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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 sept. 2020, n° 18/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02702 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 28 mars 2018, N° 15-00781/N |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N° 20/684
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/02714 joint au 18/02702
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOQ6
AFFAIRE :
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-00781/N
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Delphine PANNETIER
— Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 23 juillet 2020 puis prorogé au 10 septembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par M. D-E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général de M. X Y (Directeur)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice-président placée,
qui en ont délibéré,
Greffiers, lors des débats : Madame Z A et Madame B C
A la suite d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales d’Ile de France (ci-après, l’ 'URSSAF'), portant sur les exercices 2011 et 2012 et concernant la 'contribution couverture maladie universelle complémentaire – CMU-C', devenue taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance ('TSA'), la société Aviva assurances (ci-après, la 'Société’ ou 'AVIVA') s’est vu notifier une lettre d’observations, datée du 12 novembre 2014, aux termes de laquelle cette dernière était informée que l’URSSAF envisageait de procéder à un redressement au titre de la contribution CMU, conformément aux dispositions de l’article L. 846-2 du code de la sécurité sociale :
— chef 1 : assujettissement des primes afférentes au contrat 'complémentaire frais de soins’ – assurés
travaillant à Monaco ; redressement total de 202 554 euros ;
— chef 2 : assujettissement des primes au titre du contrat 'frais de santé’ bénéficiant aux personnes travaillant en Suisse; redressement total de 1 069 303 euros ;
— chef 3 : assujettissement des primes afférentes au contrat bénéficiant aux personnes non assujetties à un régime obligatoire ; redressement total de 59 824 euros.
Le montant total du redressement pour ces trois chefs s’établissait ainsi à la somme de 1 331 681 euros.
Par courrier en date du 9 décembre 2014, la Société a sollicité le réexamen des points de redressement.
Aux termes d’un courrier daté du 12 décembre 2014, reçu le 31 décembre 2014, l’URSSAF a informé la Société qu’elle maintenait l’ensemble des points de redressement, en rapportant le montant total du redressement à la somme de 1 331 632 euros.
Le 26 décembre 2014, l’URSSAF a adressé à la Société un courrier libellé 'décision administrative', aux termes duquel elle mettait en demeure la Société d’avoir à payer la somme de 1 331 632 euros ainsi que des majorations de retard d’un montant de 222 223 euros, soit un total de 1 553 855 euros.
La Société a reçu ce courrier le 31 décembre 2014 et a procédé au paiement à l’URSSAF, à titre conservatoire, de la somme de 794 880 euros, le 5 janvier 2015, tout en précisant qu’elle entendait contester le bien-fondé du redressement.
Le 16 janvier 2015, l’URSSAF a adressé une mise en demeure portant sur le paiement de majorations de retard complémentaires pour un montant de 2 761 euros.
La Société a saisi la commission de recours amiable ('CRA') de l’URSSAF, le 22 janvier 2015.
Dans le silence de la CRA, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') .
Le 8 octobre 2015, la CRA a notifié à la Société une décision explicite de rejet, prise en sa séance du 7 septembre 2015.
La Société a contesté cette décision devant le TASS par requête en date du 19 novembre 2015.
Devant le tribunal, la Société a fait valoir l’irrégularité sur la forme du courrier du 26 décembre 2014 (intitulé 'décision administrative'), soutenant qu’il ne s’agissait pas d’une mise en demeure et sollicitant son annulation ainsi que le remboursement des sommes versées.
Elle soutenait également que le contrôle de l’URSSAF était irrégulier dans la mesure où il avait été réalisé suivant la méthode de l’échantillonnage sans que les garanties procédurales afférentes à ce mode de contrôle n’aient été apportées. Elle sollicitait donc son annulation.
A titre subsidiaire, la Société contestait le bien fondé du redressement et demandait la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 581 752 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF sollicitait le rejet des demandes de la Société en soulignant que celle-ci n’avait fourni aucun élément probant lors du contrôle.
Elle demandait reconventionnellement la condamnation de la Société au paiement de la somme de 803 975 euros dont 22 223 euros de majorations de retard ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 28 mars 2018, le TASS a :
— débouté la Société AVIVA de sa demande de nullité de la décision administrative émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France le 26 décembre 2014 ;
— annulé le chef de redressement n°1 suivant lettre d’observations du 12 novembre 2014 adressée à la société AVIVA par l’URSSAF d’Ile de France ;
— maintenu les chefs de redressement n° 2 et 3 suivant lettre d’observations du 12 novembre 2014 adressé à la société AVIVA par l’URSSAF d’Ile de France ;
— condamné la société AVIVA à régler à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 379 247 euros au titre des cotisations éludées pour les exercices 2011 et 2012, augmentée des majorations de retard dues sur cette somme en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale;
— débouté la société AVIVA de sa demande de remboursement de la somme de 581 752 euros dont elle indique s’être acquittée par erreur au titre des exercices 2011 et 2012 ;
— rejeté toute autre demande des parties
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure est exempte de dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée datée du 19 juin 2018, reçue au greffe de la cour le 20 juin suivant (18/02714) et par RPVA le 19 juin 2018 (RG 18/09702).
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la Société sollicite de la cour qu’elle :
— infirme partiellement le jugement rendu par le TASS des Hauts-de-Seine en ce qu’il a :
• débouté la Société de sa demande de nullité de la décision administrative émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF le 26 décembre 2014;
• maintenu les chefs de redressement n° 2 et 3 suivant lettre d’observations du 12 novembre 2014 adressée à la Société par l’URSSAF ;
• condamné la société AVIVA à régler à l’URSSAF la somme de 379 247 euros au titre des cotisations éludées pour les exercices 2011 et 2012, augmentée des majorations de retard dues sur cette somme en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
• débouté la Société de sa demande de remboursement de la somme de 581 752 euros dont elle indique s’être acquittée par erreur au titre des exercices 2011 et 2012
• rejeté toute autre demande de la société
et,
A titre principal,
— juge que la 'décision administrative’ datée du 26 décembre 2014 est irrégulière sur la forme ;
— annule la mise en demeure complémentaire du 16 janvier 2015 ;
— annule la décision de rejet de la CRA par courrier du 8 octobre 2015 ;
— ordonne à l’URSSAF de lui rembourser le montant de 1 331 632 euros de contributions, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du TASS du 20 avril 2015, étant précisé que ce montant a été réglé par la société :
• à hauteur de 749 880 euros dans le cadre du paiement sous réserve du redressement
• et à hauteur de 581 752 euros dans le cadre du paiement de la taxe effectué au titre des années contrôlées 2011 et 2012, paiement injustifié compte tenu des règles d’exonération applicables
A titre subsidiaire,
— juge que le redressement notifié par l’URSSAF est irrégulier ou à tout le moins injustifié sur le fond à hauteur des chefs de redressement n° 2 et 3 qui ont été maintenus par le TASS (le chef de redressement n° 1 ayant été en revanche annulé par ce dernier) ;
— annule ces chefs de redressement maintenus par le tribunal ;
— annule en conséquence la 'décision administrative’ datée du 26 décembre 2014 ;
— annule la mise en demeure complémentaire du 16 janvier 2015 ;
— annule la décision de rejet de la CRA notifiée par courrier du 8 octobre 2015 ;
— ordonne à l’URSSAF de rembourser à la société AVIVA le montant de 1 331 632 euros de contributions, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du TASS du 20 avril 2015, étant précisé que ce montant a été réglé par la société :
• à hauteur de 749 880 euros dans le cadre du paiement sous réserve du redressement
• et à hauteur de 581 752 euros dans le cadre du paiement de la taxe effectué au titre des années contrôlées 2011 et 2012, paiement injustifié compte tenu des règles d’exonération applicables
En tout état de cause,
— juge que le redressement est erroné dans son chiffrage à hauteur de la fraction excédentaire par rapport aux états C4 qui se traduit par la réduction du redressement au montant de 749 880 euros au lieu de 1 331 632 euros ;
— annule en conséquence le redressement notifié par l’URSSAF à hauteur des montants afférents de contributions et des majorations ;
— annule la décision du 26 décembre 2014 à hauteur des montants afférents ;
— annule la mise en demeure complémentaire du 16 janvier 2015 à hauteur des montants afférents ;
— annule la décision de rejet de la Commission de recours amiable notifiée par courrier du 8 octobre 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande de la Société sur ce point ;
— rejette la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement du montant de 581 752 euros de cotisations
— et, le cas échéant, ordonne à l’URSSAF de rembourser à la Société la somme de 581752 euros, payée par erreur par la société au regard des règles d’exonération applicables, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du TASS du 20 avril 2015 ;
— rejette plus généralement la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement d’un solde de cotisations et des majorations de retard ;
— condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer la société AVIVA recevable, mais mal fondée, en son recours ;
— l’en débouter ;
— dire et juger que les redressements contestés et validés par le TASS ont été opérés à juste titre ;
— confirmer la décision rendue par la CRA le 7 septembre 2015 ;
— rejeter les demandes de remboursement formulées par la Société ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société à lui payer la somme de 379 247 euros augmentée des majorations de retard dues sur cette somme ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les appels enregistrés au répertoire général sous les numéros RG 18/02702 et RG 18/02714 et les deux dossiers seront joints sous la seule référence RG 18/02702.
Sur le fond
Il convient de préciser ici que, suite aux questions posées par la cour à l’audience du 11 juin 2020 et avec l’autorisation de celle-ci, la Société a fait parvenir une note dans le cours du délibéré, relative au crédit dont la cotisante estime bénéficier au titre de la taxe CMU, soit la somme de 5 623 296 euros pour 2011 et celle de 3 655 053 euros pour 2012 (ci-après, la 'Note').
La Société a joint à cette note un courrier de la banque Crédit Agricole, en date du 3 juillet 2020, à laquelle sont joints des relevés de compte, tendant à attester du paiement de la taxe CMU pour les montants indiqués par la Société.
L’URSSAF n’a pas adressé de courrier au regard de cette Note.
Sur la régularité de la décision/mise en demeure du 26 décembre 2014
La cour doit mentionner d’emblée que le document daté 26 décembre 2014, par lequel l’URSSAF a réclamé à la Société le paiement d’une somme principale de 1 331 632 euros, en outre des majorations de retard d’un montant de 222 223 euros, porte la mention :
'Objet : CMUC – Décision administrative suite à contrôle' (en gras comme dans l’original du courrier).
La Société plaide, en premier lieu et à titre principal, l’irrégularité sur la forme de la 'décision administrative’ datée du 26 décembre 2014 (ci-après, la 'Décision').
Pour la Société, il ne s’agit pas d’une mise en demeure. En effet, la Charte du cotisant distingue la 'décision administrative', comportant des observations sans régularisation et valant pour l’avenir, de la 'mise en demeure’ de payer certaines sommes. Les délais de recours varient, d’ailleurs (un mois pour une mise en demeure, deux mois pour une décision). En l’espèce, la Décision fait mention d’un délai de deux mois.
La Société a, dès la saisine de la CRA, contesté la forme de la Décision.
Elle indique en outre que l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale fait bien expressément référence à une 'mise en demeure’ et que celle-ci est 'associée à un délai de régularisation d’un mois', mention au demeurant substantielle devant figurer dans la mise en demeure.
Le paiement volontaire par la Société de la somme de 749 880 euros 'ne signifie pas qu’elle avait parfaitement connaissance de la nature de l’acte qui lui avait été notifié. Il s’agissait simplement de préserver ses droits'.
L’URSSAF considère notamment, quant à elle, que la mise en demeure 'correspond (…) à un acte dont il ressort des termes une interpellation suffisante. Il n’est en aucun cas exigé que l’acte soit titré 'mise en demeure''.
D’ailleurs, la Société avait elle-même intitulé son recours devant la CRA : 'Requête en annulation de la mise en demeure en date du 26 décembre 2014'.
La régularité d’une mise en demeure dépend de ce qu’elle permette à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Sur ce
Il n’est pas contesté que le document en cause s’intitule 'décision administrative’ et non 'mise en demeure'.
Cette terminologie employée par l’URSSAF est à l’évidence regrettable, mais uniquement en ce qu’elle donne lieu à un contentieux qui n’aurait pas lieu de prendre place.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des article L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure
adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
(souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions que c’est incontestablement à tort que l’URSSAF n’ a pas adressé à la Société un document intitulé 'mise en demeure', expression dont nul ne peut ignorer le sens.
Cependant, la seule circonstance de l’utilisation d’un terme inapproprié ne saurait rendre la 'mise en demeure’ en cause irrégulière.
D’une part, la 'Décision', qui fait expressément référence à la lettre d’observations précédemment adressée, comprend toutes les mentions obligatoires devant figurer dans une mise en demeure. Elle met exactement en position la Société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle précise les délais (deux mois) et voies de recours (saisine de la CRA, à l’adresse et selon des voies qui sont expressément indiquées).
La Société relève, certes à juste titre, que le délai mentionné n’est pas celui adapté à une mise en demeure, puisque, dans une telle hypothèse, il aurait dû être d’un mois. Cette circonstance ne cause cependant aucun grief à la Société qui disposait, de ce fait, d’un délai supplémentaire à son bénéfice.
D’autre part, il est constant que la Société elle-même a immédiatement interprété la 'Décision’ comme constituant une mise en demeure, puisque, dès le 22 janvier 2015, elle a saisi la CRA, dans des termes dénués d’ambiguïté.
Son courrier est intitulé 'Requête en annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2014' (souligné et en gras dans l’original du courrier) et commence par ces termes : ' (…) Nous sollicitons l’annulation de la mise en demeure datée du 26 décembre 2014 (… ainsi) que la mise en demeure complémentaire du 16 janvier 2015 (…)' (souligné par la cour). La requête se poursuit : '… il convient de préciser que cette mise en demeure se rapporte au redressement qui nous a été notifié par la lettre d’observations en date du 12 novembre 2014, réceptionnée le 19 novembre 2014' (souligné par la cour).
La cour confirmera donc le jugement entrepris, qui a considéré régulière la Décision en tant que valant mise en demeure.
Sur la régularité de la mise en demeure complémentaire du 16 janvier 2015
La Société ne soulève pas autrement le caractère irrégulier de la mise en demeure complémentaire que par l’irrégularité de la 'Décision'.
Dès lors que la cour retient que la Décision vaut mise en demeure, la contestation de la Société devient sans objet et la mise en demeure complémentaire du 16 janvier 2015 doit être considérée comme régulière.
Sur le redressement
. Chef 1 : cas des assurés travaillant à Monaco (contrats 'Santhia')
La Société indique avoir transmis à l’inspecteur chargé du recouvrement les contrats que ce dernier avait sélectionnés pour les examiner.
L’inspecteur a ensuite considéré qu’il conviendrait de réintégrer dans l’assiette des contributions les primes des contrats au bénéfice des clients 'travaillant à Monaco et résidant en France ou dont la résidence à Monaco n’est pas établie'. Il a, en fait, réintégré l’intégralité des primes en cause, au motif de la 'position ferme’ de la Société selon laquelle l’ensemble des assurés visés par ces contrats résideraient à Monaco.
Cette position est d’autant plus contestable, selon la Société, que 'n’entrent dans le champ de la taxe CMU que les primes versées par les assurés résidant en France ET qui viennent compléter la couverture dont ils bénéficient en application d’un régime français de sécurité sociale'.
Un salarié travaillant exclusivement hors de France ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
La circulaire n° DSS/5D/2011/133 du 8 avril 2011 (ci-après, la 'Circulaire 2011) le confirme, puisqu’au titre des sommes exclues du champ de la taxe, elle mentionne 'les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français (couverture au 1er euro)' (souligné et mis en gras dans les conclusions).
La Société souligne que l’URSSAF ne saurait interpréter ces textes comme ne visant pas les personnes bénéficiant d’un régime de base étranger, ce que confirme la circulaire DSS/SD5D/2015/380 qui abroge la précédente et précise que le taux de la taxe (désormais à 14%) concerne les contrats d’assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, (couverture au 1er euro, travailleur frontalier assuré auprès d’une assurance de base à l’étranger).
En l’espèce, les primes que la Société a exclues de l’assiette de la taxe correspondent toutes à des primes versées par des assurés travaillant à Monaco et qui, soit résident à Monaco, soit résident en France mais ne relèvent pas, du fait de leur activité à Monaco, d’un régime obligatoire d’assurance maladie français, puisqu’ils relèvent du régime monégasque.
La Société précise que les intéressés n’ont pas bénéficié de prestations d’assurance maladie du régime obligatoire français.
La Société ajoute que son interprétation permet l’application d’une législation unique de sécurité sociale, ce qui est en conformité avec les dispositions de l’accord de sécurité sociale et avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ('CJUE').
Au demeurant, les 'irrégularités commises par l’Inspecteur dans les modalités de contrôle et de redressement sont (…) flagrantes', ce qui a permis au premier juge d’annuler ce chef de redressement sans même envisager le fond. En particulier, le redressement est basé sur l’ensemble des primes, alors qu’il ne saurait en tout état de cause être étendu aux assurés résidant à Monaco, alors que tous les contrats (la Société le souligne) ont été mis à disposition lors du contrôle. En l’occurrence, l’inspecteur du recouvrement avait donc les moyens d’un 'chiffrage au réel’ et d’autant plus qu’il n’avait pas suivi la procédure réglementaire d’échantillonnage régie par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait notamment valoir, pour sa part, que le financement de la CMU-C est assuré par une contribution à la charge de l’ensemble des organismes assureurs et autres 'intervenant dans le domaine de la protection sociale complémentaire'.
Cette taxe ('TSA') est perçue sur les cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice des personnes physiques résidentes en France.
Les primes ou cotisations concernées sont celles qui sont 'destinées au financement de l’ensemble des remboursements de soins de santé, qui ne sont pas pris en charge légalement par un régime obligatoire d’assurance maladie, c’est à dire celles destinées au financement complémentaire de l’assurance maladie' (en gras comme dans l 'original des conclusions).
Selon l’URSSAF, il 'importe peu (…) que les conditions d’ouverture de droit aux prestations concernées soient identiques ou non à celles prévues par les régimes obligatoires de sécurité sociale, y compris lorsque ces derniers n’interviennent pas dans la prise en charge de tout ou partie des mêmes frais de soins et de santé que les organismes complémentaires'.
La taxe est due quelque que soit la nature du contrat.
Lorsqu’une même prime sert à financer à la fois les remboursements de frais de santé et d’autres risques, seule la prime afférente aux frais de santé doit être assujettie à contribution, mais elle doit, dans ce cas, être isolée par l’organisme redevable.
La Circulaire 2011 précise les primes devant être exclues de l’assiette de la taxe, et notamment 'les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français (couverture au premier euro)', ce qui, selon l’URSSAF, correspond à un régime d’assurance maladie de base.
L’URSSAF souligne que l’assujettissement est subordonné à la condition que les garanties complémentaires soient 'souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, quel que soit le lieu du siège social de l’organisme de couverture complémentaire'.
L’URSSAF relève que la Société n’a pas été capable de fournir les pièces justificatives permettant d’établir avec précision, parmi les bénéficiaires, ceux résidant à Monaco et relevant du régime de sécurité sociale monégasque.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable jusqu’au 19 décembre 2012) :
I. ' Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances.
La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d’une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.
Elle est perçue par l’organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d’émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d’annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’appui de leurs versements.
II. ' Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.
III. ' Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre du b de l’article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même
procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d’impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil.
(souligné et mis en gras par la cour)
Cette version du texte est issue de l’ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010, laquelle a notamment remplacé la formulation suivante : la 'contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances'.
La modification intervenue permet de retenir, sans aucun doute possible, que seules les personnes physiques résidentes en France sont concernées.
La TSA n’est donc due, par une compagnie d’assurances, qu’à l’égard de ces personnes et pour les garanties complémentaires santé qu’offrent les contrats souscrits par ces résidents.
Il en résulte directement que, peu important que les personnes concernées travaillent à Monaco et y bénéficient, éventuellement, d’un régime de base, la TSA est due pour les résidents signataires des contrats en cause.
Dès lors que ce principe est acquis, c’est à celui qui prétend être exonéré du paiement de la taxe d’apporter les éléments permettant à l’organisme de contrôle de vérifier que tel ou tel contrat est exclu du paiement de la taxe.
L’URSSAF affirme, à cet égard, que la Société ne l’a pas mise en mesure de vérifier tous les contrats en cause.
Le montant total des primes correspondantes s’élève à 1 602 519 euros pour 2011 et 1 628 000 euros pour 2012.
Dans la lettre d’observations, l’inspectrice du recouvrement , après avoir mentionné avoir trouvé deux contrats signés par des clients résidant en France, a posé le principe de l’assujettissement rappelé ci-dessus, a retenu que 'compte tenu de la position ferme de l’assureur ayant déclaré que l’ensemble des assurés visés par ces contrats résidaient à Monaco, il n’a pas pu être établie la décomposition des primes afférentes aux salariés résidant à Monaco et ceux résidant en France' (en gras dans l’original de la lettre ; souligné par la cour).
La cour considère qu’à supposer même que la Société ait adopté la position décrite, se trouvant ainsi prise en flagrant délit de mensonge, il n’en demeure pas moins que rien n’autorisait l’organisme de contrôle, à partir de deux exceptions et sans autre vérification, à considérer que la totalité des contrats en cause concernaient des résidents en France.
L’inspectrice du recouvrement aurait dû, au moins, procéder à des vérifications complémentaires, soit en indiquant clairement à la Société qu’elle n’acceptait pas une explication générale et exigeait une liste exhaustive des contrats dont les bénéficiaires étaient résidents en France, soit en procédant par échantillonnage, conformément à la réglementation.
Comme le premier juge l’a justement relevé, l’URSSAF n’a suivi ni la première ni la seconde de ces voies, alors même qu’elle n’a jamais contesté que la Société avait mis à sa disposition la totalité des contrats.
Certes, l’on peut comprendre que la personne en charge du recouvrement ne se trouve pas dans l’obligation de procéder à des vérifications individuelles.
Mais, d’une part, s’il est possible de procéder par échantillonnage, encore cette procédure doit elle obéir à des règles et être expliquée dans la lettre d’observations, ce qui n’est pas le cas.
D’autre part, la prise de position de l’URSSAF est d’autant plus incompréhensible que, comme l’a également souligné le premier juge, la Société a fourni à l’URSSAF un fichier permettant au moins de constater que de nombreuses personnes physiques, précisément identifiées, étaient résidantes à Monaco.
Il résulte de ce qui précède que le redressement relatif au chef 1 est irrégulier, la décision du premier juge devant être, sur ce point, confirmée.
. Chef 2 : cas des assurés travaillant en Suisse – contrat 'frais de santé’ (contrats 'Frontaliers SF')
La Société soutient ici également, que les clients bénéficiaires de ce contrat travaillent en Suisse et ne relèvent pas d’un régime obligatoire français de sécurité sociale.
La Société conteste également la méthode suivie par l’inspecteur en charge du contrôle, qui n’a pas examiné tous les contrats litigieux, mais un nombre limité seulement, qui lui ont été au demeurant tous soumis (sauf un, mais la quittance correspondante a été présentée).
La Société rappelle que les règlements communautaires sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne, depuis le 1er avril 2012.
La Société précise, en outre, qu’aucune prestation du régime de base français n’a été versée.
Outre les arguments précédemment développés en ce qui concerne le premier chef de redressement, l’URSSAF souligne qu’après examen des contrats en cause, 'il apparaît que tous les bénéficiaires résident en France'. Il s’agit de contrats-type, non datés et qui ne précisent 'ni la période d’échéance ni les conditions de rattachement à un régime obligatoire de sécurité sociale des assurés visés'.
Sur ce
La situation, en ce qui concerne ce deuxième chef de redressement, est différente en ce que la Société, dans ce cas, ne conteste pas que la totalité des assurés résident en France (voir notamment la page 7 de sa lettre de réponses à l’inspectrice du recouvrement, en date du 9 décembre 2014).
La Société conteste ainsi ce chef de redressement en affirmant que, dès lors que les signataires des contrats en cause, s’ils sont résidents en France, ne contribuent et ne bénéficient d’aucun régime de base en France, ne peuvent voir les primes correspondantes soumises à cotisations.
Il convient d’indiquer, d’emblée, que la référence faite par la Société aux Règlements de l’Union européenne CE 883/2004 et 987/2009 ne peut servir de fondement, ou seulement partiellement, à la contestation de ce chef de redressement, dès lors que, comme la Société le précise d’ailleurs elle-même, ce n’est que depuis le 1er avril 2012 qu’ils sont applicables dans les relations entre la Suisse et les pays de l’Union européenne.
En tout état de cause, la circonstance que le premier de ces Règlements rappelle, en son préambule, que le 'principe général de l’égalité de traitement est d’une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers' n’a aucunement pour conséquence que les contrats en cause ne doivent pas être soumis à la loi française.
L’article 11 de ce Règlement se lit notamment :
1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la
législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en
espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16:
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; (…) (Souligné par la cour)
L’article 14 de ce même Règlement, intitulé 'Assurance volontaire ou facultative continuée’ apporte cependant une précision utile, qui se lit en particulier :
1. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 3, paragraphe 1, il n’existe dans un État
membre qu’un régime d’assurance volontaire.
2. Quand, en vertu de la législation d’un État membre, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime
d’assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s’offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n’est admise qu’au régime qu’elle a choisi.
3. Toutefois, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut
être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dès lors qu’à un moment donné de
sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre. (souligné par la cour)
Ainsi, les dispositions auxquelles se réfèrent la Société dans ses conclusions sont en tout état de cause inapplicables aux contrats en cause.
D’une part, elles visent les personnes physiques elles-mêmes et non les institutions, organismes, entreprises ou compagnies auprès desquelles elle peuvent être assurées.
D’autre part et surtout, ces dispositions ne concernent pas les contrats d’assurance complémentaire souscrits volontairement, en matière de santé, par une personne physique déterminée.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la Société, les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale n’institue aucune distinction en fonction du lieu de travail de la personne signataire du contrat, mais uniquement en fonction du lieu de résidence.
Il en résulte que, quand bien même une personne physique travaille en Suisse et est soumise, de ce seul fait, à la législation de sécurité sociale suisse, les contrats de droit privé qu’elle souscrit
volontairement auprès d’une assurance privée sont soumis à la législation de l’État de résidence.
Pour autant, c’est à tort que l’URSSAF a procédé à redressement de ce chef.
En effet, l’URSSAF considère elle-même que la Circulaire est applicable.
Or, le point de 2.2.2 de cette circulaire, intitulé 'Précisions sur les sommes exclues du champ de la taxe', stipule que sont exclues 'les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français (couverture au 1er euro)' (souligné par la cour).
L’URSSAF ne tire aucune conclusion de cette disposition, qui s’impose à elle (la cour rappelle ici qu’une circulaire ne peut avoir d’effet réglementaire à l’égard des tiers mais s’impose à celui qui l’émet, en l’occurrence ici, à l’URSSAF). Elle ne soumet aucune information relative à la protection dont bénéficierait l’une au moins des personnes ayant signé l’un des contrats en cause.
Au contraire, elle écrit (page 7 de la lettre d’observations) : 'L’assujettissement à un régime obligatoire n’est pas une condition d’inclusion des primes dans l’assiette de la TSA' (en gras comme dans l’original).
Ce faisant, l’URSSAF se contredit elle-même.
Elle n’apporte, en revanche, aucune contradiction à l’argument de la Société selon lequel aucun des bénéficiaires des contrats en cause n’est à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français.
Alors que, ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations, l’assureur a fourni un fichier et procédé, à la demande de l’URSSAF, à une extraction, l’inspectrice en charge du contrôle ne cite (page 6 de sa lettre d’observations) que deux assurés, et uniquement dans la perspective de relever qu’ils résident en France.
Ainsi, l’URSSAF n’apporte aucun élément de nature à étayer le principe d’inclusion qu’elle revendique alors qu’il est constant que les sommes concernées concernent une 'couverture santé' et qu’elle a elle-même rappelé que ces sommes sont exclues de la taxe pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français.
C’est donc à juste titre que la Société sollicite l’annulation du redressement pour la totalité des contrats en cause, soit la somme totale de 1 069 303 euros de cotisations et le jugement sera infirmé sur ce point.
.Chef 3 : cas des personnes non assujetties à un régime obligatoire
La Société explique qu’elle a 'exclu de la taxe CMU le montant des primes afférentes à ce contrat ('complémentaire frais de soins') au motif que les assurés bénéficiant de ce contrat ne sont pas assujettis à un régime obligatoire d’assurance maladie' (en gras comme dans l 'original des conclusions).
La Société convient qu’elle n’a pu présenter que quelques éléments, s’agissant de contrats très anciens qu’elle ne propose plus à ses clients.
La Société conteste, là également, la régularité de la procédure, dans la mesure où l’URSSAF 'n’avait mis en oeuvre aucun procédé d’échantillonnage et d’extrapolation'. La Société considère que si la cour entend se référer aux constats de l’inspecteur de l’URSSAF, le redressement ne peut être validé qu’à hauteur des seules quittances examinées à l’occasion du contrôle.
Elle précise avoir pu retrouver, en archivage papier (le seul disponible), dans le délai imparti de 15 jours, trois des contrats en cause. Les autres archives papier étaient, dit-elle, à la disposition de l’inspecteur de l’URSSAF. Il n’a demandé aucun autre contrat.
La Société produit également quelques décomptes, qui confirment que les assurés ne perçoivent aucune prestation d’un régime obligatoire.
Enfin, les conditions générales des contrats proposés indiquent que l’assurance prend fin 'en cas d’affiliation à un régime obligatoire d’assurance maladie'.
L’URSSAF reprend ici également les arguments qu’elle a développés d’une manière générale.
Elle précise que la Société 'ne produit pas de pièces justificatives probantes venant étayer ses dires'. Il n’est pas démontré que les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en charge légalement par un régime obligatoire d’assurance maladie français ou autre.
Sur ce
La cour ne peut que reprendre ici les explications qui précèdent en ce qui concerne le chef 2.
L’URSSAF convient qu’un fichier lui a été remis, qu’il a été procédé à une extraction mais que les vérifications ont été quasi impossibles compte tenu de l’ancienneté des contrats en cause, qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement informatisé.
Mais, ce faisant, l’URSSAF ne procède à aucun constat. Elle ne cite pas même un contrat, qui aurait permis d’apprécier le contrôle effectué.
Pourtant, elle indique elle-même (page 9 de la lettre d’observations) que le contrat en cause ('complémentaire frais de soins') est 'au bénéfice des 'non assujettis à un régime obligatoire’ '
(en gras dans l’original de la lettre).
Or, si les personnes ne sont pas assujetties à un régime obligatoire, les dispositions de la Circulaire rappelées ci-dessus trouvent directement à s’appliquer (outre que l’on ne peut pas strictement parler de 'garanties complémentaires', au sens de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, puisque, précisément, les assurés en cause ne disposent d’aucune garantie).
La cour observe que l’un des contrats soumis par la Société (pièce 17, contrat 1275213) porte la mention 'pour personne non assujettie (illisible) régime obligatoire', et que la pièce 18 est le document portant conditions générales du contrat 'Complémentaire frais de soins', qui porte, juste en dessous de ce titre, la mention 'Non-assujettis à un régime obligatoire'.
Enfin, la Société n’est d’ailleurs en rien démentie lorsqu’elle indique que les garanties ne sont plus offertes dès lors que le signataire du contrat vient à relever du régime de base de la sécurité sociale française.
Dès lors, par application de l’article L. 864-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire, les primes afférentes à ces contrats doivent être exonérées de contributions 'TSA'.
La cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, annulera le chef de redressement n° 3 également.
Sur la demande de remboursement présentée par la Société
La Société rappelle, dans la Note, qu’elle a fait valoir auprès de l’inspectrice du contrôle que, au-delà même des trois redressements en cause, elle entendait faire valoir, à l’occasion de ce contrôle, qu’elle avait déclaré, au total, dans le cadre des déclarations trimestrielles 'CMU', une somme totale d’assiette de :
— 247 803 263 euros pour 2011,
— 256 100 937 euros pour 2012.
La Société soutient que la taxe correspondante a été payée en intégralité (voir l’attestation du Crédit agricole).
Le raisonnement de la Société est quelque peu difficile à suivre, d’autant plus qu’elle reproche au TASS d’avoir refusé de lui accorder un remboursement de 581 752 euros, au motif que les primes afférents aux trois contrats en cause 'devaient être assujettis à la taxe CMU' (page 39 des conclusions), alors que, précisément, le TASS a fait droit à la demande de la Société concernant les contrats 'Monaco'.
L’URSSAF, pour sa part, a émis des doutes sur le chiffrage de la Société, mais n’a pas précisément répondu sur ce point.
Sur ce
Il est constant que la Société a procédé, à la suite du redressement, au paiement de la somme de 749 880 euros, le 5 janvier 2015.
La pièce 21 de la Société permet de considérer, sur la base de l’annulation des trois chefs de redressement, que des primes auraient été 'taxées à la CMU par erreur’ pour un montant de 5 623 000 (euros (5 623 294 euros selon la Note) pour 2011 et 3 655 000 euros (3 655 053 euros selon la Note).
L’inspectrice chargée du contrôle a refusé la demande présentée de remboursement de l’écart qu’elle constatait par ailleurs (page 2 de sa lettre à la Société du 12 décembre 2014), au motif que 'cet écart n’a jamais été expliqué et justifié' et que la Société ne l’expliquait toujours pas dans sa lettre de réponse à la lettre d’observations.
Cette réponse est par essence insuffisante.
En effet, saisie expressément par la Société d’une demande précise, il appartenait à l’inspectrice du recouvrement de distinguer ce qui relevait du redressement au sens strict, en l’occurrence les trois chefs retenus pour un montant total qu’elle avait déterminée, de sommes que la Société aurait pu, pour une raison ou une autre (ne serait-ce qu’à la suite d’une erreur comptable) régler par erreur alors même qu’elle entendait bénéficier de telle ou telle exonération.
D’une manière générale, la cour ne peut que s’étonner qu’aussi peu de soin ait été apporté au redressement en question, compte tenu des montants en cause qui auraient justifié, pour le moins, quelques diligences complémentaires.
Devant la cour, aucune réponse n’a été apportée par l’URSSAF à la Note, alors qu’était jointe à celle-ci une attestation de la banque ayant effectué les règlements, ainsi que les relevés de compte afférents.
Toujours est-il que, si la cour peut poser le principe du remboursement à la Société des sommes indûment versées, elle ne se trouve pas en mesure de vérifier, au-delà de la somme précitée de
749 880 euros, le montant des sommes que resterait devoir l’URSSAF à la Société (observation faite que suite à la décision du TASS, l’URSSAF a déjà dû rembourser la somme de 202 554 euros, correspondant au montant du redressement pour le chef 1).
La cour renverra sur ce point les parties à faire leurs comptes, précision faite que les intérêts au taux légal sont dûs par l’URSSAF sur l’ensemble des sommes dont elle est ou sera redevable, à compter de la saisine du TASS, soit à compter du 19 novembre 2015.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure pénale
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la Société, à ce titre, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 18/02702 et RG 18/02714 sous la seule référence RG 18/02702 ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 28 mars 2018 (15-00781/N) en ce qu’il a débouté la société Aviva Assurances de sa demande de nullité de la décision administrative émise à son encontre par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France le 26 décembre 2014 et annulé le chef de redressement n°1 suivant lettre d’observations du 12 novembre 2014 (assujettissement des primes afférentes au contrat 'complémentaire frais de soins’ – assurés travaillant à Monaco ; redressement total de 202 554 euros) ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n°2 suivant lettre d’observations du 12 novembre 2014 (assujettissement des primes au titre du contrat 'frais de santé’ bénéficiant aux personnes travaillant en Suisse pour un total de 1 069 303 euros)
Annule le chef de redressement n°3 suivant lettre d’observations du 12 novembre 2014 (assujettissement des primes afférentes au contrat bénéficiant aux personnes non assujetties à un régime obligatoire, pour un total de 59 824 euros) ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France à rembourser à la société Aviva Assurances la somme de 749 880 euros, en deniers ou quittances et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ;
Décide en principe que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France devra procéder, dans les meilleurs délais, à vérification des sommes effectivement réglées par la société Aviva Assurances au regard des sommes que cette société devait régler pour les années 2011 et 2012 ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes ;
Décide que les sommes dont seraient redevables l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale d’Île-de-France à l’égard de la société Aviva assurances devraient porter intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2015;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France à payer à la société Aviva Assurances une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Île-de-France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame B C, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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