Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 mai 2021, n° 19/05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05873 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) |
Texte intégral
SD/MM/KC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05873 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OJZL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03457
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e L a u r e n t C O M A N G E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
Site Z A
[…]
Dispensée de comparaître
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, faisant fonction de président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, et par Monsieur Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 6 octobre 2016, Madame X Y a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), au 1er avril 2017, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Dans sa séance du 8 mars 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 en milieu ordinaire, a estimé son taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, et lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 20 mars 2017, Madame X Y a exercé un recours administratif gracieux auprès de la MDPH des Pyrénées-Orientales.
Le 26 octobre 2017, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’AAH, pour les mêmes motifs.
Le 21 décembre 2017, Madame X Y a dès lors saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, suivant jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2019, a reçu le recours de Madame X Y en la
forme, l’a déclaré non fondé, et a en conséquence confirmé la décision de rejet de la MDPH des Pyrénées-Orientales.
Par pli recommandé du 14 août 2019 reçu au greffe de la cour le 16 août 2019, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/05873, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 18 mars 2021 à 9 heures.
Madame X Y a demandé à la cour de réformer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d’ordonner une consultation ou une expertise, d’annuler la décision de rejet de la MDPH, de dire et juger qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle doit en conséquence bénéficier du renouvellement de ses droits à l’AAH à compter du 1er avril 2017.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour ses pièces et écritures qui ont été régulièrement communiquées à l’appelante, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’appel formé par Madame X Y, qu’il soit dit et jugé que l’intéressée ne peut bénéficier de l’AAH en raison de l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et que le jugement de première instance soit en conséquence confirmé en ce qu’il lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit:
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, il est acquis que Madame X Y présentait, au jour de sa demande de renouvellement de l’AAH formée le 6 octobre 2016, des troubles de la mémoire à court terme ainsi qu’une déficience intellectuelle congénitale et une immaturité.
Considérant que ces troubles entraînaient une gêne notable dans la vie sociale de l’intéressée, la MDPH des Pyrénées-Orientales lui a déterminé un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, lequel a été confirmé par le premier juge, et n’est, en cause d’appel, pas remis en cause par Madame X Y, qui prétend néanmoins subir
une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), laquelle, combinée à son taux d’incapacité, lui ouvrirait droit au renouvellement de l’AAH à compter du 1er avril 2017.
A ce titre, elle expose que sa motricité fine serait affectée, que son état de santé ne la rendrait pas autonome, et qu’elle rencontrerait des difficultés à assurer sa propre sécurité, à maîtriser sa colère, et à s’orienter dans l’espace et dans le temps. Elle prétend, en outre, être inapte au travail dans la mesure où son handicap, qui provoquerait des troubles du comportement et une instabilité émotionnelle, la plongerait ainsi dans une situation de stress constante, limiterait également l’acquisition de nouvelles compétences et rendrait difficile toute relation de travail.
Au soutien de sa supplique, elle produit notamment deux certificats médicaux établis le 31 juillet 2019 par le Docteur C D, lequel la déclare 'trop fragile, inconstante et inapte' à occuper un emploi.
Or, la situation de Madame X Y doit être examinée au jour de la demande de renouvellement de l’AAH, soit au 6 octobre 2016, ce qui fait obstacle à la prise en compte des éléments médicaux postérieurs dont elle se prévaut, lesquels posent un diagnostic à leur date d’établissement, et ne permettent pas de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande litigieuse, mais sont susceptibles, au besoin, de provoquer une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente à raison d’une éventuelle évolution de l’état de santé de Madame X Y, sous réserve qu’elle soit avérée.
En outre, Madame X Y, qui ne produit aucun élément utile et contemporain à sa demande de renouvellement d’AAH du 6 octobre 2016, ne démontre autrement que par ses propres affirmation, ni que les déficiences à l’origine de son handicap et les contraintes qui en résultent seraient incompatibles avec un poste correspondant à sa formation initiale d’animatrice scolaire évoquée dans les débats, ni que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps en un milieu ordinaire ou protégé, et ce alors même qu’elle ne conteste pas avoir déjà exercé une activité professionnelle dans le milieu de la petite enfance et qu’elle ne justifie nullement avoir été contrainte de mettre un terme à cette activité du fait de son handicap.
De surcroît, alors qu’elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en milieu protégé (ESAT) du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017, outre d’une orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) sur la même période, puis en milieu ordinaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 avec une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP) et une orientation en formation préparatoire polyvalente (PPO), lui permettant de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés tenant compte de son état de santé, Madame X Y ne justifie d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et d’un emploi compatible, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Ainsi, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, laquelle, au demeurant, ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il y a lieu de considérer que Madame X Y, âgée de 31 ans au jour de sa demande de renouvellement de l’AAH du 6 octobre 2016, ne justifie pas, à ce
moment-là, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que le premier juger a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de l’AAH au 1er avril 2017. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier;
Y ajoutant;
Déboute Madame X Y de sa demande d’expertise et de consultation;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame X Y;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 19 mai 2021.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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