Rejet 6 décembre 2016
Infirmation partielle 1 décembre 2020
Irrecevabilité 1 juin 2021
Cassation 10 novembre 2021
Non-lieu à statuer 6 juillet 2022
Confirmation 24 novembre 2022
Rejet 6 novembre 2024
Commentaires • 25
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er juin 2021, n° 19/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00030 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2018, N° 2014000609 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LINAGORA GRAND SUD OUEST, SAS LINAGORA, SAS LINAGORA INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUIN 2021
(n° / 2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B67WY
Décision déférée à la cour : Jugement du 23 Novembre 2018 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2014000609
APPELANTS
Monsieur D X
Né le […] à […]
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
SAS LINAGORA, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur D X, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS. de NANTERRE sous le numéro 431 473 669,
Ayant son siège social […]
[…]
SA LINAGORA GRAND SUD OUEST, prise en la personne de son président et directeur général, Monsieur D X, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS. de TOULOUSE sous le numéro 414 316 125,
Ayant son siège social […]
[…]
SAS LINAGORA INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur D X, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 023 842,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés et assistés de Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, toque :J106
INTIMÉS
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistés de Me Elodie BAUDRAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur, de :
Madame C-L M-N, Présidente de chambre,
Madame I J-K, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame C-L M-N, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame I J-K, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J-K dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-L M-N, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. F Y et M. F Z ont créé en 1997 la société Aliasource spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions open source. Ils détenaient respectivement 21,8 % et 10,9 % du capital social. La société disposait de deux centres de formation, l’un à Toulouse et l’autre à Paris. Elle a en particulier développé le logiciel «'open business management'» (OBM), solution de messagerie et de travail collaboratif permettant de gérer et de partager les informations au sein d’une organisation.
M. D X est le fondateur et président de la société Linagora, ayant pour sigle 'Linux', créée en 2000 et intervenant sur le marché des prestations de services informatiques. Il est également actionnaire de la société Linagora investissements elle-même actionnaire de la société Linagora.
Par protocole en date du 14 mai 2007, la société Linagora a acquis la totalité des actions de la société Aliasource, M. X en devenant le président-directeur général, et MM. Y et Z sont devenus actionnaires de la société Linagora.
Le 12 juin 2007, MM. Y et Z ont adhéré au pacte d’actionnaires de la société Linagora comprenant une clause de non-concurrence et, le 13 juin 2007, ils ont conclu un contrat de travail avec la société Aliasource, devenue par la suite Linagora grand sud-ouest.
Le 22 avril 2010, M. Z a démissionné de ses fonctions salariées avec effet le 29 juillet 2010.
Le 10 mai 2010, M. Y a également démissionné de ses fonctions salariées avec effet le 10 août 2010.
Le 17 mai 2011, MM. Z et Y ont cédé leurs actions Linagora à la société Linagora.
Entre temps, le 12 octobre 2010, M. Y a créé la société Blue mind à Toulouse et, en octobre 2011, M. Z a rejoint cette société.
Estimant que MM. Y et Z n’avaient pas respecté leurs obligations, la société Linagora les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 24 décembre 2013. Les sociétés Linagora grand sud ouest et Linagora investissements et M. X sont intervenus volontairement.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Linagora grand sud ouest,
— débouté les sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest et Linagora investissements et M. X de toutes leurs demandes,
— débouté MM. Y et Z de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest et Linagora investissements et M. X à payer à M. Z la somme de 20.000 euros et à M. Y la somme de 20.000 euros.
— condamné in solidum les sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest et Linagora investissements et M. X aux dépens.
Les sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest et Linagora investissements et M. X ont fait appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2018 et ont conclu pour la dernière fois le 4 février 2020.
MM. Y et Z ont conclu pour la dernière fois le 10 février 2020.
Par arrêt mixte du 1er décembre 2020, la cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Linagora grand sud ouest ;
— débouté les sociétés Linagora et Linagora investissements et M. X de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations contractuelles de non-concurrence et à leur devoir général de loyauté ;
— débouté la société Linagora grand sud ouest de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations contractuelles de non-concurrence et au devoir de loyauté ;
— débouté MM. F Y et F Z de leur demande de dommages-intérêts ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest de leurs demandes fondées sur la garantie légale d’éviction et en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest et Linagora investissements et M. X aux dépens et à payer à M. Z la somme de 20.000 euros et à M. Y la somme de 20.000 euros ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que M. F Y et M. F Z ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction ;
— ordonné la réouverture des débats sur l’évaluation de l’indemnité due par M. F Y et M. F Z à la société Linagora au titre de l’éviction partielle ;
— invité les parties à faire part de leurs observations sur le calcul du montant du chiffre d’affaires généré par la clientèle détournée, telle qu’établie précédemment par la cour (à savoir perte des clients suivants : AG2R, le groupe HLM Les Chalets, EDF, l’INSA, l’INSERM et le conseil départemental du Tarn-et-Garonne et le ministère de l’intérieur), et sur le coefficient mutliplicateur à retenir pour établir la valeur perdue des parts sociales, selon le calendrier suivant :
— observations des appelants avant le 15 janvier 2021,
— observations des intimés avant le 19 février 2021,
— éventuelles répliques avant le 12 mars 2021,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mars 2021 à 14 heures 00 ;
— débouté la société Linagora de sa demande de dommages-intérêts complémentaires fondée sur la garantie légale d’éviction ;
— interdit à MM. F Y et F Z d’exercer tout acte de concurrence visant la clientèle cédée à travers la cession des actions de la société Aliasource devenue Linagora grand sud ouest au profit de la société Linagora, cette clientèle étant celle existant au jour de la cession des titres ;
— débouté la société Linagora de sa demande de prononcé d’une astreinte provisoire ;
— dit que, du fait de leur manquement à leur obligation née de la garantie légale d’éviction, M. F Y et M. F Z ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société Linagora grand sud ouest ;
— débouté la société Linagora grand sud ouest de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et du préjudice d’image, des dépenses d’investissement perdu et du coût des recrutements dus au débauchage des salariés ;
— ordonné la réouverture des débats sur l’évaluation du préjudice subi par la société Linagora grand sud ouest résultant d’une perte de chiffre d’affaires, invité les parties à faire part de leurs observations sur l’évaluation de ce préjudice, sur la perte de chance invoquée par la société Linagora grand sud ouest et sur l’estimation faite par la société Linogora grand sud ouest de son préjudice à hauteur de 405.740 euros et ce, selon le même calendrier que celui précédemment fixé ;
— débouté les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest et M. D X de leur demande de publication du présent arrêt ;
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de première instance et d’appel.
Outre un incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, pourtant dessaisi, les appelants ont conclu sur les questions objet de la réouverture des débats les 15 janvier et 12 et 26 mars 2021 et les intimés les 19 février et 25 mars 2021.
Ainsi par dernières conclusions du 26 mars 2021, les appelants demandent à la cour de juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par MM. Y et Z et irrecevables leurs demandes tendant à faire constater l’absence de préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires de la société Linagora grand sud ouest ou l’absence d’imputabilité à leur égard comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 1er décembre 2020. Ils ramènent la demande de dommages et intérêts formée par la société Linagora au titre de l’éviction partielle à la somme de 236.000 euros à l’encontre de M. Y et à la somme de 119.000 euros à l’encontre de M. Z et maintiennent la demande de réparation du préjudice subi par la société Linagora grand sud ouest du fait de la perte de chiffre d’affaires, résultant de la perte de chance du fait du détournement de clientèle, à la somme de 405.740 euros. Ils demandent en outre la condamnation in solidum de MM. Y et Z au paiement aux société Linagora et Linagora grand sud ouest de la somme de 250.000 euros au titre des frais irrépétibles et maintiennent leur demande de condamnation in solidum de MM. Y et Z aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 25 mars 2021, MM. Y et Z demandent à la cour
d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2020. Ils maintiennent leur demande de débouté de la société Linagora de ses demandes indemnitaires et, subsidiairement, demandent de voir limiter leur condamnation à réparer la perte de valeur des parts sociales Linagora grand sud ouest aux sommes respectives de 3.840 euros et de 1.920 euros, très subsidiairement aux sommes respectives de 10.560 euros et de 5.280 euros et à titre infiniment subsidiaire aux sommes respectives de 37.440 euros et de 18.720 euros. Ils maintiennent également leur demande de débouté de la société Linagora grand sud ouest de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d’affaires et, subsidiairement, demandent de voir ramener leur condamnation in solidum à la somme de 3.644 euros ou de 6.060 euros, plus subsidiairement à la somme de 9.782 euros ou de 16.267 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 25.796 euros ou de 42.898 euros. Ils demandent en outre le débouté des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 50.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle est amenée à statuer sur les seules demandes, éventuellement révisées à la baisse en leur montant, formées avant la réouverture des débats et sur lesquelles elle ne s’est pas prononcée dans son arrêt du 1er décembre 2020, d’une part, et que, pour ce faire, elle doit prendre en compte les seuls les arguments développés par les parties ayant trait aux seules questions sur lesquelles elles ont été invitées à débattre dans le cadre de la réouverture des débats, d’autre part.
Sur la note en délibéré déposée le 14 avril 2021 par MM. Y et Z :
La note en délibéré déposée par RPVA le 14 avril 2021 par MM. Y et Z n’ayant pas été autorisée par la cour est écartée des débats.
Sur la demande de sursis à statuer :
MM. Y et Z demandent à la cour d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 en invoquant l’article 110 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de mettre un terme au litige en appel, la cour ayant à statuer sur le seul montant de l’indemnité due à la société Linagora et des dommages et intérêts dus à la société Linagora grand sud ouest, et ce, quand bien même l’arrêt mixte du 1er décembre 2020 fait l’objet d’un pourvoi. La demande est donc rejetée.
Sur la fixation du montant de l’indemnité due par M. F Y et M. F Z à la société Linagora au titre de l’éviction partielle :
Dans son arrêt du 1er décembre 2020, la cour a dit que MM. Y et Z avait manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction. Elle a considéré que la société Linagora ayant été victime d’une éviction partielle n’avait pas droit à la restitution du prix de cession mais, conformément à l’article 1637 du code civil, au remboursement de la seule valeur de la partie évincée et ce, suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et elle a relevé qu’au jour de la cession, le capital social de la société Aliasource avait été évalué par le commissaire aux apports à partir du chiffre d’affaires réalisé en 2006 et d’un coefficient multiplicateur de 0,866, la valeur de chaque part sociale étant alors de 326,70 euros.
La réouverture des débats porte sur la seule détermination du chiffre d’affaires généré par la clientèle
détournée permettant de déterminer la valeur de la partie évincée selon les mêmes modalités que celles ayant permis de définir la valeur du capital social de la société Aliasource lors de sa cession.
Cette clientèle détournée a d’ores et déjà été définie par la cour, dans son arrêt du 1er décembre 2020, comme constituée des clients suivants : AG2R, le groupe HLM Les Chalets, EDF, l’INSA, l’INSERM, le conseil départemental du Tarn-et-Garonne et le ministère de l’intérieur. Il n’y a pas lieu de revenir, comme le font MM. Y et Z, sur 'l’existence d’un lien de causalité entre l’éviction partielle retenue et la perte de valeur des parts sociales'.
Les appelants estiment que le chiffre d’affaires de la clientèle détournée à considérer est la moyenne de celui perçu par la société Linagora grand sud ouest sur la période 2007-2009, période non impactée par les agissements de MM. Y et Z – alors que leur démission est intervenue en avril et mai 2010 et que la société Blue mind a été créée en octobre 2010 – et permettant de prendre en compte un lissage des effets de certaines prestations (dites 'run’ et 'build') et que le chiffre d’affaires est celui définitivement facturé à chaque client sur cette période, les annulations de factures étant prises en compte. Ils en déduisent un montant de 332.000 euros.
Ils soutiennent que le coefficient multiplicateur devant être pris en compte est celui retenu par le commissaire aux apports à la date de la cession de la société Aliasource, soit 0,866.
MM. Y et Z font observer que certains des sept clients de la société Linagora grand sud ouest le sont restés jusqu’en 2015, que la date de départ du calcul de l’indemnité d’éviction doit être fixée au 1er janvier 2011 et la perte du chiffre d’affaires déterminée à l’aune de la dernière année de facturation émise par la société Linagora grand sud ouest, qu’il en résulte une perte de chiffre d’affaires totale de 156.000 euros pour la période 2010-2015, que ce montant doit cependant être retraité du chiffre d’affaires généré par des clients transférés à la société Linagora ou 'abandonnés’ par la société Linagora grand sud ouest, cette perte de clientèle ne leur étant pas imputable.
Ils estiment que le coefficient multiplicateur doit être déterminé au plus près de la date d’éviction, qu’une valorisation de la société Linagora grand sud ouest ayant été réalisée en 2011 à l’occasion de la cession de leurs titres Linagora, il convient de la retenir et qu’il s’en déduit un coefficient de 0,36.
Pour fixer la valeur de la partie évincée, il convient de suivre la même méthode que celle adoptée lors de la valorisation du capital social de la société Aliasource au jour de sa cession, à savoir l’application d’un coefficient multiplicateur au chiffre d’affaires généré par la clientèle détournée en raison de l’éviction.
Il y a lieu d’appliquer le coefficient multiplicateur employé aux fins de valorisation du capital social de la société cédée au jour de sa cession, à défaut de détermination plus pertinente. En effet, le coefficient proposé par les intimés n’est pas pertinent dès lors qu’il est déduit du prix de cession de leurs titres Linagora en 2011 et que cette déduction résulte de la prise en compte du prix défini par les parties à la cession, donc issu d’une négociation, et du chiffre d’affaires réalisé par les deux sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest, et non par la seule société Linagora grand sud ouest.
Quant au chiffre d’affaires généré par la clientèle détournée, les parties invoquent uniquement celui qui avait été encaissé par la société Linogara grand sud ouest avant l’éviction et la perte des clients, les parties étant contraires sur la période de facturation à prendre en considération, sans se référer au chiffre d’affaires que la société Blue mind, bénéficiaire de la clientèle détournée, a pu encaisser après avoir, le cas échéant, contracté avec ces mêmes clients.
La cour s’en tiendra dès lors à la méthode proposée par les parties en retenant le chiffre d’affaires perdu par la société Linagora grand sud ouest en raison de la perte de la clientèle identifée par la cour comme ayant été détournée par l’effet des agissements de MM. Y et Z.
Il n’y a pas lieu d’en retrancher la clientèle supposée 'abandonnée’ ni la clientèle transférée ultérieurement à la société Linagora, la cour ayant d’ores et déjà considéré dans son premier arrêt que la perte de ces clients résultait des agissements de MM. Y et Z.
Le chiffre d’affaires devant être pris en compte est celui généré par chaque client au moment de la perte de ce client et non celui généré au 31 décembre 2009 comme le proposent les appelants, les agissements de MM. Y et Z n’ayant alors ni commencé ni produit d’effet sur la clientèle cédée à la société Linagora. Faute d’éléments d’appréciation différents, il y lieu de retenir, comme déterminant ce chiffre d’affaires généré par chaque client au moment de sa perte, la facturation de la dernière année à chacun des septs clients. Le montant total de cette facturation est arrêté par les intimés à la somme de 156.000 euros. Le montant de chacune des facturations n’étant pas contesté par les appelants, la cour retiendra cette somme.
Compte tenu du coefficient multiplicateur retenu, soit 0,866, la valeur de la partie évincée s’établit ainsi à 135.096 euros (156.000 euros x 0,866), soit 37,43 euros par action (156.000 euros / 4.167 actions).
M. A a vendu 196 actions et apporté 713 actions de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’éviction totale de 34.023,87 euros.
M. Z a vendu 98 actions et apporté 358 actions de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’éviction totale de 17.068,08 euros.
Sur le préjudice subi par la société Linagora grand sud ouest résultant d’une perte de chiffre d’affaires et sur la perte de chance invoquée par la société Linagora grand sud ouest :
La cour a considéré, dans l’arrêt du 1er décembre 2020, qu’en conséquence des actes de rétablissement commis par MM. Y et Z caractérisant une éviction partielle au préjudice de la société Linagora, la société Linagora grand sud ouest avait également subi un préjudice né de la perte de la clientèle qui existait au moment de sa cession en mai 2007, que ce préjudice devait être évalué à l’aune du montant du chiffre d’affaires perdu à cause de ces actes, que la société Linagora grand sud ouest ne s’expliquait toutefois ni sur le calcul de ce montant, par elle fixé à 405.740 euros, ni sur la perte de chance alléguée. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur ces deux points.
La société Linagora grand sud ouest invoque au titre du gain manqué une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec la clientèle perdue. Elle estime que l’évaluation de la perte du chiffre d’affaires doit être établie non à l’aune des seuls sept clients retenus par la cour comme détournés mais à l’aune de la perte de la clientèle dans son ensemble, retenant ainsi onze clients, que le fait générateur du préjudice est le détournement de clientèle à compter de 2010, au moment du départ de MM. Y et Z et de la structuration de leur activité concurrente, que le gain manqué est constitué de la perte de marge sur ces onze clients entre 2011 et 2020, que le chiffre d’affaires non réalisé est la différence entre le chiffre d’affaires théorique estimé à partir des données historiques entre 2007 et 2016 et le chiffre d’affaires réel réalisé après le détournement de clientèle, que le taux de marge à retenir est celui propre à la société Linagora grand sud ouest, et non celui d’un secteur, et celui de la marge sur coûts variables, et non de la marge brute, comme le font les intimés, que selon la capitalisation, au taux d’intérêt légal ou au taux de marge d’EBITDA consolidé, le préjudice, avant prise en compte d’une perte de chance, est de 1.490.000 euros ou de 2.460.000 euros, que la probabilité de réalisation du chiffre d’affaires est de 95 % compte tenu de la situation d’exclusivité de la solution OBM, en tant que solution française et libre, et de la clientèle relevant de la sphère publique, attirée par une solution française et libre. Elle fait valoir que sa demande à hauteur de 406.000 euros, correspondant toutefois à une perte de chance de 16 % ou 27 % selon le taux de capitalisation retenu, est pleinement justifiée.
MM. Y et Z soutiennent que la perte de chiffre d’affaires ne peut être relative qu’aux sept clients retenus par la cour au titre d’une éviction partielle, qu’il n’y a donc pas lieu de retenir en sus deux clients écartés par la cour ni deux clients qui n’ont jamais été invoqués, que la perte de chance correspond au gain potentiel manqué constitué de la perte de marge sur les clients qui serait liée à leurs agissements, que l’action en garantie d’éviction se prescrivant par cinq ans à compter du jour de l’éviction et les contrats ne dépassant pas en général quatre ans, ils ne peuvent être tenus à indemniser la société Linagora grand sud ouest sur une période supérieure à cinq ans, que la société Linagora n’est pas en situation de monopole sur le marché de la messagerie en open source et que les contrats du secteur sont en général d’une année et les marchés publics de quatre ans de sorte qu’une perte de chance de 95 % ne peut pas être retenue, qu’au chiffre d’affaires potentiel perdu d’un montant maximal de 156.000 euros doivent être appliqués le taux de marge, celui du secteur informatique étant de 15 %, et un ratio de potentiel, soit une décote de 25 % par an sur cinq ans, pour aboutir à l’évaluation d’une perte de chance, compte tenu de la capitalisation du gain manqué, de 42.898 euros, que le chiffre d’affaires potentiel réalisable par la société Linagora grand sud ouest ne peut toutefois inclure le chiffre d’affaires qu’elle aurait perdu pour une raison indépendante de leurs agissements, ramenant ainsi la perte de chance à un montant de 16.267 euros ou de 6.060 euros, cette perte de chance étant réduite en tenant compte du taux de marge nette constatée dans les sociétés Aliasource ou Linagora (9,02 %).
C’est à juste titre que la société Linagora grand sud ouest se prévaut d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec la clientèle perdue et qu’elle soutient que le préjudice subi constitué du gain manqué correspond à la perte de chance d’obtenir sa marge habituelle sur ce chiffre d’affaires.
Dans la mesure où le préjudice subi résulte de l’éviction partielle née des agissements de MM. Y et Z, ce chiffre d’affaires non réalisé doit être évalué à l’aune des seuls sept clients retenus par la cour comme ayant été détournés et à compter de la création de la société Blue mind en octobre 2010.
La société Linagora grand sud ouest soutient à juste titre que le chiffre d’affaires non réalisé s’évalue sur une période allant de 2011, premier exercice postérieur à la création de la société Blue mind, à 2020. La question de savoir si les sept clients concernés seraient demeurés clients de la société Linagora grand sud ouest sur toute cette période relève en effet de l’appréciation de la perte de chance et aucune règle de prescription n’est susceptible d’avoir pour effet de limiter le préjudice de la société Linagora grand sud ouest.
Le chiffre d’affaires non réalisé est déterminé par la différence entre un chiffre d’affaires théorique généré par chacun de ces clients sur la période considérée et le chiffre d’affaires réel réalisé après le détournement de clientèle sur cette même période, la facturation réellement opérée auprès de cette clientèle tant qu’elle n’a pas été perdue étant ainsi prise en compte. Les méthode et données utilisées par l’expert auquel les appelants ont fait appel sont suffisamment robustes et exemptes de critiques pour en retenir les résultats, à savoir un chiffre d’affaires théorique pour les sept clients retenus par la cour estimé à 3.150.000 euros, un chiffre d’affaires réel réalisé de 1.844.000 euros et une différence de 1.306.000 euros.
S’agissant d’évaluer le préjudice personnellement subi par la société Linagora grand sud ouest à raison de chacune des prestations perdues, il convient par ailleurs de retenir la marge sur coûts variables et non la marge brute, d’une part, et le taux de marge obtenu par la société Linagora grand sud ouest et non celui de son secteur d’activité, d’autre part, soit un taux de marge de 33 % ou de 78 % selon le type de projet réalisé pour les clients. Ces taux appliqués au chiffre d’affaires non réalisé auprès des sept clients détournés aboutissent à un gain manqué de 824.000 euros selon les calculs de l’expert auquel les appelants ont fait appel. Eu égard à un taux de capitalisation de ces ressources non perçues, prenant en compte l’érosion monétaire et leur placement sans risque, fixé au taux d’intérêt légal, le gain manqué s’établit, selon le même expert, à la somme de 881.000 euros (824.000 euros + 57.000 euros).
S’agissant d’évaluer la perte de chance de réaliser ce gain manqué de 881.000 euros, la cour relève que la demande indemnitaire formée par la société Linagora grand sud ouest à hauteur de 405.740 euros correspond à une perte de chance de 46 %. Cette perte de chance est justifiée compte tenu d’une part de la clientèle considérée, s’agissant d’entités relevant de la sphère publique et susceptibles d’être sensibles à la solution française et libre proposée par la société Linagora grand sud ouest, et d’autre part de la faible chance que les clients ne reconduisent pas les contrats avec leur fournisseur une fois la solution installée, alors de surcroît qu’il n’est pas démontré que d’autres acteurs français que les sociétés Linagora grand sud ouest, Linagora et Blue mind offrent une solution de messagerie libre similaire. Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de la société Linagora grand sud ouest en sa totalité.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’issue du litige commande de condamner MM. Y et Z, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre à payer aux sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest, Linagora investissements et à M. B la somme de 30.000 euros. La demande formée par les seules sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest au titre de ces mêmes dispositions dans le cadre de la réouverture des débats n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte du 1er décembre 2020,
Rejette des débats la note en délibéré déposée par MM. F Y et F Z le 14 avril 2021 ;
Déboute MM. F Y et F Z de leur demande de sursis à statuer ;
Condamne M. F Y à payer à la société Linagora la somme de 34.023,87 euros au titre de la garantie d’éviction ;
Condamne M. F Z à payer à la société Linagora la somme de 17.068,08 euros au titre de la garantie d’éviction ;
Condamne in solidum MM. F Y et F Z à payer à la société Linagora grand sud ouest la somme de 405.740 euros en réparation du préjudice subi à raison de l’éviction ;
Déboute MM. F Y et F Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. F Y et F Z à payer aux sociétés Linagora, Linagora grand sud ouest, Linagora investissements et à M. B, ensemble, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande supplémentaire formée par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la réouverture des débats ;
Condamne in solidum MM. F Y et F Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-L M-N
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