Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 29 nov. 2018, n° 16/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 mars 2016, N° 13/02329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS INEAT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° RG 16/02632 – N° Portalis DBV3-V-B7A-QXHC
AFFAIRE :
SASU INEAT CONSEIL ILE DE FRANCE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/02329
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SCOUARNEC AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU INEAT CONSEIL ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1065
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 6 juin 2012, M. A X était embauché par la SASU Ineat Conseil IDF en qualité d’ingénieur conseil par contrat à durée déterminée. Le 13 novembre 2012, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée portant sur les mêmes fonctions. Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Le 22 août 2013, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 6 septembre 2013, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 16 décembre 2013, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Vu le jugement du 3 mars 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt qui a :
— Dit infondé le licenciement pour faute grave de M. X,
— Dit que ledit licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SASU Ineat Conseil IDF à payer à M. X au titre des :
— salaire de mise à pied : 2 901,66 euros,
— congés payés y afférent : 290,17 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 8 704,98 euros,
— congés payés y afférent : 870,50 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 905,76 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 8 000 euros,
— article 700 : 1 000 euros
— Dit qu’il y a lieu à intérêts dans le cadre des dispositions légales liées à la nature salariale et indemnitaire de la condamnation,
— Ordonné à la SASU Ineat Conseil IDF de remettre à M. X tous documents sociaux conformes : le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de paie,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de l’application de droit,
— Mis les dépens à la charge de la SASU Ineat Conseil IDF.
Vu la notification de ce jugement le 19 avril 2016.
Vu l’appel régulièrement- interjeté par la SASU Ineat Conseil IDF le 29 avril 2016.
Vu les conclusions de la SASU Ineat Conseil IDF, notifiées le 3 juillet 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 3 mars 2016,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Réduire les prétentions de M. X aux sommes de :
— 753,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 482,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— 148,22 euros à titre de congés payés y afférant.
Vu les écritures de M. A X, notifiées par voie électronique le 24 août 2017, développées à l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et
par lesquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir M. X en ses écritures et les dire bien fondées,
Recevoir M. X en son appel incident ; En conséquence :
Dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU Ineat Conseil IDF à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2 901,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
— 290,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 704,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 870,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 905,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 8 000,00 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SASU Ineat Conseil IDF à verser à M. X la somme de 20 311,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
En tout état de cause,
Condamner en outre la SASU Ineat Conseil IDF à régler à M. X la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la lettre de licenciement
SUR CE,
La SASU Ineat Conseil IDF fait valoir que le licenciement pour faute grave est fondé au regard :
— du manquement du salarié à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en refusant la modification de ses congés au mois d’octobre malgré le respect du délai de prévenance et en essayant d’obtenir en contrepartie un engagement de l’employeur de maintenir son activité à Boulogne Billancourt,
— du manquement du salarié à l’obligation résultant de l’article 4 de son contrat de travail en refusant la mission temporaire à exécuter à Lille ; l’employeur précise qu’il n’a pas entendu mettre en 'uvre une clause de mobilité dans le cadre d’une mutation, mais confier au salarié une mission temporaire à Lille conformément au contrat de travail qui prévoit qu’au regard du caractère itinérant des fonctions
de consultant, il peut être amené à effectuer des missions de durée variable sur l’ensemble du territoire ; il ajoute que la mise en 'uvre de cette clause ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail du salarié ; il rappelle que M. X a été embauché par la société Ineat Conseil dont le siège social est à Lille ; qu’il a travaillé pour son second établissement situé à Boulogne Billancourt, cet établissement étant devenu la SASU Ineat Conseil IDF, à laquelle le contrat de travail de M. X a été transféré ; il soutient que la mission temporaire à Lille n’aurait nullement entraîné un changement d’employeur.
Enfin, l’appelant conteste les demandes indemnitaires du salarié, qu’il juge excessives au regard de son ancienneté et de l’absence de preuve du préjudice. Il ajoute que l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective n’est pas applicable dès lors que M. X ne justifie pas de deux ans d’ancienneté. Il conclut à la minoration de l’indemnité sollicitée au titre du rappel de salaire, soulignant que la mise à pied n’a duré que 15 jours et non un mois, le salarié reconnaissant avoir été licencié le 6 septembre 2013.
M. X répond que le motif de licenciement, aux termes de la lettre, ne repose pas sur son prétendu refus d’annuler ses congés mais sur la déformation des propos de l’employeur, l’expression d’un désaccord du salarié ne pouvant justifier le licenciement. Il estime que l’employeur n’établit pas son refus de modifier ses congés d’octobre. Il soutient que l’employeur lui a demandé de prendre ses congés du 19 au 30 août sans respecter le délai de prévenance. Il affirme que M. Y, dirigeant de la société Ineat Conseil de Lille lui a bien proposé un poste à Lille dans le cadre d’une mutation. Il considère que la clause de mobilité est indéterminée et donc nulle puisqu’elle lui impose d’accepter toutes les missions dans la région parisienne, dans le Nord Pas de Calais et sur tout le territoire national. Il souligne qu’il n’a pas refusé d’effectuer des missions à Lille temporairement, mais qu’il était en droit de ne pas accepter la mutation proposée à Lille, dans la mesure où il ne souhaitait pas changer d’employeur. Il s’étonne que ce dernier ne lui ait jamais précisé par écrit qu’il se méprenait sur l’objet de la proposition de poste et considère en tout état de cause que le refus d’exécuter une clause de mobilité ne peut constituer une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires, il indique que la mise à pied a duré jusqu’au 19 septembre 2013, date à laquelle il a reçu sa lettre de licenciement, qui ne lui avait pas été envoyée à son adresse. Il considère que la convention collective doit s’appliquer à tous les salariés et non opérer une discrimination par l’ancienneté.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le manquement du salarié à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi :
S’agissant de ce grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave dans la mesure où vous avez fait le choix d’adopter un comportement professionnel contraire à vos obligations consistant d’une part à un manquement à votre obligation résultant de l’article 4 de votre contrat de travail.
S’agissant de votre obligation d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail, nous ne pouvons accepter que vous procédiez à une réécriture de la réalité.
Il ne vous a jamais été demandé de vous poser des congés soudainement et au surplus par avance. Je vous ai reçu pour vous indiquer que nous devions modifier votre date de départ en congés prévue au mois d’octobre, tout en respectant le délai légal de prévenance d’un mois, de sorte que vous puissiez ensuite intervenir sur le projet fixé.
De la même façon, chercher aux termes de votre email à obtenir un engagement de notre part de « conserver votre affectation sur le site de Boulogne-Billancourt » révèle votre mauvaise foi dès lors qu’elle est totalement contraire à nos échanges.».
Si la SASU Ineat Conseil IDF soutient que la demande de modification concernait les congés posés par M. X au mois d’octobre, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, aucune pièce présentant un caractère contradictoire à l’égard du salarié n’évoque les congés du mois d’octobre 2013, alors que M. X verse aux débats un courriel du 17 août 2013, dans lequel il évoque clairement les congés du mois d’août.
Le salarié écrit ceci à M. C D, directeur général de la SASU Ineat Conseil IDF : « Je fais suite à notre réunion du mercredi 14/08/2013 à 10h40 durant laquelle tu m’as demandé, oralement, de poser des congés les deux dernières semaines d’août (du 19 au 30 août)… », avant de répondre qu’il ne dispose pas d’un nombre suffisant de congés pour pouvoir satisfaire la demande de l’employeur, tout en maintenant ses vacances du mois d’octobre, au cours desquelles il a organisé son séjour dans sa famille en Algérie. Il conclut toutefois qu’il est prêt à revoir sa position si l’employeur s’engage à conserver son affectation à Paris.
L’employeur ne justifie nullement avoir contesté ce courriel quant aux dates de vacances évoquées, de sorte qu’en l’absence de tout élément probant établissant que la demande de modification de congés concernait ceux du mois d’octobre, il ne peut être reproché au salarié d’avoir procédé « à une réécriture de la réalité », afin d’en tirer avantage, ni d’avoir refusé de modifier les dates desdits congés.
Le grief n’apparaît par conséquent pas fondé.
Sur le refus de mission :
S’agissant de ce grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Ainsi, dès le mois de juin dernier, vous avez été reçu par Monsieur Y pour vous informer de votre future affectation à Lille et vous présenter le projet sur lequel vous alliez être affecté.
De façon curieuse, vous alliez plus d’un mois plus tard, vous rapprocher soudainement de Monsieur Y, par email en date du 2 août, pour décliner « son offre ». À partir de là, nous avons encore pris le temps et notamment, le 14 août, de vous recevoir à nouveau pour vous exposer qu’il ne s’agissait pas d’une « offre » que vous pourriez « décliner » mais d’une obligation résultant de vos obligations contractuelles.
Or, par email en date du 17 août suivant, vous exigez encore un engagement de conserver votre affectation sur le site de Boulogne, ce qui va encore à l’encontre de tout ce qui précède.
Ce refus réitéré de votre part constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles ».
L’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que « Le salarié est actuellement rattaché au bureau de la SASU situé à Paris.
Compte tenu de la nature de ses fonctions, il est amené à effectuer des missions de durée variable sur l’ensemble du territoire français.
Le salarié s’engage à accepter tout changement de lieu de travail ou d’affectation sur l’ensemble du territoire suivant : Paris ' Ile de France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95), Nord pas de Calais, où la SASU exerce ses activités et sur l’ensemble du territoire français ou la SASU exercera ses activités. L’employeur s’engage à l’en informer dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la nouvelle affectation. (')
L’acceptation des dispositions de la présente clause constitue un élément déterminant du contrat, sans lequel l’entreprise n’aurait pas contracté.
Par conséquent, tout refus du salarié de déplacements temporaires ou d’un changement de lieu d’affectation, y compris si celui-ci devait s’accompagner d’un changement de résidence, serait constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles. »
Si la SASU Ineat Conseil IDF soutient que M. X a refusé d’exécuter une mission à Lille, elle n’en rapporte à nouveau pas la preuve. Aucune pièce probante ne démontre que l’employeur a proposé une mission à caractère temporaire à Lille, alors que M. X verse aux débats un courriel du 2 août 2013, dans lequel il évoque clairement, non pas une mission temporaire, mais une mutation, qui figure d’ailleurs en objet du mail : « En réponse à ta proposition de mutation ».
Le salarié écrit ceci à M. E Y, dirigeant de la SASU Exeat qui préside la SASU Ineat Conseil IDF : « Je tiens tout d’abord à te remercier d’être venu discuter de ma situation chez Ineat qui, comme tu l’as compris, n’est pas très confortable pour moi. Malgré tout, après avoir étudié avec attention la proposition de mutation sur Lille que tu m’as faite il y a quelques jours, j’ai le regret de devoir la décliner. En effet, ton offre ne correspond pas à mes attentes professionnelles et rentre en conflit avec mes obligations familiales. (') Si je change d’avis, je ne manquerai pas de prendre contact avec toi si, bien évidemment, ta proposition est toujours d’actualité. (') ».
L’employeur ne justifie nullement avoir contesté ce courriel concernant la mutation évoquée.
De surcroît, M. X produit une attestation de Mme F G du 8 décembre 2015 qui indique : « J’ai été l’assistante des dirigeants d’Ineat Conseil de début 2009 à septembre 2013. J’atteste sur l’honneur que M. X A n’a jamais eu un comportement critiquable auprès des dirigeants ou des collaborateurs et qu’il a toujours eu à c’ur les intérêts de l’entreprise ('). Je déclare avoir participé à tous les comités opérationnels hebdomadaires et confirme qu’il était question d’une mutation définitive à Lille. (…) ».
L’attestation du 6 décembre 2015, de Mme Z, responsable des ressources humaines, indiquant simplement n’avoir « été nullement informée d’une quelconque demande de mutation concernant A X », n’est pas incompatible avec les pièces probantes précités, qu’elle n’est donc pas de nature à remettre en cause.
Aussi, il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur a confié au salarié une mission temporaire à Lille conforme au caractère itinérant des fonctions de consultant, que ce dernier a refusé.
Le grief n’apparaît par conséquent pas fondé, de sorte que le licenciement, comme l’ont justement décidé les premiers juges, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
A la date du licenciement, l’ancienneté de M. X dans l’entreprise était inférieure à deux ans. Les stipulations de l’article 19 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils revendiquées par le salarié ne sont donc pas applicables, puisqu’elles supposent une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise. Aucune discrimination ne peut être alléguée, dès lors que tous les salariés bénéficiant de la même ancienneté
sont soumis au même régime sur ce point. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La cour relève que M. X ne peut davantage prétendre à l’indemnité légale de licenciement, puisque son ancienneté de dix mois n’atteignait pas un an.
Par ailleurs, le montant du salaire moyen brut du salarié n’est pas discuté. La cour retiendra donc la somme de 2 901,66 euros.
Il justifie avoir perçu des indemnités de Pôle emploi jusqu’au mois de mai 2014 et verse aux débats divers courriels démontrant des recherches effectives d’emploi pendant cette période, lui ayant permis de retrouver un travail le 12 mai 2014.
S’il soutient avoir été mis en difficulté dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la cour relève que le courrier de la préfecture des Hauts de Seine lui demandant ses bulletins de salaire des 12 derniers mois est daté du 2 septembre 2013, alors que le salarié a été licencié le 6 septembre 2013. Il a donc été en mesure de produire ses fiches de paie jusqu’au mois d’août 2013. Il ne justifie d’ailleurs d’aucune difficulté dans l’obtention de son titre de séjour.
Dans ces conditions, il apparaît que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice de M. X en le fixant à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé s’agissant des indemnités de préavis et de congés payés, qui ne font l’objet d’aucune discussion de la part de l’employeur, même à titre subsidiaire.
Elles seront donc, au regard des dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseil, évaluées comme suit :
— indemnité compensatrice de préavis : 8 704,98 euros,
— congés payés y afférent : 870,50 euros.
Enfin, la SASU Ineat Conseil IDF conteste le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied, soulignant que le licenciement est intervenu le 6 septembre 2013. Toutefois, les pièces de la procédure établissent que le courrier de licenciement n’a été posté que le 19 septembre 2013, de sorte que la mise à pied a bien duré un mois, justifiant la somme de 2 901,66 euros allouée par les premiers juges à ce titre, outre 290,17 euros au titre des congés payés s’y rapportant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SASU Ineat Conseil IDF.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
dit n’y avoir lieu à versement de ladite indemnité
Condamne la SASU Ineat Conseil IDF aux dépens ;
Condamne la SASU Ineat Conseil IDF à payer à M. A X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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