour intervenir volontairement à la procédure en contestation de la saisie-vente pendante devant la cour.
Sur l’irrégularité des actes de saisie-vente et de dénonciation du procès-verbal de dépôt :
Les dispositions du jugement concernant la signification préalable du titre exécutoire n’étant pas discutées par les appelants et intervenant, et étant exemptes de critiques, seront confirmées.
En revanche, les appelants soutiennent de nouveau devant la cour que les fiches de signification du procès-verbal de saisie-vente, indiquent que 'le présent acte comporte 6 feuilles et annexes', alors que l’acte comporte en réalité 16 pages, et qu’une inexactitude similaire est relevée s’agissant de l’acte de dénonciation du procès-verbal de dépôt des bouteilles saisies, qui comporterait, selon ces mentions, moins de pages que l’acte dénoncé lui-même, ce qui leur causerait nécessairement un grief résultant d’un doute sur l’étendue et la liste des bouteilles saisies.
Il est cependant de principe que le défaut de numérotation de pages, numérotation souhaitée et non exigée par l’arrêté du 29 juin 2010, relatif à la présentation des actes d’huissier, est sans effet sur la régularité de l’acte qui mentionne la remise d’une copie du procès-verbal de saisie-vente.
Ensuite, si les appelants font valoir que les mentions relatives au nombre de pages diffèrent entre le procès-verbal de saisie-vente et l’acte de dénonciation du procès-verbal de dépôt, ils ne démontrent nullement le grief que leur aurait causé cette discordance, dès lors que, comme le relève à juste titre le juge de l’exécution, la liste des bouteilles saisies est reprise de manière complète dans les deux actes, que des témoins étaient présents lors de l’établissement de celle-ci, et que Mme D E était elle-même présente sur les lieux, ainsi que l’atteste le procès-verbal de signification.
Les mentions portées par l’huissier concernant la liste des bouteilles saisies, énumérées dans chacun des deux actes, valant jusqu’à inscription de faux, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé par les consorts X.
Sur la nullité de la saisie-vente de biens appartenant à un tiers:
Aux termes de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Selon l’article R. 221-51 alinéa 1, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Il est de principe que, lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, il appartient à celui qui en demande la distraction, ou au débiteur lui-même s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du code civil, selon laquelle en fait de meubles, possession vaut titre.
Il doit ainsi prouver le vice ou la précarité de la possession, en produisant notamment le contrat de prêt, de location, de dépôt ou de mandat à l’origine de la remise du bien, ou encore le contrat de vente justifiant la perte de la propriété et l’obligation de délivrer.
Pour tenter d’établir la précarité de la possession des bouteilles de vins saisies chez le débiteur, les consorts X produisent des factures d’achat de 2016, 2017 et 2018 émises au nom de M. Z-F X, ainsi qu’une facture de vente de vin et de mobilier qui aurait été réalisée entre M.
A X et son père le […] moyennant un prix de 100 000 euros, versé à une société contrôlée par M. A X, outre un message adressé par Mme D E à son beau-père pour l’en remercier le 6 février suivant.
La banque conteste la force probante des factures produites et soutient que cette vente, réalisée en fraude de ses droits, lui serait inopposable en application de l’article 1341-2 du code civil.
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge de l’exécution a pertinemment relevé :
• que, si le prix payé peut être considéré comme normal, il convient cependant de constater que la cession a eu néanmoins pour effet de faire échapper le stock de bouteilles de vins aux poursuites du créancier, en la remplaçant par de l’argent versé non pas à M. A X ou à sa compagne, mais à une société contrôlée par celui-ci, en l’occurrence la holding Akemis,
• qu’en outre, les relations familiales entre le vendeur et l’acheteur rendent plausibles la conscience que les cocontractants ont pu avoir de diminuer le gage des créanciers, alors, par surcroît, qu’une saisie conservatoire des meubles meublants venait d’être pratiquée par le même créancier le 15 janvier 2019 au domicile de M. A X et Mme D E,
• et que M. Z-F X était par ailleurs informé de la procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble d’habitation de son fils et de sa situation financière délicate, de sorte qu’il est difficilement concevable que le père, soucieux d’aider son fils, ne lui est pas plutôt prêté de l’argent plutôt que de lui acheter des biens dont il savait ne pas pouvoir entrer en possession du fait de son déménagement et dont le prix était versé à une société.
La cour observe, au surplus, que les factures produites par les appelants sont des documents informatiques, dénués d’en-tête commercial et de conditions de vente, ne portant de surcroît pas la mention que le prix en a été acquitté, et ne sauraient donc à elles seules établir la preuve de la propriété des bouteilles de vin à leur bénéficiaire, en l’absence d’élément plus objectif, et notamment des paiements par M. Z-F X à l’Epicerie bauloise, ainsi pourtant que l’intimée le réclamait légitimement.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la vente prétendument intervenue le […] entre MM. A et Z-F X, procédant en réalité d’une collusion frauduleuse entre les consorts X, n’était pas opposable à la banque de Luxembourg et ne pouvait par conséquent faire tomber la présomption de propriété édictée par l’article 2276 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les débiteurs de leur action en nullité de la saisie-vente du 12 février 2019, et M. Z-F X de son action en distraction.
La société Safe, au soutien de sa demande en distraction, se borne quant à elle à produire devant la cour une facture à l’entête de la société l’Epicerie bauloise de 14 295 euros, portant sur l’acquisition de deux lots de 60 bouteilles, établie selon le même procédé informatique et censément datée du 18 janvier 2019, trois jours après la saisie conservatoire pratiquée au domicile des débiteurs, sans justifier du paiement effectué par cette société et d’un contrat de dépôt ou de tout autre acte susceptible de justifier que le stock de bouteilles de vin prétendument acquis par cette société ayant son siège au Luxembourg était conservé chez M. A X.
Cette facture, qui, au surplus, ne porte pas non plus la mention qu’elle a été acquittée, ne saurait donc à elle seule faire tomber la présomption de propriété édictée par l’article 2276 du code civil, en sorte que la demande en distraction des bouteilles saisies formée par la société Safe sera également rejetée.
Sur le sursis à statuer :
Les appelants demandent à titre subsidiaire à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision
définitive des juridictions luxembourgeoises, sur l’action en nullité de la cession de créance conclue le 20 mars 2017 entre la société Kimmolux et la Banque de Luxembourg, engagée le 6 décembre 2019 par M. A X et Mme D E devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Cependant, en connaissance de l’existence d’un différend relativement à la titularité de la créance, l’huissier chargé par la Banque de Luxembourg du recouvrement de la créance cédée a, avant de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée, saisi le juge de l’exécution de Vannes, lequel a, par jugement du 8 janvier 2019, débouté la société Kimmolux de ses demandes tendant à remettre en cause la cession de créance intervenue et à ce que l’exécution soit effectuée à son profit et les montants recouvrés transférés sur son compte.
Or, la société Kimmolux n’a pas relevé appel de cette décision, et M. A X et Mme D E, qui n’ont pas formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement, ne font par ailleurs valoir aucun moyen fondé sur l’inopposabilité à leur égard de la créance cédée.
Au surplus, la cour considère qu’il n’y a pas matière de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette action de dernière heure engagée devant une juridiction luxembourgeoise.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Luxembourg l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 8 octobre 2019 par le juge de l’exécution de Vannes ;
Déclare irrecevable l’appel de la société Safe International Group à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2019 par le juge de l’exécution de Vannes, mais recevable l’intervention volontaire de cette dernière sur l’appel régularisé le 22 octobre 2019 par M. A X, Mme D E et M. Z-F X à l’encontre de ce même jugement ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions ;
Condamne in solidum M. A X, Mme H D E, M. Z-F X et la société Safe International Group à payer à la société Banque de Luxembourg la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. A X, Mme H D E, M. Z-F X et la société Safe International Group aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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