Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er juin 2021, n° 19/00030
TCOM Paris 17 octobre 2014
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CA Paris 17 mars 2015
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TCOM Paris 30 octobre 2015
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CASS
Rejet 6 décembre 2016
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TCOM Paris 23 novembre 2018
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TCOM Paris 23 novembre 2018
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TCOM Paris 23 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 1 décembre 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 1 juin 2021
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CASS
Cassation 10 novembre 2021
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CASS
Non-lieu à statuer 6 juillet 2022
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CA Paris
Confirmation 24 novembre 2022
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CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de garantie légale d'éviction

    La cour a reconnu que MM. Y et Z avaient effectivement manqué à leur obligation de garantie légale d'éviction, justifiant ainsi le versement d'une indemnité.

  • Accepté
    Perte de chiffre d'affaires due à l'éviction

    La cour a estimé que la société Linagora grand sud ouest avait subi un préjudice financier significatif en raison de la perte de clientèle, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné MM. Y et Z aux dépens, reconnaissant leur statut de parties perdantes dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige opposant les sociétés Linagora et leurs représentants à MM. F Y et F Z, concernant une violation alléguée de la clause de non-concurrence et du devoir de loyauté suite à la cession de la société Aliasource à Linagora et la création ultérieure de la société Blue mind par MM. Y et Z. La juridiction de première instance avait débouté Linagora de ses demandes et condamné cette dernière à verser des dommages-intérêts à MM. Y et Z. La Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement en reconnaissant que MM. Y et Z avaient manqué à leur obligation de garantie d'éviction et en les condamnant à indemniser Linagora pour la valeur des parts sociales évincées et la société Linagora grand sud ouest pour la perte de chiffre d'affaires résultant de la clientèle détournée. La Cour a rejeté la demande de sursis à statuer de MM. Y et Z, en attente d'un arrêt de la Cour de cassation, et a fixé l'indemnité d'éviction due par M. Y à 34.023,87 euros et par M. Z à 17.068,08 euros, ainsi que les dommages-intérêts pour la perte de chiffre d'affaires à 405.740 euros. MM. Y et Z ont été condamnés aux dépens et à payer 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er juin 2021, n° 19/00030
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00030
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 novembre 2018, N° 2014000609
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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