Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 6 mai 2021, n° 19/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 avril 2019, N° 15/00314 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00266
06 Mai 2021
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N° RG 19/01455 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBOF
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Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
26 Avril 2019
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Mai deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
[…]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me HELLENBRAND , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 14.01. 2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2012, Monsieur D X, né le […], ancien salarié du 05 octobre 1981 au 13 juin 2004 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France, a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur Saadia EN NADOR du 23 août 2012, constatant une leucémie myéloïde chronique diagnostiquée en juillet 2011 dans le cadre d’un « suivi hémato dr Christian » .
Suivant courrier du 25 février 2014, le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau
n°4 des maladies professionnelles a été reconnu par la Caisse. Cette décision mentionne qu’elle annule et remplace une précédente décision du 20 mars 2013, suite à la décision du conseil d’ administration du 12 décembre 2013
La Caisse a notifié à Monsieur D X, le 17 juillet 2014, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 67% à compter du 24 août 2012, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d’une rente d’incapacité permanente.de 2829, 46 euros par mois .
Monsieur D X a saisi la Caisse, le 18 décembre 2014 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France.
Faute de conciliation, Monsieur D X a saisi, le 26 février 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°4, la Caisse ayant été mise en cause.
Par jugement du 26 avril 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— débouté Monsieur D X de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur D X aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
Monsieur D X, a, par déclaration adressée au greffe le 06 juin 2019, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2019.
Par conclusions datées du 02 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur D X sollicite de la Cour :
— de réformer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— de dire et juger que son action envers les Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l’Agent Judiciaire de l’Etat depuis la clôture de la liquidation de Charbonnages de France est recevable et non prescrite,
— de dire que sa maladie est due à la faute inexcusable de son ancien employeur les Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l’Agent Judiciaire de l’Etat depuis la clôture de la liquidation de Charbonnages de France,
— de fixer la majoration de rente servie à Monsieur X à son maximum,
— de fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes:
120.000 euros au titre de la réparation du préjudice de la souffrance physique,
10.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,
120.000 euros au titre de la réparation de la souffrance morale,
120.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément,
— d’ordonner en outre à la défenderesse de verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 30 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), intervenant volontairement à l’instance, sollicite:
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X, l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue,
sur les préjudices extrapatrimoniaux
— de débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre du préjudice d’agrément, et au titre du préjudice esthétique,
— plus subsidiairement encore, de réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice esthétique,
à titre infiniment subsidiaire, si les préjudices étaient reconnus avérés,
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge et la privation de l’action récursoire de la Caisse sur le fondement de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale
— de déclarer inopposable à l’AJE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée à Monsieur X par lettre du 25 février 2014,
— de dire et juger que l’AMM ne pourra exercer d’action récursoire sur le fondement de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
et plus subsidiairement encore, si l’action récursoire de la Caisse était permise,
sur le partage des responsabilités entre les différents employeurs,
— de dire et juger que les condamnations prononcées seront réparties au prorata des années pendant lesquelles Monsieur X aurait été employé au sein des HBL puis de CdF,
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement de la réduire à la somme de 500 euros.
Par conclusions datées du 26 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite:
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de
l’employeur,
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur X,
— de dire et juger qu’elle versera la majoration de rente entre les mains de Monsieur X,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X,
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur X consécutivement à sa maladie professionnelle,
— de lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la matérialité et fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur X,
— de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de L’AJE,
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu que Monsieur X fait valoir que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas la conscience du danger qu’avaient les Houillères du Bassin de Lorraine de la dangerosité du benzène et de ses dérivés,
qu’il expose que les témoignages produits concordent pour souligner le défaut de protection ainsi que la carence de l’employeur en matière d’information du personnel sur les risques encourus, que la description des conditions de travail par le médecin du travail confirme l’exposition au benzène et l’absence de protections individuelles et collectives ;
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat réplique que l’exposition au risque du tableau n° 4 de M X n’est pas établie, que les attestations produites, imprécises, ne sont pas probantes ; que si la conscience du danger lié à l’utilisation du benzène et des produits en renfermant n’est pas contestée,Monsieur X ne rapporte pas la preuve que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs mis en place par les HBL puis les Charbonnages de France étaient manifestement insuffisants, voire inexistants,
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines s’en remet à la sagesse de la Cour,
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Sur l’exposition au risque:
Attendu que le tableau n° 4 des maladies professionnelles intitulé 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » mentionne notamment comme maladie, les syndromes myéloprolifératifs ; que le délai de prise en charge est de 20 ans sous réserve d’une exposition de 6 mois et la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie , est simplement indicative ;
Attendu qu’il est constant que M. D X est atteint d’une leucémie myéloïde chronique qui est un syndrome myéloprolifératif répondant aux conditions médicales du tableau n° 4 des maladies professionnelles;
que selon le certificat de travail de M. X versé aux débats par l’AJE , celui-ci a travaillé tout d’abord d’octobre 1981 au 15 avril 1984 dans différents postes au fond à l’Unité d’Exploitation SAINTE -FONTAINE, puis, entre 1984 et 2004, toujours au fond ,
— à l’Unité d’Exploitation REUMAUX, comme:
poseur de rails du 01 04 1984 au 31 05 1984;
bétonneur coffreur ferrailleur du 01 06 1984 au 31 05 1993;
chef d’équipe poseur de rails du 01 06 1993 au 27 09 1998;
— à l’Unité d’Exploitation de La HOUVE comme about du 23 11 1998 au 31 03 2004;
que de l’attestation établie par l’ANGDM, le 5 octobre 2012 ,il résulte qu’ il n’a durant les périodes précitées jamais été exposé au risque du tableau n°4 'hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant';
Attendu que M. X produit aux débats plusieurs témoignages d’anciens collègues directs;
que c’est ainsi que M. Y expose avoir travaillé avec M. X pendant plusieurs années au Puits REUMAUX dans des ateliers où ils faisaient de la soudure, de la peinture et procédaient à la réparation et confection de pièces diverses, uilisant dans ces tâches des dégraissants dont notamment l’un d’eux était nommé BARDHAL et du trychloréthylène; que ce témoin précise qu’il a travaillé directement et habituellement avec la victime et un certain E F dans l’Atelier des Services Généraux fond, sur le carreau de Merlebach à REUMAUX où ils procédaient à la réparation des machines du fond tels que chargeuses, rabasseneuses, engins électrohydrauliques;que le témoin souligne qu’ils procédaient à des travaux de peinture au pistolet en utilisant en abondance des peintures et solvants de la firme CARDOLAC et précise que ces travaux de peinture au pistolet étaient effectués sans protection particulière; qu’il ajoute qu’alors que ces peintures et solvants contenaient du benzène, les HBL ne les ont jamais informés de la dangerosité de ces produits et qu’ils n’ont appris que bien plus tard qu’ils étaient cancérigènes;( cf attestations du 24 mai 2015 et du 13 novembre 2017);
que ce témoignage est conforté par deux nouvelles attestations , produites à hauteur de Cour , émanant de M. Z et de M. A qui de par leurs fonctions ont été amenés à côtoyer la victime ;
que M. G Z a établi une attestation le 27 octobre 2020 dans laquelle il expose avoir côtoyé M. D X dans une période allant de 1984 à 1997,lorsque la victime était poseur de rail ; que ce témoin précise que les traverses de rails étaient imprégnés d’un produit chimique, le créosote , matériau issu de la distillation de la houille qui dégageait du benzène , que les mineurs comme M. X manipulaient à bras le corps sans autres protections que des gants classiques; qu’il ajoute avoir également durant cette période côtoyé M. X lorsqu’il était occupé dans
l’atelier jour du service électromécanique fond ,de manière permanente comme mécanicien , soudeur et peintre , atelier dans lequel le témoin expose qu’il était amené à se rendre lors de ses emplois d’électromécanicien fond ou lors de ses visites comme délégué mineur; qu’il décrit les travaux effectués dans cet atelier à la peinture au pistolet avec utilisation de solvants et diluants de la firme DAVAL, sans protection et sans précaution, dont il a appris à la fermeture des HBL qu’ils contenaient du benzène;
que de même M. H A qui a été agent de maîtrise dans les services généraux de REUMAUX de 1985 à 2003,expose également avoir été amené à côtoyer M. X qui dans le cadre de son emploi de poseur de rails au fond était amené, du fait de ses qualités de mécanicien, à fréquenter l’atelier jour pour l’entretien et la réparation des machines du fond; qu’à ce titre, le témoin écrit:' Au jour dans l’atelier des services généraux, il réparait et entretenait les machines du fond. Les machines étaient démontées, puis néttoyées et dégraissées au trichloréthylène et tous types de solvants. Pour accelérer le séchage, les pièces étaient soufflées à l’air comprimé et ensuite remontées et mises en peinture C. Il arrivait aussi que D X soit obligé de souder et de meuler des pièces. La mise en peinture des pièces et des machines était faite au pistolet, sans cabine de peinture et sans aspiration. Nous avons appris, après la fermeture des HBL que les peintures et les diluants pour peintures C contenaient et dégageaient beaucoup de benzène..'
que cet atelier Jour n’est autre que celui décrit par M. Y dans son attestation, situé sur le carreau du puits REUMAUX;
que le fait que le certificat de travail de M. X ne mentionne pas qu’il ait travaillé au jour durant cette période n’est pas de nature à jeter un doute sur l’authenticité des faits relatés dès lors qu’il ressort de la pièce PSV 17 de l’appelant qui est un document émanant de M. I B, médecin du travail dans les mines , lequel se prononce dans ce document sur la maladie professionnelle du tableau n° 4 d’un collègue de travail de la victime à l’atelier Jour Service électromécanique, M E F, que les mineurs fond pouvaient être occupés au jour tout en conservant leur pointage Fond, les certificats de travail ne reflétant pas les réalités professionnelles à la mine;
que le Docteur B, dans ce document fait état. de peintures approvisionnées par C
CHIMIE, riches en HC Aromatiques : benzènes et dérivés, dans le cadre d’un marché important auprès de ce fabricant.
que M. J K atteste, le 20 mai 2015, que M. X a travaillé au service des puits de la HOUVE et qu’ils avaient la charge d’entretenir les infrastructures métalliques des puits et les cables de mines ; qu’ils utilisaient à ce titre des solvants et peintures de marque DARTOLAC, des dégraissants d’atelier, d’abord du trichloréthylène puis un produit de la marque BARDHAL appelé simplement 'dégraissant d’atelier'; que le témoin expose qu’ils ont aussi été exposés 'aux produits pétroliers lors leur transport, comme par exemple les citernes de carburant des locomotives et autres engins à moteur thermique du fond';
que M. L M , dans l’attestation qu’il a rédigée le 20 mai 2015, expose également avoir travaillé avec M. D X, au service des puits de la HOUVE où ils procédaient à la réparation des diverses structures métalliques des puits et des cables de mine où ils utilisaient , sans protection et sans information de leur dangerosité, des peintures, des dégraissants ,du trychloréthylène, produits qui étaint livrés en fûts de 200 litres; qu’il précise qu’ils n’étaient pas informés de la dangerosité de ces produits et n’avaient pas de protections particulières;
que ces attestations, suffisamment précises ,circonstanciées et concordantes ciblant la période durant laquelle M. X a travaillé à REUMAUX et LA HOUVE, soit de 1984 à 2004, ne sont pas utilement contestées par l’ AJE;
que les fiches techniques du produit BARDHAL de l’entreprise SADAPS BARDHAL CORPORATION à Lille, qui est un dégraissant atelier , produites aux débats par l’appelant, mentionnent bien dans sa composition un solvant hydrocarboné contenant du benzène dans une quantité inférieure à 0,1%; ( cf pièce PSV 12 de l’appelant);
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que durant ses 10 dernières années de travail à la mine, M. D X a été exposé habituellement dans ses emplois du fond ou dans un atelier jour, à des produits,tels que peintures, dégraissants ou solvants dont certains renfermaient du benzène;
que le délai de prise en charge est également respecté, la maladie s’étant déclarée en juillet 2011;
que la maladie déclarée par Monsieur D X le 14 septembre 2012 remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°4 et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie, leucémie myéloïde chronique, dont se trouve atteint Monsieur D X est établi à l’égard des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Su la faute inexcusable de Charbonnages de France:
Attendu que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; que les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; que le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas la conscience du danger relative à l’utilisation du benzène et de tous les produits en refermant mais précise avoir mis en place des mesures pour diminuer le risque et des mesures de protection afin d’y faire face,
que, cependant, il résulte des témoignages précités,de Messieurs L M, N Y , J K , confortés par les nouveaux témoignages produits devant la cour de Messieurs G Z et H A que M. X n’a pas été informé des risques liés à l’utilisation des produits qu’il manipulait contenant du benzène et n’a bénéficié d’aucune protection contre ce risque; qu’aucun des témoins ne fait état du port de masques , et encore moins de masques efficaces contre les émanations de benzène; que M. A précise expressément pour ce qui concerne l’atelier jour, l’absence de systèmes d’aspiration et de cabines de peinture;
que Monsieur J K ajoute, que non informés des dangers des produits qu’ils utilisaient, ils se servaient même du dégraissant atelier BARDHAL pour se nettoyer les mains, les bras et parfois le visage; que la fiche de données de sécurité de ce produit mentionne pourtant les risques liés à l’inhalation et la nécessité de port d’un masque adéquat en cas de production excessive de vapeurs;
que la preuve est ainsi rapportée que Monsieur X n’a pas bénéficié de manière effective de mesures de protection adéquates ;
que les pièces générales produites par l’AJE, à savoir pour l’essentiel des comptes-rendus de réunions de groupes de travail sur les agents chimiques dans les HBL, des exposés faits devant certaines instances comme le CHSCT sur le risque chimique auquel étaient exposés les mineurs ne permettent pas de contrecarrer les témoignages précités et démontrer que M. O X a été protégé contre les étrangers de son exposition au benzène et été informé des dangers en résultant pour la santé.
que dès lors, il doit être retenu que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France avaient conscience du danger lié au benzène auquel Monsieur X était exposé et qu’elles n’ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver,
qu’en conséquence, le jugement entrepris est infirmé et il convient de faire droit à la demande de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n° 4,
qu’en conséquence, il sera dit et jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France dont les obligations d’employeur sont reprises par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de rente:
Attendu qu’aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à la victime, que cette majoration sera versée directement par la Caisse à Monsieur X, qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n° 4 et qu’en cas de décès résultant des conséquences cette maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Sur les préjudices personnels de Monsieur X:
Sur les souffrances physiques et morales
Attendu que Monsieur X fait valoir que les premiers signes de sa pathologie sont apparus en juillet 2011 lorsqu’il a été hospitalisé à l’étranger avant d’être rapatrié en France, qu’il a débuté une chimiothérapie aux effets secondaires particulièrement pénibles, qu’il souffre d’une pangastrite chronique provoquée par son traitement médicamenteux et sollicite en réparation de son préjudice physique la somme de 120.000 euros; que ces souffrances ne sont pas comprises dans l’atteinte physiologique mais sont la conséquence de cette altération;
qu’il expose qu’il est conscient du caractère incurable de la pathologie et vit dans l’angoisse d’une dégénérescence de celle-ci, qu’il se sent diminué, dépendant de ses proches, qu’il se prépare à son décès proche alors qu’il n’est âgé que de 56 ans et sollicite en réparation de ses souffrances morales ,la somme de 120.000 euros,
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat réplique que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire, que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial,
que la preuve de l’existence de souffrances physiques et morales avant consolidation n’est pas rapportée, les attestations produites ne faisant aucune distinction entre les périodes avant et après consolidation,
qu’il souligne que les souffrances psychologiques subies après consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente,
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Attendu que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’ incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent;
Attendu, en conséquence, que seules les souffrances physiques et morales subies pendant la maladie traumatique, c’est à dire avant consolidation dont la date a été arrêtée par la caisse au 23 août 2012, peuvent donner lieu à une indemnisation;qu’après consolidation, les douleurs permanentes liées à l’état séquellaire étant indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, il appartient à Monsieur X de démontrer l’existence d’un préjudice distinct ;
qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été hospitalisé en 2011 dans le cadre d’un suivi hématologique ayant débouché sur le dignostic en juillet 2011 de sa leucémie myéloïde chronique; ( cf pièce PSV 21 de l’appelant); que sont versés aux débats les analyses sanguines faites régulièrement à compter de cette date et le traitement médicamenteux mis en place dès l’origine;
que si les proches de la victime, notamment sa soeur et sa fille, ne font pas dans leurs témoignages de distinction entre les périodes avant et après consolidation, il ressort cependant clairement de leurs attestations que dès le diagnostic et le traitement mis en place en juillet 2011, Monsieur X a souffert d’asthénie, de douleurs abdominales et articulaires et d’une grande anxiété face à l’avenir ;
que ces éléments permettent de caractériser l’existence de souffrances physiques et morales subies avant consolidation par Monsieur X qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 20000 euros de dommages intérêts;
qu’après consolidation , Monsieur X, qui a la charge de la preuve ne caractérise pas l’existence de souffrances physiques ou morales distinctes de celles réparées par la rente majorée, dans le cadre du déficit fonctionnel permanent;
que c’est par conséquent un montant de 20000 euros qu’il convient de lui allouer pour les seules souffrances physiques et morales subies avant la date de consolidation de ses lésions arrêtée par la caisse au 23 août 2012;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que Monsieur X fait valoir qu’il a perdu 6 kg depuis le début de son affection et sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat réplique que ce préjudice n’est pas établi,
Attendu que, s’il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que M. X a effectivement subi un amaigrissement de 6 kg depuis le début de sa maladie, l’examen clinique du 8 avril 2014 fait état d’un poids de 72 kg pour 1 mètre 64, ce seul élément étant tout à fait insuffisant à
carctériser un préjudice esthétique lié à un amaigrissement;
que M. X est débouté de sa demande à ce titre;
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que Monsieur X fait valoir qu’il a dû abandonner ses activités de loisir comme la moto et sollicite la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
Attendu que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas ce préjudice mais sollicite la réduction du montant alloué,
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Attendu que l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer, ce poste de préjudice incluant également la limitation de la pratique antérieure,
qu’il résulte des témoignages de ses proches que M. X qui pratiquait régulièrement la moto, sa passion, a cessé cette activité de loisir depuis sa maladie, s’étant replié sur lui même;
que ce préjudice d’agrément, qui se distingue du simple trouble dans les conditions d’existence sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros qui correspond à la réparation intégrale de ce poste de préjudice,
que c’est en définitive une somme de 28.000 euros que la Caisse devra verser à Monsieur X au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge et l’action récursoire de la caisse dirigée contre l’AJE:
Attendu que l’AJE soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable et que la Caisse doit être privée de son action récursoire ; que les Charbonnages de France n’ont été destinataire que de la décision initiale de refus de la prise en charge et n’ont pas reçu la décision du 25 février 2014, notifiant à M. X la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu que la Caisse fait valoir que toute inopposabilité découlant du non-respect des conditions de fond ou de forme afférentes à la prise en charge de la maladie est sans incidence sur le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur ;
**********
Attendu que du fait de l’indépendance des rapports caisse -employeur , caisse assuré et salarié-employeur, l’ AJE n’est pas recevable, dans le cadre de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui par son salarié, à solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge ;
qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision de prise en charge par la Caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 précité, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès
de l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;
qu’en conséquence,seront imputées à l’AJE qui se substitue à Charbonnages de France les conséquences financières de la faute inexcusable commises l’encontre de Monsieur X et il sera fait droit à l’action récursoire de la caisse ;
Sur le partage des responsabilités:
Attendu que l’AJE fait valoir que Monsieur X a été employé comme boulanger entre le 12 juin 1979 et le 29 juin 1979, comme ouvrier entre le 05 novembre 1979 et le 17 janvier 1980, comme soudeur du 15 septembre 1980 au 10 octobre 1980, comme travailleur intérimaire du 03 février 1981 au 27 février 1981 et du 09 mars 1981 au 07 avril 1981, comme peintre du 13 avril 1981 au 13 mai 1981, comme serrurier du 25 mai 1981 au 20 juillet 1981 et du 02 septembre 1981 au 13 septembre 1981, comme soudeur charpente du 14 septembre 1981 au 03 octobre 1981, qu’il y a lieu de répartir l’ensemble des condamnations entre les différents employeurs successifs,
Attendu que si l’AJE est recevable à rechercher pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable d’autres employeurs au service desquels la victime a pu être exposée au même risque, il lui appartient pour obtenir cette garantie de prouver la faute inexcusable de cet autre employeur. ;
que force est e constater que l’AJE n’a mis en cause aucun autre employeur de M. X et ne produit aucun élément propre à établir que Monsieur X aurait été exposé au risque du tableau n°4 dans le cadre de l’un de ces emplois;
que par voie de conséquence, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande visant à voir limiter sa condamnation au prorata des années pendant lesquelles M. X a été employé aux HBL devenues CdF;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur D X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ du 26 avril 2019 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle du tableau n° 4 du 23 août 2012 dont est atteint Monsieur D X, à savoir une leucémie myéloïde chronique, est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France dont les obligations d’employeur sont reprises par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur D X.
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à Monsieur D X.
Dit que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur D X en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
FIXE l’indemnisation en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur D X à la somme de 20000 euros au titre des souffrances physiques et morales et à celle de 8000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
En conséquence,
CONDAMNE la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à payer à Monsieur D X, au titre de ses préjudices personnels la somme de 28.000 euros.
DECLARE irrecevables les conclusions de l’AJE en inopposabilité de la décision de prise en charge.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines les sommes que celle-ci aura réglées à M. X au titre de la majoration de rente et des préjudices ectrapatrimoniaux conformément aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de partage des responsabilités.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur D X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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