Irrecevabilité 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 16 déc. 2020, n° 20/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00088 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 20/00088 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSRI
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2020
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations des 07 et 08 octobre 2020
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC prise en la personne de son représenant légal en exercice sur le territoire français, la SAS BRANCHET, société de courtage d’assurances, […]
[…]
[…]
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
non comparante ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2020 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier, en présence de Manon BOURDARIAS, greffier stagiaire
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 16 DECEMBRE 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
• signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes des 7 et 8 octobre 2020, Monsieur A Z, chirurgien, et la société d’assurances Medical Insurance Company ont fait assigner en référé Madame C D épouse X et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) pour que soit ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 juin 2020, dont ils ont relevé appel le 9 juillet 2020.
Ils demandent que l’exécution provisoire soit subordonnée à la consignation des sommes que le docteur Z a été condamné, avec son assureur, à verser à Mme X et à la CPAM de l’Isère.
Le docteur Z expose qu’il a pratiqué une intervention chirurgicale sur sa patiente, Mme X, pour remédier à un angiome de la vertèbre L1 ; que cette intervention a été réalisée le 6 janvier 2014 ; que dans les suites postopératoires, il s’est aperçu qu’il avait commis une erreur en cimentant la vertèbre T12, située au-dessus de la vertèbre L1 ; qu’il a proposé à sa patiente une nouvelle intervention qu’elle a refusée.
Le docteur Z et son assureur indiquent que Mme X a sollicité en référé la désignation d’un expert, et que suite au dépôt du rapport d’expertise le 17 janvier 2018, elle les a fait assigner pour obtenir réparation de son préjudice.
Ils précisent que le tribunal judiciaire de Grenoble, dans son jugement du 18 juin 2020, a notamment :
— déclaré le docteur Z responsable des conséquences de l’état séquellaire de Mme X,
— condamné le docteur Z et la société MIC à payer à Mme X la somme de 232.346,11 € en réparation de son préjudice corporel, et à la CPAM de Grenoble la somme de 119.396,61 €.
Le docteur Z et la société d’assurances MIC soutiennent qu’il est nécessaire que l’exécution provisoire du jugement soit levée et que les sommes soient consignées dans la mesure où les magistrats de première instance se sont fondés sur le rapport d’expertise du professeur Nazarian, alors que l’évaluation des préjudices retenue par cet expert ne correspond pas du tout à la réalité des séquelles de Mme X.
Ils font valoir :
— que l’expert soutient que les manquements pouvant être reprochés au Dr Z ont provoqué une absence de traitement de l’angiome initial ainsi qu’une fuite de ciment qui aurait engendré un retentissement fonctionnel et psychique majeur ; que tel n’est pas le cas, ce qui signifie que les conclusions ne sont pas du tout cohérentes ;
— que l’expert a considéré que les préjudices de Mme X sont justifiés en partie par l’absence de traitement de l’angiome initial ; que justement dans son rapport, il a considéré que les douleurs présentées en octobre 2013 n’étaient pas provoquées par cet angiome ; que l’expert a donc estimé que cet angiome n’était pas douloureux ; que c’est pour cette raison que l’expert a retenu que l’indication opératoire posée par le Dr Z ne se justifiait pas ; qu’il ne peut être considéré aujourd’hui que cet angiome provoque d’importantes douleurs et donc des préjudices importants ; que l’expert a relevé le caractère non évolutif de l’angiome ; qu’il ne peut être considéré que l’angiome explique les symptômes actuels de Mme X ; que par voie de conséquence, l’évaluation des préjudices est erronée ; que les considérations de l’expert selon lequel l’intervention du Dr Z ne se justifierait pas et selon lequel l’absence de traitement de l’angiome serait responsable des séquelles actuelles de Mme X sont totalement contradictoires ; que cette contradiction fonde la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— que s’agissant de la fuite de ciment dans le canal spinal, dans le système nerveux, dans le c’ur, les artères pulmonaires et les poumons, le médecin sapiteur, pneumologue, a estimé que la préjudices invoqués par Mme X n’étaient pas en lien avec l’intervention chirurgicale ; que le professeur Brambilla, pneumologue, a précisé que la présence de ciment au sein des poumons n’avait aucune conséquence ni sur le plan pulmonaire, ni sur le plan cardiaque ; que l’expert Nazarian a conclu pour sa part que la fuite de ciment aurait un retentissement fonctionnel direct, ainsi qu’un retentissement psychique majeur ;
— que l’expert passe totalement sous silence l’état antérieur invalidant de Mme X, alors qu’il est établi qu’elle présentait des antécédents lombaires majeurs ; que la pathologie lombaire antérieure ne saurait être occultée et doit être prise en compte ;
— qu’en outre, le professeur Tonetti, chirurgien, dans son compte-rendu de consultation, a clairement expliqué que les fuites au niveau des vertèbres étaient « banales » et surtout, que même si celles-ci pouvaient provoquer des douleurs initiales, ces douleurs disparaissaient par la suite ; qu’après une consultation du 17 mars 2014, ce médecin a estimé que la patiente pouvait reprendre son activité professionnelle ; que l’expert ne pouvait retenir une incidence professionnelle ;
— qu’ainsi, l’évaluation des préjudices effectuéee par l’expert est totalement erronée ;
— que l’ensemble de ces éléments constitue un motif légitime de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire et la consignation des sommes.
S’agissant des préjudices véritablement en lien avec les manquements reprochés au Dr Z, les demandeurs font valoir :
— que le préjudice d’assistance tierce personne temporaire n’est pas caractérisé puisqu’avant l’intervention, Mme X était déjà en période d’alitement ; qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre ;
— qu’aucune perte de gains professionnels actuels n’est caractérisé, Mme X ne travaillant pas au moment des faits ; qu’en outre, le professeur Tonetti a considéré que l’état de santé de la patiente lui permettait de reprendre son activité professionnelle ;
— que contrairement à ce que l’expert a retenu, aucune assistance tierce personne en lien avec la prise en charge du Dr Z n’est caractérisée ; que Mme X ne peut être indemnisée à ce titre ;
— qu’aucune incidence professionnelle n’est établie ; qu’aucune indemnisation n’est due ;
— que les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, doivent être réduites ; qu’aucune indemnisation ne peut intervenir au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ces préjudices n’étant pas en lien avec la prise en charge du Dr Z.
Quant à la créance de la CPAM, les demandeurs font valoir :
— qu’aucune attestation d’imputabilité n’est fournie par cet organisme qui se borne à produire un relevé de prestations non détaillé ; que la preuve n’est pas rapportée que ces dépenses sont en lien avec la prise en charge du Dr Z ;
— que les sommes versées au titre de la pension d’invalidité ne sont pas en lien avec l’intervention du Dr Z puisque les séquelles physiques actuelles de Mme X résultent d’un état antérieur ; qu’en outre Mme X ne travaillait plus au moment de l’intervention ;
— qu’il n’est pas démontré que les frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillages sont consécutifs à l’intervention chirurgicale ; qu’aucune dépense de santé n’a été retenue par l’expert ; que seuls les frais hospitaliers peuvent être assumés par le Dr Z dans la mesure où ceux-ci correspondent aux hospitalisations des 5 au 7 janvier 2014 et du 19 au 20 juin 2014.
Ils indiquent que l’évaluation venant d’être réalisée correspond à une indemnisation totale de 22.576 € pour Mme X et de 4.586,81 € pour la CPAM au lieu de 234.346 € et de 121.476€.
Ils prétendent qu’il serait préjudiciable à Mme X d’être contrainte de reverser une très grande partie des sommes à l’issue de la procédure d’appel.
Madame C D épouse X conclut au débouté du docteur Z et de son assureur, la société MIC, et sollicite la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond :
— que le Dr Z et son assureur n’établissent pas l’existence de conséquences manifestement excessives ;
— que le Dr Z et son assureur prétendent caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives en arguant de la probabilité d’une réformation en appel du jugement à l’appui des mêmes arguments déjà soulevés lors de l’expertise et devant le juge du fond pour solliciter une nouvelle expertise ; que dès lors qu’il s’agit des mêmes arguments, la probabilité d’une réformation reste très hypothétique ;
— que le Dr Z et l’assureur ont exécuté spontanément le jugement en versant le montant des condamnations sans la moindre réserve ; que cette exécution spontanée à première demande ne coïncide pas avec les motifs de risque d’insolvabilité du créancier qui sont avancés ;
— que les préjudices de Mme X sont établis, et en lien direct avec l’erreur commise par le Dr Z ;
— que le Dr Z et l’assureur ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives tirées d’un risque de réformation du jugement en l’absence de nouveaux éléments en cause d’appel ;
— que dès la réception des fonds, elle a procédé de sa propre initiative au blocage des fonds sur ses comptes dans l’hypothèse d’une éventuelle réformation ; que la demande de constitution de garantie n’est pas fondée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu.
Motifs de l’ ordonnance :
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré le docteur Z responsable des conséquences de l’état séquellaire de Mme X, et condamné le docteur Z et son assureur, la société Medical Insurance Company à payer à Mme X la somme de 232.346,11 € en réparation de son préjudice corporel, et à la CPAM de Grenoble la somme de 119.396,61 €.
Appel a été interjeté par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2020.
En page 11 des conclusions, au sein de la rubrique : 1- « Le défaut de preuve de l’existence de sérieuses conséquences manifestement excessives », Mme X indique au § 3 qu’il « convient de préciser que le Dr Z comme la MIC ont exécuté spontanément ledit jugement en versant lesdites condamnations sans la moindre réserve….Cette exécution spontanée à première demande ne coïncide pas avec les motifs de risque d’insolvabilité du créancier qui sont avancés……».
Le Dr Z et l’assureur MIC n’ont pas contesté avoir exécuté spontanément la décision au profit de Mme X.
Il convient de rappeler que le premier président, saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée ou de l’aménager, ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
Dès lors, la demande formée à l’encontre de Mme X est devenue sans objet ; elle sera déclarée irrecevable.
La CPAM de l’Isère n’a pas comparu et il ne peut être déterminé, faute de pièces, si le Dr Z et son assureur ont effectué des règlements.
Le Dr Z et son assureur n’établissent pas que l’exécution provisoire du jugement au profit de la CPAM aurait des conséquences manifestement excessives.
Leur demande sera rejetée.
L’équité justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
Par ces motifs
Nous, Pascale Vernay, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande dirigée contre Mme C X,
Déboutons le Dr A Z et la société d’assurance Medical Insurance Company de leur
demande dirigée contre la CPAM de l’Isère,
Condamnons in solidum le Dr A Z et la société d’assurance Medical Insurance
Company à payer à Mme C X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Dr A Z et la société d’assurance Medical Insurance Company aux
dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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