Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 5 mai 2017, n° 15/07157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2015, N° 13/05200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2017
ZG. N° 15/07157
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
2e chambre
N° RG : 13/05200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation au 31 mars 2017 et au 28 avril 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Postulant/Déposant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 117353 – Représentant : Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Déposant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 12 mai 2015 qui a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par l’aéroclub Les ailes normandes à l’encontre de l’aéroclub Maurice Ripoche pour défaut de qualité à agir,
— débouté l’aéroclub Maurice Ripoche de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, – condamné l’aéroclub Les ailes normandes à payer à l’aéroclub Maurice Ripoche la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel relevé de cette décision le 16 octobre 2015 par l’aéroclub Les ailes normandes qui dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2016 demande à la cour de :
— Sur la recevabilité :
— dire et juger :
— que l’aéroclub les ailes normandes démontre qu’il est adhérent de l’aéroclub Maurice Ripoche,
— que ce dernier ne démontre pas que l’aéroclub les ailes normandes ne serait pas adhérent et ne justifie donc pas des faits susceptibles de produire l’extinction de son obligation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par la concluante pour défaut d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action introduite par l’aéroclub Les ailes normandes,
— Sur le bien-fondé :
— dire et juger que l’aéroclub Maurice Ripoche n’a pas démontré le respect des formalités prévues par l’article 6 de ses statuts pour la radiation ou l’exclusion de l’aéroclub Les ailes normandes,
— dire et juger que l’aéroclub Maurice Ripoche n’avait pas le droit de rompre le contrat le liant à l’aéroclub Les ailes normandes comme il a prétendu le faire dans son courrier du 31 mai 2010,
— dire et juger que le contrat liant l’aéroclub Les ailes normandes à l’aéroclub Maurice Ripoche n’est pas résilié,
— condamner l’aéroclub Maurice Ripoche à remettre à l’aéroclub Les ailes normandes un jeu de clés permettant d’ouvrir le hangar de l’aéroclub sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que la liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence exclusive du Président du tribunal de grande instance de Versailles saisi en référé,
— condamner l’association Aéroclub Maurice Ripoche à payer à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes une somme de 2 570 euros en indemnisation de ses préjudices matériels,
— condamner l’association Aéroclub Maurice Ripoche à payer à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes à payer une somme de 1 500 euros à l’association Aéroclub Maurice Ripoche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner l’association Aéroclub Maurice Ripoche à payer à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de première instance, d’appel et le coût du procès-verbal de constat (281,91 euros),
Vu les dernières conclusions de l’aéroclub Maurice Ripoche notifiées le 16 février 2016 dans lesquelles il demande à la cour de :
— dire et juger que c’est M. X qui, à compter du 1er novembre 2007, est devenu membre de l’Aéro-club Maurice Ripoche, les statuts excluant en tout état de cause la possibilité pour une personne morale d’être membre actif de ce club, et le règlement intérieur excluant la possibilité d’être membre pour toute personne morale,
— dire et juger que si un autre aéro-club peut être membre de l’aéro-club Maurice Ripoche, c’est à la condition d’être constitué sous forme de section, ce qui n’est pas le cas l’aéro-club Les ailes normandes,
— dire et juger que c’est lorsque M. X a prétendu, en 2010, que l’aéro-club Les ailes normandes dont il était Président, était en fait le souscripteur de l’adhésion à l’Aéro-club Maurice Ripoche, qu’il a été notifié à M. X la radiation de ladite adhésion, justifiée au demeurant par les diverses infractions aux règlements, et la mise en danger des utilisateurs du hangar,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’aéro-club Les ailes normandes dépourvu de toute qualité pour agir à l’encontre de l’aéro-club Maurice Ripoche, dont il n’a jamais été membre, et l’action introduite par ce dernier irrecevable,
— débouter l’aéro-club Les ailes normandes de sa demande tendant à se voir remettre, sous astreinte, une clé d’accès aux locaux, dans la mesure où ledit Aéro-club n’a jamais été membre de l’Aéro-club Maurice Ripoche, et où son Président, M. X n’est plus membre dudit Aéro-club,
— débouter en tout état de cause l’aéro-club Les ailes normandes de l’ensemble de ses demandes financières, étant ajouté que les préjudices allégués concernent des périodes postérieures à la perte par M. X de sa qualité de membre de l’Aéro-club défendeur,
— condamner l’aéro-club Les ailes normandes à verser à l’aéro-club Maurice Ripoche la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du même code,
FAITS ET PROCÉDURE
Se plaignant de ne pouvoir disposer des clés du hangar de l’aéroclub Maurice Ripoche, dont il se dit membre, l’empêchant ainsi d’y avoir accès et l’ayant donc contraint à annuler les heures de vol programmées, par acte du 11 octobre 2011, l’aéroclub Les ailes normandes, représenté par M. X son président, a fait assigner l’aéroclub Maurice Ripoche représenté par M. Y en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Versailles. Il a invoqué une rupture abusive du contrat qu’il disait lier les deux aéro-clubs.
Par le jugement dont appel, il a été jugé irrecevable en ses demandes.
SUR CE Sur la recevabilité de l’action
Considérant que l’appelante fait valoir que le jugement rendu pour la déclarer irrecevable se fonde soit sur une pièce non pertinente (pièce 23), soit sur une pièce créée par et pour l’Aéroclub Maurice Ripoche (pièce 20)'; que la première est une liste des membres de l’association Les ailes normandes'; qu’il est logique que n’y figure que le nom de M. X'; que la seconde a été créée par l’aéroclub Maurice Ripoche'; qu’il est donc tout aussi logique que n’y figure que M. X'; que l’aéroclub Les ailes normandes a pourtant bien démontré sa qualité d’adhérent en produisant le courrier de résiliation que l’aéroclub Ripoche lui a adressé'; que ce courrier n’était pas adressé à M. X (pièce n°1) ; qu’elle communique également ses relevés bancaires, qui permettent de démontrer que toutes les cotisations ont été payées par l’association elle-même et non par M. X (pièce n°17) ; qu’elle joint la facture d’acquisition d’un panneau qui permet de démontrer que c’est l’association qui exploitait dans l’aéroclub Ripoche'; que de plus, l’association Les ailes normandes produit le décompte qui lui a été adressé par l’aéroclub Ripoche qui permet de démontrer que les sommes payées par l’association l’étaient au titre de cotisations'; qu’or, une cotisation ne peut être due que par un adhérent'; qu’en outre, l’aéroclub Maurice Ripoche est dans l’impossibilité de prouver le contraire puisqu’il ne produit pas de fiche d’adhérent au nom de M. X';
Considérant que l’intimée réplique que c’est M. X, à titre personnel, qui s’est inscrit en qualité de membre dudit aéro-club, à effet du 1er novembre 2007'; que s’il a décidé de faire régler ses propres cotisations par l’aéro-club dont il est le Président, cela ne signifie nullement que ledit aéro-club a été inscrit en qualité de membre de l’aéro-club Maurice Ripoche'; que le tribunal l’a d’ailleurs souligné'; qu’elle a d’ailleurs produit la liste des membres en activité à la date du 31 décembre 2010, et la liste des anciens membres, sur laquelle apparaît uniquement le nom de M. X'; qu’il s’agit de la liste officielle des adhérents'; qu’elle affirme que dans l’hypothèse où l’aéro-club Les ailes normandes aurait souhaité devenir membre de l’aéro-club Maurce Ripoche, il lui aurait été demandé le versement de la cotisation annuelle pour chacun des membres dudit aéro-club'; que de plus, il est impossible que l’association Les ailes normandes soit membre de l’aéroclub Maurice Ripoche du fait des statuts de ce dernier, qui n’acceptent les groupes déjà constitués qu’à la condition qu’ils soient constitués sous la forme d’une section, ce qui n’était pas le cas en l’espèce'; que, de plus, cette possibilité n’est offerte qu’aux membres bienfaiteurs ou honoraires et non aux membres actifs ; que le règlement intérieur de l’aéroclub Maurice Ripoche accepte uniquement l’inscription de personnes physiques à titre individuel et non de personnes morales, à titre individuel ou collectif'; que M. X a saisi son assureur protection juridique, à titre personnel, afin que celui-ci intervienne auprès de l’aéroclub Maurice Ripoche, suite à la notification de la fin de son adhésion, ce qui démontre bien que lui seul était adhérent';
Considérant que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2010, l’association Aéroclub Maurice Ripoche a adressé à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes un courrier libellé de la façon suivante :
Aéro-club ULM Ailes normandes
à l’attention de M. R. X
XXX
XXX ; Considérant que ce courrier avait pour objet la mise en conformité des services offerts par l’aéroclub Maurice Ripoche ; qu’il a indiqué que cet aéroclub n’avait pas vocation à héberger des matériels d’un autre aéroclub autrement que de façon temporaire, pas plus que d’assurer l’hébergement ou le transit et la sécurité dans ses locaux des membres d’un autre aéroclub ; qu’il annonçait donc à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes qu’il ne pourrait plus assurer le maintien de la présence de l’aéronef de son association dans son hangar à compter du 1er juillet de l’année 2010 ; qu’il demandait donc à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes notamment de libérer l’espace et de restituer les clés ;
Considérant que c’est donc à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes que ce courrier s’adressait et non à M. X, personne physique ;
Considérant en outre que les sommes dues à l’association Aéroclub Maurice Ripoche, tant au titre des cotisations que des loyers, ont toujours été réglées au moyen de chèques émis sur le compte de l’association sans que cela ne suscite de l’association Aéroclub Maurice Ripoche la moindre réaction ;
Considérant donc que le problème de la qualité de membre de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes de l’association Aéroclub Maurice Ripoche n’a été soulevé qu’à l’occasion de la présente instance';
Considérant que c’est donc légitimement que l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes a pu croire à sa qualité de membre de l’association Aéroclub Maurice Ripoche ; qu’elle dispose donc bien d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ; que c’est donc à tort que le tribunal l’a déclaré irrecevable en ses demandes ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le bien fondé
Considérant que l’appelante fait valoir que selon les statuts de l’aéroclub Maurice Ripoche, pour rompre un contrat la liant, il faut que son conseil prononce soit une radiation soit une exclusion': que d’une part, le conseil n’a jamais prononcé, ni radiation, ni exclusion'; que d’autre part, l’aéroclub Ripoche n’a jamais rapporté la preuve ni du non-paiement de ses cotisations par l’association, ni d’une infraction grave aux statuts ou règlements, ni d’une faute entachant l’honorabilité de l’aéroclub Ripoche, ni de man’uvres mettant en danger l’existence ou le bon renom de l’aéroclub Ripoche'; que par conséquent, le courrier du 31 mai 2010 par lequel l’aéroclub Ripoche a résilié le contrat le liant à l’association Les ailes normandes ne peut produire aucun effet';
Considérant que l’intimée réplique qu’il a été signifié à M. X la fin de son adhésion, motif pris de diverses infractions au règlement intérieur, et notamment pour avoir permis l’utilisation du hangar de l’aéro-club Maurice Ripoche à tous les adhérents de l’aéro-club Les ailes normandes, générant de nombreux passages et un non-respect de l’interdiction de fumer'; qu’actuellement, le hangar de l’aéroclub Maurice Ripoche n’est pas un établissement recevant du public'; que la modification de son activité aurait pour conséquence de le placer en Petit Etablissement (PE) recevant du public, ce qui nécessiterait des aménagements importants'; que de plus, l’appareil de M. X s’est avéré défectueux et dangereux, à tel point qu’il a fait l’objet d’une interdiction de voler émise par la DGAC (pièce n°13 )'; qu’il est de fait resté stationné plusieurs mois sur cales en 2011'; que l’aéroclub Maurice Ripoche a dû adresser une mise en demeure de libérer les lieux'; qu’il est parfaitement justifié de retirer à M. X la qualité de membre de l’aéro-club Maurice Ripoche, étant rappelé que l’article 6 des statuts précise que la qualité de membre de l’aéro-club se perd par suite d’infractions graves aux statuts et règlements, ce qui est le cas en l’espèce';
Considérant qu’elle fait également valoir que l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes n’est pas fondé à se plaindre d’un éventuel non-respect des conditions statutaires de résiliation dans la mesure où il n’a jamais été membre de l’association ;
Considérant que la cour observe que l’article 17 des statuts de l’association Aéroclub Maurice Ripoche (pièce n°1 de l’intimée) prévoit que « l’aéroclub pourra inclure parmi ses membres, sous forme de sections homogènes, des groupes déjà constitués, par exemple, autre aéroclub, section d’usine, section d’administration, section militaire etc … » ;
Considérant que la possibilité d’adhérer à l’association Aéroclub Maurice Ripoche pour un autre aéroclub est donc offerte par les statuts ; qu’elle invoque le 1° de l’article 4 de ces mêmes statuts qui indique que « sont membres actifs participant les membres classés sur leur demande et suivant leur âge, dans une ou plusieurs sections d’actions aéronautiques de l’association'; qu’elle prétend que seuls peuvent donc être membres actifs les personnes physiques, la référence à l’âge n’ayant pas de sens pour une personne morale » ;
Considérant toutefois que cette seule précision ne saurait exclure que les personnes morales puissent être membres actifs de l’association dès lors que l’adhésion leur est offerte par les statuts et qu’il n’existe aucune disposition statutaire précisant que les personnes morales ne peuvent pas être membres actifs de l’association ;
Considérant en outre que c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’article 1er du règlement intérieur (pièce n°9 de l’intimée) prévoyant que l’association accepte l’inscription de personnes physiques à titre individuel et non de personnes morales à titre individuel ou collectif comme contraire aux statuts de l’association ;
Considérant en résumé que la faculté d’adhérer était ouverte à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes par les statuts de l’association Aéroclub Maurice Ripoche ; que cette association l’a d’ailleurs toujours traitée comme membre ainsi que le montrent différents échanges et les différents règlements qu’elle a acceptés sans jamais émettre la moindre réserve ; qu’il en découle que l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes était bien membre de l’association Aéroclub Maurice Ripoche ; que le courrier de l’assureur protection juridique, quand bien même il indique intervenir pour le compte de M. A X, son assuré, n’est pas de nature à remettre en cause cette adhésion acceptée de fait par l’association Aéroclub Maurice Ripoche ;
Considérant donc que l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes était membre de l’association ; que les conditions statutaires de résiliation devaient dès lors être respectées ;
Considérant que l’article 6 des statuts prévoient que la qualité de membre de l’aéroclub se perd':
a) par la démission volontaire ou la radiation prononcée par le conseil par suite du non-paiement des cotisations ou d’infractions graves aux présents statuts et règlements,
b) le conseil pourra exclure de l’association tous membres coupables d’une faute entachant son honorabilité ou de man’uvres mettant en danger l’existence ou le bon renom de l’aéroclub,
Qu’or c’est par le seul courrier recommandé du 31 mai 2010 rédigé par son président, M. Y, que l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes a été sommée de «'libérer l’espace » ; qu’il est donc établi que les conditions statutaires de résiliation n’ont pas été respectées, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’association Aéroclub Maurice Ripoche ;
Sur le préjudice
Considérant que l’appelante expose que son préjudice est constitué :
— des heures de vol annulées en décembre 2010 : 1.050,00 euros – des heures de vol annulées en janvier 2011 : 950,00 euros
— d’un préjudice de jouissance pour non-accès au club house de mai 2010 à août 2011 (30 euros x 16 mois) : 480,00 euros
— du remboursement du trop-perçu du loyer de mai 2011(180 euros / 31 jours x 15 jours) : 90,00 euros,
Ce qui représente un montant total de : 2.570,00 euros ;
Considérant que l’intimée réplique que les heures de vol annulées en décembre 2010 et en janvier 2011 par l’appelante ne sont pas justifiées'; qu’au vu des circonstances météorologiques du moment, M. X, quand bien même il aurait alors été en possession des clés du hangar, n’aurait pu accéder à son aéronef et le faire sortir du hangar'; que M. X ayant cessé d’être membre à compter du 1er juin 2010, il ne peut arguer d’aucun préjudice pour la période postérieure'; que l’aéro-club Les ailes normandes n’a jamais été membre de l’aéro-club Maurice Ripoche et ne peut donc invoquer à ce titre un quelconque préjudice pour avoir été privé de la possibilité d’accéder aux locaux entre 2010 et janvier 2011'; qu’enfin une personne morale n’a pas qualité pour agir en réparation du préjudice de jouissance ou du préjudice moral subi par ses membres';
Mais considérant que l’association Aéroclub Maurice Ripoche ne justifie nullement des conditions météorologiques qu’elle invoque ; que, par ailleurs, l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes produit différentes attestations de ses élèves (pièce n°18 à 20) indiquant les heures de vol qu’ils ont manquées en décembre 2010 et janvier 2011 du fait que les cadenas des portes du hangar où l’ULM de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes avaient été remplacés ; que si l’association Aéroclub Maurice Ripoche fait valoir que ces heures de vol ne sont pas justifiées, des tractations amiables n’en ont pas moins été menées entre les parties ; qu’en particulier, il résulte d’un mail de M. Y, adressé à l’avocat de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes le 17 janvier 2011, qu’il reconnaît les pertes d’exploitation de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes pour le mois de décembre 2010 et la première quinzaine de janvier 2011 ; qu’il estime que « ceci représente une compensation de 1110 euros au maximum accordé par l’aéro-club Maurice Ripoche » ; que le préjudice d’exploitation de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes a donc été reconnu par l’association pour ce montant ; qu’en réparation, cette somme lui sera donc allouée faute de justificatif complémentaire du préjudice ;
Considérant par ailleurs qu’une personne morale n’est pas fondée à se prévaloir ni d’un préjudice moral ni d’un préjudice de jouissance ; que l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes sera donc déboutée de ces demandes indemnitaires ;
Sur la remise d’un jeu de clés permettant d’ouvrir le hangar de l’aéroclub
Considérant que la loi du 1er juillet 1901 n’impose pas la rédaction d’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale d’une association ; que les membres de l’association, qui constituent son assemblée générale, peuvent être consultés par écrit sans nécessité de tenue formelle d’une assemblée générale ; qu’ainsi, en octobre 2010, M. Y a consulté par écrit les adhérents (pièce n°10 de l’intimée) qui se sont prononcés majoritairement pour le départ de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes de l’association aéroclub Maurice Ripoche ; qu’il s’agit donc d’une décision souveraine de l’organe délibérant de l’association ;
Considérant, au surplus que cette décision apparaît conforme à l’intérêt de l’association Aéroclub Maurice Ripoche ; qu’en effet, il ressort d’un courrier d’Aéroports de Paris, gestionnaire de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, daté du 3 février 2011 (pièce n°11 de l’intimée) que conformément au cahier des clauses et conditions générales auxquelles sont soumis les titulaires d’autorisation d’occupation temporaire, la faculté de sous-louer est interdite sauf dérogation expresse et écrite d’aéroports de Paris ; que ce courrier précise que cette faculté n’a pas été accordée à l’association Aéroclub Maurice Ripoche ; qu’il en découle que la présence de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes dans le hangar occupé par l’association Aéroclub Maurice Ripoche sur l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole met celle-ci en contravention avec son autorisation d’occupation temporaire de l’aérodrome ;
Considérant que la restitution des clefs du hangar ne sera donc pas ordonnée, l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes n’étant plus membre de l’association Aéroclub Maurice Ripoche depuis cette décision de l’assemblée générale du mois d’octobre 2010 ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que la réclamation de l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes est partiellement admise ; que son action ne peut donc être considérée comme abusive ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association Aéroclub Maurice Ripoche de cette demande ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt le jugement déféré sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Qu’en tant que partie perdante, l’association Aéroclub Maurice Ripoche supportera les entiers dépens d’instance en ce compris le coût du constat d’huissier pour un montant de 281,91 euros ; qu’elle sera donc déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et versera sur ce même fondement à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 12 mai 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes, l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable l’action introduite par l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes à l’encontre de l’association Aéroclub Maurice Ripoche,
Condamne l’association Aéroclub Maurice Ripoche à payer à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes la somme de 1 110 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute l’association Aéroclub Maurice Ripoche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Aéroclub Maurice Ripoche aux dépens de première instance en ce compris le coût du constat d’huissier pour un montant de 281,91 euros,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 12 mai 2015, Et, y ajoutant,
Déboute l’association Aéroclub Maurice Ripoche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l’association Aéroclub ULM Les ailes normandes à ce titre la somme de 2'000 euros,
Condamne l’association Aéroclub Maurice Ripoche aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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