Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 févr. 2017, n° 16/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03073 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 mars 2016, N° 2015R01084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BELLANTONIO MONACO TRANSPORTS LOCATIONS - BMTL c/ SAS VIA LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/03073
AFFAIRE :
Société BELLANTONIO MONACO TRANSPORTS LOCATIONS – BMTL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS VIA LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R01084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société BELLANTONIO MONACO TRANSPORTS LOCATIONS – BMTL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002766
assistée de Me Val&rie FOATA, avocat
APPELANTE
****************
SAS VIA LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 026 325
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600479
assistée de Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1821
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat en date du 31 janvier 2008, la société Via location a donné en location des véhicules à la société Transports Laurens.
Le contrat de service a été transféré par avenant du 1er novembre 2009 à la société Transports Bellantonio et par avenant du 1er novembre 2012 à la société Bellantonio Monaco transports locations (société Bellantonio).
Le 27 avril 2015, la société Via location a adressé à son cocontractant une mise en demeure d’avoir à payer des factures pour un montant total de 57 188,04 euros lui notifiant son intention de se prévaloir des conditions du contrat relatives à la résiliation de plein droit.
Le 12 mai 2015, elle a notifié à la société Bellantonio la résiliation du contrat de location et sollicité la restitution immédiate des véhicules en sa possession.
Les véhicules réclamés ont été restitués.
Puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir le paiement d’une provision.
Par une ordonnance en date du 4 mars 2016, le juge des référés a condamné la société Bellantonio à payer à la société Via location la somme provisionnelle de 50 489,50 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2015, déboutant pour le surplus, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 22 avril 2015, la société Bellantonio a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de constater l’existence de contestations sérieuses, en conséquence, de débouter la société Via location de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions reçues le 19 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Via location demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de débouter la société Bellantonio de ses prétentions et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Bellantonio, sans critiquer précisément les termes de l’ordonnance et le montant de la provision allouée à la société Via location, reproche néanmoins au premier juge :
— d’avoir écarté la contestation tirée de l’existence d’un accord entre les parties pour voir réduire à compter du mois de janvier 2015 le prix de la location de 300 euros, celle-ci passant de 1 453,67 à 1 153,67 euros HT,
— d’avoir déduit du montant de la créance une somme de 7 671,36 euros au titre du dépôt de garantie conservé par la société Via location alors qu’elle dit avoir versé la somme de 11 111,60 euros à ce titre,
— d’avoir omis de prendre en considération les règlements effectués au titre de cinq factures précisément énumérées.
La provision allouée à la société Via location concerne le paiement de 36 factures émises entre le 1er février 2014 et le 3 juin 2015 représentant un total de 75 326,39 euros.
Sur ce montant, le premier juge a estimé que la demande de provision n’était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50 489,50 euros déduction faite des règlements opérés par la société Bellantonio et du montant du dépôt de garantie.
L’ordonnance déférée repose sur des motifs exacts que la cour approuve, la société Bellantonio ne faisant pour l’essentiel que reprendre ses prétentions et moyens de première instance.
Il peut être seulement ajouté, en premier lieu, que l’appelante ne verse aux débats aucun justificatif attestant du versement d’un complément de dépôt de garantie de 3 368,24 euros, se référant exclusivement à un tableau établi par ses soins intitulé 'récapitulatif des cautions’ dont le premier juge a fait une exacte analyse et à laquelle la cour se réfère.
En deuxième lieu, les remises commerciales consenties par la société Via location sur les factures de janvier et février 2015 ne démontrent pas la réalité de l’accord invoqué par l’appelante sur une réduction significative du prix de la location sur toutes les factures émises à compter du mois de janvier 2015.
La société Bellantonio fait valoir que cette réduction de prix convenue d’un commun accord entre les parties suite aux pourparlers engagés s’explique au vu du kilométrage parcouru très inférieur à celui qui avait déterminé le prix de la location et rappelle que son cocontractant n’a émis aucune contestation à réception de la lettre du 15 juin 2015 qu’elle lui a adressée lui réclamant l’application de la réduction sur l’ensemble des factures émises, revendiquant que soit recherchée l’intention réelle des parties au travers de leur comportement respectif. Ainsi que le rappelle l’intimée, le contrat de location ne prévoit pas une facturation au kilomètre mais un terme fixe augmenté d’un terme variable au-delà d’un certain nombre de kilomètres et l’absence de réponse au seul courrier du 15 juin ne peut valoir acceptation d’une diminution du prix, en l’absence de conclusion d’un avenant signé.
Enfin et en troisième lieu, si l’appelante indique dans ses écritures qu’elle produira en cours des débats les justifications du règlement des factures LD091142061, X, Y, Z et A, force est de constater que ces justificatifs ne sont pas produits.
Les contestations émises par la société Bellantonio ne revêtent donc pas de caractère sérieux.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a alloué à la société Via location une provision de 50 489,50 euros.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société Via location une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Bellantonio Monaco transports locations de ses prétentions,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 mars 2016 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Bellantonio Monaco transports locations à payer à la société Via location la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la société Bellantonio Monaco transports locations.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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