Infirmation partielle 13 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 févr. 2018, n° 16/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 juin 2016, N° 2015F01709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 31D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2018
N° RG 16/07237
AFFAIRE :
E Y DE […]
…
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2015F01709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y DE […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
Représentant : Me Laurence COHEN BARRALIS de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054
Madame G H épouse Y DE […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
Représentant : Me Laurence COHEN BARRALIS de l’AARPI LEBOUCHER et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054
APPELANTS
****************
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 495
Représentant : Me Fang fang WANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1814 – substitué par Me BINET
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur I J,
FAITS :
Par acte du 4 février 2015 passé par l’intermédiaire du cabinet Poubeau, Monsieur X a cédé à Monsieur
et Madame Y de la Tour d’Artaise son fonds de commerce à usage de boulangerie-pâtisserie situé à
Clamart au prix de 288 000 euros, dont 20 000 euros au titre du matériel et du mobilier commercial.
Informant le 13 février 2015 Monsieur X des non conformités du fonds et de son exploitation d’après les
déclarations faites à l’acte de vente, et relatives aux conditions d’exploitation du fonds – fournitures et portages
de marchandises et heures d’ouvertures – à l’état de certains matériels, et enfin, aux dispositions relatives à
l’hygiène et la sécurité, Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise ont dénoncé une opposition au
paiement du prix au cabinet Poubeau, puis, informés par ce dernier le 29 juin 2015 de l’irrecevabilité de leur
demande conservatoire, ils ont assigné les 13 août et 1er septembre 2015 Monsieur X devant le tribunal
de commerce de Nanterre pour le voir condamner à leur payer la somme de 100 476 euros au titre de la
moins-value du fonds et des travaux et lui ordonner, sous astreinte, de procéder à la vérification de
l’installation électrique du second laboratoire et à réaliser les travaux de conformité, de procéder à l’étalonnage
des balances, la maintenance du monte-charge et de la porte automatique. Monsieur X a conclu au rejet
de l’ensemble de ces demandes et réclamé la condamnation de Monsieur et Madame Y de la Tour
d’Artaise à lui verser la somme de 11 339,30 euros en réparation de leur manquement à leur obligation de
reprendre à leur compte la poursuite du contrat passé avec la société N dans l’intérêt du fonds.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 juin 2016 qui a :
— dit Monsieur X recevable en son exception d’incompétence mais mal fondée,
— rejeté l’exception de nullité des assignations soulevée par Monsieur X,
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Monsieur X,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise la somme de
7 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, déboutant pour les autres chefs de
demande,
— débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise la somme de
2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur X à supporter les entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2016 par Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise ;
* *
Vu les conclusions transmises le 9 novembre 2017 pour Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise
aux fins de voir :
— condamner Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaisela somme de 100
476 euros,
— condamner Monsieur X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la
décision à intervenir à procéder à la vérification de l’installation électrique du second laboratoire et à effectuer
les travaux de conformité qui seront éventuellement prescrits,
— condamner Monsieur X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à
intervenir à procéder à l’étalonnage des balances, la maintenance du monte-charge et de la porte automatique,
— débouter Monsieur X le l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la demande additionnelle de Monsieur X irrecevable car nouvelle,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Lefevre dans les
conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 29 mai 2017 pour Monsieur X aux fins de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise des
demandes au titre de la résiliation de la ligne téléphonique, de la non-réalisation des travaux consécutifs à la
mise aux normes électriques effectuée et la non-vérification d’une partie des locaux commerciaux, de la
non-justification de l’étalonnage des balances, de la maintenance du monte-charge et de la porte automatique,
de la non-déclaration par le vendeur des fournitures et portages, des fausses déclarations du vendeur
concernant les jours et les horaires de fermeture du fonds,
— infirmer le dit jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 5 000 euros
au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur et Madame Y de la Tour
d’Artaise résultant du dégât des eaux dans la partie habitation, au paiement de la somme de 2 000 euros au
titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise
résultant de l’absence de prise en charge des réparations du surgélateur K L et de l’armoire de
fermentation par Monsieur X, débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle au titre du
manquement de Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise,
— débouter Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise de leur demande de condamnation au motif du
dégât des eaux intervenu dans la partie habitation des lieux,
— débouter Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise de leur demande de condamnation au motif de
l’absence de réalisation des travaux de réparation du surgélateur de marque K L et de l’armoire de
fermentation,
— condamner Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise à payer à Monsieur X la somme de
11 339,30 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise à verser à Monsieur X la somme de
1 088,21 euros au titre du remboursement de la CFE 2015,
— condamner Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise à verser à Monsieur X la somme de
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise aux dépens dont distraction au profit de
Maître Z en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les demandes des acquéreurs
Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise réclament la condamnation de Monsieur X à leur
payer la somme de 10 000 euros en réparation des pertes qu’a entraîné son transfert tardif de la ligne
téléphonique du fonds de commerce en violation de la clause stipulée à l’acte de vente. Au demeurant, les
premiers juges seront confirmés de ce chef après avoir retenu que Monsieur X a dénoncé ce transfert à
l’opérateur dans le délai raisonnable de 10 jours après l’acte de cession et alors que les acquéreurs
n’établissaient pas la preuve d’un préjudice.
Monsieur X entend voir infirmer le jugement qui a retenu sa dissimulation du dégât des eaux affectant
le local d’habitation loué au fonds de commerce en violation de ses déclarations au paragraphe 5 et à la
page 8 de l’acte de vente, en soutenant que tous les justificatifs retenus par les premiers juges rapportent des
faits postérieurs à l’acte de cession. Toutefois, Monsieur X n’établit pas ou contre l’attestation de la
syndic bénévole de l’immeuble selon laquelle, en réponse au signalement de l’existence d’une fuite dans
l’appartement, Monsieur X lui avait indiqué le 7 février 2015 'qu’il avait connaissance de la fuite et qu’il
l’avait stoppée', de sorte que les premiers juges ont dûment retenu l’antériorité de cette connaissance du dégât
des eaux à la vente. Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise revendiquent la part de
l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ainsi que les frais de 3 855,27 euros de travaux de
remise en état que leur ont refusé les premiers juges. Au demeurant, le jugement sera confirmé, alors qu’il
n’est pas établi que les frais dont ils ont fait l’avance ne sont pas garantis par leur assurance et alors que le
surplus des chefs de réparation ont été justement appréciés.
Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement qui a retenu son obligation d’indemniser, pour partie, la
réparation du surgélateur K L et de l’armoire à fermentation en soutenant que la preuve de leur
dysfonctionnement ainsi que celle de leur éventuel lien avec le fait de Monsieur X antérieur à la vente du
fonds de commerce ne sont pas rapportées, les premiers juges ayant par ailleurs retenu l’obligation à laquelle
les acquéreurs étaient tenus de faire valoir une réduction à ce titre du prix de cession du fonds au moment de
l’acquisition du fonds. Toutefois, le paragraphe 10 de l’acte de cession relatif au matériel stipule que :
« LE VENDEUR » déclare que le matériel servant à l’exploitation du fonds dont l’inventaire approuvé par les
parties est annexé (annexe na 5) aux présentes, lui appartient, qu’il n’est grevé d’aucune clause de réserve de
propriété, à l’exception (…) Il déclare également que tout le matériel cédé a été entretenu régulièrement, qu’il
est en parfait état de marche, sous la seule réserve de l’usure normale liée à son utilisation au regard de sa
vétusté, et qu’il est aux normes de conformité.
Pour la parfaite information de « L’ACQUEREUR » à ce sujet, « LE VENDEUR » à fait établir un rapport par
l’entreprise A (…) relatif à l’état du matériel et de sa conformité. Le dit rapport a été remis ce jour à
« L’ACQUEREUR ». Ce rapport est joint en annexe n° 6).
Les travaux de réparation et de mise en conformité nécessaires au regard dudit rapport n’ont pas été effectués
à ce jour par le « VENDEUR » et ceci en contradiction avec les termes de la PROMESSE
SÏNALLAGMATIQUE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES signée entre les parties le 15 octobre 2014. En
conséquence le « VENDEUR » donne instruction expresse et irrévocable au SEQUESTRE de payer en sont
acquis par prélèvement sur le montant du prix séquestré, dès la réception de la facture, le coût des travaux
nécessaires à la mise en conformité du matériel.
Cette instruction irrévocable du « VENDEUR » et son respect est une des conditions essentielles pour
[l’acquéreur] de procéder à l’acquisition du présent fonds de commerce ; A défaut de cet engagement
l’acquéreur n’aurait pas procédé à la présente acquisition. Les parties déclarent que le prix convenu au présent
acte a été déterminé compte tenu de l’état de ce matériel'.
Alors que Monsieur X ne justifie pas avoir entrepris les réparations auxquelles il s’était engagé, qu’il ne
justifie pas même du rapport par Monsieur A joint en annexe au contrat de vente, et tandis qu’il résulte
des termes clairs et précis des stipulations précités son engagement à la mise en état des matériels dont les
acquéreurs avaient fait une condition essentielle de l’achat du fonds, il convient de confirmer le jugement de
ce chef. Sur le montant de l’indemnité propre à réparer les dysfonctionnements, Monsieur et Madame
Y de la Tour d’Artaise ne justifient pas plus devant la cour que devant les premiers juges avoir exposé
la somme de 10 600 euros qu’il réclament pour le remplacement de l’armoire K L, en sorte que les
juges seront approuvés sur le montant de l’indemnité de 2 000 euros qu’ils ont retenu pour la réparation des
préjudices qui sont résultés des dysfonctionnements du surgélateur K L et de l’armoire à fermentation.
En ce qui concerne la charge des travaux pour la mise aux normes électriques, les premiers juges ont a bon
droit rejeté la demande de Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise de faire supporter à Monsieur
X le coût de la réfection des faux plafonds entraînés par la reprise de l’installation électrique du premier
laboratoire de la boulangerie, alors que cette charge n’est pas stipulée au contrat de vente du fonds. En
revanche, ce contrat stipule en son paragraphe 15 relatif à l’hygiène et la sécurité que :
'Pour la parfaite information de « L’ACQUEREUR » à cet égard, un rapport établi par un organisme agréé et
relatif à la vérification de la conformité des installations électriques a été produit par le « VENDEUR »
préalablement à la réalisation des présentes (annexe n°7). Les travaux prescrits par ledit rapport seront
supportés par le « VENDEUR » qui s’y oblige expressément, le prix de cession du fonds de commerce ayant
été établi en fonction de ces considérations. Les travaux prescrits par ledit rapport seront supportés par le
VENDEUR qui s’y oblige. En conséquence, le VENDEUR donne instruction expresse et irrévocable au
SEQUESTRE de payer en sont acquit par prélèvement sur le montant du prix séquestré, dès réception de la
facture, le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation électrique. Cette instruction
irrévocable du VENDEUR et son respect est une des conditions essentielles (…). Il est entendu que les travaux
seront effectués par la société AELEC, […]'.
Il en résulte que Monsieur X était tenu de réaliser les travaux de mise en conformité de l’installation
électrique du second laboratoire de la boulangerie, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef et
de condamner Monsieur X à payer la somme de 6 397,56 euros, selon devis de la société AELEC, la
demande de réalisation de ces travaux sous astreinte de Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise se
trouvant en conséquence dépourvue d’objet.
S’agissant de l'étalonnage des balances, de la vérification des extincteurs, en présence d’un monte charge
ou de portes automatiques, Monsieur X se prévaut des stipulations contractuelles selon lesquelles les
acquéreurs connaissaient les matériels et soutient, avec les premiers juges, que l’exploitation de la boulangerie
n’avait pas été perturbée par ces carences. Le jugement sera au demeurant infirmé en ce qu’il a renversé la
charge de la preuve de l’exécution de cette obligation qui résulte des stipulations du paragraphe 15 du contrat
selon lesquelles :
'Le VENDEUR " s’engage à fournir à l''ACQUEREUR, dans les huit jours des présentes un justificatif datant
de moins de 12 mois : de l’étalonnage des balances, de la vérification des extincteurs, en présence d’un monte
charge ou de portes automatiques, de la quittance des maintenances ; qu’à défaut de justifications l'
'ACQUEREUR’ procédera à la maintenance de ces matériels ; la première maintenance sera à la charge du
VENDEUR. En conséquence le « VENDEUR » donne instruction expresse et irrévocable au SEQUESTRE de
rembourser en son acquit par prélèvement sur le \montant du prix séquestré, dès réception de la facture, le
coût de ces travaux de maintenance » ; que s’agissant des balances, du monte-charge et de la porte
automatique, ce justificatif fait défaut et M. X devra assumer la charge de la maintenance de la porte
automatique, en application de la clause précitée'.
En conséquence, Monsieur X sera condamné à exécuter ces contrôles suivant les modalités décidées
ci-dessous.
Enfin, Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise concluent à l’infirmation du jugement qui leur a
refusé la condamnation de Monsieur X au versement de dommages et intérêts en suite de ses fausses
déclarations sur le nombre hebdomadaire de jours ouvrés de la boulangerie ainsi que sur l’absence de
fourniture et de portage de marchandises, et sur la base desquelles le chiffre d’affaires réalisé a déterminé
l’accord sur le prix de cession.
En ce qui concerne les jours ouvrés, Monsieur Y de la Tour d’Artaise, professionnel de la boulangerie
avant d’acquérir celle de Monsieur X, ne peut sérieusement soutenir avoir repris ce fonds de commerce
en ignorant le rythme commun d’ouverture de ce type d’activité et sans avoir prétendu en faire une condition
essentielle au consentement du prix. Au surplus, les attestations versées aux débats n’établissent pas la
régularité de ce jour d’ouverture supplémentaire, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la déclaration à l’acte de cession de l’absence de fourniture et de portage de marchandises, il n’est
pas établi la preuve que les informations comptables mises à disposition des acquéreurs du fonds faisaient
apparaître les enregistrements de cette activité hors magasin, en sorte que la stipulation contraire à l’acte de
vente a indéniablement affecté l’appréciation des résultats sur la base desquels le prix a été convenu. Il
convient d’infirmer le jugement de ce chef et sur la base des six établissements dont il est établi qu’ils étaient
fournis par Monsieur X, il convient de condamner ce dernier à verser la somme de 8 000 euros à titre de
dommages et intérêts.
2. Sur les demandes du vendeur
Monsieur X conteste justement le jugement qui lui refusé la condamnation de Monsieur et Madame
Y de la Tour d’Artaise à lui payer la somme de 11 339,30 euros représentant le montant de la
résiliation du contrat passé avec la société N, alors qu’il justifie que celle-ci lui a réclamé cette somme
et qu’aux termes du paragraphe article 11 du contrat de vente relatif aux contrats cédés, il est stipulé que :
'LE VENDEUR déclare avoir résilié les contrats ci-dessus énoncés avant la date de réalisation des présentes, à
l’exception de celui repris par l’ACQUEREUR : M N O DE CONDENSATEUR'.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise
seront condamnés à payer cette somme en deniers ou quittance
En revanche, ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise, la demande de
Monsieur X de leur condamnation à lui reverser la somme de 1 088,21 euros qu’il a indûment acquittée
pour la cotisation foncière des entreprises après la cession du fonds est irrecevable, alors que cette
prétention était opposable dès le 2 mars 2016 lorsque la direction des impôts en a poursuivi le recouvrement
auprès de Monsieur X, et tandis que celui-ci ne s’en est pas prévalu avant la clôture des débats par les
premiers juges le 12 avril 2016.
3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que s’il est équitable de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais exposés sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, chacune des parties succombe
partiellement dans ses prétentions en appel, en sorte qu’il convient de laisser à chacune d’elles, la charge des
frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté l’indemnisation des acquéreurs au titre des travaux pour la mise aux normes électriques du deuxième
laboratoire,
— rejeté les dommages et intérêts réclamés par les acquéreurs au titre de l’information sur la fourniture et le
portage des marchandises,
— rejeté l’obligation du vendeur de contrôle de étalonnage des balances, la maintenance du monte-charge et de
la porte automatique,
— rejeté la demande du vendeur au titre de cession du contrat passé avec la société N,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise :
6 397,56 euros au titre des travaux d’électricité,
8 000 euros de dommages et intérêts au titre de la majoration du prix de cession,
Condamne Monsieur X à faire procéder à l’étalonnage des balances, la maintenance du monte-charge et
de la porte automatique de la boulangerie cédée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de
15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur et Madame Y de la Tour d’Artaise à payer à Monsieur X, en deniers ou
quittance, la somme de 11 339,30 euros au titre de cession du contrat passé avec la société N ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur X au titre du remboursement de la cotisation foncière des
entreprises ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés en cause d’appel sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur C
Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Service médical
- Transfert ·
- Volonté ·
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Collectivités territoriales ·
- Région parisienne ·
- Décès ·
- Parents ·
- Pièces ·
- Veuve
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Réfaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gavage ·
- Expert ·
- Élevage ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Canard ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
- Contrats ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Comités ·
- Indemnité ·
- Mission
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chose jugée ·
- Tribunal de police ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Violences volontaires ·
- Partie ·
- Dire ·
- Demande ·
- Lésion
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Batterie ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Compétence
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Acquéreur ·
- Urbanisme ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Logement collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Avance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal
- Juge des tutelles ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Majeur protégé ·
- Lettre ·
- Curatelle ·
- Acquiescement ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.