Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 mai 2021, n° 20/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 mai 2020, N° 19/05231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N°2021/453
Rôle N° RG 20/04986 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3ER
B X
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE […]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me FICI
Me GHIOLDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’éxécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05231.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE […] représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC, SARL au capital social de 8000 €, immatriculé au RCS de NICE sous le n°449735182, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant […]
représentée par Me Marc GHIOLDI de l’AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur C D, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 18 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
— Enjoint à M. B X de cesser tous travaux dans son appartement, sous astreinte provisoire de 10 000 € par infraction constatée, commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de six mois,
— Condamné M. B X à procéder à la remise en état d’origine de son appartement, sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois,
— Précisé que M. B X devra préalablement transmettre à l’architecte de la copropriété toutes les informations techniques justifiant que les travaux repris sont uniquement destinés à la remise en état du bien, et que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de cet Architecte.
— Condamné M. B X au paiement d’une somme de 3000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par exploit en date du 21 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RIVIERA PALACE a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 92 000 €, et fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pour une durée d’un an, outre condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 18 mai 2020 dont appel du 27 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a déclaré recevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, a liquidé l’astreinte à la somme de 45 000 € pour la période du 16 juin 2018 au 16 septembre 2018 et a condamné M. X au paiement de cette somme ainsi qu’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— l’assemblée générale des copropriétaires des 22 octobre 2018 et 30 avril 2019 a expressément autorisé l’action en justice à l’encontre de M. X
— s’il n’est pas certain qu’il ait existé un plan d’origine de l’appartement, le devis estimatif produit est très incomplet et M. X ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’aurait pu produire un descriptif complet des travaux de remise en état de nature à permettre à l’architecte de la copropriété de porter une appréciation sur les travaux envisagés,
— l’appartement litigieux a été vendu le 6 septembre 2019 à la SASU Z2 et si celle-ci a pour unique associé M. X, il ne peut être fixé une nouvelle astreinte à l’encontre de celui-ci dans la mesure où il n’est plus personnellement propriétaire du bien, ce qui prive celui-ci de toute qualité pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à laisser réaliser sans entrave les travaux de remise en état.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 août 2020 par M. B X, appelant, aux fins de voir :
— Annuler, subsidiairement reformer et pour le moins infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le TJ de NICE en date du 18 mai 2020 en ce qu’il a :
* Liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des référés du TGI de NICE du 18 mai 2018 à la somme de 45.000 € pour la période du 16 juin 2018 au 16 septembre 2018, et condamner M. X à payer ladite somme au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE RIVIERA PALACE,
* Condamné M. X à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE RIVIERA PALACE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Débouté M. X de ses demandes,
* Condamné M. X aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Supprimer les astreintes prononcées par l’Ordonnance de référé du 18 mai 2018 ;
— Rejeter la demande de liquidation d’astreinte soutenue par la Copropriété RIVIERA PALACE, et à titre infiniment subsidiaire réduire le montant de l’astreinte liquidée ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires LE RIVIERA PALACE au paiement d’une somme de 10.000 € pour procédure abusive, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires LE RIVIERA PALACE au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires LE RIVIERA PALACE de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la Copropriété notamment la demande visant à voir ordonner une nouvelle astreinte et la demande de dommages et intérêts.
M. B X fait valoir :
— que le raisonnement du premier juge relève d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il a fait établir un plan de recloisonnement de son appartement et un devis correspondant aux travaux de mise en état et que les services de l’urbanisme de la commune de Beausoleil et de la DRAC lui ont répondu que les travaux n’avaient pas à faire l’objet de déclaration ou d’autorisation d’urbanisme et que le projet était validé,
— qu’il a répondu à plusieurs reprise à Mme Y, l’architecte de la copropriété, qu’un plan d’origine de l’appartement n’existe pas,
— que le recloisonnement envisagé induit en aucun cas l’intervention d’un architecte ou d’un descriptif plus détaillé, s’agissant de simples travaux de remise en état,
— que c’est sans aucun fondement que la copropriété indique que les prétendus manquements engendreraient un risque pour la sécurité des biens et des personnes, aucun dommage n’ayant jamais été allégué et si certains bâtiments se trouvent en état de péril, l’arrêté de péril n’a jamais concerné son appartement et les travaux menés par la copropriété pour sortir de l’arrêté de péril sont quasiment achevés.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble LE RIVIERA PALACE, intimé, aux fins de voir :
— Se déclarer incompétent sur les demandes et moyens de M. X touchant au principal et/ou tendant à remettre en cause l’ordonnance définitive du 18 mai 2018, au profit du Tribunal de grande instance de NICE
— Confirmer en tous points le jugement entrepris sur la liquidation d’astreinte, sauf à :
— Liquider l’astreinte du 18 mai 2018 ordonnée à son encontre à 92.000 €
— Condamner M. X à payer cette somme au syndicat requérant
Condamner M. X à verser au syndicat concluant une somme de 3000 € en application de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, pour la procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble LE RIVIERA PALACE fait valoir :
— que la question de savoir si des autorisations administratives sont nécessaires ou non tout comme la remise en cause de l’avis de l’architecte de l’immeuble ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution,
— que M. X ne démontre pas que le défaut d’exécution provient d’une cause étrangère,
— surabondamment et à titre subsidiaire, le Riviera Palace étant inscrit aux monuments historiques, les travaux ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L 621-27 du code du patrimoine, or M. X n’a sollicité aucune autorisation ni fait de déclaration et de toute évidence, il n’a pas transmis la décision de justice aux services de la Mairie et à la DRAC, ni informé ceux-ci de tous les tenants et aboutissants de ce dossier, de simples mails ne sauraient en tout état de cause suffire dans une matière aussi réglementée et pénalement sanctionnée,
— que ces autorisations s’imposent d’autant que l’immeuble est en situation de péril,
— que s’agissant du dossier de travaux avec plans transmis à la copropriété, le signataire desdits plans est un simple graphiste, incapable de fournir le moindre détail d’exécution pour une mise en 'uvre technique et qui n’a jamais transmis son attestation d’assurance décennale,
— que M. X a estimé, au beau milieu de la procédure judiciaire, devoir vendre son appartement à une société constituée pour les besoins de la cause, dont il est président et seul associé et qui ne s’acquitte pas plus que lui des charges de copropriété, vente d’autant plus suspecte que l’opposition dûment régularisée sur le prix de vente entre les mains du notaire chargé de cette vente n’a fait l’objet d’aucune réponse et ce, malgré un mail et deux courriers recommandés du conseil du syndicat des copropriétaires.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qui conclut à titre principal au renvoi des parties à se pouvoir comme il appartiendra au motif que le juge de l’exécution n’est pas un juge du fond, le juge de l’exécution peut statuer au fond, conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui dispose qu’il connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, l’article R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution disposant d’ailleurs qu’il statue comme juge du principal, mais il ne peut effectivement le faire que dans les limites fixées par l’article R 121-1 du même code qui dispose qu’il ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, or l’argument de M. X selon lequel son nouveau projet a été validé par les services de l’urbanisme de la commune de Beausoleil et la DRAC méconnaît ces limites ;
Que l’ordonnance de référé du 18 mai 2018 ayant condamné M. X à cesser les travaux dans son appartement et à remettre celui-ci dans son état d’origine, la parfaite exécution de cette décision suppose que soit rapportée la preuve, non pas que le nouveau projet de M. X a été validé mais que les travaux ont cessé, ce qui n’est pas contesté, et que l’appartement a été remis dans son état d’origine, ce qui n’est pas démontré ;
Qu’il est d’ores et déjà relevé que M. X, qui soutient qu’un plan d’origine de l’appartement n’existe pas, ne justifie pas, à supposer qu’il ne lui est pas été transmis par son vendeur, de la moindre démarche auprès du syndic afin de vérifier au moins s’il en existe pas un, joint à l’état descriptif de division, ledit état étant en effet obligatoirement remis lors de la signature de l’acte de vente et étant en principe accompagné d’un plan détaillé du lot de copropriété ;
Qu’en tout état de cause, le juge des référés a précisé que M. X devra préalablement transmettre à l’architecte de la copropriété toutes les informations techniques justifiant que les travaux repris sont uniquement destinés à la remise en état du bien, et a dit que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de cet Architecte, or l’argumentation de M. X devant le juge de l’exécution et encore devant la cour d’appel est identique à celle soulevée en vain devant le juge des référés, à savoir qu’il ne s’agirait que de travaux de réaménagement intérieur et de mise aux normes,
qui ne requièrent pas l’autorisation de la copropriété ni leur suivi par l’architecte de la copropriété ni aucune autorisation administrative ;
Que l’ordonnance de référé, aujourd’hui définitive puisque M. X n’en a pas fait appel, n’a ouvert aucun débat sur la régularité du nouveau projet de M. X mais a simplement fait injonction à celui-ci de remettre l’appartement tel qu’il était avant que ce dernier n’engage les travaux et ce, précisément, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Que le 15 juin 2018, Mme Y, architecte de la copropriété, informait d’ailleurs M. X, après avoir expressément rappelé les termes de l’ordonnance du 18 mai 2018, que celui ci ne respectait pas ses demandes et plus généralement l’ensemble des règles et obligations édictées de manière claire et précise par cette ordonnance ;
Que dès juin 2017, Mme Y rappelait le contexte d’un immeuble ancien, inscrit aux monuments historiques, frappé d’un arrêté de péril, le tout interdisant de toucher à des éléments de structure sans étude ingénieur préalable et validation par un bureau de contrôle, ce dont n’a jamais justifié M. X, Mme Y précisant également, en réponse à l’argument selon lequel les cloisons détruites seraient non porteuses, que celles-ci pouvaient être devenues dans le temps semi-porteuses par le fléchissement des planchers qui les ont mis en charge, même si elles n’étaient pas prévue pour ce rôle à la base, leur suppression entraînant forcément des fléchissements et c’est aussi fort de cet avis technique que le juge des référés a ordonné, outre évidemment la cessation des travaux, une remise pure et simple dans l’état d’origine ;
Que M. X se prévaut d’un mail du 6 novembre 2018 de Mme Z du service de l’urbanisme à de la commune de Beausoleil qui, outre qu’il se résume à un rappel des principes généraux « les travaux intérieurs sans modification de façade ni de structure porteuse ne sont pas soumis à demande d’autorisation auprès du service d’urbanisme », ne fait toutefois aucune référence à des travaux de remise en état de l’appartement dans son état d’origine, pas plus que le mail de M. A, de la DRAC, dont il résulte que le projet n’a été validé que compte tenu de la « réponse positive » du service de l’urbanisme ;
Que M. X ne forme aucune objection à l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon lequel M. X n’a pas informé le service de l’urbanisme de la commune de Beausoleil du contexte judiciaire dans lequel s’inscrivait sa demande, et donc des limites de celle-ci, et il est relevé sur ce point que les trois courriers du conseil de la copropriété en date des 23 avril, 6 juin et 17 juin 2019 informant le service de l’urbanisme de l’ordonnance du 18 mai 2018 et demandant confirmation du mail, n’ont reçu aucune réponse ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement dont appel et ce, en toutes ses dispositions, M. X ayant satisfait à l’obligation première et essentielle pour la copropriété de cesser les travaux mais uniquement celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble LE RIVIERA PALACE la somme 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. B X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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