Irrecevabilité 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 avr. 2021, n° 21/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 12 avril 2021, N° 21/458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Avril 2021
ORDONNANCE
Minute N° 2021/23
N° RG 21/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODO7
Décision déférée du 12 Avril 2021
— Juge des libertés et de la détention de CASTRES – 21/458
APPELANTE
Madame A Z
[…]
[…]
comparante et assistée par Me Delphine REYNAUD-Y, avocat au barreau de Toulouse, avocat commis d’office.
INTIMÉ
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE C D
ROUTE DE TOULOUSE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé
[…]
B X
[…]
[…]
non comparante, régulièrement avisée
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2021 devant P. BALISTA, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le
22 avril 2021 et qui a fait connaître son avis par écrit du 22 avril 2021 joint au dossier.
Nous, P. BALISTA, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 Avril 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2021
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 02 avril 2021, Madame A Z a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, Madame X, mère de l’intéressée, et en hospitalisation complète au sein du Centre Psychothérapique C D par décision du directeur de cet établissement, dans le cadre des articles L 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Par requête en date du 08 avril 2021, le centre hospitalier a sollicité le maintien de l’hospitalisation sous contrainte auprès du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CASTRES.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a constaté que la procédure était régulière et que l’hospitalisation sous contrainte de Madame A Z devait être poursuivie.
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le jour même.
Par courrier daté du 15 avril 2021 et reçu le 20 avril 2021 cette dernière a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 22 avril 2021 Madame A Z a comparu, exposant que le cadre de santé lui avait dit d’écrire pour contester la décision, qu’il ne lui avait pas indiqué qu’il fallait motiver, qu’elle avait hâte de sortir, qu’elle pensait reprendre un travail en intérim, qu’elle souhaitait récupérer ses enfants qui étaient placés.
Son avocat, Maître Delphine REYNAUD-Y, expose que l’appel est recevable, qu’il est difficile pour une personne hospitalisée de motiver son appel, que l’état de santé de Mme Z semble s’améliorer.
Le ministère public a, par conclusions écrites du 22 avril 2021, conclu à l’irrecevabilité de l’appel à défaut de motivation de celui-ci.
Motifs de la décision
Au visa de l’article R 3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appel a été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance par courrier ainsi libellé :
' Monsieur le Greffe,
Je viens vers vous où je suis hospitalisée depuis le 1er avril dans le service du Pech à Toulouse.
Ainsi, je souhaite par la présente faire appel de la décision prise par Madame la juge des libertés et de détention le 12 avril 2021, au sujet de mon hospitalisation dans le service du Pech au Centre Hospitalier de Lavaur.
Dans l’attente d’une réponse 'rapide', je vous prie de croire Monsieur le Greffe à mes salutations distinguées'.
Ce courrier ne comporte aucun argumentaire, n’explicite pas les raisons qui ont conduit Mme Z à faire appel et n’articule aucun moyen précis au soutien dudit appel.
Il ne comporte aucun élément de fait ou de droit au soutien de l’appel, ni même une explication sommaire de la situation de Mme Z.
Il s’en évince qu’il n’est pas motivé et qu’il est, partant, irrecevable, au visa des dispositions des articles 122, 125 du Code de procédure civile et R 3211-19 du Code de la santé publique.
Il ressort par ailleurs des pièces que Mme Z, qui était assistée en première instance, comme le prévoit la procédure, d’un avocat à même de la conseiller, a reconnu, aux termes de l’accusé de réception signé par elle, avoir été informée, lors de la notification de la décision du juge, des délais d’appel et des modalités d’exercice de la voie de recours, étant joint le rappel des dispositions légales et réglementaires, notamment l’article R 3211-19 du Code de la santé publique, qui prévoit explicitement une déclaration motivée.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de l’audience publique, par décision mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation ;
— Déclarons irrecevable l’appel formé par Madame A Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CASTRES.
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée selon les formes légales et qu’avis en sera donné au Ministère Public.
— Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
[…]
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