Irrecevabilité 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 1er mars 2017, n° 16/21997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21997 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2016, N° 16/06372 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, SAS ACRE c/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE, SARL B.M.I., SA BUREAU VERITAS, ASSOCIATION ASL GENERALE DE L'IMMEUBLE DU 100 RUE REAUMUR 75012 PARIS, SA CONSTRUCTEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES, SOCIETE CIVILE GENERALI REAUMUR, SA ALLIANZ IARD, SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ASSOCIATION ASL PARKING DE L'IMMEUBLE DU 100 RUE REAUMUR 75012 PARIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 100 RUE REAUMUR 75012 PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 01 MARS 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21997
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Septembre 2016 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/06372
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
R K Z, ès qualité de co-liquidateur de la Société ICS ASSURANCE
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SCP X EN LA PERSONNE DE R Y S, es qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SAS ACRE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
SAS A BATIMENT ET INDUSTRIE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
XXX Monsieur T U V
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
R L E ès qualité de mandataire liquidateur de la Société F.
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
R Guy AE
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SA BUREAU VERITAS, venant aux droits de la Société Contrôle et Prévention CEP, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
N° SIRET : 775 690 621
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA CONSTRUCTEURS PROFESSIONNELS ASSOCIES
C/o LA SELARL MONTRAVERS YANG TING (Mandataire Liquidateur)
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
SCP AC AC AD AE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SARL BMI Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me K FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SAS N O, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 552 000 762
Représentée par Me T-U FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SA D FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA I IARD, venant aux droits et obligations de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE, sous la dénomination commerciale I EUROCOURTAGE, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 100 RUE REAUMUR – XXX, c/o son Syndic, la Société CIME -
XXX
XXX
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
ASSOCIATION ASL GENERALE DE L’IMMEUBLE DU 100 RUE REAUMUR – XXX,
c/o son Syndic, la Société CIME -
XXX
XXX
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
Association ASL PARKING DE L’IMMEUBLE DU 100 RUE REAUMUR XXX,
c/o son Syndic, la Société CIME -
XXX
XXX
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
SOCIÉTÉ CIVILE J REAUMUR Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 352 869 119
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, faisant fonction de présidente
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, faisant fonction de présidente, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Maryse LESAULT, faisant fonction de présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Maryse LESAULT, faisant fonction de présidente et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la Cour (chambre 4-5) sous le n° RG 16-21997, qui a statué en déféré sur la requête concernant l’ordonnance de mise en état prononcée le 1er mars 2016,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me BERNABE du 2 novembre 2016, agissant aux noms de la SCP X en la personne de Me Véronique Y, de Me K Z et de la société ACRE, demandant de rectifier l’arrêt du 28 septembre 2016':
— en ce qu’il ne mentionne pas les conclusions qu’il a signifiées le 25 avril 2016 dans l’intérêt de Me Y et Me Z es qualités de liquidateurs de la société ICS ainsi que de la société ACRE, et n’a pas statué sur la demande formée en leur nom dans ces conclusions sur l’article 700 du C PC'; en conséquence de réparer cette omission de statuer,
— en ce qu’il comporte une erreur sur le nom de l’avocat plaidant pour A BATIMENT ET INDUSTRIE mentionné page 2 dans le chapeau de l’arrêt, car il y est indiqué que cette société est représentée par Me Olivier BERNABE avocat au barreau de Paris, toque B0753 et assistée de Me Daniela QUELHAS avocat au barreau de Paris toque 1060 substituant Me François GRENIER, du même Cabinet, alors que l’avocat plaidant qui assistait A BATIMENT INDUSTRIE était Me Emmanuelle PECHERE, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES,
Vu l’avis aux parties et les conclusions reçus et notamment':
1-les conclusions de la société I Iard du 16 janvier 2017 demandant de déclarer mal fondée la requête présentée par Me Y es qualité, Me Z es-qualités, la société A et la société ACRE, de les débouter,
Et statuant sur sa propre requête de réparer l’omission de statuer liée à sa demande tendant à «'dire et juger'» irrecevables en leurs fins et conclusions les parties non demanderesses au déféré
Y faisant droit,
Déclarer irrecevables A, Me Y et Me Z es-qualités de liquidateurs d’ICS, la société ACRE, Me DEMOISON NOTAIRE, la société W AA AB et D France IARD (assureur de P Q) en leurs conclusions tendant à la préemption de l’instance faute d’avoir diligenté à titre principal, dans le délai de l’article 916 du C PC, un déféré contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2016, Par voie de conséquence,
Débouter lesdites parties susvisées de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Rétracter en cette mesure l’arrêt déféré en ce qu’il entre en voie de condamnation au profit de ces parties non demanderesses au déféré,
2-le courrier du Cabinet RONZEAU et Associés du 19 décembre 2016 déclarant ne pas être concerné par la requête,
3-le courrier de Me HARDOUIN du 13 janvier 2017, pour le Bureau Veritas, déclarant s’en rapporter à justice,
4-le courrier de Me Bernard VATIER du 3 janvier 2017 déclarant que son client Me E ès qualités de liquidateur de F s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête déposée par Me BERNARBE,
5-le courrier de Me GRAPPOTTE BENETREAU du 27 décembre 2016 déclarant que sa cliente D France Iard s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête,
6-le courrier de Me GENETE BOUVIER du 13 janvier 2017, pour G, déclarant s’en rapporter à justice,
7- le courrier de Me FANET du 10 janvier 2017, pour N O déclarant s’en rapporter à justice,
8- le courrier de Me FLAURAUD du 10 janvier 2017, pour la MAF, déclarant s’en rapporter à justice,
SUR CE LA COUR,
Les avis ayant été avisées de l’appel de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2017,
Sur la mention de Me PECHERE avocat plaidant pour A (Ccl. 25/4/2016),
Considérant que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que, sur le nom de l’avocat plaidant pour A BATIMENT ET INDUSTRIE mentionné page 2 dans le chapeau de l’arrêt, il est indiqué que cette société est représentée par Me Olivier BERNABE avocat au barreau de Paris, toque B0753 et assistée de Me Daniela QUELHAS avocat au barreau de Paris toque 1060 substituant Me François GRENIER, du même Cabinet, alors que l’avocat plaidant qui assistait A BATIMENT INDUSTRIE était Me Emmanuelle PECHERE, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES'; qu’il convient de faire droit à la demande de rectification par application de l’article 462 du C PC.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 au bénéfice d’une part de Y, Z et d’autre part de la société ACRE 5000€
Considérant que selon les termes de la requête de Me BERNABE en rectification d’erreur matérielle, l’arrêt du 28 septembre 2016 (RG 16-6372), statuant en déféré, a omis de faire mention des conclusions signifiées par Me Hdans l’intérêt de Y, Z es qualités, et de la société ACRE,
Etant observé que': – le 25 avril 2016 Me BERNABE a signifié le même jour, deux jeux de conclusions pour des parties différentes, soit d’une part A et d’autre part, Y, Z es qualités, et la société ACRE,
— l’arrêt sur déféré du 28 septembre 2016 a alloué à A la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer sur la demande d’application de l’article 700 formée par Mes Y et Z es qualités, et la société ACRE, défendeurs à la requête en déféré, et de condamner la société I venue aux droits et obligations du GAN EUROCOURTAGE à leur payer, ensemble, la somme globale de 2000 € à ce titre,
3-sur la demande de I demandant de déclarer irrecevables les conclusions d’A, de Me Y, de la société ACRE, de Me AE notaire, de DRAPEAU AA RENOVATIO et D France iard assureur de P Q, tendant à la péremption, faute d’avoir diligenté à titre principal dans le délai requis une requête en déféré,
Considérant qu’il convient de compléter l’arrêt du 28 septembre 2016 en ce que la Cour n’ayant été saisie par voie de requête en référé que par le SDC, les deux ASL (Immeuble et Parking) et J, les autres parties ne sont pas recevables à déférer l’ordonnance critiquée dès lors que leurs conclusions n’ont pas été signifiées dans le délai du déféré, étant toutefois rappelé que la recevabilité des conclusions en réponse à la requête de ces parties n’est pas discutée';
Considérant qu’il sera statué sur les frais et dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
1-RECTIFIE les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la Cour (Chambre 4-5) en ce que':
— page 2 dans le chapeau de l’arrêt, il convient de lire que l’avocat plaidant qui assistait A BATIMENT INDUSTRIE était Me Emmanuelle PECHERE, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, au lieu de lire que cette société est représentée par Me Olivier BERNABE avocat au barreau de Paris, toque B0753 et assistée de Me Daniela QUELHAS avocat au barreau de Paris toque 1060 substituant Me François GRENIER, du même Cabinet,
— page 8 de l’arrêt, après le point 7, il convient de viser par l’adjonction d’un point 8, le second jeu de conclusions signifié le 25 avril 2016 par Me BERNABE cette fois dans l’intérêt de Me Y, Me Z et la société ACRE,
2-RECTIFIE l’omission de statuer relative à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée contre l’appelant ou toute autre partie succombante en ce qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif de l’ordonnance déférée, page 11 , dans la liste des parties bénéficiaires d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après «'à G'» l’alinéa suivant':
«'-ensemble à Me Y, Me Z et la société ACRE'».
3-COMPLETE l’arrêt déféré en ce qu’il convient de dire
— que les parties défenderesses à la requête en déféré sont irrecevables en leurs demandes de constat de péremption, comme formées hors délai, -que la recevabilité des conclusions en réponse à la requête en déféré incluant une demande incidente sur l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas contestée.
DIT que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute de l’arrêt RG16-6372 du 28 septembre 2016.
DIT que les dépens du présent arrêt seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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