Infirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 févr. 2017, n° 15/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 2 juin 2015, N° 2012/2993 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00319
XXX
C/
M. Y-Z X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 FEVRIER 2017 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Juin 2015, enregistré sous le n° 2012/2993 ;
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Y-Christophe BRUYERE, Président de Chambre Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Février 2017
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
M. X Y-Z, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 16 mai 1980, la date de début d’exploitation de son activité de transport urbain de voyageurs et occasionnel étant fixée au 1er avril 1980.
L’adhésion de M. X à l’IRCOM n’a été enregistrée qu’en mars 2011, avec une date d’effet au 1er janvier 1980, suite à la présentation spontanée de M. X auprès de cet organisme et en l’absence de démarches antérieures de l’intéressé.
Durant la période d’avril 2011 à octobre 2011, M. X a transmis ses déclarations pour les années 1996 à 2011 et les états rectificatifs y afférents.
M. X procédé qu’au versement de la somme 2 000 euros, l’IRCOM lui a adressé deux mises en demeure de payer, en date du 22 décembre 2011 et du 21 mars 2012 demeurées sans effet.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2012, l’IRCOM a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de condamner M. X au règlement des cotisations, règlements, majorations de retard, pénalités et frais pour la période de 1996 à 2011, arrêtée au 25 mai 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort- de-France a :
— déclaré irrecevable l’action de l’IRCOM,
— rejeté toute autre demande,
— condamné l’IRCOM à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’IRCOM aux dépens.
L’IRCOM a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 juin 2015.
Les parties ont échangé leurs conclusions devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire et l’affaire, a été appelée à l’audience du 16 décembre 2016. La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 septembre 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
* L’IRCOM, appelante
Aux termes de ses conclusions 'responsives et récapitulatives n°3", déposées et notifiées le 30 mars 2016, elle demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable,
— Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Et, par conséquent :
— Déclarer recevable son action diligentée à l’encontre de M. X devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
— Débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses prétentions, moyens et demandes,
— Constater que les cotisations sollicitées ne sont pas prescrites,
— Constater que M. X connaît du mode de calcul des cotisations et qu’il les a lui-même déclarées,
— Débouter M. X de sa demande de délai de paiement,
— Condamner M. X à payer à l’IRCOM la somme de 190 337,51euros pour les périodes de 1996 à 2012, arrêtée au 16 avril 2013, se décomposant comme suit :
* Cotisations : 190 733,66 €
* Règlement : 7 000 €
* Majorations de retard : 5 214,79 €
* Pénalités : 696,61 €
* Frais : 692,45 €
— Condamner M. X à payer à l’IRCOM la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— Condamner M. X à payer à l’IRCOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L’IRCOM fait valoir à cet effet que :
— son action est recevable, le présent litige de recouvrement de cotisation de retraites complémentaires, qui ne sont pas des dettes sociales, n’étant pas soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale, mais relevant de la compétence des juridictions civiles de droit commun selon les règles de droit commun,
— elle est fondée à solliciter le paiement des cotisations dues par M. X pour un montant de 190 337,51 euros, pour les périodes de 1996 à 2012,
— son action en recouvrement n’est pas prescrite, le point de départ du délai étant le 21 avril 2011, date à laquelle l’IRCOM a connu de l’existence des cotisations et a pu calculer les sommes dues pour les périodes antérieures à 2009,
— le défaut de paiement des cotisations est imputable à l’attitude de M. X, dont l’inaction lui a causé un préjudice certain,
— M. X n’est pas fondé à solliciter des délais de paiement ainsi que le détail des cotisations et leur mode de calcul.
* M. X, intimé
Aux termes de ses conclusions 'responsives’ intimé déposées et notifiées le 6 juin 2016, M. X demande à la cour de :
— Le recevoir en ses demandes et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Dire et juger prescrites les cotisations IRCOM de 1996 à 2008,
— Dire et juger prescrites les majorations de retard,
— Dire et juger irrecevables les demandes en paiement de l’IRCOM au titre des cotisations non prescrites,
— Ordonner une remise au titre des majorations de retard non prescrites,
Très subsidiairement,
— Lui accorder 24 mois de délais de paiement afin de s’acquitter des cotisations non prescrites couvrant les années 2009 à 2012,
— Condamner l’IRCOM à fournir le détail des sommes non prescrites et le mode de calcul utilisé,
— Condamner l’IRCOM au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’IRCOM adhérant à l’ARRCO, elle est soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire et son contentieux relève de la compétence civile ou commerciale, faisant application de ces dispositions, – l’action en recouvrement initiée par l’IRCOM est irrecevable, à défaut de respect de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure de mise en demeure préalable,
— les cotisations réclamées de 1996 à 2008 sont prescrites et l’IRCOM ne peut se prévaloir d’un point de départ de cette prescription en 2011, n’ignorant pas l’activité en cause,
— l’assiette et la base de calcul de la somme de 190 337,51 euros sont inconnues et invérifiables,
— l’IRCOM n’est pas fondée à solliciter le paiement des majorations et pénalités de retard et des dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la recevabilité
1. Aux termes de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, les institutions de retraite complémentaire exercent une mission d’intérêt général.
Il est constant que l’IRCOM, institution de retraite complémentaire de droit privé est membre de la fédération de l’ARRCO.
Si l’ARRCO est une institution de retraite complémentaire régie par les articles L. 922-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’adhésion de l’IRCOM n’a pour effet de la soumettre aux mêmes dispositions du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne son fonctionnement.
D’une part, les cotisations de l’IRCOM, régime complémentaire de retraite, ne présentent pas la nature de cotisations relatives à un régime de sécurité sociale ou de dettes sociales.
D’autre part, l’IRCOM est soumise aux dispositions du livre 9 du code de la sécurité sociale relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire, qui renvoient aux articles L 243-4 et L 243-5 du même code pour les seules sûretés relatives recouvrement des cotisations.
En l’absence de dispositions le prévoyant, les articles relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociales ne peuvent être étendues aux régimes complémentaires de retraite, d’origine conventionnelle.
Par conséquent, le présent litige relatif au recouvrement des cotisations de l’IRCOM est soumis aux dispositions de droit commun.
Contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, l’action de l’IRCOM est, à défaut d’exigence de mise en demeure préalable, recevable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement.
2. Antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en vertu de l’ancien article 2277 du Code civil, le créancier d’une somme payable à termes périodiques ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
L’article 2224 dans sa rédaction de la loi nouvelle, applique une prescription de 5 ans aux actions personnelles ou mobilières.
Il s’en déduit que la prescription de cinq ans est applicable en la cause.
D’une part, le droit d’une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l’engagement du salarié par l’entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée.
D’autre part, l’omission de déclaration d’emploi ou d’envoi de bordereaux ne suffit pas à caractériser l’impossibilité d’agir, suspensive de la prescription.
En l’espèce, l’IRCOM ne saurait se prévaloir du défaut de déclarations et d’états d’ajustements transmis par M. X pour fixer à la date du 21 avril 2011 la connaissance des éléments nécessaires au calcul de sa créance, alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’activité de M. X était déclarée auprès d’autres organismes sociaux.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées du code civil, la créance de l’IRCOM est prescrite pour la période antérieure au 4 octobre 2007, l’assignation par l’IRCOM de M. X devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, premier acte interruptif de ladite prescription, ayant été délivrée le 4 octobre 2012.
Sur le fond
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte en date du 16 avril 2013 que l’IRCOM justifie de la période, de l’assiette, du taux et du montant de la créance due par M. X.
Monsieur X a été informé de l’ensemble de ces éléments par les mises en demeure de payer du 22 décembre 2011 et du 21 mars 2012, incluant notamment un relevé de compte du 24 mai 2012 n’ayant appelé aucune observation de sa part.
Dès lors, les sommes réclamées à M. X au titre des cotisations, majorations de retard et frais pour les exercices exigibles de 2007 à 2012, sont suffisamment précises et lui permettent ainsi de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Pour la période à compter du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2012, le montant de l’obligation principale de M. X, relative aux cotisations de retraite complémentaire est de 149 541,25 euros à laquelle s’ajoutent des frais de 692,45 euros.
En sus de ces sommes, et pour la même période précitée, les majorations et pénalités de retard, dont Monsieur X demande la remise, s’élèvent respectivement à 5 214,79 euros et 696,61 euros.
Ces majorations et pénalités de retard s’analysent, compte tenu de la nature conventionnelle des régimes de retraites complémentaires, en une clause relevant des dispositions de l’ancien article 1152 du code civil applicable à la date du présent litige.
En application de ces dispositions, et eu égard au montant des cotisations dues à l’IRCOM et du comportement de bonne foi de M. X, il y a lieu de réduire le montant des sommes réclamées à ce titre et de le fixer à 696,61 €.
Il y a lieu également de déduire la somme de 7 000 euros correspondant au règlement de M. X. Dès lors, pour la période non prescrite du 4 octobre 2007 eu 31 décembre 2012, l’obligation de M. X s’élève à la somme de 143 930,31 €, se décomposant comme suit :
Cotisations : 149 541,25 €
Règlement : – 7 000 €
Pénalités : 696,61 €
Frais : 692,45 €
Compte tenu de la nature de la créance, l’importance de la
dette de M. X et l’absence d’offre précise de règlement, il n’y a pas lieu d’accorder à M. X de plus larges délais de paiement sur le fondement de l’ancien article 1244-1, devenu l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’IRCOM ne caractérise aucune faute particulière de M. X justifiant l’allocation de dommages et intérêts, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions,
les dépens d’appel et de première instance seront supportés par moitié par chacune d’elles et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que la créance de l’IRCOM au titre des cotisations de retraite complémentaire dues par M. Y-Z X est prescrite pour la période antérieure au 4 octobre 2007 ;
Condamne M. Y-Z X à payer à l’IRCOM au titre des cotisations de retraite complémentaire la somme de
143 930,31 €, incluant les cotisations, pénalités et frais ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par M. Y-Christophe BRUYÈRE, Président de Chambre, et Mme Yolène CLIO, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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