Infirmation partielle 24 mars 2022
Rejet 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 mars 2022, n° 19/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2019, N° F18/02668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07924 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/02668
APPELANTE
SA FINANCIERE DE COURCELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
71/73 avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIME
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2016, M. X a été engagé en qualité de directeur associé par la société Financière de Courcelles ayant une activité de conseil en fusions-acquisitions dans le domaine des services de l’industrie et de la distribution.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective Syntec.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 18 décembre 2017 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 avril 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Financière de Courcelles au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 12 500 euros ;
- condamné la société Financière de Courcelles à verser à M. X les sommes suivantes :
- 5 357,14 euros au titre du salaire de la mise à pied et 535,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
- 37 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 767,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 56 250 euros au titre des dommages et intérêts pour clause de non-concurrence ;
- 12 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes et la société Financière de Courcelles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a été condamnée au paiement des entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que la société Financière de Courcelles n’avait pas justifié des griefs reprochés à M. X et que la violation par le salarié de la clause de non-concurrence n’avait pas été rapportée.
Le 11 juillet 2019, la société Financière de Courcelles a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 10 octobre 2019, la société Financière de Courcelles conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des conditions vexatoires du licenciement, de l’exécution déloyale du contrat de travail, du préjudice résultant de la rupture et du bonus discrétionnaire.
Elle demande à la cour de :
- juger que le licenciement est justifié par une faute grave et de débouter M. X de ses demandes ;
- juger que M. X a violé son obligation de non-concurrence et réformer le jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 56.250 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
- condamner M. X à lui payer 3 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon ses conclusions écritures transmises par la voie électronique le 3 janvier 2020, M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la remise des documents sociaux ;
- condamné la société Financière de courcelles à lui verser les sommes suivantes :
- 5 357,14 euros au titre du salaire de la mise à pied et 535,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- 37 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-3 767,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 12 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 56 250 euros au titre de la clause de non-concurrence, en procédant toutefois l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en précisant qu’il s’agit de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- débouté la société Financière de Courcelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté du surplus de ses demandes et en ce qu’il a fixé à 1000 € les frais irrépétibles, et il demande à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations et de condamner la société Financière de Courcelles à lui verser les sommes suivantes :
- 37 500 euros au titre du préjudice moral causé par les circonstances et le caractère vexatoire de la rupture ;
- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, la société Financière de Courcelles a notifié à M. X son licenciement au motif que depuis plusieurs semaines, son attention avait été attirée sur son attitude incompatible avec celle d’un professionnel exerçant des fonctions de managing director au regard de trois courriers émanant de collaborateurs évoquant son agressivité, son comportement menaçant et déplacé contraires aux règles de courtoisise, de respect et de retenue. Elle a évoqué le malaise grandissant des équipes à le cotoyer et lui a reproché d’avoir pris en grippe le directeur général, M. de K L, de manière publique malgré rappel à l’ordre de la part de ce dernier. Elle note qu’il n’a pas formulé d’offre d’achat d’actions auprès de l’actionnaire de la société mais qu’il se comporte comme un propriétaire desposte, confiant des missions personnelles aux secrétaires au détriment de leur travail et contournant les procédures d’évaluation des salariés. Elle a également visé son attitude s’agissant des faits reprochés lors de l’entretien préalable et le courrier de son avocat adressé à un collaborateur au sujet des propos diffamatoires qu’aurait tenus celui-ci.
Par courrier du 11 janvier 2018, la société Financière de Courcelles a, sur demande du salarié, apporté des précisions concernant le contenu des courriers des collaborateurs et précisé que s’agissant des menaces de son avocat à l’égard d’un collaborateur, elle était tenue d’une obligation de sécurité, qu’elle disposait également d’éléments concernant son comportement à l’égard des assistantes de direction et des collaborateurs auxquels il avait proposé de procéder à leur évaluation, ceux-ci ayant indiqué qu’ils ne pouvaient plus exercer sereinement leurs missions.
Dans ses écritures, la société Financière de Courcelles fait valoir que le salarié a adopté un comportement choquant et inapproprié vis-à-vis du dirigeant et de ses collaborateurs, qu’il a délibérément contourné les procédures internes, qu’il a menti sur son rôle au sein de la société et qu’il a mené une politique de dénigrement public à son encontre. Elle ajoute que plusieurs salariées ont porté plainte, faisant état de leurs conditions de travail dégradées et des agissements inadmissibles de M. X.
S’agissant du premier grief, à savoir une attitude incompatible avec ses fonctions, M. X fait valoir qu’il est imprécis et n’est pas établi. Il le conteste formellement et indique que son maintien dans l’entreprise n’était pas impossible.
Concernant le deuxième grief, il soutient que les faits n’ont pas été datés, que les critiques publiques n’ont pas été explicitées, les personnes visées n’étant au surplus pas identifiées.
Enfin, il conteste le troisième grief, ajoutant qu’il n’a pas détourné de quelque manière que ce soit les procédures internes de la société et que les prétendues plaintes des salariés n’ont en aucun cas été illustrées par des exemples précis et datés.
Sur le premier grief
La société Financière de Courcelles produit le courriel de Mme Y, office manager, du 24 novembre 2017 précisant qu’une fois de plus, M. X s’est montré odieux la veille au sujet de ses notes de frais, qu’il a défendu ses erreurs sur un ton ironique puis cynique presque méprisant, qu’elle lui a répondu qu’elle ne faisait qu’appliquer les règles comptables et qu’il était dommage qu’il ne respecte pas d’avantage le back-office, qu’il a alors changé d’attitude et adopté un ton menaçant. Elle indique que le mois précédant, il lui a reproché, ainsi qu’à sa collègue, de ne rien rapporter à l’entreprise et 'd’emmerder’ les gens qui, comme lui, se démenaient pour 'ramener du chiffre'.
Par courriel du 29 novembre 2017, Mme Y, se faisant également le porte-parole de 'Z et A', a précisé que si M. X continuait à se montrer agressif à leur égard, elles déposeraient plainte contre la société en raison de l’état de fatigue et de stress occasionné par son attitude, ajoutant qu’elles ne pouvaient pas travailler avec une personne cynique se prenant pour le maître les lieux. Elle a indiqué qu’il avait à leur égard un comportement irrespectueux et agressif, que A devait supporter des requêtes de sa part au détriment des autres membres de l’équipe, certaines étant d’ordre personnel, notamment la réalisation de copies. Elle a ajouté qu’en septembre, M. X l’avait agressée parce qu’elle l’avait relancé deux fois sur la nécessité de procéder au remboursement d’une course personnelle et que celui-ci lui avait alors lancé à la figure un billet de 50 €.
La société Financière de Courcelles verse aux débats le courriel de relance de Mme Y adressé le 29 septembre 2015 à M. X au sujet du remboursement de la course personnelle du 24 juillet d’un montant de 44,64€, et la réponse du même jour de l’intimé lui indiquant qu’il a donné 50 € à B et que la prochaîne fois, il lui demandait de mettre en copie le directeur financier du groupe Petites Affiches, qui est l’actionnaire principal de la société appelante.
Mme C, assistante de M. de K L, a précisé dans son courriel du 29 novembre 2017 que M. X l’avait de fait désignée comme étant son assistante et qu’elle avait accepté tacitement de lui rendre quelques services mais que sa mission ne consistait pas à régler ses problèmes personnels ou à répondre à ses demandes comme aller chercher des cafés ou des boissons fraiches. Elle a précisé que malgré ses remarques à ce sujet afin de lui faire comprendre que cela ne relevait pas de ses fonctions, M. X a persisté dans ses demandes répétitives et stressantes, basées sur le sentiment d’être toujours prioritaire et l’empêchant d’exercer sereinement ses missions. Elle a ajouté que la veille, il était venu dans son bureau pour lui exposer sa vision négative de l’entreprise et tenter d’obtenir son opinion au sujet de M. de K L, ce qui l’avait mise mal à l’aise au regard des longs développements de M. X sur la gestion désastreuse de l’entreprise et sur l’incapacité de son supérieur hiérarchique à mener une équipe. Elle précise également que M. X l’a questionnée sur la date à laquelle elle pouvait prendre sa retraite et a ajouté que cela se négociait, celle-ci lui ayant indiqué qu’elle disposait d’une ancienneté suffisante pour la prendre mais qu’elle souhaitait continuer de travailler.
Les courriels adressés par les salariées de l’entreprise font état de l’agressivité de M. X à leur égard, de sa volonté de voir traiter ses requêtes, parfois personnelles, en priorité, de son mépris à leur égard, notamment à l’occasion du remboursement de la course personnelle réglée par la société en juillet 2015, et de ses critiques à l’égard de M. de K L et de sa gestion de l’entreprise. Ce grief est donc établi.
Sur l’attitude de M. X à l’égard de M. de K L
La société Financière de Courcelles verse aux débats le courriel de M. de K L adressé à M. X le 7 novembre 2015 évoquant l’absence de coopération de ce dernier deux mois après son entrée au sein de la société et reprenant les critiques émises par ce dernier au sujet de son incapacité à gérer l’entreprise, celui-ci ayant été jusqu’à préciser que plusieurs salariés le pensaient également. Il précise que M. X lui a aussi indiqué que puisqu’il n’avait plus que 10 à 15 ans à vivre, il devrait s’en aller. En réponse, M. X contestait avoir tenu les propos reprochés et indiquait être concentré sur son objectif, une solution de reprise de la société.
Mme C a également évoqué les propos tenus par M. X au sujet de M. de K L, dénonçant sa gestion désastreuse de l’entreprise et son incapacité à mener une équipe.
Enfin, par courriel du 15 décembre 2017 adressé à plusieurs personnes au sujet de M. D, M. X a précisé que M. de K L était un vieil homme au réseau épuisé et qui n’avait jamais été un banquier de place.
Les critiques de M. X à l’égard de M. de K L sont donc établies.
Sur l’attitude de M. X tendant à se comporter comme propriétaire de la société
Les courriels examinés dans le cadre du bien-fondé du premier grief évoquent l’attitude de M. X à l’égard des assistantes de direction, sollicitant de leur part l’accomplissement de missions à caractère personnel : réalisation de copies de dossier, port de boissons fraiches ou chaudes… et leur demandant de les réaliser en priorité par rapport à celles des autres salariés. Son absence d’empressement à régler une course personnelle prise en charge par la société en juillet 2017 et le ton employé à l’égard de l’assistante lui ayant rappelé la nécessité de procéder au remboursement deux mois après la course en question attestent du sentiment de M. X de ne pas devoir se conformer aux règles de l’entreprise.
Ce grief est également établi.
Par courriel du 30 novembre 2017, M. E a informé plusieurs salariés, dont M. de K L, que M. X venait de contacter plusieurs personnes de l’équipe d’exécution, notamment Ambroise et F, pour savoir s’ils voulaient eux aussi une évaluation, cour-circuitant ainsi la procédure mise en place. Toutefois, en l’absence d’élément concernant les modalités de notation des salariés et l’organigramme précisant les liens hiérarchiques, ce grief n’est pas établi.
Les quelques courriels produits par M. X (messages professionnels très courts) afin de démontrer qu’il entretenait des relations cordiales avec les salariées ayant attesté ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments concordants et précis évoqués sur son attitude à leur égard.
En conséquence, la majorité des griefs est établi et ces griefs constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise au regard de la dégradation des conditions de travail des salariées de l’entreprise découlant de son attitude à leur égard.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a attribué à M. X les sommes suivantes :
- 12 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.357,14 euros au titre du salaire de la mise à pied et 535,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
- 37.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 767,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. X fait valoir qu’il a été licencié dans des conditions manquant de respect, ayant été brutalement mis à pied alors que celle-ci ne s’imposait pas. Il précise que le courriel qu’il a adressé le 15 décembre 2015 a été rédigé à une heure tardive et dans un cadre privé, et qu’il témoignait de son amertume.
La société Financière de Courcelles précise que la procédure de licenciement est régulière et qu’elle devait prendre des mesures immédiates pour protéger ses salariés au regard des témoignages des collaboratrices, du courrier de menace adressé par l’avocat de M. X à M. D le 15 décembre 2017, soit juste après l’entretien préalable, et du courriel malveillant du 15 décembre 2015 adressé à divers acteurs du marché afin de dénigrer l’entreprise et plusieurs de ses collaborateurs.
M. X ne verse aux débats aucune pièce attestant des conditions vexatoires dans lesquelles la procédure de licenciement a été initiée à son égard. En effet, il ne peut pas invoquer son propre courrier, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur la clause de non-concurrence
M. X fait valoir son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence de six mois circonscrite à plusieurs départements de la région parisienne et en contrepartie de laquelle l’employeur s’est engagé à lui verser 75 % de sa rémunération mensuelle fixe. Il soutient que sa qualité de gérant de la société PA Consulting, antérieurement et postérieurement à son licenciement, ne constitue pas une violation de son obligation de non-concurrence, laquelle n’avait au surplus plus d’activité.
La société Financière de Courcelles fait valoir qu’elle a découvert que M. X était le gérant de la société PA Consulting située à Paris et ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, soit une activité directement concurrente de la sienne, ce dont elle déduit qu’il a manifestement violé son obligation d’exclusivité et de non-concurrence, celui-ci ne l’ayant informée que d’un contrat de senior advisor au sein de la société Perceva et de deux mandats en cours avec le fonds Siparex et Naxicap.
Le contrat de travail signé par M. X et la société Financière de Courcelles contenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s’interdisait pendant une durée de six mois à compter de la rupture de leur collaboration d’exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société, et à prendre une participation en capital ou sous quelque forme que ce soit au sein d’une société du secteur de conseil en rapprochement de sociétés, dans les départements de la région de l’Ile de France expressément cités (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95). En contrepartie, la société Financière de Courcelles s’est engagée à lui verser une indemnité mensuelle brute correspondant à 75 % de la rémunération mensuelle fixe brute versée au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement, la somme convenue intégrant l’indemnité de congés payés.
M. X a été engagé en qualité de managing director. Il verse aux débats les courriels échangés avec M. de K L les 29 et 30 novembre 2016 dont il ressort qu’il l’a informée qu’il disposait d’un contrat de senior advisor au sein de la société Perceva qui impliquait uniquement de sa part de proposer des idées et de prendre des contacts en contrepartie d’une rémunération de 50 000 € sans aucune contrainte horaire, et un mandat avec le fonds Siparex et avec Naxicap. En réponse, M. de K L a précisé que sa position de senior était délicate mais qu’elle était acceptable à condition que la société puisse exercer un droit de refus sur les opérations que le salarié pourrait être amené à traiter au profit de la société Perceva et qu’il pouvait poursuivre les deux mandats en cours pour son propre compte.
Dès lors, la société Financière de Courcelles ne peut pas valablement invoquer la position de senior advisor et les deux mandats de M. X.
La société Financière de Courcelles verse aux débats les résultats d’une recherche Internet concernant la société PA consulting and investment située à Paris, spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion dont M. X est le gérant depuis décembre 2011. Il est précisé que le chiffre d’affaires de cette société pour l’année 2013 est néant, le total du bilan ayant diminué de 67,69% entre 2012 et 2013. Aucun document n’atteste de l’existence d’une activité de cette société depuis cette date et donc au cours ou postérieurement à la relation contractuelle.
La société Financière de Courcelles, échouant à démontrer l’exercice par M. X de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées en son sein ou la prise de participations en capital ou sous quelque forme que ce soit au sein d’une société concurrente dans l’un des départements limitativement énumérés par le contrat de travail, est redevable de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 56 250 euros bruts.
Sur le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X précise que la mauvaise foi de la société Financière de Courcelles et de ses dirigeants est patente et caractérise une exécution déloyale, qu’il a été confronté à des promesses non tenues telle que l’absence de mise en place d’un comité exécutif, dont il devait faire partie, et de clarification des règles de gouvernance. Il dénonce son instrumentalisation par MM. G et de K L ainsi que leur absence de soutien, précisant qu’il a été recruté dans le but pour la société de s’accaparer ses efforts et le bénéfice de son travail. Il précise avoir été mis à l’écart et avoir subi un préjudice important, ayant perdu une année à une période charnière de sa carrière. Il soutient avoir été empêché de mener à terme le projet actionnarial qui avait conditionné son arrivée.
En réponse, la société Financière de Courcelles fait valoir que le contrat de travail ne mentionne pas la participation de M. X à un comité exécutif, que celui-ci n’a pas présenté d’offre de rachat de la société, possibilité sans lien avec la relation contractuelle, que les comptes de la société sont publiés par le groupe, que la Financière de l’Epervier, dont M. de K-L fait partie, a fait usage de ses bons de souscription d’action acquis en 2015. Elle précise que M. X avait connaissance du souhait de M. de K-L de céder la société. Enfin, elle conteste toute mise à l’écart de M. X, versant aux débats un tableau retraçant les visites effectuées avec l’intéressé dont elle souligne que son activité a généré un chiffre d’affaires de 120 000 €, soit 2% du chiffre d’affaires de l’année 2017 alors que son salaire s’est élevé à 150 000 € auquel s’ajoutent des remboursements de frais pour 16 740 €.
S’agissant du comité exécutif, M. X produit le courrier qui lui a été adressé le 28 novembre
2016 par la société Financière de Courcelles lui proposant de la rejoindre en qualité de managing director et de membre du nouveau comité exécutif devant être mis en place à compter du 1er janvier
2017. Si la société Financière de Courcelles reconnaît ne pas avoir mis en place ce comité, M. X ne précise pas la nature du préjudice en résultant.
Concernant l’offre de rachat de la société, celle-ci fait valoir à juste titre que cette possibilité ne présente pas de lien avec le contrat de travail et qu’il appartenait à M. X de présenter un projet de reprise, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Au sujet de l’absence de soutien, M. X se fonde sur l’un de ses courriels adressé le 21 juin 2017 à M. G précisant être détesté par M. H et avoir été insulté par ce dernier. Or, ce seul courriel, rédigé par ses soins, n’établit en rien l’absence de soutien alléguée par l’intimé.
Enfin, M. X ne produit aucune pièce attestant de son instrumentalisation par la société Financière de Courcelles.
En conséquence, en l’absence d’élément permettant de retenir une exécution déloyale du contrat de travail, la demande d’indemnisation formée par M. X est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a :
- condamné la société Financière de Courcelles à payer à M. X les sommes de 56 250 euros au titre de clause de non-concurrence et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour faute de M. X est fondé ;
DÉBOUTE M. X de ses demandes découlant du licenciement à l’encontre de la société Financière de Courcelles ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Requalification ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Location meublée ·
- Contrats ·
- Demande
- Legs ·
- Héritier ·
- Usufruit ·
- Prêt ·
- Délivrance ·
- Dette ·
- Acte ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chambres de commerce ·
- Facture ·
- Formation en alternance ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Diplôme ·
- Injonction ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Date ·
- Sécurité
- Métro ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Prescription ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Représentation ·
- Agriculteur
- Autres demandes contre un organisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Benzène ·
- Faute inexcusable ·
- Charbonnage ·
- Rente ·
- Mine ·
- Peinture ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Solvant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente à perte ·
- Licenciement ·
- Législation commerciale ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Conciliation ·
- Avenant ·
- Stock ·
- Faute grave
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Salaire ·
- Courrier ·
- Discrimination ·
- Formation ·
- Harcèlement
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Clientèle ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Coefficient ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.