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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 sept. 2018, n° 17/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00591 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 21 décembre 2016, N° 1115001050 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Parties : | Société TRESORERIE EAUBONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/00591 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RIGU
AFFAIRE :
Y Z
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Décembre 2016 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : surendett
N° RG : 1115001050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
APPELANTE […]
****************
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
TRESORERIE EAUBONNE (REF 50421119233/Z)
[…]
[…]
INTIMES […]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme B C- DUCOURET,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement rendu le 21 décembre 2016, le tribunal d’instance de Pontoise a dit que la situation de
M. X n’est pas irrémédiablement compromise et a ordonné le renvoi du dossier à la
Commission de surendettement;
M. X a formé appel de cette décision.
Aux termes de l’article 331-9-3 de code de la consommation, aujourd’hui numéroté R 713-7,
applicable à la procédure de surendettement des particuliers, 'l’appel est formé, instruit et jugé selon
les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de
procédure civile.'
Les parties ont été convoquées devant la cour à l’audience du 12 septembre 2018 à laquelle personne
ne s’est présenté, il convient en conséquence de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 17/591,
Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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