Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 19/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01515 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00042
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/01515 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBTG
S.A.S. Y Z
C/
S.A.R.L. LORGEC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SAS Y Z prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL LORGEC Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre, tenue en double rapporteurs par Mme Catherine Devignot, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Mme Aline Bironneau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 22 janvier 2021. Ce jour advenu, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 11 février 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Monsieur JANEIRO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL Archangio, exploitant un commerce de restaurant-pizzeria à Metz, a signé le 18 juin 2009 avec la SARL Lorgec, société d’expertise comptable, une lettre de mission comprenant la présentation des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales afférentes ainsi qu’une intervention en matière de législation sociale, en matière juridique et en matière de gestion et d’organisation.
Prétendant avoir constaté un écart significatif entre le montant des tickets-restaurant remis par les clients et enregistrés dans la caisse et le montant de ceux remis pour paiement au centre de règlement des tickets-restaurant, M. X, pris en sa qualité de gérant de la SAS Y Z venant aux droits de l’EURL Archangio, a déposé plainte pour vol auprès des services de police le 30 juin 2014.
Le 28 octobre 2014, la SAS Y Z a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Lorgec en mettant en cause sa responsabilité dans les détournements des tickets-restaurant et en lui demandant une indemnisation à hauteur de 11 044 euros correspondant à la perte subie.
Par acte d’huissier du 11 avril 2016, la SAS Y Z a fait assigner la SARL Lorgec devant le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, afin notamment de lui faire payer la somme de 11 044 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions déposées le 1er août 2018, la SAS Y Z a demandé au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa demande et de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SARL Lorgec à lui payer la somme de 11 044 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 octobre 2014.
Par conclusions déposées le 13 mars 2018, la SARL Lorgec a demandé au tribunal de déclarer la SAS Y Z irrecevable subsidiairement, mal fondée en ses demandes, et de l’en débouter en intégralité.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :
— dit régulière la clause insérée à l’article 8 de la lettre de mission du 18 juin 2009 ;
— déclaré la SAS Y Z forclose en son action ;
— condamné la SAS Y Z à payer à la SARL Lorgec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Y Z aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a indiqué que l’article 8 de la lettre de mission du 18 juin 2009, ainsi rédigé : « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », ne comportait aucune ambiguïté ou contradiction puisque le délai légal de prescription de l’action en responsabilité était rappelé, tout en
prévoyant un délai de forclusion de trois mois. Il a précisé qu’il ne s’agissait donc pas d’un aménagement conventionnel de la prescription et qu’en conséquence, l’article 2254 du code civil n’était pas applicable.
Il a enfin relevé que la SAS Y Z avait eu connaissance du sinistre au plus tard le 28 octobre 2014 et que n’ayant introduit son action en responsabilité que le 11 avril 2016, son action était forclose.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 18 juin 2019, la SAS Y Z a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de celui-ci en ce qu’il a dit régulière la clause insérée à l’article 8 de la lettre de mission du 18 juin 2009, en ce qu’il l’a déclarée forclose en son action, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 08 octobre 2020, la SAS Y Z demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— débouter la SARL Lorgec de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— infirmer intégralement le jugement entrepris ;
— dire et juger ses prétentions initiales recevables, la clause contractuelle instaurant un délai de forclusion étant réputée non écrite ;
— dire et juger que la SARL Lorgec a manqué à ses obligations contractuelles ;
— dire et juger qu’elle doit réparation intégrale de la perte de chance d’éviter les détournements au titre des tickets-restaurant ;
— condamner la SARL Lorgec à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL Lorgec aux entiers frais et dépens de première instance ;
— condamner la SARL Lorgec à payer à la SAS Y Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Lorgec aux entiers frais et dépens d’appel.
La SAS Y Z soutient notamment que la clause qui limite le droit d’agir en responsabilité, de manière conventionnelle, dans un délai inférieur à un an est contraire à l’article 2254 du code civil et constitue donc une fraude manifeste.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une clause abusive au sens de l’article L.132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation, que son sens et sa portée ne sont pas compréhensibles pour un non-professionnel et qu’elle a pour conséquence de créer un déséquilibre significatif entre les parties en réduisant fortement toutes réclamations ou poursuites judiciaires.
Elle soutient que cette demande n’est pas nouvelle car elle évoquait bien dans ses conclusions de première instance le moyen selon lequel la clause devait être réputée non écrite et elle y demandait à être déclarée recevable à agir en condamnation.
Pour établir sa qualité de non-professionnel, l’appelante relève qu’en tant que professionnelle de la restauration, le contrat visant à prévoir une prestation comptable ne rentre pas dans le cadre direct de son activité. Elle en déduit que la recevabilité de son action doit être reconnue.
S’agissant de la responsabilité de la SARL Lorgec, la SAS Y Z soutient que celle-ci était tenue d’assurer la cohérence et la vraisemblance des comptes, de procéder à des investigations en cas d’anomalie, de la conseiller, voire même de la mettre en garde ou de l’alerter, dès lors qu’elle était susceptible de subir un préjudice. Elle estime qu’en constatant des irrégularités, sans la mettre en garde, en réalisant une comptabilité non conforme et en inscrivant les écarts au débit du compte courant d’associé de M. X, la SARL Lorgec a commis une faute. Elle précise que par cette opération réalisée par la SARL Lorgec sans son autorisation, elle s’est vue fiscaliser des sommes dont elle n’a jamais été bénéficiaire. En conséquence, à défaut d’alerte effectuée en temps utile permettant de réaliser un contrôle interne adapté, ces négligences lui ont causé une perte de chance de mettre fin aux détournements dont elle était victime pour une somme totale de 11 044 euros dont elle demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2020, la SARL Lorgec demande à la cour, au visa des articles 12 et 122 du code de procédure civile, des anciens articles 1147 et suivants du code civil, et des articles 2254 et suivants du même code, de:
— rejeter l’appel ;
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de la clause prétendument abusive ;
— débouter en tout état de cause la SAS Y Z de sa demande à ce titre ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Y Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Lorgec soutient notamment avoir attiré l’attention du gérant de la SAS Y Z le 10 mars 2014 sur l’écart constaté entre la caisse et les dépôts concernant les tickets-restaurant. Elle indique qu’à la suite de la mise en cause de sa responsabilité par lettre du 28 octobre 2014 et en application de l’article 8 alinéa 3 de la lettre de mission, la demande de dommages et intérêts de l’appelante n’est plus recevable car elle n’a pas été introduite dans les trois mois suivant la date la plus tardive. Elle soutient qu’il s’agit d’un délai de forclusion conventionnel qui n’est pas concerné par les règles de la prescription et qui ne peut être frappé d’aucune nullité.
Elle relève également que la demande tendant à la nullité de la clause au motif qu’elle serait abusive est formée pour la première fois à hauteur de cour, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Elle ajoute que la SAS Y Z ne saurait se voir reconnaître la qualité de consommateur dans le cadre d’une lettre de mission entre une société commerciale et son expert-comptable et que la clause instaurant un délai de forclusion ne crée pas de déséquilibre significatif.
L’intimée expose ensuite qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyen à l’égard de son client et elle relève que l’appelante ne démontre nullement la réunion des conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité à savoir une faute constituée d’un manquement aux diligences dues, un dommage et un lien de causalité.
Elle soutient par ailleurs que la SAS Y Z, par sa négligence et son insuffisance de contrôle interne, est à l’origine de son propre dommage et qu’en conséquence elle-même est exonérée de toute
responsabilité. Elle précise que le gérant de la SAS Y Z avait demandé que les opérations non justifiées ou sans rapport avec l’activité du restaurant soient inscrites au débit de son compte courant et qu’il puisait sans restriction dans la caisse de la société, de sorte qu’il était difficile de déceler un détournement dans la caisse lié aux tickets-restaurant et que le dirigeant doit supporter les conséquences de ses agissements en application des anciennes dispositions de l’article 1147 du code civil. Elle en déduit que la responsabilité de la SARL Lorgec dans la survenance du dommage n’est pas établie.
Elle relève que le préjudice allégué n’est établi par aucune pièce, si ce n’est le courrier du 28 octobre 2014 émanant de la SAS Y Z elle-même qui ne peut se constituer une preuve à elle-même.
Elle souligne par ailleurs qu’aucune information n’est donnée sur les suites de la plainte pénale et notamment sur l’identité de l’auteur ou sur l’octroi d’une indemnisation.
Enfin, s’agissant de la perte de chance de découvrir plut tôt les détournements, elle soutient que l’indemnisation ne peut être totale et qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être retenue au regard de la propre responsabilité du dirigeant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 08 octobre 2020 par la SAS Y Z, et le 1er octobre 2020 par la SARL Lorgec, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2020 ;
Sur la demande de la SARL Y Z tendant à faire déclarer la clause non écrite
Sur la recevabilité
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » et l’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, il est relevé que dans ses dernières conclusions déposées devant le juge de première instance le 1er août 2018, la SAS Y Z a expressément demandé de faire déclarer son action recevable et bien fondée, faisant notamment valoir dans le corps de ses écritures le fait que la clause contractuelle en litige devait être déclarée non écrite.
Il sera donc considéré que la demande présentée à hauteur de cour aux fins de faire déclarer la clause contractuelle instaurant un délai de forclusion réputée non écrite ne constitue pas à une demande nouvelle.
Ainsi cette demande est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article 8 des conditions générales de la lettre de mission signée le 18 juin 2009 dispose à son troisième alinéa que « toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».
Le délai prévu à cet article, qui sanctionne la négligence du créancier à exercer son action en dommages-intérêts en fixant un terme à son droit d’agir doit s’analyser en un délai préfix de forclusion.
Dès lors, la cour adopte la motivation du tribunal selon laquelle les dispositions de l’article 2254 du code civil relatives à la prohibition de l’aménagement conventionnel de la prescription inférieur à un an, ne sont pas applicables en l’espèce, conformément à l’article 2220 du code civil aux termes duquel « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». Ce moyen est inopérant et sera écarté.
S’agissant du caractère abusif de la clause dont se prévaut la SAS Y Z, l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2010, applicable au présent litige, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ['] Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales.
Dès lors, le moyen soulevé par la SAS Y Z sur le fondement de ces dispositions du code de la consommation sera rejeté.
Par ailleurs, il convient de relever que les termes de la clause contenue à l’article 8 des conditions générales sont clairs et ne soulèvent aucun doute quant à la nécessité d’introduire une action dans les trois mois de la connaissance du sinistre, étant précisé que la qualification de délai de forclusion ou de prescription n’a pas d’incidence sur la compréhension du sens de cette clause.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Y Z tendant à faire déclarer non écrite la clause contractuelle fixant à trois mois le délai ouvert au client pour présenter une demande de dommages et intérêts à l’encontre de son expert-comptable.
La connaissance du sinistre par la SAS Y Z étant établie et non contestée au 28 octobre 2014, il convient d’en déduire que le délai de forclusion expirait le 28 janvier 2015, alors que l’assignation en responsabilité de la SARL Lorgec a été délivrée le 11 avril 2016, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en dommages et intérêts était forclose à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’action en indemnisation de la SAS Y Z est forclose et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Y Z qui succombe également à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de condamner la SAS Y Z à payer à la SARL Lorgec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de la SAS Y Z tendant à faire déclarer non écrite la clause contenue à l’article 8 des conditions générales de la lettre de mission signée le 18 juin 2009,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 23 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Y Z à payer à la SARL Lorgec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Y Z formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Y Z aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Wild, greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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