Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 janv. 2021, n° 19/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 mai 2019, N° 17/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Janvier 2021
N° RG 19/01056 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FG7M
ALC
Arrêt rendu le vingt-sept Janvier deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 6 mai 2019 par le Tribunal de grande instance d’AURILLAC (RG n° 17/00444)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D F G Y
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC (plaidant)
APPELANT
ET :
M. C X
[…]
[…]
Représentant : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[…]
[…]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[…]
63057 CLERMONT-FD
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2020 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Suivant devis du 7 décembre 2012, Monsieur C X, chirurgien-dentiste, a proposé à Monsieur D Y la pose de cinq implants sur les emplacements 34, 35, 36, 45 et 46 pour un prix de 5 940 euros.
Le 14 décembre 2012 le docteur X a procédé à la pose des cinq implants sous anesthésie générale.
À la suite de l’intervention, Monsieur Y a souffert d’une perte de sensibilité du menton et de la lèvre inférieure ainsi que d’une difficulté d’élocution.
L’implant situé en position 45 est tombé courant mars 2013.
Le docteur X a posé un bridge provisoire dento-implanto-porté le 29 avril 2013 puis le traitement implanto prothétique a été interrompu, Monsieur Y ayant perdu confiance en son praticien.
Par acte du 16 avril 2014 Monsieur Y a fait assigner Monsieur X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac aux fins d’expertise médicale.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 5 juin 2014, confiée au docteur Z, chirurgien-dentiste, qui s’est adjoint le professeur A, chirurgien maxillo-facial et stomatologiste, en qualité de sapiteur.
L’expertise a été déclarée commune au docteur E B, chirurgien maxillo-facial ayant participé à l’intervention du 14 décembre 2012, par ordonnance du 5 décembre 2014.
Le rapport a été déposé le 31 juillet 2015.
Il ressort notamment de ce rapport :
— que le docteur X a fait le choix d’une technique comportant le déroutement des deux nerfs dentaires inférieurs pour disposer d’un volume osseux plus important,
— qu’au cours de l’intervention, le nerf alvéolaire inférieur a été sectionné ou à tout le moins dilacéré et que le docteur X ainsi que le docteur B ont vainement tenté de le suturer,
— que Monsieur Y a présenté en relation directe, certaine et exclusive avec cette intervention une hypoesthésie marquée dans les territoires cutanés et muqueux du V3 droit (évaluée à 80%) et du V3 gauche (évalué à 50%) dont la récupération est imparfaite,
— que le docteur X n’avait qu’une faible expérience des latéralisations du nerf mandibulaire, qu’il a utilisé une technique a minima permettant un moins bon contrôle neurologique et augmentant les risques d’échec implantaire et de lésion nerveuse, que sa compétence n’est pas prouvée,
— que les explications données au patient sur le mode opératoire ont été sommaires et l’information sur les complications potentielles du geste chirurgical ont été nulles,
— qu’aucun projet prothétique définitif, préalable à tout acte implantaire, n’a été établi et étayé par des éléments de laboratoire qui font défaut (empreintes d’étude, montage pré-prothétique), que les antécédents d’échecs implantaires chez le patient auraient dû inciter le docteur X à faire preuve de prudence.
Sur les conséquences des seules lésions neurologiques, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 15% pendant trois semaines environ, lentement dégressif jusqu’à la consolidation, fixée au 17 février 2015 et un déficit fonctionnel permanent de 6%.
Par acte du 28 juillet 2017, Monsieur D Y a fait assigner Monsieur C X, la caisse nationale du RSI et la caisse régionale GROUPAMA D’OC, assureur complémentaire santé, devant le tribunal de grande instance d’Aurillac aux fins d’entendre dire que le docteur X a commis une faute contractuelle résultant de soins non consciencieux ni conformes aux données acquises de la science et le condamner à lui verser la somme de 1 833,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et du pretium doloris, la somme de 5 540 euros en remboursement de ses honoraires et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les risques opératoires.
Par jugement du 6 mai 2019 le tribunal de grande instance d’Aurillac a :
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par Monsieur Y sur le fondement d’une faute contractuelle du docteur X,
— dit que le docteur X a manqué à son devoir d’information,
— condamné le docteur X à verser à Monsieur Y une somme de 5 000 euros en réparation de la perte d’une chance de ne pas accepter l’intervention,
— condamné le docteur X à verser à Monsieur Y la somme de 4 000 euros en réparation
de son préjudice moral,
— rejeté la demande de remboursement des honoraires du docteur X et le surplus des prétentions,
— condamné le docteur X à verser à Monsieur Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que bien qu’elle augmente, selon l’expert judiciaire, les risques d’échec implantaire et lésionnel nerveux, la technique choisie par le docteur X, consistant à déplacer le nerf alvéolaire inférieur de façon à pouvoir utiliser toute la hauteur du corps mandibulaire pour mettre en place les implants, est recevable et présente l’avantage de permettre la mise en place immédiate des implants et d’éviter une seconde intervention, qu’aucune faute dans le choix de la technique ne peut être imputée au docteur X,
— que le docteur X justifie d’une expérience et de formations lui conférant la compétence nécessaire pour réaliser l’intervention,
— que les lésions nerveuses liées aux manipulations des nerfs lors de leur latéralisation relèvent de l’aléa thérapeutique,
— que si un imprimé de reconnaissance d’information avait bien été signé par Monsieur Y avant l’intervention, le docteur X avait reconnu lors des opérations d’expertise que ses explications sur le mode opératoire avaient été sommaires et qu’il n’y avait eu aucune information sur les complications potentielles du geste chirurgical, que le fait que l’imprimé soit renseigné de manières incomplète révélait la rapidité avec laquelle il avait été signé,
— que Monsieur Y, qui présentait un état bucco-dentaire défaillant et avait déjà bénéficié de pose d’implants ayant conduit à des situations d’échec, n’avait pas été informé du caractère très délicat de l’intervention et du risque élevé de séquelles, et avait de ce fait perdu une chance de ne pas réaliser l’intervention qui ne lui a pas apporté l’amélioration escomptée et lui a occasionné des séquelles,
— qu’outre l’indemnisation de la perte de chance arbitrée à 5 000 euros en fonction des séquelles physiques, le non-respect du devoir d’information relatif aux risques inhérents à une intervention cause à celui auquel l’information est due un préjudice moral détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus qui en l’espèce se sont réalisés,
— qu’à ces indemnisations ne peut s’ajouter le remboursement des honoraires versés au docteur X, aucun fait fautif dans l’intervention elle-même n’étant retenu.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— dire et juger que le docteur X ne justifie pas de sa compétence à réaliser l’acte chirurgical contesté et qu’il a commis une faute contractuelle résultant de soins non consciencieux ni conformes
aux données acquises de la science,
— condamner le docteur X à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 1 833,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral et du pretium doloris,
— 5 540 euros à titre de remboursement des honoraires versés au docteur X,
— dire et juger que le docteur C X n’a pas informé Monsieur Y des risques opératoires et le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de son devoir d’information en application des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil,
— subsidiairement, si par extrême impossible la cour devait considérer que le docteur X n’a pas commis de faute, condamner le docteur X à payer à Monsieur Y la somme de 20 136,37 euros (90% du préjudice dont il est demandé indemnisation) au titre du préjudice de perte de chance de Monsieur Y de ne pas réaliser l’opération s’il avait été correctement informé du risque chirurgical,
— condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2019 Monsieur X demande à la cour de :
— à titre principal :
— dire et juger que le docteur X a prodigué des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et qu’il n’a commis aucune faute ni dans l’indication opératoire ni dans la réalisation du geste,
— dire et juger que les lésions présentées sont des complications classiques quoique relativement rares de l’intervention et qu’elles ne peuvent être mises à la charge du docteur X,
— dire et juger que Monsieur Y n’a pas subi de préjudice corporel en lien de causalité avec une quelconque faute du docteur X,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Monsieur Y sur le fondement d’une faute contractuelle du docteur X,
— dire et juger que l’information a été donnée même si elle n’a pas été ciblée sur les risques neurologiques et que son éventuel défaut à ce dernier titre n’a pas eu de conséquences,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement imputable au docteur X au titre de son devoir d’information,
— dire et juger que Monsieur Y aurait accepté l’intervention quel que soit son niveau d’information et le débouter de sa demande de réparation au titre d’une perte de chance,
— dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas du préjudice d’impréparation dont il sollicite
par ailleurs indemnisation,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’une perte de chance chiffrée à hauteur de la somme de 5 000 euros et alloué à Monsieur Y une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le docteur X aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— n’attribuer qu’une part de responsabilité minime au docteur X, de l’ordre de 5% maximum,
— réduire les demandes à de plus justes proportions avant imputation de la part de responsabilité qui serait jugée devoir incomber au praticien,
— dire et juger que Monsieur Y ne saurait obtenir une somme supérieure à une pourcentage particulièrement minime :
— de la somme de 926,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— de la somme de 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 6%,
— dire et juger que le docteur X a assuré un suivi postopératoire attentif et régulier de l’évolution de l’état bucco-dentaire de Monsieur Y,
— constater que l’expert conclut qu’il n’y a pas eu de souffrances physiques ou morales,
— débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros à ce titre,
— tenir compte de la créance de l’organisme social,
— débouter Monsieur Y de sa demande de remboursement des honoraires versés pour la mise en place des implants sans lien de causalité avec une quelconque faute du concluant,
— débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à sa charge.
La compagnie GROUPAMA et la caisse nationale du RSI, cités par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 24 septembre 2020.
MOTIFS :
Il ressort du rapport d’expertise non critiqué par les parties sur ce point qu’avant l’intervention proposée par le docteur X, Monsieur Y, qui avait bénéficié de très nombreux travaux de prothèse depuis l’année 2001, était édenté dans le secteur prémolaire et molaire droit de la mandibule et appareillé dans le secteur molaire gauche par un bridge en situation d’échec.
Le docteur X avait déjà procédé en 2009 à la pose d’implants sur les sites 44, 46 et 26.
Le défaut d’ostéo-intégration avait conduit à devoir remplacer l’implant 26 à deux reprises en 2010 et
à déposer définitivement l’implant 46 en 2011.
Monsieur Y présentait une fonte de l’os alvéolaire liée à la parodontopathie et à l’édentation ancienne, de sorte que la pose de nouveaux implants nécessitait un aménagement du site osseux.
Le docteur X a fait le choix d’une technique consistant à déplacer les deux nerfs alvéolaires inférieurs pour disposer d’un volume osseux plus important, la pose des implants étant pratiquée au cours de la même intervention.
C’est au cours de l’opération de latéralisation du nerf alvéolaire inférieur droit que celui-ci s’est sectionné au niveau de la 7.
Il n’est pas contesté par Monsieur Y que conformément aux dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique la responsabilité du chirurgien-dentiste, en ce qui concerne les soins prodigués, ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, appréciée au regard d’une obligation de moyens consistant à donner au patient des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science.
Le chirurgien-dentiste est par ailleurs tenu à une obligation d’information préalable aux soins conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique, portant notamment sur les traitements proposés, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
Il appartient à Monsieur Y de démontrer une faute commise par le docteur X, présentant un lien de causalité avec les préjudices allégués.
Il ressort du rapport d’expertise que l’intervention pratiquée par le docteur X comportant la manipulation d’un nerf est une opération délicate et que le risque de lésion nerveuse est inhérent à ce type d’intervention.
La section du nerf alvéolaire inférieur à l’origine des lésions subies par Monsieur Y doit en conséquence être considérée comme un aléa thérapeutique et non comme une maladresse fautive. La responsabilité du praticien ne peut donc être engagée de ce chef.
Reprenant les conclusions du rapport d’expertise, Monsieur Y reproche par ailleurs au docteur X d’avoir engagé le traitement implantaire sans avoir établi un projet prothétique (empreintes d’étude, montage pré-prothétique prévisualisant le montage idéal que l’on désire obtenir) alors que cela fait partie du référentiel métier.
Un tel manquement apparaît cependant dénué de lien de causalité avec la survenance de la lésion du nerf alvéolaire et le préjudice dont il est demandé réparation dans le cadre de la présente instance.
Monsieur Y reproche encore au docteur X une faute dans le choix de la technique opératoire mise en oeuvre et un défaut de compétence du praticien pour réaliser ce type d’intervention.
S’agissant du choix de la technique, l’expert, reprenant les propos de son sapiteur, relève que la technique utilisée par le docteur X est une technique a minima ne correspondant pas à ce qui est décrit dans la littérature chirurgicale maxillo-faciale puisque le praticien a effectué une petite tranchée osseuse et non un volet osseux, ce qui ne permet pas de contrôler parfaitement le nerf ni de le réparer en cas de lésion ;
S’agissant de la compétence du docteur X pour pratiquer cette intervention, il ressort du rapport d’expertise que la latéralisation du nerf mandibulaire est un geste techniquement délicat qui
ne relève pas de la chirurgie orale courante, que ce geste est considéré comme un acte de chirurgie maxillo-faciale devant être réalisé par un médecin spécialiste en chirurgie maxillo-faciale.
L’expert et son sapiteur considèrent que la compétence du docteur X pour réaliser cet acte n’est pas établie.
Ils relèvent que lors de l’expertise, le docteur X a reconnu n’avoir qu’une faible expérience des latéralisations du nerf mandibulaire, évoquant 3 ou 4 interventions antérieures dont les compte-rendus anonymisés n’ont pas été fournis, et que les diplômes et formations mis en avant ne sont pas spécialement orientés vers la chirurgie pré-implantaire sur les bases osseuses, domaine d’excellence des médecins stomatologistes ou des chirurgiens maxillo-faciaux, soulignant qu’il y a une grande différence technique entre poser un implant ou un substitut osseux et latéraliser un nerf alvéolaire inférieur après l’avoir sorti de son canal mandibulaire sans le léser.
Le sapiteur déplore que le docteur X n’ait pas envisagé de confier Monsieur Y à un de ses confrères maxillo-faciaux pour la préparation du site implantaire.
L’expert précise que la maîtrise d’une technique s’acquiert au fil du temps, sous la forme d’un compagnonnage symboliquement représenté par l’équipe chirurgicale (chirurgien-dentiste + chirurgien maxillo-facial), garantissant à l’opéré les meilleures conditions pour la prise en compte de tout aléa, comme la section nerveuse.
Il ressort par ailleurs des explications données par le docteur X lors des opérations d’expertise qu’il a pratiqué l’intervention seul et que le docteur B, chirurgien maxillo-facial présent dans la zone opératoire pour superviser l’activité d’implantologie au sein de la clinique, n’est intervenu qu’après la section du nerf alvéolaire inférieur, pour apporter son aide à une tentative de suture.
Il apparaît ainsi que le docteur X a mis en oeuvre une intervention techniquement très délicate en optant pour une version comportant un risque plus élevé de lésion nerveuse, nécessitant des compétences particulières en chirurgie maxillo-faciale dont il ne justifie pas, sans être assisté dès le début de l’intervention par un chirurgien maxillo-facial pour le dégagement du nerf.
Le préjudice qui en résulte pour Monsieur Y doit s’analyser en une perte de chance de bénéficier d’une intervention dans des conditions diminuant les risques de lésion nerveuse.
C’est par ailleurs à juste titre et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le docteur X avait manqué à son obligation d’information telle qu’édictée par l’article L1111-2 du code de la santé publique, puisque si un imprimé de reconnaissance d’information avait bien été signé par Monsieur Y avant l’intervention, le docteur X avait reconnu lors des opérations d’expertise que ses explications sur le mode opératoire avaient été sommaires et qu’il n’y avait eu aucune information sur les complications potentielles du geste chirurgical.
Monsieur Y aurait dû bénéficier d’une information particulière sur le caractère délicat de l’intervention et les risques prévisibles de lésion inhérents à la manipulation des nerfs, le professeur A, sapiteur, soulignant que les déficits neurologiques dans les territoires du V3 sont quasiment systématiques en post-opératoire immédiat (59 à 96% des patients opérés) et qu’il persiste à long terme des séquelles déficitaires dans 3,5 à 22% des cas selon les séries et les techniques opératoires. L’expert Z cite un article de l’encyclopédie médico-chirurgicale mentionnant des troubles de la sensibilité chez 7 à 52% des patients traités.
Les lésions neurologiques subies par Monsieur Y ne présentent en conséquence aucun caractère exceptionnel contrairement à ce qui est soutenu par le docteur X puisqu’ainsi que le souligne l’expert, les risques dommageables largement décrits dans la littérature, atteignent statistiquement un pourcentage élevé.
Monsieur Y a ainsi été privé de la possibilité de donner un consentement éclairé à l’intervention proposée par le docteur X et de l’opportunité d’y renoncer au profit d’une réhabilitation par prothèse amovible, ou à tout le moins de bénéficier de conditions diminuant les risques de lésions nerveuse (réalisation d’un volet osseux par un chirurgien maxillo-facial).
Le docteur X soutient que Monsieur Y, qui refusait depuis le début des soins toute autre solution que celle des implants aurait accepté l’intervention quel que soit son niveau d’information.
Une information loyale et complète sur le risque relativement élevé de séquelles définitives et handicapantes comme celles subies actuellement par Monsieur Y, s’agissant notamment des difficultés d’élocution gênantes dans son métier, aurait cependant pu conduire ce dernier à une décision différente, a fortiori en tenant compte des antécédents d’échec implantaire.
En considération de ces éléments, la perte de chance de Monsieur Y de ne pas subir les lésions dommageables sera évaluée à 60%.
Au regard des conclusions expertales, le préjudice corporel résultant des lésions nerveuses sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 15% pendant trois semaines environ (21 jours), lentement dégressif jusqu’à la consolidation, fixée au 17 février 2015 (773 jours) : la somme de 1 833,75 euros calculée sur la base de 30 euros par jour sera retenue.
— déficit fonctionnel permanent de 6% : compte tenu de l’âge de Monsieur Y à la date de consolidation (58 ans) il y lieu de retenir un montant de 9 360 euros (soit 1 560 euros le point).
L’expert conclut à l’absence de souffrance morale ou physique, et les souffrances morales alléguées par Monsieur Y se confondent avec le préjudice moral résultant du défaut d’information dont il sollicite l’indemnisation par ailleurs.
Monsieur X sera en conséquence condamné à payer à Monsieur Y la somme de 6 716,25 euros ( [1 833,75 + 9 360] x 60%) de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance.
Les premiers juges ont énoncé à juste titre qu’il résultait des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil que le non-respect du devoir d’information relatif aux risques inhérents à une intervention cause à celui auquel l’information est due un préjudice moral détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus qui en l’espèce se sont réalisés.
Le préjudice moral allégué par Monsieur Y est d’autant plus constitué que le docteur X ne conteste pas l’avoir laissé, après l’opération, dans l’ignorance des lésions survenues du côté droit au cours de l’intervention et dans l’incompréhension des conséquences subies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur Y une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle déboute Monsieur Y de sa demande en remboursement des honoraires payés au docteur X, dès lors que les soins prévus au devis ont été effectués, qu’il n’est pas noté par les experts que les implants n’auraient pas été posés conformément aux règles de l’art et que ce remboursement conduirait à une double indemnisation du préjudice subi.
Monsieur X sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais
irrépétibles d’appel comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le docteur X à verser à Monsieur Y une somme de 5 000 euros en réparation de la perte d’une chance de ne pas accepter l’intervention,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne Monsieur X à verser à Monsieur Y une somme de 6 716,25 euros en réparation de la perte d’une chance de ne pas accepter l’intervention ou de bénéficier d’une intervention dans des conditions diminuant les risques de lésion nerveuse,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à Monsieur Y une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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