Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 févr. 2020, n° 19/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 21 décembre 2018, N° 476/2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 11 FEVRIER 2020
N° RG 19/00381 -
N° Portalis DBVR-V-B7D-EJXA
DB/LM
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des VOSGES
476/2014
21 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Mélanie CIACHERA, munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
SARL ARNOULD BOURBON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Décembre 2019 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2020 ;
Le 11 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges a procédé à un contrôle des factures adressées par l’entreprise de transports sanitaires Arnould-Bourbon, comprenant ambulances, VSL et taxis, et prises en charges effectuées au cours du mois d’octobre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2014, la Caisse a notifié à la SARL Arnould-Bourbon les anomalies relevées et proposé d’envisager le cas échéant une transaction en application de l’article 2044 du code civil.
Cette tentative de transaction n’a pas abouti.
Le 4 novembre 2014, la Caisse lui a notifié un indu de 6 049,24 euros, constitué par des remboursements de frais de transport, qui présenteraient des anomalies telles que kilomètres surnuméraires, transports non remboursables, transports sans prescription et transports avec prescriptions incomplètes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 17 décembre 2014, a rejeté la requête.
Par requête reçue le 30 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Vosges d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 21 décembre 2018, le TASS a :
— Reçu la SARL Arnould-Bourbon en son recours régulier en la forme,
— Constaté l’absence de conciliation des parties,
— Infirmé la décision de rejet de la CRA de la CPAM des Vosges du 17 décembre 2014,
— Annulé la notification d’indu du 4 novembre 2014,
— Condamné la CPAM des Vosges à rembourser à la SARL Arnould-Bourbon la somme de
5 063,21 euros,
— Condamné la CPAM des Vosges à payer à la SARL Arnould-Bourbon 500 euros, en réparation de son préjudice économique,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,
— Dit que conformément aux dispositions de l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Par déclaration du 15 janvier 2019, la CPAM a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions n°3, reçues au greffe le 4 décembre 2019, la Caisse demande à la cour:
— de recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— d’infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le TASS des Vosges.
Statuant à nouveau :
— de débouter la SARL Arnould-Bourbon de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer l’indu notifié le 4 novembre 2014 à la SARL Arnould-Bourbon,
— de confirmer la décision prise le 17 décembre 2014 par la CRA,
— de condamner la SARL Arnould-Bourbon à lui verser la somme de 6 049,24 euros,
— de condamner la SARL Arnould-Bourbon à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,
— de condamner la SARL Arnould-Bourbon à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Arnould-Bourbon aux dépens.
*
Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives, déposées sur RPVA le 27 novembre 2019, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— de confirmer le jugement enregistré sous le numéro 476/2014 rendu le 21 décembre 2018 par le TASS des Vosges sauf en ce qu’il a fixé à 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice économique.
Statuant à nouveau :
— de fixer le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique à la somme de 10 000 euros,
— de débouter la CPAM des Vosges de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— de condamner la CPAM des Vosges au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire si la Cour devait juger régulière la notification d’indu du 4 novembre 2014 :
— de limiter le montant de l’indu notifié le 4 novembre 2014 à la somme de 209,56 euros,
— de dire et juger pour le surplus que l’indu objet de la notification du 4 novembre 2014 est mal fondé,
— de débouter la CPAM des Vosges de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— de condamner la CPAM des Vosges au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la délégation de signature du directeur de la caisse à son directeur adjoint
Il ressort des dispositions tant de l’article L.133-4 que de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer pour le recouvrement des indus afférents au non respect des règles de tarification et de facturation, est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie.
Toutefois, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu’une première étape d’une procédure qui conduit ensuite, à défaut de paiement, à la mise en demeure, puis à la contrainte, soit signée par le directeur de l’organisme ou par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Aussi, si le directeur d’un organisme de sécurité sociale est normalement compétent pour prendre l’ensemble des décisions prises au nom de l’organisme, cette compétence peut faire l’objet d’un double aménagement.
Le directeur de l’organisme peut déléguer, d’une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l’organisme, d’autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de l’organisme et à un ou plusieurs autres de ses agents (articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale) ; la délégation de pouvoir ou de signature n’a pas à être publiée pour produire effet (CE, 27 juillet 2001, n°224.115, CPAM de la Haute Garonne c/ Sutra) ; il importe néanmoins, pour produire effet, qu’elle soit antérieure à la signature des décisions prises par délégation.
Le directeur de l’organisme est, par ailleurs, supplée en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement, par le directeur adjoint (articles R.122-3 et D.253-7 du code de la sécurité sociale).
Au cas présent, la Caisse fait grief au jugement d’avoir annulé la notification d’indu au seul motif que la délégation de signature du directeur adjoint n’a pas été produite aux débats. A hauteur d’appel, elle produit la délégation litigieuse et ajoute que la validité de la notification de payer n’est pas subordonnée à sa signature par le directeur de l’organisme, ni même par un agent titulaire d’une délégation ; qu’aucune annulation ne saurait être prononcée au seul motif que la notification n’a pas été signée par le directeur de la caisse. Elle précise que la société n’invoque aucun grief qui serait lié à la signature de la notification d’indu par le directeur adjoint, en lieu et place du directeur. Elle fait également valoir que la signature du directeur adjoint supplée celle du directeur en cas d’absence momentanée ou d’empêchement de ce dernier ; que le directeur adjoint exerce alors les mêmes
fonctions que le directeur ; que la mention d’un montant maximal des opérations déléguées n’est nullement obligatoire puisqu’il ne s’agit que d’une faculté ; qu’aucun principe ne subordonne l’entrée en vigueur d’une telle délégation de signature à l’accomplissement d’une mesure de publicité.
En réponse, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir la pertinence de ses arguments quant à la compétence du directeur adjoint. Elle expose qu’il est nécessaire de verser aux débats une délégation de signature écrite et précise ; qu’il s’agit en l’espèce d’un défaut de compétence de sorte que cela ne nécessite pas la démonstration d’un grief. Elle ajoute que la délégation est curieusement rédigée puisqu’elle s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article D.253-13 du code de la sécurité sociale et qu’il s’agit ainsi d’une délégation donnée par le directeur sur le fondement d’un texte relatif aux pouvoirs de l’agent comptable : que cette délégation de signature ne répond pas aux exigences de l’article D.253-6 du code précité puisqu’aucun montant n’est précisé, de sorte qu’elle est ambigue et incomplète. La délégation de signature constitue un acte administratif réglementaire qui doit par conséquent faire l’objet d’une publication ou d’un affichage et est, dans le cas contraire, inopposable aux tiers.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que la notification d’indu en date du 4 novembre 2014 est signée par le directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ; que la délégation de signature du directeur au profit du directeur adjoint, M. Y Z, a été établie le 9 juillet 2013, et est donc antérieure à la signature de la décision prise par délégation; que si elle vise un article erroné du code de la sécurité sociale, à savoir l’article D.253-13 au lieu de l’article D.253-6, il n’en demeure pas moins qu’elle comprend toutes les mentions obligatoires pour définir le contenu de la délégation.
En effet, cette délégation comprend l’identité du délégant (M. A X) et du délégataire (M. Y Z), le contenu détaillé de la délégation dont l’objet même du présent litige : la signature des indus, mises en demeure et contraintes, les abandons de créance et annulations d’indus, la date d’effet et la durée de validité (à compter du 9 juillet 2013, pour une durée illimitée), les signatures des personnes concernées (MM. X et Z) ainsi que la contre-signature de l’agent comptable (Mme B C).
En l’état de ces constatations et énonciations, il convient de constater la validité de la délégation de signature ainsi que la régularité de la notification d’indu et d’infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en ce qu’il a annulé la notification d’indu du 4 novembre 2014.
Sur la notification d’indu et les griefs formulés à l’encontre de la société Arnould-Bourbon
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie procède à la prise en charge des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport.
La prise en charge des frais de transport par les organismes d’assurance maladie est subordonnée à la délivrance d’une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le moyen de transport prescrit (articles L.162-4-1 et R.322-10-2 du code de la sécurité sociale).
L’article L.322-5 du même code prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du patient. Les types de transport remboursables sont prévus à l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection, de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médoc-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19°de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1, de l’article L. 142-2 excepté son 4°;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8.
Les conditions de forme des prescriptions médicales, pour qu’elles ouvrent droit à des remboursements, sont définies par les articles R.161-39 à R.161-45 du code de la sécurité sociale et imposent notamment que la prescription soit signée, datée du prescripteur et comportent des éléments relatifs à la situation médicale de l’assuré et au mode de transport.
Dans certains cas, le patient peut être dispensé de l’avance des frais ; cette dispense suppose que le transporteur vérifie avant de la mettre en oeuvre que les conditions du remboursement par l’assurance maladie sont remplies. A défaut, il doit demander le paiement du transport à l’assuré, à charge pour celui-ci ensuite de se faire éventuellement rembourser le transport par l’assurance maladie ou par un régime complémentaire dont il bénéficierait.
En l’espèce, la Caisse rappelle que l’usage des frais de transport doit être limité aux situations où l’état de santé du patient les rend nécessaires. La prescription médicale de transport est un acte médical et sa prise en charge par l’assurance maladie est réservée aux transports dont la liste est limitativement énumérée à l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale. La réglementation soumet le remboursement des frais de transport à la présentation par l’assuré d’une prescription
médicale et d’un justificatif de paiement, ces documents étant visés par les articles R 161-39 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle explique que la prescription médicale doit être établie avant la réalisation du transport et rappelle les mentions obligatoires qui doivent y figurer.
Elle précise que les relations entre la caisse et la société de transports sont régies par la convention nationale des transporteurs sanitaires et privés pour les transports sanitaires privés (ambulance et V.S.L) et par une convention départementale pour les transports effectués en taxi. Il résulte de ces conventions le principe selon lequel l’assuré doit régler les frais du déplacement au transporteur, et solliciter ensuite le remboursement par sa caisse ; que le patient ne peut être dispensé de l’avance des frais que dans le cas où le transport est remboursable par la sécurité sociale : au moment d’établir sa facturation, le transporteur doit donc vérifier si le transport est remboursable par la sécurité sociale et seulement dans ce cas, qui est l’exception, il peut faire bénéficier l’assuré de la dispense d’avance des frais, et dans les autres cas, qui sont le principe, la facturation est adressée à l’assuré. La Caisse fait observer qu’elle ne reproche pas à la société Arnould-Bourbon d’avoir procédé à des transports, en respectant le principe de l’intangibilité de la prescription médicale, mais d’avoir accepté de faire bénéficier, à des assurés, de l’avance de frais pour des transports qui n’en respectaient pas les conditions. Elle expose qu’eu égard au nombre de factures de frais de santé réglés mensuellement, elle ne peut pas mettre en place de contrôle a priori et ne peut procéder que par contrôle a posteriori, par échantillonnage dans un premier temps puis de manière exhaustive lorsque plusieurs anomalies sont détectées.
La société, quant à elle, après avoir rappelé les dispositions légales relatives aux règles de tarification et de facturation, rappelle que la prescription médicale est intangible et de la compétence exclusive du médecin prescripteur. L’intangibilité porte sur le moyen de transport, le trajet allant du lieu de prise en charge jusqu’à la structure de soins prescrite, le transport prescrit en affection longue durée (ALD) même si c’est à tort, après examen du médecin conseil et même si elle n’est pas reconnue par l’assurance maladie. Si le prescription médicale de transport ne respecte pas les règles de prise en charge, le prescripteur, et non le transporteur, peut être tenu pour responsable des conséquences financières et rembourser les sommes indûment versées par l’assurance maladie. Elle indique que les indus pouvant être reprochés à un transporteur sanitaire sont limités et ne concernent que le nombre erroné de kilomètres, le trajet détourné et l’utilisation non conforme des véhicules.
En l’espèce, en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié un indu de 6 049,24 euros à la société Arnould-Bourbon, et produit des tableaux détaillés relatifs aux périodes concernées mentionnant notamment le nom du patient, la date des soins, le numéro de chaque facture, le taux du remboursement, le montant remboursé, le numéro du véhicule concerné, le nom du chauffeur, ainsi que les anomalies constatées.
Ces pièces mettent en exergue des anomalies de facturation au regard des dispositions des articles R322-10-2 et suivants du code de la sécurité sociale applicables (kilomètre erroné, transports non remboursables, absence de prescription ou a posteriori, prescription incomplète ou non conforme), de sorte qu’il convient de les étudier.
Sur le premier grief : les kilomètres surnuméraires
Il résulte de l’article L.332-5 du code de la sécurité sociale un principe d’économie des frais de transport puisque ceux-ci sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire.
La Caisse expose que la distance séparant le point de prise en charge de la destination indiquée a été surestimée. Elle rappelle que le tableau des distances n’a toujours été utilisé que dans le cadre des transports sanitaires et n’a jamais été employé pour les transports en taxi. Dès lors qu’un trajet n’est pas prévu par le distancier, c’est la distance réelle qui est applicable. La règle applicable est celle de la plus courte distance, sauf préconisation spécifique apportée par le médecin sur la prescription
médicale.
La société expose que pour les ambulances et VSL, la convention nationale du 23 mars 2003 a, en son article 4, ouvert la possibilité de mise en place de tableaux départementaux des distances limité aux parcours les plus fréquents ; en cas de non-négociation d’un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c’est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec la maladie qui est appliquée ; pour les transports en taxi, l’évaluation de la distance et plus précisément l’outil mis en place demeure un point non défini, il n’est fixé ni par les dispositions légales et réglementaires, ni par la convention départementale. La pratique consistait alors à utiliser le tableau des distances mis en place pour les ambulances et VSL mais cela a changé en 2014, la caisse s’appuyant tantôt sur une évaluation tirée du site internet Mappy, tantôt sur une évaluation tirée du site Michelin. Les factures litigieuses concernées par cette anomalie se conforment strictement au tableau des distances encore appliqué en 2012.
Il ressort de l’analyse de l’entier dossier que ce grief concerne, selon les tableaux des anomalies joints à la notification d’indu du 4 novembre 2014, les dossiers n°11, 45 et 64 pour les transports en VSL et les dossiers n°1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23,28, 29, 33 et 35 pour les transports en taxi, pour un montant total de 430,31 euros (soit 140,89 euros et 289,42 euros).
S’agissant du dossier n°11 (facture VSL), il apparaît que la société a facturé 15 kilomètres et non 18 kilomètres comme le prétend la caisse, l’indu de 3,11 euros sera déduit. Les indus quant aux dossiers 45 et 64 apparaissent justifiés au regard de l’article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que le remboursement est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Les conditions fixées par le code de la sécurité sociale quant au remboursement des frais de transport imposent de retenir le transport le moins onéreux, donc le moins long en terme de distance. La caisse a procédé au calcul de ces distances à partir d’une application qui permet d’apprécier les distances en fonction de différents itinéraires et a justement retenu la distance la moins longue pour base des remboursements, conformément aux dispositions législatives. La société Arnould Bourbon qui affirme avoir retenu la distance effectivement parcourue ne justifie ni de la réalité des kilomètres qu’elle dit avoir parcouru, ni d’un motif qui justifierait de retenir la distance pour laquelle le remboursement a été demandé.
En conséquence, l’indu de ce chef sera confirmé pour un montant de 427,20 euros.
Sur le deuxième grief : les transports non remboursables
L’article R.322-10 1° a) et b) dispose que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour des transports liés à une hospitalisation et ceux liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1.
La Caisse a constaté que certains transports étaient facturés à 100% alors que les soins effectués n’étaient soit pas liés à une ALD, soit non liés à une ALD exonérante. Si l’assuré bénéficie d’une prise en charge au titre d’une ALD non exonérante, le ticket modérateur reste à sa charge et le transport est remboursable au taux normal de 65% de sorte que le transporteur ne doit pas facturer à 100 %.
Selon les tableaux des anomalies, ce grief concerne les dossiers n°3, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 49, 53, 58 et 59 pour les transports en VSL et les dossiers n°6, 20 et 27 pour les transports en taxi, pour un montant total de 1 010,19 euros (soit 943,85 euros et 66,34 euros).
A la lecture des prescriptions relatives à ces situations, il apparaît que les prescriptions des dossiers n°8 et 19 sont illisibles ; que la condition de prise à 100% pour les dossiers n°3, 9, 10, 13, 19, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43 et 53 pour les transports en VSL et les dossiers n° 6 et 20 pour les transports en taxi, n’est soit pas mentionnée (non cochée), soit cochée sur la case 'non', de sorte que les indus sont justifiés.
Néanmoins, pour les dossiers (factures en VSL) n°20 (22,43 euros), 28 (24,64 euros), 46 (109,97 euros), 49 (125,09 euros), 58 (35,74 euros) et 59 (15 euros) ainsi que pour le dossier n°27 (facture en taxi d’un montant de 36,33 euros), la case relative à la condition de prise en charge à 100 % est bien cochée, de sorte que la somme de 369,20 euros devra être déduite.
En conséquence, l’indu de ce chef sera confirmé pour un montant de 640,99 euros.
Sur le troisième grief : les transports sans prescription et a posteriori
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport (…). En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
La Caisse fait valoir que la prescription médicale n’est pas jointe ou celle fournie n’est pas en lien avec le transport, de sorte qu’en l’absence de cet acte médical, le transport ne doit pas être facturé à l’assurance maladie. Cette anomalie ne vise pas la transmission de l’original de l’acte mais bien l’absence de prescription dont elle réfute l’argument selon lequel elle en égarerait régulièrement. Elle précise également que la preuve de l’envoi des prescriptions manquantes incombe au transporteur, et non à la Caisse. Elle ajoute que certaines prescriptions ont été rédigées a posteriori alors que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de chacun des transports. Si, la circulaire CNAMTS du 24 août 2007 a permis une tolérance pour les prescriptions datés du jour du transport, lorsqu’un praticien hospitalier inscrit sur la prescription 'convoqué par nos soins', cette pratique n’a pas été reprise par la circulaire CNAMTS du 27 juin 2013 ; d’autant qu’en l’espèce, les anomalies référencées dans le tableau concernent toutes des prescriptions établies a posteriori plusieurs jours après le déroulement du transport.
La société soutient qu’elle utilise la télétransmission depuis plusieurs années et que le règlement d’une facture télétransmise ne peut intervenir qu’à réception des pièces justificatives dont la principale est la prescription médicale. Compte tenu du fonctionnement de la télétransmission, les prescriptions médicales litigieuses ont nécessairement été transmises à la caisse puisque les factures correspondantes ont été réglées. Elle précise que les originaux sont également adressés à la Caisse et qu’il n’est pas rare que des documents soient égarés par cette dernière. La société soutient que cette anomalie ne concerne pas à proprement parler des transports assurés sans prescription médicale mais de la non-transmission du document original ; or, aucun texte légal n’impose la transmission de l’original de sorte que les indus notifiés sur ce fondement sont donc mal fondés. Elle fait valoir que la prescription médicale établie a posteriori est une émanation de la circulaire du 24 août 2007, raison pour laquelle la Caisse validait ces prescriptions dans la mesure où le transport est réel et conforme à la prescription. Elle précise être contrainte par les pratiques de divers médecins ou centres hospitaliers.
Il ressort de l’analyse de l’entier dossier que ce grief concerne les transports en VSL pour les dossiers n°7, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 44, 50, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63 et les dossiers n°8 et 10 pour les transports en taxi, pour un montant total de 2 100,86 (soit 1 924,39 euros et 176,47 euros).
La société produit à hauteur d’appel certaines prescriptions médicales pour les dossiers n°50 et 52 respectivement d’un montant de 30,76 euros et 103,61 euros ; qu’il en résulte que les indus relatifs à
une absence de prescription sont injustifiés et doivent être annulés à hauteur de 134,37 euros.
De surcroît, les documents produits aux débats permettent de constater que les indus relatifs aux dossiers n°21 (23,11 euros), n°22 (111,14 euros), n°25 (14,58 euros), n°60 (20,92 euros) et n°61 (279,94 euros) pour les transports en VSL ne sont pas justifiés puisque la prescription médicale n’a pas été établie a posteriori ; que les autres motifs de validité n’ont pas été soulevés par la Caisse ; qu’il en résulte que le montant de 449,69 euros devra être déduit.
Pour les dossiers (transports en VSL) n°7, 17, 24,26, 44, 54, 56, 62 et 63 et les dossiers n°8 et 10 (transports en taxi), il apparaît soit qu’aucune prescription médicale n’est produite, soit que l’urgence, seul cas permettant d’établir une prescription médicale a posteriori, n’est pas démontrée. La société Arnould Bourbon qui prétend avoir procédé à l’envoi des prescriptions concernées ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et ne justifie ni du fait que les prescriptions existaient et ont été adressées à l’organisme de sécurité sociale, ni du fait que ce dernier aurait perdu lesdites prescriptions ou selon ses affirmations, en égarerait régulièrement.
En l’état de ces constatations, les indus retenus pour ces dossiers sont justifiés pour un montant de 1 516,80 euros.
Sur le quatrième grief : les transports sur prescription incomplète ou non conforme
Aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, la prescription médicale doit comporter des mentions obligatoires, notamment les éléments permettant la prise en charge du transport par l’assurance maladie (liste de l’article R 322-10 précité), le mode de transport adapté à l’état de santé du patient, les éléments médicaux justifiant le déplacement, la date de la prescription médicale et l’identification du prescripteur.
La Caisse expose que certaines prescriptions ne sont pas remplies et que d’autres sont incomplètes (absence de lieu de destination, aucune situation cochée permettant la prise en charge du transport, mode de transport non rempli, absence de date de prescription, absence de la signature du prescripteur, du tampon d’identification ou de l’identité du prescripteur). L’absence ou l’omission de ces mentions entache la prescription d’irrégularité.
En réponse à cette argumentation, la société précise avoir analysé les prescriptions litigieuses (factures VSL et taxi) et admet être redevable de la somme totale de 209,56 euros et précise, s’agissant des prescriptions médicales incomplètes, que conformément aux dispositions de l’article L 133-4 et L162-4-1 du code de la sécurité sociale, de telles carences relèvent de la responsabilité du prescripteur et non du transporteur. Le principe d’intangibilité des prescriptions interdit au transporteur de modifier ou compléter une prescription et que la caisse ne peut faire supporter au transporteur les conséquences d’un acte qui ne relève pas de sa compétence. Elle ajoute qu’il en est de même pour les prescriptions présentant des surcharges.
Il ressort de l’étude de ce dossier que ces anomalies concernent les dossiers n°1, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 30, 33, 34, 36, 42, 51, 55, et 57 pour les transports en VSL et les dossiers n°3, 4, 5, 26, 30, 31, 32 et 34 pour les transports en taxi, soit un montant total de 2 507,88 euros (soit 2 054,08 euros et 453,80 euros) .
Au cas présent, il ne peut être valablement contesté le fait que certaines prescriptions ne sont pas remplies ; que d’autres omettent de mentionner la date de prescription, l’identité du prescripteur, la destination ou le trajet à effectuer, le mode de transport ; qu’il existe des surcharges sur la date de prescription ou encore que le moyen de transport est non conforme à la prescription. Dès lors, les indus sont justifiés.
Cependant, l’analyse des pièces communiquées par la société permet de constater que les indus
sollicités au titre des dossiers n°26 et n°31 pour les transports en taxi d’un montant respectif de 22,37 euros et 65,20 euros doivent être annulés puisque dans le premier cas l’incohérence horaire est expliquée et dans le second cas la prescription est complète.
En l’état de ces constatations, les indus retenus pour ces dossiers sont justifiés pour un montant de 2 420,31 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La responsabilité de l’organisme social peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile à charge pour celui qui réclame réparation de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts, la société Arnould-Bourbon rappelle que dans le cadre du litige qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, si une restitution est due par ses soins alors elle résulte d’une mauvaise gestion de cet organisme.
En effet, la société soutient avoir fourni en temps utile à la CPAM toutes les prescriptions médicales et demandes de remboursement de frais et s’est soumise aux règles mises en place par la Caisse. Cette dernière a retenu la somme de 5 063,21 euros de remboursement avant d’admettre qu’elle ne pouvait procéder de la sorte en raison de la procédure en cours. La société fait valoir que la caisse a commis une faute de gestion justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros.
En réponse, la Caisse a conclu à l’absence de faute lui étant imputable et au rejet de la demande de dommages et intérêts en soutenant avoir exercé ses missions de contrôle. A cet égard, les fautes commises par le transporteur lors de la facturation ainsi que la procédure engagée par ses soins étant à l’origine de ces dépenses, elle sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société ayant procédé à des avances de remboursements de frais de transport dans des situations qui ne le justifiaient pas, elle ne peut reprocher une quelconque faute à l’organisme social et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le préjudice invoqué par la CPAM des Vosges pour motiver sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer, les motifs invoqués correspondant à sa mission de contrôle des remboursements auxquels elle procède.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, chaque partie supportera ses propres dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- CONFIRME le jugement du TASS des Vosges du 21 décembre 2018 en ce qu’il a reçu la SARL Arnould-Bourbon en son recours régulier en la forme et constaté l’absence de conciliation des parties.
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé la décision de rejet de la commission de
recours amiable de la CPAM des Vosges, annulé la notification d’indu du 4 novembre 2014, condamné la CPAM des Vosges à rembourser à la SARL Arnould-Bourbon la somme de 5 063,21 euros, condamné la CPAM des Vosges à payer à la SARL Arnould-Bourbon 500 euros, en réparation de son préjudice économique, débouté les parties du surplus de leurs demandes et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et jugeant à nouveau,
— CONFIRME la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Vosges du 17 décembre 2014.
— VALIDE la notification d’indu du 4 novembre 2014
— FIXE le montant des remboursements indus dont a bénéficié la société Arnould-Bourbon de la part de la CPAM des Vosges pour le mois d’octobre 2012, pour des transports en VSL et/ou taxi, à la somme de 5 005,30 euros, ainsi répartie :
— kilomètres surnuméraires : 427,20 euros
— transports non remboursables : 640,99 euros
— absence de prescription médicale ou a posteriori : 1 516,80 euros
— prescription médicale incomplète ou non conforme : 2 420,31 euros
— CONDAMNE la SARL Arnould-Bourbon à payer à la CPAM des Vosges la somme de
5 003,30 euros au titre de l’indu pour non-respect des règles de facturation sur la période du mois d’octobre 2012.
- DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 13 pages
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