Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 11 sept. 2019, n° 16/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 juillet 2016, N° 14/03759 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2019
N° RG 16/04111
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : Activités Diverses
N° RG : 14/03759
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL
Me Ngoc-hue TRAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N°SIRET: 381 162 197
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno ROBINEAU de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 721, substitué par Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ngoc-hue TRAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2128, substitué par Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 29 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— requalifié le licenciement de M. Y A X pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Fiducial Private Security, en abrégé Fiducial Sécurité, à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 :
. 3 249,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 324,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 2 085,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS Fiducial Private Security, en abrégé Fiducial Sécurité, à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement. :
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 249,04 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1225-71 du code du travail,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de
salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues
par l’article R.1454-28 du code du travail,
— fixé le salaire mensuel de M. X à 1 624,52 euros bruts,
— condamné la SAS Fiducial Private Security, en abrégé Fiducial Sécurité, à payer à M. X la somme de 950 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de la SAS Fiducial Private Security, en abrégé Fiducial Sécurité.
Par déclaration adressée au greffe le 31 août 2016, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2017, la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
— la recevoir et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 29 juillet 2016 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X,
— dire le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
y faisant droit,
— dire les demandes formulées par M. X non fondées,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement par M. X des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 4 966,93 euros,
à titre incident,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELAFA Sofiral sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
— débouter la société Fiducial Sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 29 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Fiducial Sécurité à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance,
— condamner la société Fiducial Sécurité aux dépens de l’instance, y compris ceux correspondant à l’exécution forcée, le cas échéant.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société Group 4 Securicor, en qualité d’agent d’exploitation, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2008, avec reprise d’ancienneté au 28 mai 2007.
Le contrat de travail du salarié a par la suite été transféré à la société Neo Security.
A compter du 1er juillet 2011, le salarié a été en congé parental.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Neo Security en liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 août 2012, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société Neo Security au bénéfice de la société Fiducial Private Security.
A compter du 1er septembre 2012, la société Fiducial Private Security, qui a pour activité principale la sécurité privée, est devenue l’employeur de M. X.
En dernier lieu, M. X exerçait les fonctions d’agent de sécurité confirmé et percevait un salaire mensuel de 1 624,52 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 17 septembre 2013, le salarié a fait l’objet d’une mise en demeure de justifier de ses absences.
Par lettre du 27 septembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 octobre 2013.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2013 ainsi libellée :
« Par courrier recommandé N° 1A 085 612 0947 4 en date du 27 septembre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 11 octobre 2013. Entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous n’avons donc pas pu recueillir vos explications et modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Faits que nous vous exposons ci-après :
Vous avez une date d’ancienneté au 28 mai 2007 et vous occupez le poste d’Agent de sécurité confirmé, statut Agent d’exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150.
A ce titre, vos missions principales exigent que vous effectuiez l’accueil et le contrôle des accès, la surveillance générale du site, que vous assuriez la sécurité technique et incendie et le secours aux personnes.
Il s’avère que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 03 septembre 2013 sur le site de notre client BNF.
Nous n’avons reçu aucun justificatif concernant votre situation, et ce, malgré l’envoi de notre mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé en date du 17 septembre 2013.
Vous êtes donc considéré en absences injustifiées et tenons à vous rappeler les dispositions de la convention collective, à savoir :
. Prévenir dès que vous avez connaissance de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant votre prise de service de manière à ce qu’il soit procédé à votre remplacement.
. Confirmer et justifier par écrit votre absence dans un délai de 48 heures.
. Vous n’avez respecté aucune de ces deux obligations.
Vous ne pouvez, sans faillir gravement à vos obligations contractuelles, persister à ne pas vous présenter à votre poste de travail et rester muet à l’égard de votre employeur sur les raisons de vos absences.
En conséquence de quoi, vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter une telle attitude, qui est la preuve d’une volonté manifeste de ne pas respecter vos obligations contractuelles, en ne justifiant pas de vos absences.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement (…). »
Le 23 décembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement.
SUR CE,
Sur la rupture :
La SAS Fiducial Private Security reproche en substance à M. X de ne pas avoir justifié de son absence en dépit d’une mise en demeure du 17 septembre 2013, précisant que le congé parental de M. X s’achevait le 1er septembre 2013.
En réplique, M. X fait valoir que son congé parental, en accord avec son employeur, s’achevait le 14 mars 2014, de sorte que son absence n’était pas injustifiée. Il explique, à compter de septembre
2013, son défaut de réponse en raison d’une absence momentanée consécutive à des travaux dans son appartement.
La faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. X qu’il n’a pas repris le travail au mois de septembre 2013.
Il revient dès lors à M. X de justifier des raisons de son absence.
Il ressort de l’article L. 1225-51 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que « Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément. »
L’article R. 1225-13 prévoit : « Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »
Pour établir que son congé parental avait été prolongé jusqu’au 14 mars 2014, M. X verse aux débats ses pièces 2, 4, 14 et 24.
La pièce 2 de M. X est une attestation de son précédent employeur (Neo Security) en date du 30 juin 2011 par laquelle ce dernier « atteste par la présente que M. X, demeurant […], sera en congé parental à compter du 1er juillet 2011 et ce pour une durée initiale de 1 an ».
La pièce 4 du salarié, un planning de la société Neo Security couvrant la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 2 septembre 2012, montre que sur cette période, la société le considérait comme étant « en congé parental ».
La pièce 14 du salarié est une succession de 4 bulletins de paie relatifs aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2013. Sur les bulletins des mois de juillet et août 2013 apparaît la mention « Congé parental », contrairement aux deux autres bulletins de paie puisque sur le bulletin de paie de septembre 2013 apparaît la mention « Absence non aut. non payée » et sur celui d’octobre 2013, il n’apparaît aucune mention, sinon que, comme pour les autres bulletins, le salaire versé est nul.
La pièce 24 de M. X est un « ordre de service » établi par Neo Security, couvrant la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 8 mai 2011, montrant que la société considérait son salarié comme étant en « congé paternité ».
Ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité de l’accord prétendu du précédent employeur de M. X ou de son nouvel employeur pour que son congé parental se prolonge jusqu’au 14 mars 2014.
Tout au plus peut-il être admis, à la lumière des pièces susvisées, que, chronologiquement :
. un congé paternité a été accordé au salarié entre le 1er avril 2011 et le 8 mai 2011 (pièce 24),
. le congé paternité a été suivi d’un congé parental du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2012 (pièce 2),
. le précédent employeur de M. X avait manifestement accepté une prolongation du congé parental entre juillet et septembre 2012 (pièce 4),
. le nouvel employeur de M. X avait également accepté ladite prolongation puisqu’il a, au moins jusqu’en août 2013, fait figurer sur les feuilles de paie du salarié la mention « Congé parental » (pièce 14).
Ces éléments ne donnent cependant aucune indication sur le terme de la prolongation du congé parental initial. Or, la loi (article L. 1225-51) fait peser sur le salarié l’obligation « d’avertir l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu » et de l’informer de « son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental. ». Le décret pris en application de la loi (R. 1225-13) prescrit par ailleurs au salarié d’aviser l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de la prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé parental, en situation d’absence injustifiée.
Or, au cas d’espèce, M. X ne justifie pas d’une demande de prolongation de son congé parental et ne justifie pas de ce que, ainsi qu’il le prétend, son congé aurait été prolongé, en accord avec son employeur, jusqu’au 14 mars 2014.
En outre, il est admis par M. X qu’il a reçu de la SAS Fiducial Private Security un courrier, courant août 2013, comportant un planning prévoyant qu’il reprenne ses fonctions à partir du 3 septembre 2013 (pièce 12 du salarié et page 3 de ses écritures). Certes, M. X indique dans ses écritures qu’il s’estimait toujours en congé parental et que « pensant [à propos du courrier d’août 2013] qu’il s’agissait d’une erreur de la part de la SAS Fiducial Private Security, il n’en a pas tenu compte ». Pourtant, le planning d’août 2013 apparaît comme suffisamment explicite pour montrer que, selon l’employeur, le congé parental s’achevait de sorte que M. X aurait dû en tenir compte.
Ces faits viennent établir la réalité de la faute commise par le salarié à ne pas se présenter, comme il aurait dû, sur son lieu de travail à compter du mois de septembre 2013.
Quant à la gravité du motif de licenciement, il apparaît que M. X fait état de ce qu’il n’a pas reçu les courriers que la SAS Fiducial Private Security lui a adressés dans le courant des mois de septembre et d’octobre 2013, ayant été à cette occasion absent de son domicile en raison de travaux qu’il y effectuait à la même époque, lesdits travaux l’ayant conduit à être hébergé par son frère à Nice.
Il convient d’observer que M. X justifie qu’effectivement, des travaux ont été réalisés chez lui de septembre à novembre 2013 (cf. sa pièce 25). Il justifie encore de ce que son frère, demeurant à Nice, l’a hébergé en septembre et octobre 2013 (cf. pièce 26 du salarié).
Toutefois, il doit être rappelé que M. X savait que son employeur avait prévu pour lui un planning de travail prévoyant sa reprise en septembre 2013. Il doit encore être rappelé que le caractère explicite du courrier d’août 2013 ne laissait place à aucune équivoque de telle sorte que M. X ne pouvait pas raisonnablement conclure à « une erreur » dont il ne fallait « pas tenir compte ». Il doit enfin être rappelé que M. X n’a pas demandé de prolongation de son congé parental. En dépit de ces faits, M. X a, sans organiser son changement d’adresse, même
momentané pour que son courrier puisse lui parvenir, ni aviser son employeur de ce changement temporaire, déménagé pour résider chez son frère à Nice. Il en est résulté qu’il s’est trouvé injoignable pour son employeur pendant cette période. C’est dans ces circonstances qu’il n’a pu recevoir ni le courrier de mise en demeure que la SAS Fiducial Private Security justifie lui avoir adressé le 17 septembre 2013 ni le courrier de convocation à l’entretien préalable du 27 septembre 2013. M. X a ainsi fait preuve d’une désinvolture fautive qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et, par là-même, justifiait son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera donc infirmé. Statuant à nouveau, M. X sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le présent arrêt d’infirmation implique en lui-même, sans qu’il soit besoin de prononcer une condamnation en ce sens, le remboursement par M. X des sommes versées au titre de l’exécution provisoire à concurrence de 4 966,93 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
Elles seront déboutées, en première instance et en cause d’appel, de leurs demandes de ce chef
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe , la cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Monsieur Achille Tampreau, greffier.
Le greffier La présidente
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