Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 27 nov. 2019, n° 18/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02382 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 3 septembre 2018, N° 2017006502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NOREST MAT c/ SARL PAYSAGISTES D'EUROPE, SARL KENTSEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 27 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02382 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EHSL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2017006502, en date du 03 septembre 2018,
APPELANTE A L’APPEL PRINCIPAL / INTIMÉE A L’APPEL INCIDENT :
SARL NOREST MAT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 480 739 614
représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE A L’APPEL PRINCIPAL / APPELANTE A L’APPEL INCIDENT :
SARL KENTSEL venant aux droits de la SARL PAYSAGISTES D’EUROPE et prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 430 456 715
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 10 octobre 2018 par la SARL Norestmat, contre le jugement rendu le 03 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à la SARL Paysagistes d’Europe ;
Vu l’appel déclaré le 25 octobre 2018 par la SARL Norestmat, contre le jugement rendu le 03 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à la SARL Paysagistes d’Europe ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Nancy, datée du 20 décembre 2018 ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats le :
— 28 février 2019 par la SARL Norestmat, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
— 11 mars 2019 par la SARL Kentsel, anciennement dénommée Paysagistes d’Europe, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 19 mars 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2019 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2016, la SARL Paysagistes d’Europe, devenue SARL Kentsel, a acheté à la société Norestmat un bulldozer d’occasion de marque Caterpillar. Dès avril 2016, le bulldozer est devenu inutilisable à la suite de la casse de plusieurs pièces. La société Paysagistes d’Europe a donc sollicité la société Bergerat Monnoyeur afin qu’elle réalise un diagnostic qui a établi que les dommages étaient dus à un manque d’entretien et que les travaux de réparation s’élevaient à la somme de 15 469,29 euros.
Après avoir vainement mis en demeure la société Norestmat, par lettre recommandée du 02 mai 2016, avec demande d’accusé de réception, de remédier aux désordres, la société Paysagistes d’Europe a fait assigner celle-ci le 14 juin 2016 en référé, afin d’obtenir une mesure d’expertise. Le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a ordonné la mesure d’expertise par une décision du 05 octobre 2016 et l’expert a déposé son rapport concluant à un défaut d’entretien le 1er mars 2017.
Par acte d’huissier du 27 juin 2017, la société Paysagistes d’Europe a fait assigner la société Norestmat devant le tribunal de commerce de Nancy.
Par un jugement du 03 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné la société Norestmat à payer à la société Paysagistes d’Europe la somme de 13 858,12 euros, au titre de la réparation du bulldozer,
— condamné la société Norestmat à payer à la société Paysagistes d’Europe la somme de 10 200 euros en réparation de la privation de jouissance et de la perte d’usage du bulldozer,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Norestmat aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire,
— condamné la société Norestmat à payer à la société Paysagistes d’Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment estimé que le rapport de l’expert nommé par le tribunal de commerce de Reims établit que l’avarie résulte essentiellement d’un manque d’entretien et particulièrement d’une carence en huile antérieure à la vente. Ainsi, le tribunal a retenu que la société Norestmat avait vendu un matériel dont l’entretien n’avait pas été assuré dans les conditions requises par le constructeur et n’avait en outre pas remis la notice d’instructions. Estimant toutefois que la société Paysagistes d’Europe avait aggravé son préjudice en ne rétablissant pas les niveaux d’huile à la mise en service, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Norestmat à 80 %, pour réduire le droit à indemnisation de cette dernière.
La société Norestmat a interjeté appel de ce jugement, dans les termes suivants :
1) le Tribunal a retenu sa responsabilité à hauteur de 80 % pour l’appelant alors que les conditions générales de vente dont l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle ne les a pas reçues a fait une mauvaise interprétation du contrat de vente qui stipule que l’engin est vendu en l’état. De plus la
SARL NORESTMAT n’est que l’intermédiaire d’une précédant vendeur initial ;
2) les conclusions d’expertise précisent expressément que la SARL PAYSAGISTES D’EUROPE n’ont pas n’ont pas effectué les diligences nécessaires en réalisant le minimum d’entretien qui consistent en 'un manque d’entretien de l’engin’ et, en particulier d’une carence en huile.
L’expert précise en page 28 qu’avant la mise en service la SARL PAYSAGISTES D’EUROPE se devait de s’assurer que le BULLDOZER d’occasion était bien conforme à la réglementation en sollicitant le livret d’entretien. Le Tribunal indique que cela lui aurait permis de constater 'le processus de destruction du train de roulement droit et de l’usure prononcée du train de roulement gauche et d’éviter la casse en réalisant les réparations nécessaires pour un coût inférieur aux réparations facturées. La Cour constatera que les premiers juges n’ont pas tiré toutes les conséquences de telles abstentions fautives en mettant à la charge du vendeur une somme de plus de 28 000,00 € alors que le vendeur a cédé l’engin dans l’état où il se trouvait.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2018, le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de la SARL Norestmat tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 03 septembre 2018 et condamné la SARL Norestmat à payer à la SARL Kentsel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la même à payer les entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 18-2382 et 18-2504, donné acte à la société Kentsel, anciennement dénommée société Paysagistes d’Europe, de son désistement de radiation des appels formés par la société Norestmat, et condamné la société Norestmat à payer les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, 1602 et suivants du même code et R. 4534-15 du code du travail, la société Norestmat demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire que la vente du bulldozer opérée le 02 février 2016 entre la société Norestmat et la société Paysagistes d’Europe est parfaite, et que la chose vendue n’est entachée d’aucun vice caché,
— débouter la société Paysagistes d’Europe de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Paysagistes d’Europe au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que les dirigeants de la société se sont déplacés dans les locaux de la société Norestmat pour apprécier l’état de l’engin et qu’un rapide examen visuel a en outre permis à l’expert de constater une usure anormale, sans qu’un démontage ait été nécessaire. Elle soutient aussi que la société Paysagistes d’Europe connaissait l’absence de carnet d’entretien lors de
la vente et qu’elle ne peut pas alors prétendre que le vice était caché.
La société Norestmat expose par ailleurs que la société Paysagistes d’Europe possède et utilise plusieurs engins du type de celui qui a été vendu et qu’ainsi, étant au fait de la réglementation en vigueur, elle ne peut donc prétendre qu’elle ignorait que des vérifications préalables à la mise en service étaient nécessaires.
Elle affirme aussi qu’elle a bien remis à la société Paysagistes d’Europe les conditions générales de vente mentionnant expressément l’absence de garantie du vendeur au profit de l’acheteur et qu’en outre la facture remise à ce dernier mentionne à nouveau cette exclusion de garantie.
Enfin, la société Norestmat soutient que :
— l’obligation de délivrance qui lui incombait a bien été respectée puisqu’en application de l’article 1614 du code civil, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
— l’acheteur ayant utilisé de façon défectueuse le matériel, en omettant de se conformer aux dispositions de l’article R. 4534-15 du code du travail, il ne peut en conséquence se prévaloir de la garantie des vices cachés.
En raison de l’absence de vice cachés, la société Norestmat soutient en définitive qu’il n’y a pas lieu à allouer une quelconque indemnisation au bénéfice de l’acquéreur.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les articles 1603 et suivants, 1642 et suivants du code civil, la société Kentsel, anciennement dénommée société Paysagistes d’Europe, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Norestmat à payer à la société Paysagistes d’Europe devenue société Kentsel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau dans cette limite, de :
— condamner la société Norestmat à lui payer la somme de 17 322,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner la société Norestmat à lui payer la somme de 59 995,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance et de la perte d’usage du bulldozer subies pendant une durée de 205 jours.
Y ajoutant, de :
— condamner la société Norestmat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société Norestmat aux entiers dépens d’appel dont distraction est requise au profit de Me Bach-Wassermann conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l’intimée invoque l’existence d’un vice caché rendant le bulldozer impropre à l’usage auquel il était destiné, en faisant valoir d’une part que le rapport de l’expert nommé par le tribunal de commerce de Reims établit un défaut d’entretien responsable de l’avarie qui existait antérieurement à la vente, d’autre part que lors de la formation du contrat de vente, il lui avait été indiqué que l’engin se trouvait en parfait état.
Elle ajoute que :
— la société Norestmat s’est abstenue de lui communiquer la notice d’instructions ainsi que le certificat de conformité ce qui a rendu impossible tout contrôle relatif aux conditions d’utilisation de l’engin, antérieurement à la vente.
— la société Paysagistes d’Europe ne disposait d’aucune compétence particulière ni d’aucune connaissance technique ou mécanique lui permettant d’appréhender et de déceler le défaut d’entretien,
— les conditions générales de vente, censées contenir une clause de non garantie et indiquer que l’acheteur s’engagerait à procéder à ses frais à tous travaux tendant à rendre le véhicule conforme aux exigences de la législation de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité, n’ont jamais été portées à sa connaissance, préalablement à l’achat de l’engin objet du litige.
— en tout état de cause, en présence d’un vendeur professionnel, censé connaître les vices affectant la chose vendue, les clauses exonératoires ou restrictives de garanties doivent être déclarées inopérantes et sans effet.
La société Kentsel conteste par ailleurs le partage de responsabilité effectué par le tribunal, en rappelant d’une part que les articles 1641 et suivants du code civil ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité, mais à une action en garantie, d’autre part que, en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où le contrôle de l’huile répond à une procédure spécifique qu’elle ne pouvait effectuer elle-même, sans faire appel à un technicien.
A titre subsidiaire, la société Kentsel déclare fonder son action sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et précise que cette obligation ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à disposition de l’acquéreur une chose conforme à sa destination, qui correspond en tous points au but recherché.
Sur le préjudice, correspondant à la privation de jouissance et la perte d’usage subies, l’intimée expose que le bulldozer a été immobilisé du 12 avril 2016 au 24 janvier 2017, soit 205 jours ouvrés. Elle ajoute qu’elle a dû louer un autre bulldozer pendant 111 jours ouvrés.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dont la teneur a été reprise sur ce point dans le jugement, que l’origine de l’avarie était préexistante à la vente intervenue entre les parties.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour s’opposer à la demande de garantie sollicitée par la société Kentsel, la société Norestmat entend se prévaloir en premier lieu de la clause de non-garantie figurant tant dans ses conditions générales de vente que sur la facture du 02 février 2016.
Toutefois, outre le fait, d’une part que l’appelante ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de l’acquéreur, lors de la formation du contrat, d’autre part que les mentions portées sur les factures doivent être considérées comme n’ayant qu’une simple valeur d’information a posteriori, les parties s’étant en effet d’ores et déjà accordées sur la chose et sur le prix lors de leur émission, force est de constater que la clause de non-garantie ne saurait trouver application en l’espèce en raison du fait que les parties ne sont pas des professionnels de la même spécialité, la société Norestmat exerçant ainsi de manière habituelle la vente de matériels de chantier, alors que la société Paysagistes d’Europe exerçait quant à elle une activité d’aménagements paysagers.
Par ailleurs, le moyen pris de la connaissance par l’acheteur, préalablement à son acceptation, des vices affectant la chose vendue, ne sera pas davantage tenu pour pertinent, dans la mesure où la société Norestmat ne peut raisonnablement reprocher à un acheteur non professionnel de n’avoir pas, à l’instar de l’expert judiciaire, décelé l’usure anormale de l’engin, l’homme de l’art eût-il effectué ses propres constatations sans démontage et par simple examen visuel.
De la même manière, certes l’article R. 4534-15 du code du travail dispose que le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions du livre V, titre III, chapitre IV du même code, relatif aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux.
Toutefois, un éventuel manquement par la société Paysagiste d’Europe aux obligations de ce chapitre, lequel a notamment pour vocation première de protéger les salariés des accidents du travail, ne saurait utilement être mis en oeuvre par un vendeur pour échapper à la garantie résultant des vices cachés affectant la chose vendue, étant observé en outre qu’un tel manquement, au demeurant non établi, ne constitue nullement une utilisation défectueuse de l’engin, ainsi que le soutient à tort la société Norestmat. Au surplus, force est de constater qu’en manquant à son obligation de délivrance à l’acquéreur de la notice d’instructions de l’engin, la société Norestmat n’a pas placé celui-ci en situation de contrôler son éventuelle non-conformité, s’agissant plus particulièrement du niveau d’huile requis et/ou de la procédure à suivre pour remédier à cette anomalie.
Si en conséquence le jugement doit être confirmé en ce que, dans ses motifs, il a estimé devoir mettre en oeuvre les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il doit cependant être infirmé en ce que, dans son dispositif également, il a appliqué un partage de responsabilité entre les parties, la garantie due au titre des vices étant en effet exclusive de tout partage de responsabilité.
Dès lors, il convient de faire droit à l’action estimatoire intentée par la société Kentsel et de condamner la société Norestmat à payer à cette dernière la somme de 17 322,65 euros, correspondant au coût de remise en état des trains de roulement droit et gauche du bulldozer.
S’agissant enfin de la demande formée par l’intimée au titre de la privation de jouissance et de la perte d’usage subies par la société Paysagistes d’Europe, il y a lieu, au vu du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des justificatifs produits par la société Kentsel, de faire application des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur étant en effet présumé, en sa qualité de professionnel, connaître les vices de la chose, et de condamner la société Norestmat à payer à l’intimée la somme de 32 485 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant à l’estimation des frais de location d’un bulldozer de substitution équivalant pendant une durée de 111 jours, sur la base du tarif journalier publié par la SARL Seveloc en annexe D4 du rapport d’expertise, pour la location de l’engin seul, hors opérateur et carburant, soit 292,66 euros par jour.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a omis d’expliquer la raison pour laquelle il a limité, contrairement à la teneur du rapport d’expertise, à une durée de trente jours la période d’indemnisation.
Parallèlement, la société Kentsel ne rapportant pas à suffisance la réalité de son préjudice, à hauteur de la somme de 59 995,30 euros, il convient de la débouter du surplus de son appel incident.
Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que le bulldozer de marque Caterpillar type D 6 N LPG objet de la vente intervenue le 02 février 2016 entre la SARL Norestmat et la SARL Paysagistes d’Europe était affecté de défauts cachés rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel l’acquéreur la destinait ou diminuait tellement cet usage que ce dernier ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
CONFIRME en conséquence le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL Norestmat à payer à la SARL Paysagistes d’Europe la somme de 13 858,12 euros, au titre de la réparation du bulldozer,
— condamné la SARL Norestmat à payer à la SARL Paysagistes d’Europe la somme de 10 200 euros en réparation de la privation de jouissance et de la perte d’usage du bulldozer.
Statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la SARL Norestmat à payer à la SARL Kentsel, venant aux droits de la SARL Paysagistes d’Europe, la somme de dix sept mille trois cent vingt deux euros et soixante cinq centimes (17 322,65 €), au titre de la réparation du bulldozer,
CONDAMNE la SARL Norestmat à payer à la SARL Kentsel, venant aux droits de la SARL Paysagistes d’Europe, la somme de trente deux mille quatre cent quatre vingt cinq euros (32 485 €) en réparation de la privation de jouissance et de la perte d’usage du bulldozer,
DEBOUTE la SARL Kentsel du surplus de sa demande formée à ce titre,
CONDAMNE la SARL Norestmat à payer à la SARL Kentsel la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SARL Norestmat de ce chef de demandes,
CONDAMNE la SARL Norestmat à payer les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix pages.
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