Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 19/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 13 décembre 2019, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François LEVEQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 16 Décembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/02568 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGUU
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de MONTBELIARD
en date du 13 décembre 2019 [RG N° 19/00050]
Code affaire : 78K
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
SA INTRUM DEBT FINANCE AG C/ A Z
PARTIES EN CAUSE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM, ayant siège social […], […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BALBEC CAPITAL LIMITED, société de droit anglais immatriculée sous le Numéro unique d’identification pour l’Angleterre et le Pays de Galle (company number) 7123905, dont le siège social est à LONDRES ROYAUME-UNI (NM4 2EL), […], venant elle-même aux droits de la SA COFIDIS, ayant siège social Parc de la Haute Borne, […], […]
[…]
Représentée par Me Pascale D de la SCP C-D-E F, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de
Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 décembre 2020 a été mise en délibéré au 02 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Par jugement rendu le 13 décembre 2019, saisi par l’assignation délivrée le 2 août 2019 par M. A Z à la SA Intrum Debt Finance AG (la société) aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet précédent par celle-ci, entre les mains de la société HSBC France, pour recouvrement des condamnations résultant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue contre lui le 14 avril 2009 par le juge du tribunal d’instance de Montbéliard, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de la même ville, retenant d’une part, au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie était nulle pour avoir été effectuée au-delà du délai décennal de prescription du titre exécutoire, lequel courait depuis la signification de l’ordonnance faite le 4 avril 2009 et n’avait pas été interrompu par la signification au débiteur d’une cession de la créance faite le 17 mai 2019, et d’autre part, au visa de l’article L. 121-2 du même code, que l’inutilité de cette saisie tardive justifiait de condamner la saisissante à payer au saisi une indemnité de 2 000 euros, a :
— prononcé la nullité de la saisie attribution,
— dit que la saisissante conservera la charge des frais de saisie,
— condamné la société à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ainsi que celle de 1 000 euros pour les frais irrépétibles,
— l’a déboutée de sa propre demande pour frais irrépétibles,
— et l’a condamnée aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 30 décembre 2019 critiquant expressément chacune des dispositions précitées.
Par arrêt avant dire droit du 8 septembre 2020, la cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de produire le jugement rendu 3 juin 2020 sur opposition à l’ordonnance constitutive du titre exécutoire, et de conclure au regard de cette pièce.
Par conclusions transmises le 27 novembre 2020, l’appelante demande à la cour de débouter M. Z de sa demande en nullité de la saisie et le condamner à lui payer 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et autant pour ceux d’appel, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP C-D-E F.
Elle soutient que le titre n’était pas prescrit dès lors que le délai décennal, qui courrait depuis le 19 mai 2009, date d’apposition de la formule exécutoire, avait été interrompu le 17 mai 2019 par un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce commandement ayant pu produire son effet interruptif même si le titre exécutoire résultait d’une décision de justice encore susceptible d’opposition, la force exécutoire et le caractère définitif étant deux notions distinctes, de sorte que la saisie-attribution contestée était valable.
L’intimé, par conclusions enregistrées le 6 novembre 2020, demande à la cour de confirmer la décision critiquée et condamner l’appelante à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il soutient que la prescription, qui courrait non pas depuis l’apposition de la formule exécutoire en date du 19 mai 2009 mais dès la signification de l’ordonnance d’injonction de payer faite le 14 avril 2019, était accomplie lorsque le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 17 mai 2019, qu’en outre la signification du commandement de payer aurait été dépourvue d’effet interruptif, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer, cause du commandement, n’avait pas été signifiée à la personne du débiteur, restait ainsi susceptible d’opposition conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, et n’était donc pas exécutoire.
L’intimé ajoute que la saisie était abusive, au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécutions, dès lors que l’huissier instrumentaire savait que l’exécution était irrégulière.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 2 décembre 2020.
Motifs de la décision
Le délai décennal de prescription du titre exécutoire prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a commencé à courir 19 mai 2009, date d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer cause de la saisie, et non à la signification de l’ordonnance, préalable d’un mois à l’apposition de la formule exécutoire, la prescription du titre exécutoire ne pouvant courir avant qu’il soit exécutoire.
Le délai ainsi commencé le 19 mai 2009 a été interrompu, le 17 mai 2019, par la signification au débiteur non pas de la cession de la créance, non interruptive, mais d’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
En effet, il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée mais engageant la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription du titre constatant la créance à recouvrer (en ce sens Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
Il importe peu que la décision de justice constitutive du titre d’exécutoire ait été toujours susceptible d’opposition à la date de la saisie, le caractère exécutoire de la décision exécutée étant indépendant de son caractère définitif.
En conséquence, le titre exécutoire n’étant pas prescrit à la date de la saisie litigieuse, la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie attribution et dit que la saisissante conservera la charge des frais de saisie, déboutera M. Z de sa demande en nullité de la saisie.
Aucune des parties n’a demandé à la cour de tirer effet du jugement rendu sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer cause de la saisie.
La régularité de la saisie excluant l’abus, la cour infirmera encore le jugement en ce qu’il a condamné la saisissante à payer une indemnité de 2 000 euros à M. Z, et déboutera celui-ci de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 13 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard et statuant à nouveau,
Déboute M. A Z de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2019 entre les mains de la société HSBC France.
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et accorde, aux avocats de la cause qui l’ont demandé, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et vu l’article 700 du même code, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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