Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 mars 2017, n° 15/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mars 2015, N° 13/10720 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2017
R.G. N° 15/03346
AFFAIRE :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL…
C/
D C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section :
N° RG : 13/10720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL société au capital de 608.439.888 €
N° SIRET : 542 01 6 3 81
XXX
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 867 -
Représentant : Me Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
APPELANTE
****************
Monsieur D C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000163
Représentant : Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 -
Monsieur F X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000163
Représentant : Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 -
Monsieur H Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000163
Représentant : Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2010, la SA Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société Smart Store un crédit à objet professionnel destiné au financement des frais d’installation et d’aménagement, de création du site Internet, et d’acquisition du matériel informatique de la société à hauteur d’un montant de 100.000 €, productif d’un taux d’intérêt de 3,9 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 1.362,28 € chacune.
Aux termes de ce même acte, MM. C, X, et Y, actionnaires de la société et titulaires de fonctions opérationnelles en son sein, se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement dudit crédit consenti, à concurrence d’un montant de 9.000 € chacun incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
M. Z de A, président de la société, s’est également porté caution personnelle et solidaire du remboursement du crédit consenti, à concurrence d’un montant de 9.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
L’article 5.5 du contrat de prêt prévoit que l’organisme Oséo garantit le remboursement en capital, intérêts, commissions et accessoires dudit prêt à hauteur de 70 %.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Smart Store. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2012, la SA Crédit Industriel et Commercial a déclaré sa créance chirographaire au passif de la société Smart Store à hauteur de la somme de 74.316,35 € au titre du prêt consenti le 18 janvier 2010.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Smart Store en liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a homologué un protocole d’accord transactionnel entre la SA Crédit Industriel et Commercial et M. Z de A, en sa qualité de caution, aux fins de règlement de la somme de 9.000 €.
Par lettres recommandées du 10 juin 2013 adressées à MM. C, X, et Y, reçue le 12 juin 2013, la SA Crédit Industriel et Commercial les a chacun mis en demeure de procéder au règlement avant le 19 juin 2013 de la somme de 9.000€. Le conseil de la SA Crédit Industriel et Commercial les a à nouveau mis en demeure les 27 juin et 2 juillet 2013.
Ces demandes étant restées vaines, la SA Crédit Industriel et Commercial a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre par exploits des 15, 17 et 22 juillet 2013, aux fins d’obtenir la condamnation des trois cautions.
Le 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre, constatant qu’au moment de la conclusion des engagements de caution, ces derniers étaient disproportionnés, et que la preuve n’était pas rapportée de l’amélioration de la situation des cautions au moment où elles ont été appelées, a rendu un jugement qui a :
— débouté la SA Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes,
— condamné la SA Crédit Industriel et Commercial à payer à MM. C, X, et Y la somme de 800 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Le 3 mai 2015, la SA Crédit Industriel et Commercial a formé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2016, la SA Crédit Industriel et Commercial ( SA CIC ), appelante, sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner MM. C, X et Y en leur qualité de cautions solidaires de la société Smart Store à lui payer la somme de 9.000 € chacun à titre principal, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 juin 2013, date de réception de la première mise en demeure, et jusqu’au complet paiement,
— débouter MM. C, X et Y de l’ensemble de leurs demandes,,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil,
En toute hypothèse,
— condamner MM. C, X et Y à lui payer la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. C, X et Y aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SA CIC expose :
— que les quatre actionnaires principaux de la société Smart Store se sont engagés chacun à hauteur du même montant de 9.000€ en leur qualité de caution, ce qui démontre leur volonté de collégialité égalitaire dans la direction de l’entreprise ainsi que dans la prise de risque financier résultant de ce projet entrepreneurial commun ;
— que les cautionnements souscrits par les intimés n’étaient pas disproportionnés au moment de leur conclusion ; que les intimés étaient des cautions averties, titulaires avec le président M. Z de B, chacun de 24 % du capital social et ayant chacun un rôle opérationnel dans la direction de l’entreprise, qu’ils ont eux-mêmes décrite comme ayant à sa tête 'un organe collégial de direction’ ; M. Y était responsable marketing et communication, M. X responsable administratif et financier, M. C responsable stratégie et développement de la société Smartstore ; que de surcroît, les trois intimés ont tous fait des études supérieures poussées dans le domaine du commerce et du management, et étaient diplômés d’école de commerce prestigieuses ;
— qu’elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts des intimés pour inexécution par la banque de son obligation de mise en garde, en raison du caractère averti des cautions.
— qu’elle a procédé à l’étude de l’état du patrimoine et de la solvabilité de chacune des cautions le 18 novembre 2009, lors de la demande de crédit effectuée par les quatre actionnaires principaux, qui ont transmis leur 'plan d’affaires', et que le créancier professionnel n’a pas à supporter les conséquences d’un défaut d’information émanant des cautions.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. C, X et Y, intimés, demandent à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
— débouter la SA Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes à leur encontre,
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— prendre acte du caractère profane des cautions,
— constater que la SA Crédit Industriel et Commercial a manqué à son obligation de mise en garde,
— condamner la SA Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de 9.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme entrera en compensation avec la créance de la SA Crédit Industriel et Commercial au titre du crédit, et qu’ils seront libres de tout engagement,
— condamner la SA Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel incident, MM. C, X et Y font valoir :
— que la banque qui n’a pas procédé à une analyse sérieuse des facultés finacières et techniques de l’emprunteur et des cautions avant de leur accorder un crédit, a sollicité auprès d’eux un cautionnement manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine, et ne rapporte pas la preuve que les cautions sont revenues à meilleure fortune au moment où elles ont été appelées ;
— que leurs ressources des cautions, au moment de leur engagement, étant plus qu’aléatoires, le créancier professionnel CIC ne peut se prévaloir des cautionnements mis en eouvre ;
— qu’ils étaient tous trois des cautions profanes, tant par leur qualité de simple associé de la société Smarstore ; des fonctions qui leur étaient assignées par rapport à celles du président qui dirigeait et représentait seul la société, que de leur défaut d’implication dans la société cautionnée ;
— que pour apprécier la solvabilité des garants, la banque ne pouvait se fonder sur les ressources espérées de l’entreprise ;
— que leur jeunesse comme leur manque d’expérience professionnelle ne leur permettant pas d’être informés sur les risques encourus du fait de leur signature, ils n’étaient pas en mesure de comprendre la portée de leurs engagements; – que la banque était redevable à leur égard d’une obligaiton de mise en garde quant aux conséquences de leur signature, et doit être condamnée à leur verser au titre de la perte de chance de ne pas contracter des dommages-intérêts couvant le montant de leur engagement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la manifeste disproportion des engagements de caution souscrits par les intimés :
Il résulte de l’ancien article L 341-4 du code de la consommation, applicable à l’espèce, l’acte de caution litigieux ayant été conclu avant son abrogation par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et sa recodification en l’article L332-1, qu''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations'.
La sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement, qui devient inopposable à la caution qui l’a souscrit.
Il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante, lors de la fourniture par les cautions des fiches patrimoniales remplies par chacune, le créancier professionnel, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations des cautions, qui sont responsables des renseignements fournis ; en effet, le créancier professionnel n’a pas à supporter les conséquences d’un défaut d’information émanant des cautions. Par ailleurs il appartient aux cautions de bonne foi d’informer la banque si leur situation patrimoniale change entre la date de la demande de crédit et la signature effective du contrat de prêt.
Il apparaît à ce titre que pour emporter le consentement de la banque lors de la soucription de son engagement de caution, la caution M. C a indiqué travailler chez Canon depuis 24 mois (au lieu de 13 en réalité). Il n’a pas précisé que son contrat, d’une durée déterminée, venait de se terminer.
La banque était donc fondée à se prévaloir des renseignements fournis par cette caution.
En sens inverse, le jugement entrepris n’a pas tenu compte de l’épargne constituée et déclarée par la caution C à hauteur de 6.000 €.
En ce qui concerne M. Y, propriétaire d’un appartement d’une valeur vénale de 225.000 € lors de son engagement, le tribunal aurait du s’attacher, non à la prise d’hypothèque sur le bien en cause – au demeurant pour une somme inférieure à celle indiquée par le jugement -, mais à l’encours théorique du prêt restant du en janvier 2010, un an après l’acquisition financée, alors que M. Y remboursait son prêt immobilier depuis un an. Il convient également de noter que l’avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009 de cette caution faisait état de revenus à hauteur de 8.312€, susceptibles d’être procurés par les loyers du bien acquis, M. Y ayant déclaré un autre domicile.
Les trois cautions, âgées de 27 ans en 2010, étaient célibataires, sans personne à charge, et vivaient dans leur famille.
En l’espèce, au vu l’engagement de caution de MM. C, X et Y en 2010, d’un montant à peine supérieur à leur apport en compte courant dans la société ( 7.200 €) et inférieur à 10.000 € chacun- soit à une année de salaire minimum garanti -, la cour relève, dans son pouvoir d’appréciation souveraine des facultés contributives des cautions personnes physiques, que l’engagement de ces dernières, incluant M. X, n’est pas manifestement disproportionné, au sens de l’ancien article L 341-4 du code de la consommation, eu égard aux ressources et en tous cas à la formation supérieure et à la spécialisation des trois intimés. Ceux-ci pouvaient en effet raisonnablement s’engager dans la création d’une entreprise dont il n’est pas démontré que le plan prévisionnel présenté à la banque n’était pas réaliste et adapté à la nature de l’entreprise créée, et ce quelque soient les difficultés économiques connus par cette société ultérieurement.
Enfin il résulte de la loi que si, pour le cas où la manifeste disproportion du cautionnement serait retenue par la juridiction compétente, la banque doit démontrer qu’au moment où il a été appelé en paiement, le débiteur disposait d’une situation ou d’un patrimoine lui permettant désormais de faire face à son engagement, il n’y a lieu à vérification de la situation de la caution au moment où elle est appelée, que si l’engagement initialement pris par les cautions apparaît manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le raisonnement des intimés sur ce point est sans objet.
En conséquence, le premier juge a retenu à tort que la SA CIC ne pouvait se prévaloir des contrats de cautionnement litigieux et a débouté en conséquence la SA Crédit Industriel et Commercial de ses demandes de paiement formées à l’encontre de MM. C, X et Y en leur qualité de caution.
La cour, infirmant ce chef de décision, statuant à nouveau, condamne MM. C, X et Y au paiement des sommes dues en leur qualité de caution, à hauteur des engagements pris.
La capitalisation des intérêts, de droit sur simple demande du créancier, telle que formée en l’espèce, sera ordonnée.
Sur la qualité de caution avertie des intimés et le devoir de mise en garde de la banque :
L’appréciation du caractère averti ou non des cautions, qui n’est pas nécessaire à celle du caractère manifestement disproportionné ou non du cautionnement fourni, s’impose pour la vérification de l’accomplissement pas la banque de ses obligations contractuelles envers un emprunteur ou une caution non averti, et notamment de son obligation de mise en garde pesant sur la banque au moment de la souscription de leur engagement. La banque notamment pour répondre à la mise en cause de ses obligations contractuelles opérée par les trois intimés, prétend que MM. C, X et Y étaient des cautions averties, exerçant en réalité des fonctions de dirigeants de fait de la société débitrice principale. Elle se prévaut notamment des fonctions exercées dans la société par les trois intimés : M. Y responsable 'marketing’ et communication, M. X responsable administratif et financier, et M. C responsable 'stratégie et développement’ de la société cautionnée.
La cour relève que les responsabilités définies dans le projet prévisionnel de la société ne sauraient être confondues avec l’exercice par M. Z de B seul de la fonction de président, à laquelle il était nommé sans limitation de durée, en ce qu’il dirigeait seul sa société, la représentait à l’égard des tiers et était habilité à conclure tous les contrats. Il avait décidé seul de la domiciliation bancaire de la société, de l’emplacement du magasin dont le local avait été choisi par lui, et du mode fonctionnement de l’entreprise, de même qu’il a défini et présenté seul la demande de prêt à la banque CIC.
Bien que tous trois associés dans la société, les intimés n’étaient pas directement intéressés au fonctionnement de la société cautionnée, et ne détenaient chacun qu’une participation minoritaire à son capital.
Certes la présentation faite à la banque du plan d’affaires de la société Smart store en constitution en 2010 mentionnait le principe d’un 'organe collégial de direction', et MM. C, X et Y, tous trois investis de la responsabilité d’un département de la société prédéfini, ont eu chacun depuis le 15 avril 2010 procuration sur les comptes courants de la société.
Cependant la jurisprudence estime que le seul indice constitué par la procuration détenue sur les comptes de la société ne suffit pas pour caractériser le caractère averti des cautions, notamment lorsque celles-ci sont seulement asscociées et qu’elles n’exercent aucune fonction de direction.
Le fait que dans l’échange de courriels que les intimés ont eu avec M. Z de B, président, pour contester son absence physique du siège social et l’exercice par lui d’une autre activité, après le placement de la société Smart store en redressement judiciaire en 2012, les intimés revendiquent être eux-mêmes ' associés investis à 100 %', n’a pas d’incidence sur la présentation faite de la situation de la société deux ans auparavant, avant début d’activité, qui devait seule alors être appréciée par l’établissement bancaire.
Au contraire, l’inexpérience des intéressés dans le secteur de la société cautionnée et leur seule qualité d’associés est de nature à faire caractériser de profane leur caution, ce caractère devant en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être retenu par la cour.
Si les trois intimés apparaissent avoir eu des griefs à l’encontre du président de la société débitrice principale, ces griefs sont apparus avec le développement de la société et à l’issue de sa première année d’activité, et ne pouvaient faire partie de l’obligation de mise en garde de la banque au moment de la souscription de la caution. Cependant la Cour de cassation considère que la banque est redevable d’une obligation d’alerte envers les cautions eu égard à leur jeune âge, leur inexpérience, la modicité de leurs ressources et leur absence de responsabilité exercée au sein de l’entreprise cautionnée, et ce même si la caution était associée de la société et connaissait, en cette qualité la situation financière de cette dernière ( Cass. com. 3 mai 2006, XXX ; Cass. com. 12 janvier 2010, XXX) .
Il convient de relever que, de par les circonstances particulières de l’espèce, la société cautionnée était en cours de constitution lors de la souscription des engagements de caution, et qu’il ne peut être opposé à MM. C, X et Y leur connaissance de la situation financière de la société, dont l’activité n’avait pas commencé.
De même, si les intimés avaient intérêt à s’engager dans une participation collégiale à la gestion de la société, dont l’esprit était d’ailleurs noté dans le 'plan d’affaires’ présenté à la banque, il n’en reste pas moins qu’ils n’avaient jamais travaillé auparavant, à l’exception de M. C et au demeurant dans un domaine totalement différent de celui de la société Smartstore, et il est certain que face à l’enthousiasme des trois intimés au regard de la création d’un magasin destiné à mettre en oeuvre un 'concept store’innovateur, du fait qu’il s’agissait de leur première participation à une entreprise en cours de création, et pour deux d’entre eux leur première activité professionnelle et leur premier emploi au sortir de leurs études, la SA CIC avait à leur égard une obligation de mise en garde qu’elle ne conteste pas ne pas avoir respectée.
Il est rappelé que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
La perte de chance ne pouvant être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée, et au regard de la participation volontaire des cautions au plan d’affaires et à la constitution du dossier de prêt, la cour dispose des éléments de fait et de preuve suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire un tel engagement, occasionné par la SA CIC à chacun des intimés en sa qualité de caution, à la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la SA CIC de toutes ses demandes et condamné la banque à verser à chacun des défendeurs une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des cautions, faisant droit à l’appel incident, condamne la banque à payer à chacun des intimés une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution.
Sur la compensation :
Les trois intimés revendiquant dans leurs écritures la compensation des sommes dues par eux avec les dommages-intérêts présentement alloués, il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances particulières de l’espèce, chacune des parties succombant en certaines de ses demandes devant la cour, de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
Sur les dépens :
Succombant pour l’essentiel en leurs prétentions, MM. C, X et Y supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne MM. D C, F X et H Y en leur qualité de cautions solidaires de la société Smart store, à payer à la SA Crédit industriel et commercial une somme de 9.000 € chacun à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la SA Crédit industriel et commercial à payer à chacun de MM. D C, F X et H Y une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution ;
Ordonne la compensation entre les sommes que se doivent mutuellement les partie, à due concurrence de leur engagement respectif ;
Déboute MM. D C, F X et H Y du surplus de leurs demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties;
Condamne in solidum MM. C, X et Y aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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