Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 17 juin 2021, n° 18/14048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14048 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 24 juillet 2018, N° 1117002155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/ 342
N° RG 18/14048
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7IT
La SCI CARLIAUX
C/
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 24 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117002155.
APPELANTE
La SCI CARLIAUX
dont le siège social est sis […] à […] et domiciliée […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur X Y
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Z A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI CARLIAUX a confié à M. A la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement situé dans la Résidence I’Espérance, bâtiment […] à TOULON.
Un devis relatif à ces travaux a été signé par la SCI CARLIAUX le 22 décembre 2016 pour un montant de 16.280,00 € TTC et une facture a été émise le 23 septembre 2016. Les travaux ont débuté le 22 septembre 2016. La réception des travaux était prévue à la date du 22 octobre, elle a été décalée au 22 novembre et finalement repoussée au 22 décembre 2016.
M. A n’ayant pas terminé les travaux, une lettre de mise en demeure lui a été adressée début janvier 2017 le sommant de le faire. En réponse à cette mise en demeure, M. A a adressé un état descriptif d’avancement des travaux que la SCI CARLIAUX a contesté. Elle a fait dresser un procès-verbal le 16 janvier 2017 afin de relever les nombreuses
malfaçons réalisées par M. A et l’abandon du chantier.
La SCI CARLIAUX a réglé la somme de 19.000 € au total.
Le différent persistant entre les parties, la SCI CARLIAUX a saisi par requête le Tribunal d’Instance de TOULON.
Un Jugement a été rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de TOULON qui a:
— Condamné M. A à payer à la SCI CARLIAUX la somme de 129,06 € au titre de remboursement des frais de nettoyage des parties communes causés par les travaux,
— Condamné la SCI CARLIAUX à payer à M. A la somme de 4.200 € au titre du solde des travaux réalisés dans l’appartement sis à […], […]
— Ordonné à M. A de restituer à la SCI CARLIAUX les clefs, vigik et Bip de parking du logement situé sis à […], […]
— Débouté la SCI CARLIAUX du surplus de ses demandes,
— Débouté M. A du surplus de ses demandes,
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2018, la SCI CARLIAUX a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté de sa demande de condamnation de M. A au paiement de la somme de 2 720€ au titre du paiement indu et de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI CARLIAUX à titre reconventionnel à payer à M. A la somme de 4200€ au titre du solde des travaux réalisés,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Elle sollicite :
— qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a pas donné son accord au devis n°2016/0204 d’un montant de
35.999,98 € TTC présenté par M. A,
— qu’il soit dit et jugé que l’ensemble des travaux n’ont pas été achevés et présentent des malfaçons
Par conséquent,
— qu’il soit dit et jugé qu’elle a versé un trop perçu à M. A,
— la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2.720,00 € au titre du trop-perçu sur la facture réglée
— la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre des dommages et Intérêts pour le préjudice matériel
— le débouté de M. A de ses demandes reconventionnelles
— la condamnation de M. A au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamnation du même aux entiers dépens distrait au profit de Maître Julia SOLER, Avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que l’entreprise qui réalise des travaux doit non seulement établir des devis préalablement à toute réalisation mais s’assurer que les devis ont reçu l’accord de l’acheteur pour le contraindre en paiement en cas de difficulté de recouvrement,
— que le deuxième devis 2016/0204 reprend les prestations du devis initial et en rajoute d’autres,
— que ce deuxième devis a été contesté par elle à de multiples reprises,
— qu’une acceptation tacite ne saurait être reconnue,
— que même les travaux du premier devis pourtant intégralement réglés n’ont pas été tous réalisés, puisqu’elle a dû mandater un tiers pour finaliser ces travaux, (remise aux normes électriques, finition des peintures)
— que certains travaux au titre du devis non accepté n’ont pas non plus été réalisés et qu’elle ne saurait en être tenue.
M. A conclut :
— à la confirmation du premier jugement en ce qu’il a condamné la SCI CARLIAUX à lui payer la somme de 4.200 € au titre du solde des travaux réalisés dans l’appartement sis a […], […],
— au débouté de la SCI CARLIAUX de ses plus amples demandes,
— Y ajoutant, à la condamnation de la SCI CARLIAUX au paiement de la somme de 1500 €
par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la condamnation de la Société civile immobilière CARLIAUX aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascale PANERÉE LATIL de la SCP LATIL- PANERÉE LATIL, avocat, sur son affirmation de droit.
Il soutient :
— que le seul constat du rapprochement des volontés suffit à démontrer l’existence du contrat et les obligations qui en découlent pour chacune des parties,
— qu’en l’espèce il y a eu accord des parties sur la réalisation de travaux supplémentaires,
— que si le second devis n’est pas signé il a été accepté par le versement d’un acompte,
— que dans le constat d’huissier que l’appelante a fait dresser elle se plaint de malfaçons mais pas de son défaut d’accord sur les travaux réalisés, qu’elle a tacitement acceptés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution de l’indu
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Il n’est pas contesté que la SCI CARLIAUX a confié la réalisation de travaux de rénovation à M. A. Un devis relatif à des travaux de gros oeuvre a été signé par la SCI CARLIAUX le 22 septembre 2016 pour un montant de 16 280€ TTC et une facture émise le 23 septembre 2016.
Il résulte des échanges de mail des 3, 7 et 9 novembre 2016 que les parties étaient en négociation commerciale pour la poursuite des travaux relatifs au second oeuvre (plomberie, installation cuisine, chauffage, parquets).
Deux devis n°2016/0204 et 2016/0207 pour un montant de 38 983,18€ ont été écartés puisque la SCI CARLIAUX les a refusés jugeant certains postes trop onéreux.
Un nouveau devis n°2016/0204 d’un montant de 35 999,98€ TTC a été transmis par mail le 21 novembre 2016.
M. A y a conservé à l’identique et au même prix les postes de chaudière, radiateur fonte, pose de meubles salle de bain, fourniture et pose de baignoire, pose de faïence dans la salle de bain malgré le refus par la SCI CARLIAUX des précédents devis.
Pour autant s’il ne peut en être déduit l’accord de la SCI CARLIAUX sur l’intégralité du devis, il n’est pas contestable que ces travaux font suite à une première tranche dont ils sont la continuité, que la SCI CARLIAUX a effectué deux règlements de 7 000€ chacun le 27 septembre 2016 et le 27 octobre 2016 puis un règlement de 5 000€, qu’ainsi elle a réglée plus que ce qui restait dû au titre de la facture du 23 septembre 2016, que le premier juge en a parfaitement retenu que cela rendait vraisemblable l’existence d’un accord de principe sur la poursuite des travaux, d’autant que dans le procès verbal d’huissier de justice du 16 janvier 2017 décrivant les travaux effectués et relevant les malfaçons constatées aucun désaccord sur l’étendue des travaux n’a été exposé.
En conséquence de quoi, le premier juge a parfaitement retenu qu’un accord partiel tacite a été donné à M. A par la SCI CARLIAUX sur certains postes du devis n°2016/02204, a jugé qu’il n’y avait pas eu paiement indu le 14 décembre 2016 et a débouté la SCI CARLIAUX de sa demande en restitution de la somme de 2 720€, cette somme s’analysant comme un acompte sur la deuxième phase des travaux.
Sur la demande de M. A
M. A pour demander le solde de la facture de travaux réalisés soit la somme de 7 872,18 € se fonde sur une situation de travaux établie non contradictoirement le 9 janvier 2016.
Pour autant, c’est à juste titre que le premier juge a revu à la baisse certaines prestations dont le prix n’avait pas fait l’objet d’une acceptation par la SCI CARLIAUX avant leur réalisation (pose du carrelage, faïence, receveur) et a retenu les malfaçons constatées par l’huissier de justice le 16 janvier 2017, relatives tant aux travaux résultant du devis signé qu’à ceux du dernier devis (remise aux normes électriques non achevée, comme les finitions des peintures).
La SCI CARLIAUX allègue avoir dû mandater un tiers pour finaliser les travaux et verse aux débats une facture du 28 juin 2017 mais dont l’adresse de chantier ne correspond pas au chantier en question, le numéro de la rue n’étant pas le même.
Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a ramené la demande en paiement de
M. A à la somme de 4 200€.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI CARLIAUX
Le défaut d’exécution des travaux ou leurs malfaçons ont été indemnisés par la réduction de la demande en paiement de M. A.
La SCI CARLIAUX justifie de frais de nettoyage des parties communes de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement en rénovation causés par les travaux réalisés par M. A pour un montant de 129,06€.
Aussi, le premier juge est confirmé en ce qu’il a condamné M. A au paiement de cette somme.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI CARLIAUX est condamnée à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Pascale PANERÉE LATIL.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de Toulon
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI CARLIAUX à payer à M. A la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SCI CARLIAUX aux dépens de l’appel recouvrés au profit de Me Pascale PANERÉE LATIL, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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