Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 31 mars 2022, n° 19/17660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 juin 2019, N° 1118217767 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17660 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 1118217767
APPELANT
Monsieur X B
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
INTIME
Monsieur D Z
[…]
[…]
né le […] à MENZEL-TEMINE ( TUNISIE )
représenté par Me Delphine RODRIGUE-MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de Chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2011, M. Y Z a donné à bail à M. X B un logement qualifié de meublé situé […] à Paris dans le 5ème arrondissement.
Le bail, qui prévoyait une indexation automatique, fixait un loyer de 910 euros et un forfait de charges de 50 euros.
Par acte du 19 octobre 2018, M. Y Z a assigné M. X B et Mme A B devant le tribunal d’instance de Paris.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 juin 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Déboute M. Y Z de sa demande de requalification du bail en contrat de colocation comme de
l’ensemble des demandes dirigées contre Mme A B ;
Requalifie le contrat de bail signé le 11 mai 2011 et portant sur le logement situé […] à Paris dans le 5ème arrondissement en bail non meublé soumis aux dispositions de la loi du 6juillet 1989 ;
Déboute M. X B de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de ses demandes reconventionnelles ;
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 22 février 2018 ;
Autorise M. X B à se maintenir dans les lieux situés […] à Paris dans le 5ème arrondissement jusqu’au 15 septembre 2019 au plus tard ;
Ordonne, à défaut de son départ des lieux au plus tard à cette date, l’expulsion des lieux loués de M. X
B et de tous occupants de son chef dont Mme A B, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et
L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération totale des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamne M. X B à son paiement au bénéfice de M. Y Z ;
Déboute M. Y Z de ses demandes au titre de la clause pénale et de l’indexation ;
Condamne M. X B à payer à M. Y Z la somme de 21 423 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation, terme de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. X B à payer à M. Y Z la somme de 300 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X B aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Vu l’appel interjeté le 11 septembre 2019 par M. X B ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er février 2022 par lesquelles M. X B, appelant, demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal d’instance de Paris ;
A titre liminaire :
Juger irrecevables les demandes de M. Y Z formulées à l’encontre de Mme A B ;
Juger que Mme A B n’est pas signataire du bail du 11 mai 2011 ;
En conséquence,
Rejeter la demande de requalification du contrat de location du 11 mai 2011 en contrat de colocation au profit de Mme A B ;
Rejeter l’ensemble des demandes de M. Y Z formulées à l’encontre de Mme A B ;
A titre principal :
Constater l’absence de tout inventaire des meubles permettant de qualifier le contrat de location «meublée» ;
En conséquence,
Juger que le contrat de location du 11 mai 2011 sera requalifié en contrat de location vide ;
Juger qu’à défaut d’avoir manifesté sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, M. Y Z est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée et les années antérieures ;
Juger que la demande de révision du loyer pour la période d’avril 2013 au 1er avril 2019 est prescrite ;
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 586 euros de M. Y Z formulée au titre de l’indexation automatique ;
Juger que la révision du loyer ne pourra prendre effet qu’à compter du 2 avril 2019, date à laquelle M. Y
Z a manifesté sa volonté de réviser le loyer ;
Constater l’absence manifeste de bonne foi de M. Y Z, qui s’est abstenu délibérément de délivrer les quittances, ayant occasionné directement les retards de paiement de loyers par M. X B, et l’a privé de la possibilité de bénéficier de ses allocations ;
Juger que M. Y Z n’a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent et d’en assurer une jouissance paisible ;
En conséquence,
Débouter M. Y Z de sa demande en constatation de la résiliation du bail du 11 mai 2011 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Fixer la dette locative à la somme de 33 658,90 euros charges comprises juin 2020 compris ;
Juger que la dette locative de M. X B sera effacée par la décision à intervenir de la Commission de
Surendettement des Particuliers de l’Isère, qui par décision du 23 septembre 2021 a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. X B ;
A défaut, accorder à M. X B le report du paiement des sommes qui pourraient être restées dues à M.
Y Z, et l’autoriser à s’acquitter de cette dette en 35 versements mensuels consécutifs de 5 euros en sus des loyers et charges courants, le 36ème versement devant solder la totalité de la dette et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais ;
Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer ;
Réduire le montant de la clause pénale à 0 euro ;
En tout état de cause :
Débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. Y Z de sa demande de condamnation M. X B au paiement de la somme de 17
160 euros au titre de la réfection de l’appartement ;
Condamner M. Y Z à remettre à M. X B, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’arrêt à intervenir, toutes les quittances de loyer depuis la date d’effet du bail, soit le 16 mai 2011 ;
Condamner M. Y Z au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par
M. X B, en raison des manquements M. Y Z ;
Prononcer la compensation de cette somme de 20 000 euros avec toute somme qui serait mise à la charge de M. X B ;
Débouter M. Y Z de sa demande de condamnation de M. X B, à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 janvier 2022 au terme desquelles M. Y Z, intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
Juger recevables les demandes de M. Y Z ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location en date du 11 mai 2011 au bailleur à la date du 22 février 2018 faute de satisfaction aux causes du commandement de payer délivré le 22 décembre 2017 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération totale des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisées qui auraient été payés si le bail avait continué
;
Condamner M. X B au paiement d’une somme de 34 928,90 euros au titre des loyers/indemnités
d’occupation et charges impayées à la date du 25 juillet 2020 et 2 000 euros au titre du forfait de charges mensuel impayé à la même date ;
Condamner M. X B au paiement d’une somme de 17 160 euros au titre de la réfection des dégradations commises par M. X B et Mme A B durant leur occupation du logement jusqu’à leur départ, en date du 25 juillet 2020 ;
A titre incident,
Juger recevables les demandes de M. Y Z ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de location meublée consenti en date du 11 mai 2011 par M. Y Z à M. X B en contrat de location nue, et, statuant à nouveau :
Dire que le contrat de location conclu en date du 11 mai 2011 s’analyse bien, au regard des équipements du logement conformes à la liste réglementaire résultant du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, en un contrat de location meublée ;
Dire que le contrat de location conclu en date du 11 mai 2011 est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamner solidairement M. X B et Mme A B au paiement d’une somme de 1 586 euros au titre de l’indexation automatique du loyer due sur la période limitée du mois d’avril 2013 au mois de juillet
2016 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X B, seul, à son paiement au bénéfice de
M. Y Z et statuant à nouveau :
Requalifier le contrat de location en date du 11 mai 2011 en contrat de colocation au profit de Mme A
B ;
Condamner solidairement M. X B et Mme A B au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué jusqu’à la date du 25 juillet 2020 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de condamnation de M.
X B et Mme A B au paiement d’une clause pénale correspondant à 20% des sommes dues compte tenu du comportement de ces derniers et, statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. X B et Mme A B au paiement d’une somme de 4 810,60 euros ;
Dire que les intérêts échus produiront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner solidairement M. X B et Mme A B au paiement d’une somme de 34 928,90 euros au titre des loyers/indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 25 juillet 2020 et 2 000 euros au titre du forfait de charges mensuel impayé à la même date ;
Condamner solidairement M. X B et Mme A B au paiement d’une somme de 17 160 euros au titre de la réfection des dégradations commises par M. X B et Mme A B durant leur occupation du logement jusqu’à leur départ, en date du 25 juillet 2020.
En tout état de cause,
Condamner M. X B et Mme A B au paiement solidaire de la somme de 5 000 euros à M.
Y Z, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer en date du
22 décembre 2017, de l’assignation en date du 19 octobre 2018, du jugement en date du 13 août 2019, du commandement de quitter les lieux en date du 20 septembre 2019, de la tentative d’expulsion en date du 14 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la co-location :
La cour relève tout d’abord que Mme A B n’est pas partie à la présente instance, et qu’aucune demande ne peut donc être formulée à son encontre.
En tout état de cause, le bail produit a été signé le 11 mai 2011 par M. X B seul, et Mme A
B, qui est sa soeur, ne peut être considérée comme co-locataire en l’absence de tout document contractuel.
La demande de M. Z aux fins de requalifier le bail en une colocation entre M. X B et Mme
A B est donc irrecevable en l’absence de Mme A B en la cause.
Sur le caractère meublé de la location :
Avant la loi du 24 mars 2014, la loi ne précisait pas les critères d’ameublement auxquels doit répondre un logement meublé. Pour être considéré comme tel, un logement loué meublé avant le 1er septembre 2015 doit ainsi être doté de meubles et d’éléments d’équipement en nombre et en qualité suffisant pour permettre au locataire d’y vivre normalement avec ses seuls effets personnels.
Le bail conclu entre les parties le 11 mai 2011 est intitulé 'contrat de location meublée', mais ne mentionne pas la présence de mobilier, et ne contient aucun inventaire ou état des lieux d’entrée.
Même si le bail stipule qu’il porte sur une location meublée, la location ne peut être qualifiée de meublée dès lors qu’il n’est pas établi que l’appartement loué possède un mobilier et un équipement nécessaires à la vie courante et suffisant pour permettre au locataire d’y vivre normalement : literie, vaisselle, meubles de rangement, etc. S’agissant de la présence dans les lieux d’un mobilier en nombre et en qualité suffisante, il faut pour qualifier une location de meublée, que le bailleur établisse par tous moyens la présence lors de la délivrance du logement d’un mobilier « nécessaire au sommeil et à la vie courante » du locataire.
En l’espèce, M. Z produit des photographies d’un appartement mentionnant la date du 1er avril 2019, dans lequel se trouvent une table, des chaises, un lit, un bureau, une cuisine aménagée et équipée, ainsi qu’une salle de bains équipée. Ces photographies dont la valeur probante est faible au vu de la date mentionnée (huit années après la conclusion du bail), ne sont corroborées par aucune autre pièce justifiant du caractère meublé de l’appartement loué.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de location meublée en un contrat de location vide, soumise à la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’indexation des loyers :
Il a été indiqué ci-dessus que la loi du 6 juillet 1989 s’appliquait au contrat de bail du 11 mai 2011, requalifié en contrat de location vide.
Ainsi que l’a justement mentionné le premier juge, l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, issue de la loi dite
Alur du 24 mars 2014 et applicable aux contrats en cours en vertu de l’article 14 de cette même loi, prévoit qu’à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Or, le bailleur a sollicité le paiement du rappel de l’indexation du loyer dans ses conclusions soutenues le 2 avril 2019, pour la période du 11 mai 2012 au 11 mai 2019.
Aussi, sa demande de rappel d’indexation à hauteur de 1586 euros pour les années 2012 à 2017 sera rejetée, le bailleur étant réputé avoir renoncé au bénéfice de l’indexation faute d’avoir présenté cette demande dans le délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, en l’espèce le 11 mai de chaque année.
Seule la demande de rappel d’indexation sera prise en compte pour les années 2018 et 2019, la demande ayant été présentée le 2 avril 2019, soit dans le délai d’une année suivant leur prise d’effet, le 11 mai 2018 et le 11 mai 2019.
Au vu du montant du loyer initial (910 euros) et de l’indice IRL publié en avril 2011 (119,69), l’indexation du loyer au 11 mai 2018 sera fixée à 964 euros, et l’indexation du loyer au 11 mai 2019 sera fixé à 984 euros.
Sur la dette locative :
M. X B indique qu’il a bénéficié d’un effacement de sa dette, mais M. Z produit une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2021, qui a déclaré recevable le recours de M. Z à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 30 décembre 2019 par la commission de surendettement de Paris, constaté la mauvaise foi de M. B, et a déclaré celui-ci irrecevable à bénéficier
d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il est établi au vu du commandement de payer du 22 décembre 2017 et de la liste des règlements effectués par le locataire que celui-ci n’a pas réglé les échéances suivantes, sur la base d’un loyer de 910 euros et d’un forfait de charges de 50 euros :
- trois échéances au cours de l’année 2016 (août, septembre et octobre 2016) ;
- six échéances impayées au cours de l’année 2017 (juillet à décembre 2017) ;
- douze échéances impayées au cours de l’année 2018, soit 910 + 50 euros de janvier à mai 2018, puis avec indexation 964 euros + 50 euros de juin à décembre 2018 ;
- dix-huit échéances impayées de janvier 2019 au 10 juillet 2020, date du départ des lieux.
Il y a lieu de déduire de ces sommes les montants versés par la CAF (1 863 euros) et le montant obtenu par saisie-attribution (718,10 euros).
M. X B sera donc condamné à verser à M. Z la somme de 36 928,90 euros au titre des loyers et charges impayés d’août 2016 à juillet 2020. Le jugement sera donc complété en raison de l’actualisation de la dette.
Sur la résiliation du bail :
Pour s’opposer à la demande de résiliation du bail et justifier que le commandement de payer lui a été délivré de mauvaise foi, M. B soutient tout d’abord que ses impayés de loyers sont dus à la suspension de son allocation adulte handicapé à compter du mois de juin 2016 et de l’allocation logement à compter du mois de janvier 2017, en raison de l’absence de remise des quittances de loyer par le bailleur.
Toutefois, il ne verse pour en justifier que son propre courrier du 26 décembre 2011et un courrier de la CAF du 3 janvier 2013 sollicitant l’envoi de la quittance de loyer du mois de juillet 2012, soit des pièces très antérieures à la période 2016-2017. Il produit également un courrier non daté de M. Z indiquant qu’il ne pouvait remplir la déclaration de la CAF que si les loyers en retard étaient réglés.
Ainsi, aucune pièce ne vient justifier de la suspension des allocations adulte handicapé et des APL de M.
B pour les années 2016 et 2017, celui-ci procédant par voie d’affirmation.
M. B indique également que le logement était insalubre et dangereux pour sa santé, et produit aux débats un constat d’huissier daté du 29 mars 2019, qui mentionne de gros problèmes d’humidité du logement avec la présence de moisissures sur tous les murs, de la peinture écaillée et très dégradée, l’absence de chauffage en dehors d’un radiateur d’appoint, une salle de bains avec une cuvette de WC noire et un lavabo bouché, et la présence de cafards.
Toutefois, il n’existe aucun état des lieux entrant justifiant de l’état de ces locaux, et la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil reprise par l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs s’applique en l’espèce.
Par ailleurs, ce constat intervient aux termes de huit années d’occupation, sans qu’aucune alerte n’ait été envoyée antérieurement au bailleur par le locataire s’agissant de l’état du logement, et alors que l’huissier constate que les grilles d’aération du logement ont été bouchées par le locataire lui-même, et qu’une partie des dégradations constatées est liée au manque d’entretien.
Enfin, M. B ne démontre pas que l’état de son logement a rendu impossible son utilisation conformément à la destination du bail, puisqu’il a occupé les lieux jusqu’au 10 juillet 2020, et qu’une tentative d’expulsion a eu lieu le 14 janvier 2020.
Le locataire, tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus, ne peut se prévaloir de l’exception
d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer que lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un logement qui ne répond pas aux normes de décences prévues par la loi. Mais les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue
d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail. De plus, le non respect de ses obligations par le bailleur n’autorise pas le locataire à se soustraire aux siennes ; il ne peut différer ou suspendre le paiement des loyers de sa propre autorité ; il lui appartient de s’en faire dispenser au préalable par l’autorité judiciaire.
Aussi, en l’absence de toute démarche antérieure du locataire, celui-ci n’avait pas le droit de suspendre totalement le paiement de son loyer, de juillet 2017 et jusqu’à son départ des lieux en juillet 2020.
M. B ne démontre donc pas que le commandement de payer qui lui a été délivré le 22 décembre 2017 l’a été de mauvaise foi, et le locataire ne s’étant pas acquitté des sommes réclamées à hauteur de 8773,67 euros dans le délai de deux mois, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause résolutoire était acquise au bailleur à la date du 22 février 2018, et en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué.
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. B, les locaux ayant été restitués le 10 juillet 2020.
De même, la demande de délais pour quitter les locaux est à présent sans objet.
M. B sera également débouté de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 20 000 euros du fait de la vétusté du logement et de l’absence de remise de quittances, aucun de ces éléments n’étant démontré.
Sur la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le bail du 11 mai 2011, conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Alur, stipule qu' 'à titre de clause pénale, le preneur accepte entièrement et définitivement de payer au bailleur une somme égale à 20% des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes. Ladite clause pénale sera applicable dans un délai unique de 15 jours après mise en demeure de payer'.
Au vu des revenus de M. B, qui ne perçoit que l’allocation adulte handicapé, et du fait qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée depuis le commandement de payer du 22 décembre 2017 pour un montant de 8
773,67 euros, il y a lieu de réduire à néant cette clause pénale, manifestement excessive eu égard au montant de 20 % des sommes dues.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la remise en état du logement :
Sur la base du constat d’huissier du 29 mars 2019, M. Z sollicite le coût de la réfection de l’appartement à hauteur de 17 160 euros, en produisant un devis de la société Eng-Bat du 7 août 2020.
Si le nettoyage de l’appartement et de ses équipements doivent être faits par le locataire, il convient de retenir un coefficient de vétusté pour la réfection des murs et plafonds tenant compte de la durée de l’occupation de
l’appartement par M. B, soit neuf années.
Par ailleurs, une partie des travaux figurant au devis produit ne relève pas des réparations locatives et ne sera donc pas mis à la charge de M. B (démolition, remise aux normes électriques, plomberie, pose d’une nouvelle cuisine). Seule une partie des travaux de peinture, et de réfection du parquet et du carrelage sont dus par le locataire, à hauteur de la somme de 3 650 euros.
M. B sera donc condamné à verser à M. Z la somme de 3 650 euros au titre des réparations locatives.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les délais de paiement :
M. B sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière, ne percevant que l’allocation adulte handicapé.
Toutefois, il n’a versé aucun loyer depuis juillet 2017, ni effectué aucun versement depuis le jugement, et a donc bénéficié déjà de larges délais de paiement. Par ailleurs, il a initié des procédures de surendettement, dont l’une est encore en cours. Enfin, le bailleur justifie lui-même être en difficulté financière par la production de ses contrats de mission temporaire, des bulletins de salaire de son épouse, et de ses propres charges locatives.
La demande de délai de paiement de M. B sera donc rejetée.
Sur la demande de remise des quittances :
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Seuls les loyers ayant été réglés par le locataire peuvent donner lieu à remise de quittances.
En l’espèce il est établi que M. B n’a pas réglé les loyers depuis juillet 2017 jusqu’à son départ des lieux en juillet 2020. Sa demande au titre des quittances sera donc rejetée pour cette période.
Pour la période de mai 2011 à juillet 2017, qui n’a jamais donné lieu à une demande antérieure à la présente procédure, celle-ci est prescrite, les quittances demandées ayant plus de trois années, en application de l’article
7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que «Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
d’exercer ce droit».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. M. B sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate l’irrecevabilité des demandes de M. Y Z à l’encontre de Mme A B, celle-ci n’étant pas partie à la présente instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande d’indexation des loyers pour les années 2018 et 2019 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à actualiser la dette locative, et à constater le départ des lieux de M. X B le 10 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne M. X B à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
- 36 928,90 euros au titre des loyers et charges impayés d’août 2016 à juillet 2020 ;
- 3 650 euros au titre des réparations locatives ;
avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 sur la somme de 21 423 euros et du présent arrêt pour le surplus,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, notamment celle à titre de dommages intérêts formée par
M. X B,
Condamne M. X B à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X B aux dépens d’appel, qui comprendront les frais du commandement de quitter les lieux en date du 20 septembre 2019, et de la tentative d’expulsion en date du 14 janvier 2020.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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