Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2020, n° 18/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 mai 2015, N° 13/03083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société L'OREE DU GOLF c/ SA EURO CLOISONS, Société ETABLISSEMENTS MARCQ DERICQ & FILS, SA SOCOTEC, Société LEGABAT, SARL GENERAL D'ELECTRICITE DU NORD GEDELEC NORD, SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/01819 – N° Portalis DBVT-V-B7C-ROR6
Jugement (N° 13/03083)
rendu le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Société L’Orée du Golf
société dissoute à compter du 12 décembre 2014
agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la société EPRIM Groupe (SNC),
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Thomas Chateau, avocat au barreau de Lorient
INTIMÉS
Monsieur Z-V X
né le […] à […]
Madame W-AA AB épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
Madame H X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés et assistés de Me L M, membre du cabinet Sophia, avocat au barreau de Lille
Monsieur I A
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP A et Y
demeurant […]
[…]
assigné en reprise d’instance le 18 octobre 2018 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses)
Monsieur Z Y
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP A et Y
demeurant […]
[…]
assigné en reprise d’instance le 18 octobre 2018 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses)
Maître P C
agissant en qualité de liquidateur judiciaire
de la société les établissements K et Fils
demeurant […]
[…]
assigné en reprise d’instance par les MMA le 18/11/15 à domicile
assigné en reprise d’instance par l’appelante le 8/2/16 à personne habilitée
Société G
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 28/8/15 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
SA Euro Cloisons prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me N O, avocat au barreau de Lille
SA Mutuelles du Mans Assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 14 boulevard AA et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Me AA Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me L Vercaigne, avocat au barreau de Lille
SA F Construction venant aux droits de la société F France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social les […]
78182 Saint-Quentin en Yvelines Cedex
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille
Société Etablissements Marcq K & Fils
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 28/8/15 à domicile
-Société en liquidation judiciaire (jugement du 19/10/15) – liquidation clôturée-
SARL Général d’Electricité du Nord Gedelec Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AD AE-AF, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Z-AG AH, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2019 après rapport oral de l’affaire par Z-AG AH.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AD AE-AF, président, et Q R, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2019
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 mai 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de la société L’Orée du golf reçue au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de la société L’Orée du golf reçue au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2015 ;
Vu les conclusions de la société L’Orée du golf déposées le 22 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de M. Z-V X, W-AA AB épouse X et H X déposées le […] ;
Vu les conclusions de la société Mutuelles du Mans assurances déposées le 11 avril 2018 ;
Vu les conclusions de la société F construction déposées le 27 mars 2019 ;
Vu les conclusions de la société Euro cloisons déposées le 31 mai 2019 ;
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2019 par la société Générale d’électricité du Nord-Gedelec Nord ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La société L’Orée du golf a commercialisé, en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier sis […].
M. Z-V X, Mme W-AA X et Mme H X ont acquis, selon acte authentique en date du 20 avril 2009, reçu par Maître Bertrand Larivière, Notaire à Lille, les lots suivants auprès de la société L’Orée du golf :
— le lot numéro 119 constitué d’une cave en sous-sol du bâtiment B numéroté 7 ainsi que les 2/10000èmes des parties communes de l’immeuble
— le lot numéro 137 constitué d’un garage en sous-sol du bâtiment B numéroté 15 et les 26/10000ièmes des parties communes de l’immeuble
— le lot numéro 138 constitué d’un garage en sous-sol du bâtiment B numéroté 15 ainsi que les 26/10000ièmes des parties communes de l’immeuble
— le lot numéro 148 constitué d’un appartement au deuxième étage du bâtiment B, de type 4, avec terrasse comprenant une entrée, un dégagement desservant une chambre avec salle de bains, un salon avec salle à manger et cuisine avec rangement, un WC, une salle de bains et deux chambres, ainsi que les 409/10000ièmes des parties communes de l’immeuble
— le lot n°211 constitué d’un parking extérieur ainsi que 17/10000ièmes des parties communes de l’immeuble.
La livraison de l’appartement est intervenue le 16 décembre 2009, avec réserves.
Postérieurement à la livraison, Monsieur & Madame X ont notifié à la société L’Orée du golf de nouvelles non conformités et réserves :
— passages d’air dans les chambres (1, 2 et 3) à la jonction entre parquet et plinthes,
— défaut d’isolation acoustique entre la gaine d’ascenseur et l’appartement
— défaut d’isolation acoustique entre leur appartement et celui de leurs voisins.
La réception des appartements est intervenue le 21 janvier 2010, sans réserves.
La réception des parties communes est intervenue le 04 mars 2010 avec réserves.
Les époux X ont fait procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constat le 6 février 2010 par Maître S Jansens, huissier de justice.
Par acte signifié le 18 août 2010, les consorts X ont fait assigner la société L’Orée du Golf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en expertise in futurum.
Mme S B U a été désignée par ordonnance en date du 2 novembre 2010 en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise de l’expert judiciaire ont été étendues aux sociétés suivantes :
— Scp A et Y, cabinet d’architectes en charge du projet de
promotion immobilière
— Euro cloisons, titulaire du lot doublage et plâtrerie
— Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société L’Orée du golf
— mutuelle des architectes français, assureur de l’architecte
— G, titulaire du lot gros 'uvre
— F, titulaire d’une mission de contrôle
— J K et fils, titulaire des lots […]
Par acte signifié le 07 mars 2013, les consorts X ont fait assigner la société L’Orée du golf devant le tribunal de grande instance de Lille en indemnisation.
Par actes des 5, 6, 13 et 18 juin 2013, la société L’Orée du golf a appelé en garantie les sociétés G, J K & fils, Général d’électricité du nord, F, Euro cloisons, Mutuelles du Mans assurances, ainsi que MM. Y et A en qualité de liquidateurs de la Scp A & Y architectes.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité présentée par la société F
— condamné la société l’Orée du golf à payer aux consorts X la somme de 7 238,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2012 et le jugement et avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 ainsi que la somme de 4 224 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation
— débouté les consorts X de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive
— déclaré irrecevables les demandes de la société l’Orée du golf dirigées contre MM. Y et A en qualité de liquidateurs de la société A et Y architectes ;
— débouté la société l’Orée du golf de ses demandes de garantie
— condamné la société l’Orée du golf aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et seront directement recouvrés par la société d’avocats Sophia, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à distraction au profit des avocats des sociétés Gedelec et Euro cloisons ;
— débouté la société l’Orée du golf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société l’Orée du golf, sur le fondement du l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— aux consorts X la somme globale de 5 000 euros
— à la société F la somme de 3 500 euros
— à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 3 000 euros
— à la société Euro cloisons la somme de 5 000 euros
-à M. A de 2 500 euros
— à M. Y la somme de 2 500 euros
— la société Gedelec Nord la somme de 1 500 euros
— débouté les sociétés Euro cloisons et Gedelec Nord de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les consorts X
— ordonné l’exécution provisoire.
La société L’Orée du golf a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 juin 2015. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 15-03751.
La société L’Orée du golf a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2015. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 15-04012.
Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 06 octobre 2015.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 18-1819, après que la société L’Orée du golf ait justifié avoir exécuté le jugement.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société l’Orée du golf demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité présentée par la société F
— fixé le montant du préjudice de jouissance auquel les consorts X peuvent prétendre réparation à la somme de 4 224 euros
— débouté Z V X, W AA AB Epouse X et H X de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société L’Orée du golf dirigées contre les constructeurs
— débouté la société L’Orée du golf de ses demandes en garantie
— condamné la société L’Orée du golf aux dépens
— condamné la société L’Orée du golf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— aux MMA la somme de 3 000 euros,
— aux consorts X la somme globale de 5 000 euros,
— à la société Euro cloisons la somme de 5 000 euros,
— à la société Gedelec Nord la somme de 1 500 euros,
— à la société F la somme de 3 500 euros,
— à Monsieur A la somme de 2 500 euros,
— à Monsieur Y la somme de 2 500 euros,
— condamné la société L’Orée du golf à payer aux consorts X la somme globale de 7 238,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2012 et le jugement, avec intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2013.
— ce faisant,
— débouter les consorts X de leurs demandes au titre des bruits en provenance de la cage d’ascenseur
— dire et juger que le préjudice matériel des consorts X ne saurait excéder la somme de 5 650 euros au titre des bruits entre l’appartement voisin et la chambre, TVA outre.
— dire et juger y avoir lieu à application des garanties du contrat constructeur non réalisateur souscrit par la société L’Orée du golf
— dire et juger que les sociétés Euro cloisons, Gedelec, K & fils, constructeurs, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société L’Orée du golf, venderesse,
— condamner in solidum la société MMA, la société Euro cloisons, la société Gedelec Nord, à garantir la société L’Orée du golf de toutes condamnations au titre du préjudice matériel ou de jouissance qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts X.
— inscrire au passif de la société K et fils le montant des condamnations au profit des consorts X qu’elle sera condamnée à garantir.
— subsidiairement et s’il était fait droit à la demande des consorts X au titre de la cage d’ascenseur,
— condamner la société G, à garantir la société L’Orée du golf de toutes condamnations au titre des désordres en provenance de la cage d’ascenseur qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts X.
— débouter la société MMA, la société Euro cloisons, la société Gedelec Nord, la société K & fils, et la société G de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— en tout état de cause,
— débouter Messieurs A & Y, MMA, Euro cloisons, Gedelec, F, ainsi que les Consorts X de leurs appels incidents ainsi que de leurs demandes plus amples et plus contraires,
— réduire dans de notables proportions les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de :
— la société F
— Monsieur Y
— Monsieur A
— condamner in solidum la société MMA, la société Euro cloisons, la société Gedelec Nord, la société K & fils, à garantir la société L’Orée du golf de toutes condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre et au profit du conseil des consorts X ;
— dire et juger que l’indemnisation des consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’en cause appel.
— statuer ce que de droit quant à la charge des dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, les consorts X demandent à la cour d’appel de :
— débouter 1'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre les consorts X ;
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il :
— a condamné la société L’Orée du golf à payer aux consorts X la somme globale de 7 238,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la TVA applicable au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2013 ainsi que la somme globale de 4 224,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à partir de l’assignation ;
— a condamné la société L’Orée du golf aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et seront directement recouvrés par la société d’avocats Sophia, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— a condamné la société L’Orée du golf à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux consorts X, la somme globale de 5 000,00 euros ;
— réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il :
— a débouté les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— ce faisant,
— dire et juger que la somme TTC allouée au titre du préjudice matériel sera revalorisée suivant évolution de l’indice du coût de la construction BT0l intervenue depuis la date d’évaluation de Madame B (novembre 2012) et le jour de l 'arrêt à intervenir,
— condamner la société L’Orée du golf à verser aux consorts X la somme supplémentaire de 4 752,00 euros, (soit la somme totale, en ce compris la somme allouée en première instance de 8 976,00 euros) sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner la société L’Orée du golf à verser aux consorts X une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société L’Orée du golf et/ou toutes autres parties succombantes à verser aux consorts X la somme supplémentaire de 5 000,00 euros (soit la somme totale, en ce compris la somme allouée en première instance de 10 000,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’Orée du golf et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’ instance, en ce compris ceux d’expertise, de référé et de première instance et autoriser la société Sophia, représentée par Maître L M à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Mutuelles du Mans assurances demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 21 mai 2015 en toutes ses dispositions, sauf concernant l’évaluation du
préjudice des époux X et de Madame H X.
— au cas où la cour infirmerait le jugement rendu et entrerait en voie de condamnation à l’encontre des Mutuelles du Mans.
— subsidiairement, condamner in solidum Messieurs I A et Z-AC Y, en leur qualité d’associés de la Scp A & Y, et de liquidateurs amiables de la Scp A & Y, la société Générale d’électricité du Nord à garantir les Mutuelles du Mans de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge en leur qualité d’assureur de la SCCV L’Orée du golf au profit des époux X et de Madame H X.
— plus subsidiairement, sur le montant des réclamations :
— chiffrer le coût des travaux de réparation de la cloison séparative entre les 2 appartements à la somme de 3 750 euros HT.
— réduire le trouble de jouissance sollicité par les époux X et Madame H X à de plus justes proportions.
— condamner la société L’Orée du golf, à payer aux Mutuelles du Mans une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société F demande à la cour d’appel de :
— donner acte à la société F construction de ce qu’elle vient aux droits de la société F France,
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille
— à titre principal,
— constater l’absence de toute demande formulée par la société L’Orée du golf à l’égard de la société F construction.
— dire n’y avoir lieu à responsabilité des constructeurs s’agissant de désordres connus du maître de l’ouvrage avant la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
— dire que l’action intentée par la société L’Orée du golf à l’encontre de la société F construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite
— en conséquence,
— déclarer l’action intentée par la société L’Orée du golf à l’encontre de la société F irrecevable et en toute hypothèse l’en débouter.
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de la société F construction ne peut être engagée dans la mesure où les désordres ne sont pas imputables à son intervention, puisqu’elle avait émis des avis défavorables relatifs aux problèmes soumis.
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Scp A et Y, ou tout autre personne qui se substituerait à cette société à titre de liquidateur, les sociétés Euro cloisons, Générale d’électricité, G, Maître C en qualité de mandataire ad’hoc de la société K et fils à garantir et relever intégralement indemne la société F construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— condamner la société L’Orée du golf à verser à la société F construction une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société L’Orée du golf ou toute autre partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Euro cloisons demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
— débouter la société L’Orée du golf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -au cas où la cour infirmerait le jugement
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société K et la société Gedelec à garantir et à relever intégralement indemne la société Euro cloisons des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le préjudice des consorts X doit être limité à la somme de 3 006,74 euros au titre de la cloison séparative.
— débouter les parties ayant dirigé leurs demandes contre la société Euro cloisons de l’intégralité de leurs demandes et notamment de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société EPRIM en sa qualité de liquidateur de la société L’Orée du golf à payer à la société Euro Cloisons la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître N O conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Gedelec Nord demande à la cour d’appel de :
— à titre principal, dire bien jugé mal appelé,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Lille dans l’ensemble de ses dispositions.
— à titre subsidiaire,
— débouter la société L’Orée du golf, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Gedelec Nord.
— dire et juger qu’aucune condamnation supérieure à 800 euros ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Gedelec Nord.
— en tout état de cause,
— condamner solidairement la société A & Y, Monsieur I A et Monsieur Z Y à garantir et relever indemne la concluante de l’ensemble des condamnations éventuellement susceptibles d’être mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts et frais,
— condamner la société L’Orée du golf à payer à la Société Gedelec Nord la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy Avocat.
La société Etablissements J K et fils n’a pas comparu.
Par acte signifié selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société L’Orée du golf a signifié les deux déclarations d’appel à la société Établissements J K et fils.
Par acte signifié à personne morale le 23 septembre 2015, la société L’Orée du golf a signifié ses conclusions d’appelant à la société Établissements J K et fils
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements J K et fils.
Par acte signifié le 12 novembre 2015, la société Mutuelles du Mans assurances a signifié ses conclusions à Maître C ès qualités.
Par acte signifié le 13 novembre 2015, la société Euro cloisons a signifié ses conclusions à Maître C ès qualités.
Par acte signifié le 08 février 2016, la société L’Orée du golf a fait assigner Maître C ès qualités en reprise d’instance.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société Etablissements J K et fils.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président de chambre délégué par le premier président a désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter les intérêts de la société Etablissements J K et fils dans l’instance pendante devant la cour d’appel, Maître P C, demeurant 58, rue Guynemer ; 59700 Marcq-en-Baroeul.
Par acte signifié le 15 février 2019, la société L’Orée du golf a fait assigner Maître P C en qualité d’administrateur ad hoc de la société Etablissements J K et fils en reprise d’instance.
Par acte signifié le 29 mars 2019, la société F construction a notifié ses conclusions à Maître P C en qualité de mandataire ad hoc.
La société G n’a pas comparu.
Par acte signifié à personne morale le 28 août 2015, la société L’Orée du golf a signifié les deux déclarations d’appel à la société G.
Par acte signifié le 18 novembre 2015, la société Mutuelles du Mans assurances a signifié ses conclusions à la société G.
Par acte signifié le 29 mars 2019, la société F construction a signifié ses conclusions à la société G.
Par ordonnance du 07 juin 2018, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel en raison de la cessation des fonctions de Maître L D, avocat, représentant MM. A et Y agissant en qualité de liquidateurs de la Scp A et Y.
Par actes signifiés les 18 octobre 2018 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société L’Orée du golf a fait assigner MM. A et Y agissant en qualité de liquidateurs de la Scp A et Y en reprise d’instance.
Par actes signifiés le 1er février 2019 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Mutuelles du Mans assurances a fait assigner MM. A et Y agissant en qualité de liquidateur de la Scp A et Y en reprise d’instance.
Par actes signifiés le 06 avril 2019 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société F construction leur a signifié ses conclusions.
Par demande de note en délibéré du 08 janvier 2020, la cour d’appel a :
— invité la société L’Orée du golf à faire valoir ses observations sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Etablissements Marcq K et fils avant le 23 janvier 2020.
— invité la société Euro cloisons à faire valoir ses observations sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Etablissements Marcq K et fils avant le 23 janvier 2020.
— invité la société Gedelec à faire valoir ses observations sur le recevabilité de ses demandes à l’encontre de M. I A et M. Z Y avant le 23 janvier 2020. -invité la société Gedelec à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la Scp A et Y avant le 23 janvier 2020.
Par note en délibéré du 22 janvier 2020, la société L’Orée du golf a indiqué s’en rapporter à justice.
Par note en délibéré du 22 janvier 2020, la société Gedelec a indiqué s’en rapporter à justice.
Par note en délibéré du 14 janvier 2020, la société Euro cloisons a communiqué la déclaration de créance.
EXPOSE DES MOTIFS
L’avocat constitué pour M. A et M. Y a cessé ses fonctions. MM. A et Y n’ont pas constitué avocat après assignation en reprise d’instance. MM. A et Y n’étant
pas représentés devant le cour d’appel, la cour n’est pas saisie des demandes formées par conclusions déposées par Maître D le 20 novembre 2015.
I) Sur les demandes des consorts X à l’encontre de la société L’Orée du golf
A) Sur la réparation du préjudice matériel
Le tribunal a retenu la garantie de la société L’Orée du golf sur le fondement de l’article L. 111-11 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation au titre de désordres d’isolation phonique entre l’appartement de M. E et la chambre occupée par M. X pour lesquels le coût des travaux de reprise sont évalués par l’expert à 5 650 euros HT et au titre de bruits provenant de la cage d’ascenseur et perceptibles depuis la chambre occupée par Mme X pour lesquels les travaux de reprise sont évalués par l’expert à la somme de 1 588,63 euros HT.
Il a condamné la société L’Orée du golf à payer aux consorts X la somme globale de 7 238,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2012 et le jugement, avec intérêts au taux légal à partir du 7 mars 2013.
Devant le cour d’appel, la société L’Orée du golf ne conteste pas sa garantie au titre du désordre d’isolation phonique entre l’appartement de M. E et la chambre occupée par M. X. Elle ne conteste pas le coût des travaux de reprise des désordres d’un montant de 5 650 euros HT.
En revanche, la société L’Orée du golf conteste sa garantie au titre des bruits émanant de la cage d’ascenseur.
a) Sur la responsabilité décennale
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, l’expert a constaté que des bruits provenant de l’ascenseur étaient audibles dans la chambre occupée par Mme X. Cependant, l’expert relève à plusieurs reprises dans son rapport que les bruits sont « très minimes ».
Il n’est en conséquence pas établi que les bruits de l’ascenseur rendent l’immeuble impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société L’Orée du golf n’est pas établie.
b) Sur la garantie phonique
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 : Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée
à l’article 1792-6 du code civil reproduit à l’article L. 111-19.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. »
L’expert judiciaire a relevé qu’une photographie de la cage d’ascenseur en cours de chantier montre que les réservations dans les banches en béton ne sont pas bouchées. Selon lui, le bruit peut provenir de ces espaces. Il a également relevé que le contrôleur technique avait émis un avis défavorable au titre de la composition des parois séparatives des gaines d’ascenseurs qui prévoyait un isolant acoustique de 6+1. « Dispositions insuffisantes. Elles devront être ajustées en fonction du type d’ascenseur retenu. »
L’avis défavorable du contrôleur technique au titre des parois séparatives des gaines d’ascenseur ne suffit pas à établir, en l’absence d’autre élément, que les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique, définies par l’article R. 111-4 du code de la construction et de l’habitation et les arrêtés du 30 juin 1999 ne sont pas respectées.
La garantie de la société L’Orée du golf n’est pas encourue sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation.
c) Sur la responsabilité civile contractuelle de la société L’Orée du golf
La responsabilité civile du vendeur en l’état futur d’achèvement est une responsabilité pour faute prouvée.
S’agissant des bruits perceptibles dans le chambre occupée par Mme X, M. et Mme X font valoir que la société F a émis un avis défavorable à l’attention du maître de l’ouvrage, la société L’Orée du golf, avis que devait prendre en compte la société L’Orée du golf.
Ainsi qu’il a été rappelé, la société F a émis un avis défavorable au titre de la composition des parois séparatives des gaines d’ascenseurs « Dispositions insuffisantes. Elles devront être ajustées en fonction du type d’ascenseur retenu. »
Cependant, il n’est pas établi que les bruits perçus dans le chambre occupée par Mme X ont pour cause un défaut d’isolation des parois de l’ascenseur. En effet, l’expert estime que les bruits peuvent venir du défaut de rebouchage des trous réalisés dans les banches et estime que le bruit de moteur peut-être résolu par :
— bouchement des trous de réservation dans les banches ;
— une révision du mécanisme du moteur ;
— pose d’un doublage isophonique dans la chambre sur le mur attenant à la cage d’ascenseur.
En conséquence, il n’est pas établi de faute de la société L’Orée du golf à l’origine du désordre.
d) Sur la garantie des vices cachés
Les dispositions de l’article 1641 du code civil ne sont pas applicables à la vente en l’état futur d’achèvement.
La société L’Orée du Golf sera condamnée à payer aux consorts X la somme de 5 650 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec revalorisation suivant l’évolution de
l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2012 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les consorts X seront déboutés de leur demande au titre de bruits provenant de la cage d’escalier et perceptibles depuis la chambre occupée par Mme X.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur la réparation du trouble de jouissance
Le tribunal a condamné la société L’Orée du golf a payé au consorts X la somme de 4 224 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant 32 mois.
La société L’Orée du golf demande la confirmation de ce chef du jugement tandis que les consorts X demandent à la cour que leur soit payée une somme supplémentaire de 4 752,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le 03 novembre 2015.
L’expert judiciaire a constaté que le défaut d’isolation phonique entre la chambre occupée par M. X et l’appartement de M. E empêche d’utiliser la chambre pour y dormir. L’expert a évalué le préjudice à la somme de 132 euros par mois. Il a retenu que la valeur locative était de 1800€ par mois et que la chambre était d’une surface de 11 m2 pour une surface totale de l’appartement de 150 m2. Le montant de 132 euros par mois sera retenue par la cour. La société L’Orée du golf n’a payé aux consorts X les sommes nécessaires à la reprise d’isolation phonique que postérieurement à la radiation du 29 mars 2016. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par les consorts X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf à payer aux consorts X la somme de 4 224 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société L’Orée du golf sera condamnée à payer la somme de 4 752 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre du préjudice subi entre le 03 novembre 2012 et le 03 novembre 2015.
C) Sur le demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La preuve de la faute de la société L’Orée du golf dans l’exercice de son droit de défendre à une action en justice et de former un recours n’est pas établie. Les consorts X seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
II) Sur la demande de garantie à l’encontre de la société Mutuelles du Mans assurances
Dans le dispositif de ses conclusions, la société L’Orée du golf demande à la cour d’appel de condamner la société Mutuelles du Mans assurances à la garantir de toutes condamnations au titre du préjudice matériel ou de jouissance qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société L’Orée du golf a souscrit auprès de la société Mutuelle du Mans assurances :
— une assurance dommages-ouvrage et les assurances facultatives suivantes : dommages matériels subis par les éléments d’équipement, dommages immatériels.
— une assurance responsabilité civile décennale obligatoire et les assurances facultatives suivantes : dommages matériels subis par les éléments d’équipement, dommages immatériels.
Après réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est plus le bénéficiaire de l’assurance
dommages-ouvrage. En conséquence, la société L’Orée du golf sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Mutuelle du Mans assurances au titre de l’assurance dommages ouvrage et des assurances facultatives qui y sont attachés.
Devant la cour d’appel, la société L’Orée du golf ne soutient pas que le désordre d’isolation phonique est un désordre de nature décennale. En conséquence, l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire n’est pas applicable.
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du contenu de la garantie.
Le devis d’assurance signé par la société L’Orée du golf indique au titre de l’assurance responsabilité civile décennale du CNR : (C.G 239 et C.S. 812). Il en résulte que les garanties souscrites par la société L’Orée du golf sont régies par les conditions générales 239 et les conditions spéciales 812 même si ces conditions générales et spéciales n’ont pas été signées par la société L’Orée du golf.
Aux termes des conditions spéciales n° 812 d (annexes aux conditions générales n° 239) produites par la société Mutuelles du Mans assurances : Contenu de la garantie : La réparation des dommages immatériels définis à l’article 2-11) des conditions générales :
— causés au maître d’ouvrage ou aux occupants de la construction
— résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti en vertu du chapitre 1 des présentes conventions spéciales ou des paragraphes A et B du présent article.
En conséquence, seuls les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale sont garantis. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La société L’Orée du golf sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Mutuelles du Mans assurances.
III) Sur la demande de garantie à l’encontre des constructeurs
La société L’Orée du golf demande la garantie de la société Euro cloisons, de la société Gedelec et de la société K et fils sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Devant la cour d’appel, elle ne demande plus la condamnation à garantie de la société F et de MM. A et Y en qualité de liquidateurs de la Scp A et Y. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de MM. A et Y et débouté la société L’Orée du golf de ses demandes à l’encontre de la société F.
a) Sur la demande à l’encontre de la société Euro cloisons
La réception des appartements est intervenue le 21 janvier 2010, sans réserves. Il résulte des pièces produites aux débats que les consorts X ont informé la société L’Orée du golf de désordres d’isolation phonique entre la chambre occupée par M. X et l’appartement de M. E par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 04 février 2010, postérieurement à la réception. Il en résulte que le désordre n’était pas apparent à la réception.
L’expert judiciaire a retenu que la cloison acoustique n’a pas été posée dans les règles de l’art par la société Euro cloison. En effet, la cloison a été posée sur une chape ne présentant pas un trait de scie conforme sur toute la longueur. En conséquence, il n’existait pas de rupture phonique.
La responsabilité de la société Euro cloisons est encourue.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 5650€ HT. Le devis établi par la société Euro cloisons ne reprend pas l’ensemble des postes repris par l’expert. Le coût des travaux de reprise tel qu’évalué par l’expert sera retenu.
S’agissant du trouble de jouissance, celui-ci est établi ainsi qu’il a été indiqué au I) B)
Il convient en conséquence de condamner la société Euro cloisons à garantir la société L’Orée du bois des condamnations prononcées à son encontre.
b) Sur la demande à l’encontre de la société Gedelec
L’expert judiciaire a constaté dans la cuisine de M. E que les plots des prises ne sont pas décalés, mais encastrés, ce qui n’est pas conforme et crée une perte dans la performance phonique de la cloison acoustique.
Il en résulte que la faute commise par la société Gedelec a participé au désordre d’isolation phonique.
La société Gedelec sera condamnée in solidum avec la société Euro cloisons à garantir la société L’Orée du golf des condamnations prononcées à son encontre.
c) Sur les demandes à l’encontre de la société Etablissements J K et fils
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements J K et fils.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société Etablissements J K et fils.
La société L’Orée du golf demande à la cour d’appel d’inscrire au passif de la société K et fils le montant des condamnations au profit des consorts X qu’elle sera condamnée à garantir.
Cependant, par courrier daté du 02 décembre 2019, l’avocat de la société L’Orée du golf a indiqué à la cour d’appel que sa cliente lui a fait savoir qu’elle n’avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Etablissements J K et fils.
De plus, il n’est pas justifié que la créance de la société L’Orée du golf fasse partie des créances visées à l’article L. 643-11 du code du commerce.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de la société L’Orée du golf irrecevable.
IV) Sur les recours en garantie des constructeurs
a) Sur le recours de la société Euro cloisons
La société Euro cloisons demande la condamnation de la société K et de la société Gedelec à la garantir et relevé indemne des condamnations qui pourraient-être prononcées à son encontre.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements J K et fils.
Par déclaration adressée le 27 novembre 2015 à Maître C en qualité de liquidateur de la société Etablissements J K et fils, la société Euro cloisons a déclaré une créance de 7 238,63 euros.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société Etablissements J K et fils.
Il n’est pas justifié que la créance de la société L’Orée du golf fasse partie des créances visées à l’article L. 643-11 du code du commerce.
La société Euro cloisons peut demander à la cour d’appel de fixer sa créance, si elle est établie, au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements J K et fils dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée pendant le cours de la procédure devant la cour d’appel, qu’elle a déclaré sa créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication de la liquidation judiciaire au Bodacc et que l’affaire était pendante devant la cour d’appel lors de la clôture pour insuffisance d’actif. Dans ce cas, la société Euro cloisons ne pourra recouvrer sa créance que dans l’hypothèse d’une réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La fixation de créance ne peut-être prononcée que dans la limite de la déclaration de créance.
L’expert judiciaire a retenu que la cloison acoustique n’a pas été posée dans les règles de l’art par la société Euro cloisons. En effet, la cloison a été posée sur une chape ne présentant pas un trait de scie conforme sur toute la longueur. En conséquence, il n’existait pas de rupture phonique.
Selon l’expert judiciaire, le trait de scie aurait du être réalisé par la société J K et fils qui ne l’a pas fait. C’est la société Euro cloisons qui a réalisé le trait de scie. Cependant, il ne l’a pas réalisé sur toute la longueur.
Il en résulte que la société Euro cloisons, responsable de la pose de la cloison selon les règles de l’art, aurait du, soit refuser le support sur lequel elle a posé la cloison, soit réaliser correctement le trait de scie. Il convient en conséquence de débouter la société Euro cloisons de sa demande à l’encontre de la société J K et fils.
La société Gedelec a commis une faute à l’égard de la société Euro cloisons en encastrant les plots de prise, ce qui n’est pas conforme et crée une perte dans la performance phonique de la cloison acoustique. Cependant, le défaut d’isolation phonique est principalement causé par le non respect des règles de l’art dans la pose de la cloison.
La société Gedelec sera condamnée à garantir la société Euro cloisons à hauteur de 960 euros au titre du préjudice matériel et de 1 270 euros au titre du préjudice immatériel.
b) Sur le recours de la société Gedelec
La société Gedelec demande la condamnation de la société A, M. I A et M. Z Y à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
M. I A et M. Z Y ne sont pas parties à la procédure en leur nom personnel mais en qualité de liquidateurs de la société A. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de M. I A et M. Z Y en leur nom personnel seront déclarées irrecevables.
Le tribunal a retenu « qu’il est constant que la Scp A et Y a fait l’objet d’une liquidation amiable et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 09 novembre 2011, la publication au Bodacc ayant été faite le 20 novembre 2011, ainsi que cela résulte de la pièce n°1 produite par les liquidateurs.
La mission des liquidateurs ayant pris fin avec la clôture des opérations de liquidation, il appartenait à la société L’Orée du golf de faire désigner en justice un mandataire ad hoc et de faire citer en justice la société, ce qui n’a pas été fait, de sorte que les demandes sont irrecevables à l’égard des
liquidateurs. »
Il résulte de l’annonce n° 965 du Bodacc B n°20110224 publié le 20/11/2011 que la Scp A et Y a été liquidée et a fait l’objet d’une radiation. Il en résulte que les liquidateurs n’ont plus le pouvoir de représenter la société depuis cette date. En conséquence les demandes de la société Gedelec formées à l’encontre de la société A et Y seront déclarées irrecevables.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf aux dépens de l’instance l’opposant aux consorts X en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance l’opposant aux sociétés G, J K et fils, F et MM. A et Y et Mutuelles du Mans assurances et en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf aux dépens de l’instance l’opposant à la société Euro cloisons et la société Gedelec Nord et en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
La société L’Orée du Golf sera condamnée aux dépens de l’appel l’opposant aux consorts X, aux sociétés F, J K et fils, G, et MM. A et Y et Mutuelles du Mans assurances et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts X la somme de 2 000 euros
— à la société F la somme de 1 000 euros.
— à la société Mutuelles du Mans assurances : 1 000 euros
Les sociétés Euro cloisons et Gedelec Nord seront condamnées in solidum :
—
aux dépens de l’instance les opposants en première instance à la société L’Orée du golf et à garantir
la société L’Orée du golf des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de l’instance l’opposant aux consorts X,
— aux dépens de l’appel les opposant à la société L’Orée du golf et à garantir la société L’Orée du golf des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de l’appel l’opposant aux consorts X,
— à payer à la société L’Orée du golf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gedelec Nord garantira la société Euro cloisons des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 %.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société l’Orée du golf à payer aux consorts X la somme de 7 238,63 euros ; débouté la société L’Orée du golf de sa demande en garantie à l’encontre de la société Euro cloisons, de la société J K et fils et de la société Gedelec Nord ; en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf aux dépens de l’instance l’opposant à la société Euro cloisons et la société Gedelec Nord et en ce qu’il a condamné la société L’Orée du golf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société L’Orée du golf à l’encontre de la société Etablissements J K et fils ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société Gedelec à l’encontre de la Scp A et Y et de MM. A et Y ;
— CONDAMNE la société L’Orée du golf à payer à M. Z-V X, Mme W-AA AB épouse X et Mme H X la somme de la somme de 5 650 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2012 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— DÉBOUTE M. Z-V X, Mme W-AA AB épouse X et Mme H X de leurs demandes au titre de bruits provenant de la cage d’escalier et perceptibles depuis la chambre occupée par Mme X ;
— CONDAMNE la société L’Orée du golf à payer à M. Z-V X, Mme W-AA AB épouse X et Mme H X la somme de 4 752 euros portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre du préjudice de jouissance subi entre le 03 novembre 2012 et le 03 novembre 2015 ;
— CONDAMNE in solidum la société Euro cloisons et la société Gedelec Nord à garantir la société L’Orée du golf des condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE la société Gedelec Nord à garantir la société Euro cloisons des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 960 euros TTC au titre du préjudice matériel et de 1 270 euros au titre du préjudice immatériel ;
— DÉBOUTE la société Euro cloisons de sa demande de garantie à l’égard de la société Etablissements J K et fils
— CONDAMNE la société L’Orée du golf à payer à M. Z-V X, Mme W-AA AB épouse X et Mme H X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— CONDAMNE la société L’Orée du golf à payer à la société F construction la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— CONDAMNE la société L’Orée du golf à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-CONDAMNE in solidum la société Euro cloisons et la société Gedelec à payer à la société L’Orée du golf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
— DÉBOUTE les sociétés Euro cloisons et Gedelec Nord de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société L’Orée du golf aux dépens de l’appel l’opposant aux consort X, aux sociétés F, J K et fils, G, Mutuelles du Mans assurances et à MM. A et Y ;
— AUTORISE Maître Laurent et Maître M à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
— CONDAMNE in solidum la société Gedelec Nord et la société Euro cloisons :
— aux dépens de l’instance les opposant en 1re instance à la société L’Orée du golf et à garantir la société L’Orée du golf des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de l’instance l’opposant aux consorts X en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— aux dépens de l’appel les opposant à la société L’Orée du golf et à garantir la société L’Orée du golf des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de l’appel l’opposant aux consorts X.
— CONDAMNE la société Gedelec Nord à garantir la société Euro cloisons des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 15 %.
Le greffier, Le président,
Q R. AD AE-AF.
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