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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 sept. 2019, n° 19/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 19/00292 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOFV
NATURE : A.E.P.
Du 26 SEPTEMBRE 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Sté électricité générale MELLOT
Me Martine DUPUIS,- Me Sébastien ROUGE,
selarl FHB
selarl C. A
Me François DUPUY,
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Septembre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Société ELECTRICITE GENERALE MELLOT
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Sébastien ROUGE, SPERL Bizouard Conseils, avocat au barreau de Meaux
DEMANDERESSE
ET :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de M. X Y avocat général
SELARL FHB es qualité d’administrateur judiciaire de la société ELECTRICITE GENERAL MILLOT
[…]
[…]
SELARL C. A
[…]
[…]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, SCP HADENGUE AVOCAT PARIS vestiaire : B0873
DEFENDEURS
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement en date du 4 juillet 2019 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Electricité Genérale MELLOT à la demande du procureur de la République et suite à une procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes et un rapport d’enquête préalable.
La Société MELLOT a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2019 et intimé le Procureur Général, la société FHB en qualité d’administrateur et la SELARL C. A en qualité de mandataire.
Par assignation en date du 22 août 2019, la société MELLOT a fait citer le Procureur Général, la société FHB, SELARL C A devant le premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que le rapport du juge commis n’a pas été communiqué à la société MELLOT ce qui constitue une violation manifeste du principe du contradictoire car l’omission de ce rapport porte atteinte aux droits de la défense de la société RMH, que l’exécution provisoire de l’ordonnance entraînera des conséquences manifestement excessives et qu’elle fait valoir des moyens sérieux d’appel.
Elle soutient que son état de cessation des paiements n’est pas caractérisé ce qui justifie de chances sérieuses de réformation de la décision contestée.
Selon conclusions en date du 9 septembre 2019, le Procureur Général conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié de moyens sérieux d’appel.
La SARL FHB en qualité d’administrateur et la SELARL C A en qualité de mandataire concluent au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu de l’absence de moyens sérieux d’appel.
Elles font valoir que l’ état de cessation des paiements de la société MELLOT est caractérisé, le non respect du principe de contradictoire invoqué n’est pas justifié car le rapport en cause a été déposé au greffe avant l’audience et discuté et au surplus le moyen d’annulation du jugement est sans effet car la Cour d’appel si elle annulait le jugement pourrait évoquer et donc confirmer la décision attaquée.
Enfin, elle ajoute que le grief de conséquences manifestement excessives de l’exécution est inopérant.
MOTIFS :
En application de l’article L 661-1 alinéa 3 du code de commerce en matière de jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire le premier président peut arrêter l’exécution provisoire qui lui est attachée si les moyens développés à l’appui de son appel paraissent sérieux.
La violation du principe du contradictoire résiderait selon la requérante dans l’absence de communication du rapport du juge commis. Cependant le jugement de redressement judiciaire dont appel a été rendu après la désignation d’un juge commis et de maître Z A chargé de l’assister dans son enquête et d’établir le rapport et il résulte des constats du tribunal que ce dernier a été entendu sur les constats effectués dans son rapport d’enquête tandis que la société MELLOT ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l’audience et avoir pu le discuter.
Il s’ensuit que le grief de non-respect du contradictoire ne paraît pas sérieux et en tout état de cause il est inopérant dès lors qu’il est sans conséquence sur l’état de cessation des paiement.
L’ état de cessation des paiement est contesté par la société MELLOT au motif que si le passif a été fixé à 135 000euros environ son actif disponible au 3 juillet 2019 s’élève à
203 000euros constitué de :
— 49 842euros au titre de soldes de comptes bancaires au CIC
— 15043euros au titre d’un découvert à la HSBC .
— 50 000euros à la suite d’un versement effectué par SIE sur ses comptes
— 119 000euros au titre des sommes correspondant à une créance mobilisée auprès de son factor Bibby,
auquel s’ajoutent 211 000euros au titre des fonds de garantie constitués auprès de ses factors et un poste client de 1 535 000euros .
Cependant, seul l’actif disponible peut être pris en considération lequel n’est établi par aucune pièce et il résulte de la synthèse du mandataire judiciaire que le passif échu au 19 août 2019 s’élève à 1 664 177,22euros.
Il en résulte de ces éléments, qu’en toute hypothèse l’actif disponible ne permet à l’évidence pas de faire face au passif exigible et aucun élément n’est produit de nature à justifier de l’existence d’un actif disponible susceptible d’accréditer une chance sérieuse d’infirmation du jugement sur ce point.
Enfin, le risque de conséquences manifestement excessives est inopérant s’agissant d’un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire, l’article R 661-1 alinéa 3 ne prévoyant pas cette condition mais seulement l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel .
En conséquence, la société MELLOT qui n’établit aucun moyen sérieux d’infirmation sera déboutée de toutes ses demandes
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société MELLOT de toute ses demandes.
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MELLOT.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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