Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 1er avr. 2022, n° 19/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juillet 2019, N° 17/02028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
01/04/2022
ARRÊT N° 2022/232
N° RG 19/03358 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDDK
SB/KS
Décision déférée du 04 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 17/02028)
[…]
SECTION COMMERCE CH2
SASU CABINET J Z
C/
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SASU CABINET J Z
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X a été embauchée le 14 novembre 2016 par la SASU Cabinet J Z en qualité de conseillère en gestion de patrimoine suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Par avenant du 22 février 2017, Mme X est promue à la position III.1, coefficient 400, sur les mêmes fonctions de conseillère en gestion de patrimoine, pour un temps de travail de 39 heures hebdomadaires, et ce à compter du 1er mars 2017.
Après avoir été convoquée par courrier du 29 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2017 , Mme X a été licenciée par courrier
du 21 juillet 2017 pour insuffisance professionnelle.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 novembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 4 juillet 2019, a:
-dit nul le licenciement de Mme X,
-dit que la rupture du contrat de travail de Mme X a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société au paiement des sommes de :
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
-condamné la société aux dépens.
***
Par déclaration du 17 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 septembre 2019, la SASU Cabinet J Z demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X nul et de nul effet,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme X la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau :
*débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
*débouter Mme X de sa demande de nullité de licenciement,
*débouter subsidiairement Mme X de sa demande de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Mme X à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Mme X aux entiers dépens.
La cour infirmera le jugement dont appel et déboutera Mme X de sa demande au titre de la nullité du licenciement :
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2019, Mme B X demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
-à titre principal :
*constater que le licenciement de Mme X est nul, celui-ci étant intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail,
*en conséquence, confirmer le jugement de première instance,
-à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement intervenu n’est pas nul :
*constater que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
*condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-en toute hypothèse, condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du code de travail dispose qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il en résulte que s’il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
La salariée soutient qu’elle a fait objet d’un harcèlement moral tenant à un management agressif se manifestant par des menaces, des moqueries et explosions de colère démesurées et injustifiées, qui entraîne un turn over important des salariés au sein du cabinet ; que ne supportant plus ce fonctionnement une rupture conventionnelle a été envisagée puis rejetée le 9 juin 2017 en raison de son désaccord sur le montant de l’indemnité de rupture. Elle expose que les relations se sont alors tendues davantage et ont atteint un point d’orgue le 15 juin 2017, date à laquelle elle a été insultée et menacée de mort par M. Z et a fait l’objet d’un arrêt de travail.
A l’appui de sa demande la salariée verse aux débats les éléments suivants:
- un courriel adressé par la salariée à la médecine du travail les 3 avril et 11 avril 2017 relatant le comportement changeant de l’employeur alternant les félicitations et des langages violents et grossiers à son égard,
- un courriel de protestation adressé à son employeur le 24 avril 2017 dénonçant ses propos 'irrespectueux, inappropriés et grossiers', notamment en qualifiant son travail dans un dossier de 'torche merde', en exigeant d’une collègue 'qu’elle se bouge le cul', en lui adressant un dimanche soir sur son téléphone personnel un SMS accompagné d’un émoticône de colère .
- une déclaration de main courante déposée le 15 juin 2017 et signalant des propos agressifs et irrespectueux de son employeur à son égard
- une plainte déposée auprès des services de police le 19 juin 2017 pour propos menaçants tenus par l’employeur à son attention le 15 juin 2017 à 16h35 dans son bureau: 'tu es finies, je vais te tuer, je vais te crever, tu es finies sur Toulouse, tu pourras aller bosser sur Stockolm.'
- trois témoignages de membres de sa famille:
.Mme X Nadine, tante de la salariée évoque les tensions relatées par sa nièce sur son lieu de travail , un changement d’attitude de son employeur allant de la confiance à l’agressivité et des accès de colère imprévisibles;
.Mme D E, mère de l’intimée, déclare que sa fille se rendait au travail la boule au ventre, qu’elle était en pleurs le soir, souffrait de maux de ventre et de troubles du sommeil.
.M. Ballèvre G, compagnon de la salariée, rapporte que celle-ci se plaignait du comportement agressif de son employeur , évoque ses pleurs et maux de ventre.
- une attestation de M. Escoubé, consultant au sein du cabinet Z , déclare avoir constaté une dégradation de la relation de travail entre M. Z et Mme X et déclare avoir vu la salariée en pleurs sur le lieu de travail après des altercations avec l’employeur qui élevait régulièrement la voix.
- une attestation du Dr H I relatant la prescription médicamenteuse d’anxiolitique le 3 juillet 2017.
- le dossier médical de la médecine du travail portant mention de deux visites
les 24 avril et 21 juin 2017 à la demande de la salariée.
- le témoignage de Mme Y, ancienne salariée de la SASU Cabinet J Z , déclare que Mme X qui avait été recrutée le 14 novembre 2016 pour la remplacer à son départ, recevait alors les éloges de l’employeur. Elle ajoute qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail le 21 novembre 2016 après une violente altercation l’ayant opposée à M. Z, et précise que durant ses 6 ans et demi d’activité au sein de la SASU 'environ 20 collègues ont été remerciées, pour bon nombre d’entre elles du jour au lendemain, et ce même pour une un dimanche par téléphone', 'pour lui, nous devions être corvéables à merci'; 'Certaines salariées perdaient beaucoup de poids , d’autres allaient chez l’ostéopathe… les larmes étaient monnaie courante.'.
- un courriel adressé à la salariée le dimanche 11 juin 2017 dans lequel M. J Z fait part à la salariée de son 'très fort mécontentement’ pour n’avoir pas réalisé l’ensemble des travaux demandés le jeudi 8 juin.
- un compte rendu d’entretien préalable établi sous la forme d’une attestation par M. Brisset , salarié qui a assisté Mme X le 17 juillet 2017.
- le registre du personnel mentionne , pour un effectif de moins de 10 salariés , un nombre élevé de ruptures de contrats à durée indéterminée depuis novembre 2014 dans des délais inférieurs à deux mois suivant l’embauche, soit pendant la période d’essai (7 salariés), soit dans le cadre d’une démission.( Un salarié)
- un certificat d’arrêt de travail du 16 juin 2017 au 4 juillet 2017.
La cour estime que, pris dans leur ensemble, ces éléments font supposer l’existence d’un harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1, caractérisé par des agissements répétés de M. Z, gérant de la société Cabinet J Z, sur la personne de Mme X ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Cabinet J Z nie les faits et produit un avis de classement sans suite établi par le procureur de la République le 23 janvier 2018 relatif à la plainte déposée à son encontre par Mme X . Il verse également à la procédure un jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse rendu le 11 septembre 2018 dans une instance l’ayant opposé à Mme A , qui selon lui prive d’impartialité le témoignage établi par cette dernière dans le présent litige.
Il se prévaut également de la partialité des membres de la famille de la salariée qui n’ont pas été présents dans l’entreprise.
La cour relève que le classement sans suite de la plainte pénale est dépourvu d’autorité de chose jugée , et sans incidence sur l’appréciation d’une faute civile.
Quant à Mme Y qui a travaillé quelques semaines aux côtés de Mme X avant son départ de l’entreprise, elle a eu connaissance des conditions de travail de la salariée jusqu’au 21 novembre 2016, et le litige qui l’a opposée à l’employeur conduit la cour à accueillir son témoignage avec prudence sans toutefois remettre en cause par principe sa sincérité.
Le caractère très circonstancié de la plainte déposée par la salariée, dans laquelle elle dénonce avec précision les propos non respectueux de l’employeur, dans un enchainement chronologique rapide après la remise en cause du projet de rupture conventionnelle, ainsi que la dénonciation de ces faits dans une même unité de temps auprès du médecin du travail et de l’employeur lui-même, auquel celui-ci n’a pas répondu de façon précise , permettent de retenir la réalité d’un comportement irrespectueux et dévalorisant de l’employeur à l’égard de la salarié. Le changement d’attitude de l’employeur mis en évidence par de nombreux témoignages convergents , se traduisant par l’alternance de félicitations et de remontrances, ces dernières ayant été parfois adressées à la salariée en dehors même des périodes de travail, procède d’un comportement destabilisant pour la salariée. Le faisceau d’éléments concordants susévoqués caractérise l’existence d’un management agressif et non respectueux ayant concouru à la dégradation des conditions de travail de la salariée dont attestent les membres de sa famille, et de l’état de santé de celle-ci.
La cour estime, dans ces conditions, que Mme X a été victime d’un harcèlement moral, ce qui entraîne, par application de l’article L. 1152-3 susvisé, la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 21 juillet 2017 dans ce contexte de harcèlement moral.
En considération du salaire mensuel de 2285 euros perçu par la saalrié et du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, ,la cour fixe à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus par l’employeur . Le jugement sera réformé sur le quantum de l’indemnité allouée. qui présente un caractère excessif au regard de la faible ancienneté de la salariée.
Sur les frais et dépens
La Société Cabinet J Jusan , partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société Cabinet J Z sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 € euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La demande de la société Cabinet J Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , partie perdante, ne peut prospérer et sera rejetée.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle concernant le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme X
Statuant à nouveau
Condamne la société Cabinet J Z à payer à Mme B X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
Déboute la société Cabinet J Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cabinet J Z aux entiers dépens d’appel
Condamne la société Cabinet J Z à payer à Mme B X la somme
de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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