Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mai 2021, n° 18/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 décembre 2017, N° 15/00669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02236 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/00669
APPELANTES :
SCI MARSANNE immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° D 428 149 686, dont le siège est La Marsanne à […] et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités
LA MARSANNE
[…]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mutuelle MACIF La Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°781452511 dont le siège est 2 et […] et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités
2 et […]
[…]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES OISEAUX représenté par son administrateur provisoire domicilié ès qualités
[…]
[…]
Représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame A B a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame A B, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SCI MARSANNE est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence Les OISEAUX à Perpignan, qu’elle a donné à bail à Madame X selon contrat en date du 4 mars 2009.
Des désordres affectant le logement la locataire a sollicité une mesure d’expertise et par ordonnance en date du 11 décembre 2011 rendu au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 8 novembre 2012.
Par acte en date du 10 février 2015 la SCI MARSANNE et la compagnie d’assurance la MACIF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes aux titre de travaux et de préjudices locatifs notamment.
Le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX responsable de plein droit des infiltrations ayant affecté l’appartement de la SCI MARSANNE;
• Le condamne à payer à la compagnie d’assurance la MACIF subrogée aux droits de la SCI MARSANNE la somme de 1 505,94 € au titre des dommages matériels ayant fait l’objet d’une indemnisation et à la SCI MARSANNE la somme de 249 € en remboursement de la franchise contractuelle restée à sa charge;
• Déboute la SCI MARSANNE de ses demandes indemnitaires complémentaires;
• Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX aux dépens;
• Constate que la SCI MARSANNE et la MACIF n’ont aucune qualité pur demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge les frais d’expertise et de référé;
• Rejette la demande de la SCI MARSANNE et de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance expose tout d’abord sur le rapport d’expertise et en particulier sur le respect par l’expert du principe du contradictoire qu’il n’est pas démontré que l’expert aurait manqué à ses obligations relevant en particulier que si en raison d’une convocation trop proche de la date de réunion du 18 juin 2012 le syndicat des copropriétaires n’a pas été mesure de se présenter le conseil du syndicat n’était pas plus présent sans raison valable lors de la réunion de synthèse du 12 septembre 2012 et il n’a pas fait état de difficulté et aucun dire à expert n’a été adressé.
Le tribunal ajoute que l’expert après avoir pris connaissance de l’expertise de la compagnie d’assurance et après avoir procédé à des constatations personnelles a pu établir l’origine des désordres et qu’il n’est pas établi qu’il ait été nécessaire de procéder à des investigations lourdes et complémentaires pour lui permettre d’établir l’origine des désordres affectant l’appartement de la SCI MARSANNE;
Le premier juge considère donc que le rapport d’expertise est suffisamment fiable pour contenir des éléments techniques pertinents permettant d’asseoir la décision.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires le tribunal rappelle les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur les obligations pesant sur le syndicat des copropriétaires et retient au vu du rapport d’expertise que en l’état des infiltrations affectant l’appartement de la SCI MARSANNE se situant en dessous de la toiture terrasse provenant du défaut d’étanchéité de cette toiture terrasse ( partie commune) et du défaut d’étanchéité du pignon ( partie commune) le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable de plein droit des infiltrations et doit en réparer les conséquences.
Il relève que d’ailleurs cette responsabilité n’est pas sérieusement contestée comme cela ressort d’une approbation par l’assemblée générale du 17 janvier 2011 de travaux
portant sur l’étanchéité et d’un courrier du conseil du syndicat en date du 24 septembre 2012 adressé à l’expert.
Le premier juge considère ne pas être saisi de la demande d’exécution de travaux sous astreinte cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif.
Si l’expert n’a pas évalué les travaux de remise en état il ressort du courrier du 5 novembre 2013 que la MACIF n’a retenu comme dommages immobiliers que la somme de 1 754,94 € par référence à un devis de l’entreprise Pyrénéenne portant sur un total de 4 708 € en raison de la prise en compte de travaux sans lien avec les dommages résultant des infiltrations.
Le tribunal alloue donc à la MACIF la somme de 1 754,94 € moins la franchise de 249 € restée à la charge de la SCI qui est fondée à en solliciter le remboursement.
En revanche le tribunal ne fait pas droit à l’indemnisation d’un préjudice locatif considérant que la seule production d’un contrat de bail est insuffisante pour établir la réalité de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires le premier juge considère que la SCI MARSANNE et la MACIF n’ont aucune qualité pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge les frais d’expertise et de référé dans la mesure où l’avance des frais d’expertise et les dépens avaient été mis à la charge de la locataire mais que celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les frais avaient été avancés par le Trésor Public.
La SCI MARSANNE et la compagnie d’assurance MACIF ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2021.
Les dernières écritures pour la SCI MARSANNE et la MACIF ont été déposées le 27 novembre 2018.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX ont été déposées le 31 août 2018
Le dispositif des écritures de la SCI MARSANNE et de la MACIF énonce :
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX responsable des préjudices subis par la SCI MARSANNE en raison des désordres affectant son appartement;
• Infirmer le jugement dont appel pour le surplus;
• Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX de ses demandes;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX et pour lui son administrateur provisoire C D E et à défaut son syndic en exercice à verser à la SCI MARSANNE :
• 3 498,51 € en indemnisation de son préjudice matériel déduction faite des indemnités d’assurance ;
• 17 486,84 € en indemnisation de son préjudice locatif du 1er juin 2012 au 8 octobre 2016 déduction faite des indemnités d’assurance ;
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices financiers et annexes ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX à verser à la MACIF 6 473,02 € en vertu de la quittance subrogative du 19 décembre 2013;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé..
Sur le rapport d’expertise les appelantes exposent qu’en appel le supposé non respect du contradictoire n’est plus soutenu et que par ailleurs le retard de transmission dudit rapport n’a aucune incidence sur sa validité pas plus que les erreurs sur la présence du conseil du syndicat à certaines réunions d’expertise.
Sur les investigations expertales la SCI et son assureur soutiennent que l’expert n’avait aucune obligation de se livrer à des opérations d’ampleur comme la mise en eaux de la toiture ou des sondages destructifs, alors même que les constatations techniques et visuelles permettaient de déterminer précisément les causes des infiltrations affectant l’appartement de la SCI.
En outre il appartenait éventuellement au syndicat des copropriétaires de solliciter une contre expertise.
Sur les responsabilités, la SCI et la MACIF rappellent les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et il résulte du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité du fait d’un défaut d’entretien de la toiture terrasse et du mur pignon ce qui a généré des infiltrations qui ont dégradé le lot privatif de la SCI et la réalisation de ces travaux confirme le bien fondé non seulement du rapport d’expertise mais constitue aussi une reconnaissance de responsabilité du syndicat.
La SCI répond que les éventuelles fautes de la locataire comme l’enlèvement d’un rideau de douche ou le défaut de ventilation n’ont pu entraîner les dégâts constatés par l’expert en plafond et au droit du mur pignon et ont pu seulement aggraver l’humidité dans l’appartement mais en aucun cas être la cause des infiltrations en toiture ou par le mur pignon.
Sur le préjudice matériel de la SCI les appelants exposent que la carence du syndicat est à l’origine de la dégradation des murs et plafonds dont le coût de reprise a été chiffré suivant devis de 2012 à la somme de 3 948,30 € TTC, mais les travaux n’ayant pu être réalisés qu’en 2016 après que le syndicat ait réalisé l’étanchéité du toit terrasse leur coût a augmenté, représentant pour les seules peintures des murs et des plafonds la somme de 5 004,45 € TTC dont la SCI demande réparation déduction faite de la somme de 1 505,94 € qui lui a été remboursée par la MACIF.
Sur le préjudice locatif, la SCI MARSANNE après avoir dit qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, expose que Madame X a quitté les lieux en mai 2012 en raison des problèmes d’humidité et qu’elle n’a pu relouer l’appartement, qui faisait déjà l’objet d’un arrêté de péril non imminent depuis le 4 juin 2010, que le 18 octobre 2016 après que les travaux en toiture aient été réalisés en mai 2016 et les embellissements en juin 2016.
Elle a donc subi un préjudice égal au loyer contractuel sur cette période soit une somme totale de 22 453,92 € dont elle n’a été indemnisée par la MACIF qu’à hauteur
de 4 967,08 €.
Elle répond aux écritures adverses sur ce point qu’il n’est pas contesté que Madame X a quitté les lieux, que l’expert retient que le logement est insalubre et qu’elle ne peut pas plus prouver la non occupation sauf à produire ses avis d’imposition faisant apparaître l’absence de revenus locatifs et les factures d’électricité attestant de la non consommation.
Sur son préjudice financier la SCI LA MARSANNE soutient avoir subi pendant 4 ans un préjudice lié aux carences de la copropriété, qu’elle a dû multiplier les démarches et supporter des frais bancaires ce qui justifie le bien fondé de sa demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 5 000 €.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX énonce :
• Débouter la SCI LA MARSANNE et la société MACIF de l’intégralité de leurs demandes;
• Dire irrecevables les prétentions nouvelles de la SCI LA MARSANNE s’agissant de sa demande indemnitaire à hauteur de 17 486,84 € en indemnisation de son préjudice locatif du 1er juin 2012 au 8 octobre 2016, déduction faite des indemnités d’assurance;
• Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires développe d’abord des critiques sur le rapport d’expertise judiciaire, qu’il taxe d’impartial sans toutefois que ces critiques se traduisent en termes de prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
Le syndicat en appel ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres puisque dans le dispositif de ses écritures il demande uniquement la confirmation du jugement dont appel qui a retenu sa responsabilité il observe toutefois dans ses motifs que sa responsabilité ne saurait être aggravée dans la mesure où il est démontré que l’occupante de l’appartement a participé à la réalisation du préjudice en raison de l’absence de rideau de douche, et du défaut de ventilation.
Sur les préjudices de la SCI LA MARSANNE et de la MACIF, concernant le préjudice matériel de la première le syndicat oppose que l’expert n’a jamais retenu le devis de la société La Pyrénéenne de 4 708 €, que l’expert ne s’est prononcé à aucun moment sur le montant des travaux de remise en état et que le but de la SCI est en réalité de rafraîchir l’intégralité de son appartement sur le compte du syndicat des copropriétaires.
Il rappelle que la MACIF a retenu comme montant réel des dommages de son assuré la SCI LA MARSANNE la seule somme de 1 754,94 € prenant en considération le fait que des désordres allégués sont en lien avec des actions extérieures au syndicat et en particulier avec le comportement du locataire.
Sur le préjudice locatif de la SCI LA MARSANNE, le syndicat des copropriétaires oppose tout d’abord que cette dernière présente en appel de nouvelles demandes en augmentant le montant et qui sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient qu’en tout état de cause les demandes de réparation au titre d’un préjudice locatif devront être rejetées car il n’est pas rapporté l’existence d’un
quelconque préjudice locatif en lien avec une quelconque action du syndicat.
Il souligne en particulier que le 15 mai 2012 l’agence immobilière a écrit à la locataire Madame X lui reprochant des dégradations locatives pour un montant de 4 117,75 € et que le départ de la locataire est motivé par ce conflit auquel le syndicat des copropriétaires est étranger.
Le syndicat affirme que contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes l’appartement n’a pas fait l’objet d’un arrêté de péril imminent, la pièce versée au débat en ce sens n’étant qu’un simple courrier d’information n’interdisant pas la location des lieux.
Il ajoute que l’impossibilité de pouvoir louer les lieux ne repose pas sur les fautes exclusives du syndicat mais à la fois sur le comportement du locataire ainsi que sur la situation du bien en litige qui se trouve dans un quartier de la ville souffrant d’une très mauvaise réputation en raison de la délinquance.
Sur le préjudice financier de la SCI LA MARSANNE le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’est produit aucun justificatif à l’appui de cette demande d’indemnisation en lien avec les fautes que le syndicat aurait commises.
MOTIFS :
Sur la critique du rapport d’expertise en appel :
La cour retient qu’il n’y a pas de débat utile en appel sur ce point car les critiques du syndicat des copropriétaires à l’encontre du rapport d’expertise ne se traduisent pas en terme de prétentions dans le dispositif de ses écritures auxquelles la cour est seule tenue de répondre en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour se fondera donc comme le premier juge sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z pour asseoir sa décision.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres et la réparation des préjudices:
Sur la responsabilité:
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui a pris en compte l’expertise réalisée par le cabinet ELEX mandaté par la compagnie d’assurance la MACIF que l’appartement objet du litige est situé au dernier étage de la résidence Les OISEAUX, que le toit de cette résidence est une toiture terrasse avec descentes des eaux pluviales en façade et que l’étanchéité de cette toiture est en très mauvais état.
Il est relevé par l’expert dans l’appartement l’effondrement du plafond en plâtre dans la cuisine devant la porte fenêtre donnant sur le balcon, la briquette de structure étant apparente, le décollement de la peinture du plafond dans le séjour, une trace de mouille en cueilli et en mur de la chambre en pignon du bâtiment et dans la salle de bain un décollement généralisé des peintures murales et en plafond.
L’expert retient sans que ces éléments soient sérieusement contestés que les dommages proviennent d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse concernant les plafonds du séjour et de la cuisine, d’un défaut d’étanchéité aggravé d’un défaut de ventilation pour les dommages en salle de bain, et d’un défaut d’étanchéité du pignon concernant les dommages de la chambre.
C’est en l’état de ces infiltrations avérées affectant des parties communes de la résidence ( toiture et mur pignon) que le premier juge a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 pré-cité.
Cette responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est d’ailleurs pas sérieusement critiqué par ce dernier puisque il ressort de la lecture du dispositif de conclusions du syndicat des copropriétaires qu’il demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à la compagnie d’assurance la MACIF subrogée aux droits de la SCI MARSANNE la somme de 1 505,94 € au titre des dommages matériels ayant fait l’objet d’une indemnisation et à la SCI MARSANNE la somme de 249 € au titre de la franchise.
En réalité se trouve en débat devant la cour la réparation des conséquences dommageables des infiltrations.
Sur la réparation des préjudices :
Il sera d’abord observé que la SCI MARSANNE et la MACIF exposent que les travaux d’étanchéité en toiture ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires en mai 2016 ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
1) Sur les préjudices de la SCI MARSANNE:
*Sur le préjudice matériel de la SCI MARSANNE:
La SCI MARSANNE expose que concernant la reprise des murs et des plafonds les travaux ont été chiffrés suivant un devis en date du 29 juin 2012 à la somme de 3 690 € HT soit 3 948,30 € TTC mais les travaux n’ayant pu être réalisés qu’en 2016 après la reprise des étanchéités par la copropriété le coût des travaux s’est monté à 4 549,50 € HT soit 5 004,45 € TTC.
Elle critique ainsi le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 1 754,94 € en se fondant sur l’indemnisation allouée à son assurée la SCI MARSANNE par la MACIF.
Il sera tout d’abord relevé que l’expert judiciaire n’a pas chiffré les travaux de reprise à réaliser dans l’appartement.
Il ressort ensuite du rapport d’expertise que les infiltrations en provenance de la toiture terrasse et du mur pignon sont seules responsables des désordres dans la cuisine, dans le séjour et dans la chambre alors que concernant les problèmes d’humidité dans la salle de bains s’ils ont pour origine les infiltrations ils ont été aggravés par l’absence de rideau de douche provoquant de la projection d’eau sur les murs et par un défaut de ventilation.
Il ressort de l’étude du devis établi par la société Pyrénéenne le 29 juin 2012 et de la facture de travaux en date du 30 juin 2016 que seuls peuvent être pris en considération comme des travaux en lien exclusif avec les infiltrations en provenance des parties
communes la reprise des murs et des plafonds de la cuisine, du séjour, de l’une des chambres (1) et de la salle de bain étant observé que pour cette dernière pièce il conviendra de tenir compte de l’aggravation des désordres pour absence de rideau de douche et de ventilation, seuls ces travaux devant être supportés par le syndicat des copropriétaires.
— Travaux de reprise des murs et des plafonds dans la cuisine: 820 € HT,
— Travaux de reprise des murs et des plafonds dans le séjour : 1 122 € HT,
— Travaux de reprise des murs et des plafonds dans la chambre 1 : 798 € HT,
— Travaux de reprise des murs et des plafonds dans la salle de bain : 756 € HT, la cour décidant en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation que seule la somme de 650 € HT pour cette pièce sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires pour prendre en considération l’aggravation des désordres en lien avec le défaut de ventilation et l’absence de rideau de douche.
Soit une somme totale de 3 390 € HT dont devra être déduite la somme de 1 754, 94 € perçue par la SCI MARSANNE de son assureur la MACIF soit une somme restant due de 1 635,06 € à laquelle devra s’ajouter la franchise de 249 € restée à la charge de la SCI soit un total de 1 884, 06 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel subi par la SCI MARSANNE et il sera condamné à payer à la SCI la somme de 1 884,06 €.
*Sur le préjudice locatif de la SCI MARSANNE :
La SCI soutient comme en première instance avoir subi un préjudice locatif imputable aux désordres sur les parties communes et dont le syndicat des copropriétaires lui doit réparation au motif que suite aux infiltrations subies dans son logement la locataire Madame X a quitté les lieux et qu’elle n’a pu relouer le bien qu’au mois d’octobre 2016 le syndicat des copropriétaires ayant réalisé les travaux d’étanchéité en mai 2016 ce qui n’a pas permis de procéder aux travaux d’embellissement à l’intérieur du logement et donc de le relouer avant juin 2016.
Elle sollicite en appel la somme de 17 486,51 €.
La cour observe en premier lieu que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires cette demande n’est pas irrecevable en appel même si la période d’indemnisation visée est plus longue et le montant sollicité plus important que devant le premier juge dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’une demande tendant aux même fins à savoir à l’indemnisation du préjudice locatif.
S’il est constant que l’appartement objet du litige a subi des sinistres depuis 2009 en raison d’infiltrations en provenance des parties communes il n’est pas suffisamment démontré par la SCI MARSANNE, à qui incombe la charge de la preuve, le lien de causalité entre le départ de la locataire et la non location de son bien jusqu’en octobre 2016 et les infiltrations en provenance des parties communes.
En effet il sera d’abord observé que le logement en cause n’a pas fait l’objet d’un arrêté de péril non imminent dans la mesure où le courrier adressé le 4 juin 2010 à la SCI
MARSANNE par la Mairie de Perpignan fait état d’une procédure en cours et informe du risque de prise d’un arrêté de péril non imminent mais il n’est pas justifié de la prise effective de cet arrêté.
Par ailleurs comme relevé par le premier juge s’il n’est pas discuté que Madame X a quitté les lieux début juin 2012 aucun élément ne permet de connaître les raisons de son congé et donc d’imputer son départ aux désordres existants dans l’appartement en lien avec les parties communes.
Il n’est produit en outre aucune pièce permettant d’établir qu’à compter de juin 2012 les tentatives de location du logement n’ont pas abouti en raison des désordres imputables au syndicat des copropriétaires.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI MARSANNE de sa demande de réparation au titre du préjudice locatif.
*Sur le préjudice financier de la SCI MARSANNE:
Comme en première instance la SCI sollicite une somme de 5 000 € à titre de réparation de son préjudice financier exposant qu’en sus du préjudice matériel et du préjudice locatif elle a dû pendant 4 ans multiplier les démarches et exposer des frais bancaires mais elle ne produit y compris devant la cour aucune pièce comme justificatif à sa demande.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette prétention.
2) Sur le préjudice de la MACIF:
Si la MACIF est bien fondée à solliciter son indemnisation au titre de la réparation du préjudice matériel dont elle a indemnisé son assurée la SCI MARSANNE au vu de la quittance subrogative en date du 19 décembre 2013 à hauteur de 1 505,94 € ( 1 754,94 € – 249 € de franchise), en revanche elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte loyer versée à son assurée dans la mesure où le préjudice locatif de la SCI MARSANNE n’a pas été reconnu et que la MACIF ne serait avoir plus de droit que la SCI à laquelle elle est subrogée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la MACIF la somme de 1 505,94 €.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera en particulier observé sur ces derniers que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les frais de référé et d’expertise judiciaire avaient été avancés par le Trésor Public, Madame X demanderesse à la procédure d’expertise étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que ni la SCI MARSANNE, ni la MACIF n’ont qualité pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge lesdits frais.
Devant la cour, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente procédure devront
être supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 4 décembre 2017, sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX au titre du préjudice matériel subi par la SCI MARSANNE;
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX à payer à la SCI MARSANNE la somme de 1 884,06 € en réparation de son préjudice matériel;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les OISEAUX aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
N.A
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