Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 sept. 2021, n° 21/08579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08579 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
à:
Me Julie GUYON
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2021
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08579 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOU
Saisine : assignation en référé délivrée le 12 mai 2021
DEMANDEUR
S.A.R.L. WONDER GIFT
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me
Sandra KLEITZ, avocate au barreau de PARIS, toque : G0056
DÉFENDEUR
Madame C D E X Y
chez M. Z A B […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Julie GUYON, avocate au barreau de PARIS, toque : C0414
PRÉSIDENTE : Mariella LUXARDO
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 25 Juin 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de
la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a, dans
l’instance opposant Mme X Y à la société Wonder Gift, condamné cette dernière au
paiement d’indemnités et de rappels de salaires, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Wonder Gift a interjeté appel du jugement le 13 janvier 2021.
Par acte du 12 mai 2021, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience, la société Wonder
Gift a fait assigner Mme X Y devant la juridiction du premier président de la cour d’appel
aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme X Y a conclu au débouté
des prétentions adverses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux
conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Sur le bien fondé des demandes de la société Wonder Gift
A l’appui de ses demandes, la société Wonder Gift fait valoir qu’elle connaît d’importantes difficultés
économiques ayant entraîné une chute de son chiffre d’affaires depuis 2018 ; que Mme X Y
perçoit des revenus de 629 euros par mois, ce qui la place dans l’incapacité de restituer le montant
des condamnations en cas d’infirmation du jugement.
Mme X Y s’oppose aux demandes au motif que la société rencontre des difficultés
conjoncturelles liées aux crises économiques et sanitaire, qui ne mettent pas en péril la poursuite de
son activité ; qu’elle ne communique pas de justificatifs comptables démontrant son incapacité de
paiement des condamnations ; que ses ressources d’un montant de 800 euros lui permettent de faire
face à ses charges, de sorte qu’il n’existe pas de risque significatif d’incapacité de remboursement.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre
2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s’applique, pour les textes concernant
l’exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er
janvier 2020.
L’action a été engagée par Mme X Y devant le conseil de prud’hommes de Paris le 14
décembre 2017, de sorte que les demandes dont est saisie la juridiction du premier président, doivent
être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile.
La question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans
l’appréciation de la demande.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige,
que l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par
la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences
manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu
de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l’arrêter
qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure
civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les
conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des
rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail
sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
En l’espèce, la société Wonder Gift verse aux débats ses bilans comptables annuels depuis 2017 qui
confirment la baisse de son activité en lien avec les deux crises Gilets jaunes et Covid 19, puisqu’elle
exploite un commerce de vente de produits touristiques sur les Champs-Elysées à Paris.
Pour sa part, Mme X Y dispose de revenus limités, ce qui confirme le risque portant sur ses
capacités de remboursement en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Ces éléments établissent par suite le risque de conséquences manifestement excessives pour la
société Wonder Gift dont la pérennité serait mise en cause par un défaut de remboursement de
condamnations élevées.
Toutefois, la société Wonder Gift ne fait valoir ni violation manifeste du principe du contradictoire
ni violation de l’article 12 du code de procédure civile, de sorte que les condamnations assorties de
l’exécution provisoire de droit, dont le montant s’élève à la somme de 13.645,44 euros au vu du
salaire de référence mensuel déterminé par le conseil de prud’hommes, doivent faire l’objet d’un
paiement immédiat au profit de Mme X Y.
La demande de suspension sera par suite acceptée uniquement pour les condamnations supérieures à
cette somme, dans l’attente de la décision devant être rendue sur l’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune demande n’est présentée à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 15 décembre 2020
rendu par le conseil de prud’hommes de Paris au bénéfice de Mme X Y, pour la part
supérieure à neuf mois de salaire soit 13.645,44 euros,
Rejetons la demande de la société Wonder Gift portant sur l’exécution provisoire de droit,
Disons que la somme 13.645,44 euros fera par suite l’objet d’un paiement immédiat à Mme X
Y par la société Wonder Gift,
Condamnons la société Wonder Gift aux dépens de l’instance en référé.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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