Infirmation 7 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la 13e chambre de la cour d’appel de Versailles R.G. N° 16/04151.
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) – Redressement judiciaire – Vérification et admission des créances – Contestation d’une créance – Décision du juge-commissaire – Défaut de pouvoir juridictionnel – Saisine de la juridiction compétente par assignation – Date – Détermination – Date de l’assignation.
Lorsque le juge-commissaire saisi d’une demande d’admission de créance décide que la contestation ne relève pas de sa compétence, l’article R.624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit qu’il appartient au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à moins de contredit.
La juridiction compétente est réputée saisie à la date de la délivrance de l’assignation pourvu que celle-ci soit déposée au greffe.
En l’espèce le Tribunal de commerce a été saisi par la société débitrice dans le délai d’un mois dés lors qu’elle a fait délivrer une assignation au créancier dans ce délai et que cette assignation a été remise au greffe avant l’audience, peu important que cette remise ait été postérieure à l’expiration du délai d’un mois.
En conséquence la cour, infirmant l’ordonnance du juge-commissaire, rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13, 7 nov. 2017, n° 16/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/041511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 mai 2016, N° 2015M5912 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036220339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CSN EXPERTISE ET CONSEIL c/ CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 04151
AFFAIRE :
SARL CSN EXPERTISE ET CONSEIL
C/
CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 26 Mai 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 2015M5912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07. 11. 2017
à :
Me Anne-Laure DUMEAU,
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON,
TC VERSAILLES
TC PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CSN EXPERTISE ET CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
139 bis avenue du Maréchal Foch
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- No du dossier 41870 et par Me Eric BOURLION, avocat plaidant au barreau de PONTOISE
APPELANTE
****************
CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux-
No SIRET : 352. 862. 346 au RCS de NANTERRE,
23-27 rue Delarivière Lefoullon
Immeuble Défense Plaza
92800 PUTEAUX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1656107 et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ML CONSEILS prise en la personne de Maître Cosme X…, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société CSN EXPERTISE ET CONSEIL
…
…
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20160286
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La société CSN expertise et conseil (ci-après CSN) a conclu deux contrats de location no K07300901 et H36823901 avec la société VIATELEASE aux droits de laquelle est venue la société GE capital équipement finance (ci-après GE Capital).
Le 23 octobre 2014, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société CSN.
Le 7 novembre 2014 la société GE Capital a déclaré ses créances au titre des deux contrats entre les mains de Me X…, ès qualités de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Ensuite de la contestation émise par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles désigné dans la procédure, a, par ordonnance en date du 26 novembre 2015, constaté l’existence de contestations sérieuses émises contre les créances déclarées au titre du contrat no K07300901, enjoint la société CSN de saisir la juridiction compétente pour statuer et sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2016, le juge-commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL CSN a notamment :
— déclarée forclose la SARL CSN dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris,
— révoqué le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 26 novembre 2015,
— rejeté la contestation de créance formée par CSN,
— admis la société GE Capital au passif de la SARL CSN pour la somme déclarée de 11 428, 80 euros à titre chirographaire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 2 juin 2016 la SARL CSN a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 septembre 2017, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance,
— déclarer recevable et non forclose l’instance qu’elle a initiée devant le tribunal de commerce de Paris,
— ordonner le sursis à statuer sur les demandes d’admission de créance dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris,
— condamner la SA GE Capital à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir saisi le tribunal de commerce de Paris, juridiction compétente pour connaître du litige né de la créance, par acte délivré le 28 décembre 2015 lequel a interrompu le délai de forclusion d’un mois prévu par les dispositions des articles R. 624-5 du code de
commerce et 2241 du Code civil. Elle ajoute que l’assignation a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2016 soit plus de huit jours avant l’audience prévue le 4 février 2016 et qu’en conséquence son assignation n’est pas caduque. Elle fait valoir par ailleurs que le juge-commissaire a déclaré son action forclose sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 624-5 du code de commerce et 857 du code de procédure civile, qui conditionnant la naissance de l’instance et la régularité de la saisine du juge à la mise au rôle de l’assignation ajoutent une condition à la loi. Elle considère que dans ces conditions elle est contrainte à titre incident de saisir le juge administratif d’un recours en interprétation et en appréciation de la légalité des dispositions réglementaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2016 la société CM CIC leasing solution (anciennement GE Capital équipement finance) sollicite de la cour qu’elle la déclare recevable et bien fondée en ses conclusions, qu’elle confirme l’ordonnance rendue le 26 mai 2016, qu’en conséquence elle déclare forclose la société CSN dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris, qu’elle ordonne la révocation du sursis à statuer, qu’elle rejette les contestations formées au titre du contrat K07300901, qu’elle constate l’admission au passif de la société CSN de la somme contestée de 11 428, 82 euros au titre des loyers à échoir, qu’elle condamne l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct par la SELARL Lexavoué.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce n’est saisi que par la remise au greffe d’une copie de l’assignation et ce conformément aux dispositions de l’article 857 du code de procédure civile alors qu’en l’espèce le placement par la société CSN de son assignation n’a été effectué que le 14 janvier 2016. Elle en déduit que la société CSN doit être déclarée forclose en son action devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2016, la SELARL ML conseils, prise en la personne de Me X…, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CSN, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, de confirmer la décision déférée, et de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que le délai de forclusion d’un mois n’a pas été interrompu par la délivrance de l’assignation et ne pouvait l’être que par le placement de cette assignation devant le tribunal de commerce de Paris avant le 30 décembre 2015 alors que celui-ci n’a été effectué que le 14 janvier 2016.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société CSN recevable.
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Dans cette dernière hypothèse, l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit que la décision constatant l’existence d’une contestation sérieuse ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire en date du 26 novembre 2015 a été notifiée le 30 novembre 2015 à la société CSN qui selon exploit d’huissier de justice délivré le 28 décembre 2015 a fait assigner la SAS GE Capital devant le tribunal de commerce de Paris.
Selon l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
L’assignation litigieuse a été remise au greffe et enrôlée le 14 janvier 2016, soit plus de huit jours avant l’audience fixée le 4 février 2016, de sorte que le tribunal qui est réputé être saisi à la date de la délivrance de l’assignation pourvu qu’elle soit déposée au greffe a bien été saisi dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce.
L’assignation ayant régulièrement interrompu le délai de forclusion, il convient d’infirmer l’ordonnance et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris sur la créance litigieuse.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la société CSN Expertise et conseil ;
Infirme l’ordonnance rendue le 26 mai 2016 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris sur la créance litigieuse ;
Ordonne le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les autres demandes ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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