Confirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 11 juil. 2019, n° 19/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00136 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 avril 2019, N° 89;19/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
296
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. Spitz,
Le 16.07.2019.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 16.07.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 juillet 2019
RG 19/00136 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 89, rg n° 19/00060 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2019 ;
Appelante :
L'Eurl M. E.P., Rcs Papeete n° 113 B, […], […], représentée par son gérant : M. Y Z ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence Heremoana dont le siège social est sis à […], […] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA a été autorisé par ordonnance sur requête du 20 décembre 2018 à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un appartement et deux emplacements de parking propriété de l’EURL MEP, maître d’ouvrage constructeur de cet ensemble immobilier dont elle a commercialisé les logements. L’inscription a été autorisée pour une créance évaluée à 16 905 000 F CFP représentant le coût de l’indemnisation de désordres. L’EURL MEP a demandé la rétractation de cette autorisation.
Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté l’EURL MEP de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 20 décembre 2018 ;
Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné l’EURL MEP à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA la somme de 120 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné l’EURL MEP aux dépens avec distraction.
L’EURL MEP en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2019. Elle a été autorisée à assigner à bref délai.
Il est demandé :
1° par l’EURL MEP, appelante, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Rétracter l’ordonnance du 20 décembre 2018 ayant autorisé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA à prendre une inscription d’hypothèque provisoire ;
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA ;
Le condamner au paiement d’une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2° par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA, intimé,
appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 juin 2019, de :
Constater la nullité de l’assignation ;
Constater que la cour n’est pas saisie ;
Déclarer l’appel irrecevable ;
Confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’EURL MEP à lui payer la somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive ;
Condamner l’EURL MEP à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA ne démontre pas avoir subi de grief du fait qu’il a été assigné à comparaître devant le premier président de la cour d’appel et non devant la cour. Au contraire, l’affaire a été fixée à une date ordinaire d’audience de la formation collégiale de la cour ; le SYNDICAT a constitué avocat avant même d’avoir été assigné ; il a été représenté à l’audience de plaidoiries et a obtenu un renvoi pour compléter sa défense.
L’exception de nullité de l’assignation sera par conséquent rejetée. L’appel a été fait dans les formes et délais légaux ; il est recevable.
En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément à l’article 2154-1 du code civil tel qu’il est applicable en Polynésie française pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur. Cette inscription ne prend rang qu’à sa date.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de l’inscription.
Le principe de créance dont justifie le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA résulte du rapport établi le 6 septembre 2017 par l’expert A B désigné en référé qui a évalué à 16 905 000 F CFP le coût total des travaux de reprises nécessaires dans des appartements de la résidence du fait de désordres relevant de la garantie décennale due par l’EURL MEP en sa qualité de maître d’ouvrage et de constructeur.
L’expert a notamment constaté des non-conformités et des défauts d’étanchéité en façade, en toiture et dans les cages d’escalier qui affectent des parties privatives. Contrairement à ce que soutient l’EURL MEP, un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (v. p. ex. Civ. 3e n° 03-10. 475). Et l’ordonnance déférée a exactement relevé qu’une assemblée générale de copropriétaires du 28 juin 2018 a autorisé le SYNDICAT à agir en justice afin d’obtenir réparation
des dommages affectant les parties privatives et les parties communes de la résidence.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA justifie du péril dans le recouvrement de sa créance et de l’urgence à prendre une sûreté conservatoire par les éléments suivants :
— l’EURL MEP a mis en vente le dernier lot dont elle est propriétaire dans la résidence ; une fois ce bien vendu, son patrimoine ne comprendra plus d’actif immobilier pouvant servir de garantie à ses créanciers ; la société pourra être liquidée ou cédée ;
— l’EURL MEP n’a pas de capital ; le risque d’insolvabilité est établi ;
— l’EURL MEP ne publie pas ses bilans ; elle ne justifie pas avoir une activité ; d’après l’attestation de son comptable, son chiffre d’affaires en 2018 a été de 3 MF CFP par mois et on ignore si elle a réalisé un bénéfice ;
— il n’est pas établi que son assureur en garantie décennale acceptera de couvrir son risque.
Au vu des pièces produites :
— Une attestation de l’expert-comptable de la société MEP mentionne un chiffre d’affaires de 36 345 000 F CFP en 2018. En l’absence d’un résultat d’exploitation, cette donnée est insuffisante pour permettre de constater une apparence de solvabilité de la société, alors que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA fait état d’une créance totale de plus de 39 MF CFP.
— Cette même attestation mentionne un marché en cours d’un montant de 71 MF CFP avec la société MAVAERAURA et un contrat de promotion immobilière avec l’organisme de logement social OFIMO pour 750 MF CFP. Mais ce dernier est affecté de conditions suspensives qui en rendent l’exécution incertaine (purge des recours, achat du terrain, défiscalisation). Et le premier se borne à l’acceptation d’un devis estimatif de gros 'uvre sans indication des conditions de financement et d’exécution.
— La société MEP est assurée en garantie décennale, mais elle ne justifie pas avoir déclaré un sinistre à son assureur, ni de la position de ce dernier.
Il résulte de ces éléments concordants que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA justifie de l’existence d’une créance qui paraît fondée en son principe à l’encontre de l’EURL MEP ; que ni le patrimoine, ni l’activité de celle-ci n’apparaissent suffisants pour garantir sa solvabilité et l’exercice du droit de gage du créancier une fois qu’elle aura cédé son actif immobilier ; et que la mise en vente de celui-ci rend urgent que soit prise une mesure conservatoire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA ne démontre pas que la société MEP a fait un usage abusif de son droit d’user des voies de recours à l’encontre d’une décision prise non contradictoirement, ni avoir subi par suite un préjudice non compensé par l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 8 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’EURL MEP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HEREMOANA la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met les dépens à la charge de l’EURL MEP.
Prononcé à Papeete, le 11 juillet 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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