Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 21/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 16 décembre 2020, N° 19/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
06 Avril 2022
-----------------------
N° RG 21/00019 – N° Portalis DBVE-V-B7F-B72U
-----------------------
Y X
C/
S.E.L.A.R.L. B C,
S.A.R.L. PIFFERINI MATERIAUX,
[…]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 décembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Pasquale VITTORI substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. B C représentée par Me Frédéric Torelli et Me Larcena ès qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. PIFFERINI MATERIAUX
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. PIFFERINI MATERIAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
[…] Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. PIFFERINI Matériaux, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a été liée à la Société Lançon Matériaux suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 janvier 2005, contrat repris par la S.A.R.L. Pifferini Matériaux à compter du 12 octobre 2015.
Par jugement du 17 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
-ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Pifferini Matériaux,
avec ses conséquences indemnitaires,
-condamné la S.A.R.L. Pifferini Matériaux à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
*42.981,67 euros au titre du rappel de salaire du 12 septembre 2016 au 16 mai 2018,
*2.767,41 euros au titre du complément maladie,
*9.891,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*32.373,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6.083,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la S.A.R.L. Pifferini Matériaux de remettre à Madame Y X les originaux des bulletins de paie de septembre à novembre 2016, de janvier à novembre 2017 et de janvier et février 2018 dans les 15 jours à compter de la notification du jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard,
*ordonné à la S.A.R.L. Pifferini Matériaux de remettre à Madame Y X l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail dans les 15 jours à compter de la notification du jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard,
*ordonné à la S.A.R.L. Pifferini Matériaux de régulariser la situation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité dans les 15 jours à compter de la notification du jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard,
-s’est réservé le droit de liquider les astreintes,
-ordonné l’exécution provisoire,
-condamné la S.A.R.L. Pifferini Matériaux aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Saisi en rectification d’erreurs matérielles, le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande par décision du 4 décembre 2019.
Madame Y X a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 14 mai 2019, de diverses demandes en matière d’astreinte.
Par jugement du 3 décembre 2019, la S.A.R.L. Pifferini Matériaux a été fait l’objet d’une sauvegarde, avec désignation de la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet comme administrateur et de la S.E.L.A.R.L. B C, représentée par Maître Frédéric Torelli et Maître Larcena comme mandataire.
Selon jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia :
-a constaté que la S.A.R.L. Pifferini Matériaux a rempli ses obligations découlant du jugement n°18/00357 en date du 17 octobre 2018 rendu par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bastia,
-s’est déclaré incompétent s’agissant du litige concernant la complémentaire,
-a débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
-a condamné Madame Y X aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021 enregistrée au greffe, Madame Y X a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes : ordonner la liquidation des astreintes ordonnées par jugement en date du 17/10/2018, à ce titre condamner l’employeur à verser : 25.100 euros de liquidation d’astreinte pour la période du 14/03/2019 au 20/11/2019 pour l’absence de délivrance des fiches de paie, 25.100 euros de liquidation d’astreinte pour la période du 14/03/2019 au 20/11/2019 pour l’absence de délivrance de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, 25.100 euros de liquidation d’astreinte pour la période du 14/03/2019 au 20/11/2019 pour l’absence de régularisation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre les originaux fiches de paies conformes suivantes : septembre à novembre 2016, année 2017, année 2018, année 2019 ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur régularise la situation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité, ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X a sollicité :
-d’infirmer le jugement en date du 16/12/2020 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a : constaté que la S.A.R.L. Pifferini Matériaux a rempli ses obligations découlant du jugement n° 18/00357 en date du 17 octobre 2018 rendu par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Bastia, s’est déclaré incompétent s’agissant du litige concernant la complémentaire, débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame Y X aux entiers dépens,
-en conséquence : ordonner la liquidation des astreintes ordonnées par jugement en date du 17/10/2018, à ce titre condamner l’employeur à verser : 64.100 euros de liquidation d’astreinte pour la période du 14/03/2019 au 16/12/2020 pour l’absence de délivrance des fiches de paie, 64.100 euros de liquidation d’astreinte pour la période du 14/03/2019 au 16/12/2020 pour l’absence de délivrance de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, 64.100 euros de liquidation d’astreinte pour la période du 14/03/2019 au 16/12/2020 pour l’absence de régularisation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre les originaux fiches de paies conformes suivantes : septembre à novembre 2016, année 2017, année 2018, année 2019, ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur régularise la situation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité, ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 27 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités d’administrateur, ont demandé :
-à titre liminaire : de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Madame X relative à la prévoyance,
-à titre principal : de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire : de constater la bonne foi de la Société Pifferini Matériaux dans l’accomplissement des obligations mises à sa charge sous astreinte par jugement du 17 octobre 2018, prononcer la liquidation de la ou des astreintes portant sur les obligations considérées comme non-accomplies pour la période du 14/03/2019 au 16/12/2020 à hauteur de la somme totale d’un euro symbolique,
-en tout état de cause : de condamner Madame X à verser à la Société Pifferini la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner Madame X aux entiers dépens.
La S.E.L.A.R.L. B C, représentée par Maître Frédéric Torelli et Maître Larcena, ès qualités de mandataire, intimée défaillante, qui s’est vue signifier (suivant actes d’huissier délivrés à personne morale) la déclaration d’appel et les conclusions par l’appelante, n’a pas été représentée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 avril 2022.
MOTIFS
Concernant le chef du jugement par lequel le conseil s’est déclaré incompétent s’agissant du litige concernant la complémentaire, comme observé par la S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités d’administrateur, ce chef n’a pas été déféré à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende stricto sensu de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur une infirmation de celui-ci, ou sur les demandes de Madame X (en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte) liées à une régularisation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité.
Dans le même temps, la demande de S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt
& Bertholet, ès qualités, tendant à se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Madame X relative à la prévoyance, est sans objet, au regard du développement précédent.
Pour ce qui est des demandes de liquidation d’astreintes, il convient de constater que l’astreinte (dont le point de départ se situe 15 jours après la signification à la S.A.R.L. Pifferini Matériaux par acte d’huissier du 26 février 2019, du jugement du 17 octobre 2018) a effectivement couru,
la S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités d’administrateur, ne pouvant arguer que le jugement du 17 octobre 2018 ne mettait à leur charge aucune obligation qui n’ait pas déjà exécutée antérieurement, ce alors qu’aucun appel n’a été interjeté notamment s’agissant des différentes obligations de remise sous astreinte prévues par la juridiction prud’homale dans sa décision du 17 octobre 2018.
La cour ne peut qu’observer que la décision prud’homale du 17 octobre 2018 ne prévoyait pas que les documents devant être remis sous astreinte soient conformes aux énonciations du jugement ou rectifiés conformément aux énonciations du jugement, ou encore doivent comporter certaines mentions spécifiques. Une telle conformité n’étant stricto sensu pas exigée, ni imposée la teneur des mentions devant y figurer, les moyens des parties relatifs à la conformité ou la non conformité au jugement et à l’existence éventuelle d’erreurs des documents remis par la S.A.R.L. Pifferini Matériaux à Madame X n’ont pas à être examinés par la cour dans le cadre du litige dont elle est saisie, puisqu’elle ne peut en tirer aucune conséquence déterminante en matière de liquidation des astreintes en cause.
Si Madame X ajoute en appel à ses demandes initiales de liquidation d’astreintes au titre de la remise de bulletins de paye et de documents sociaux, visant désormais non plus la seule période du 14 mars au 20 novembre 2019, mais la période du 14 mars 2019 au 16 décembre 2020, il y a lieu d’observer que la recevabilité de ces demandes n’est pas contestée au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566.
Il ressort des éléments transmis au dossier :
-que concernant l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail, ceux-ci ont été remis le 31 janvier 2020, de sorte que l’astreinte a couru du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 ; que la S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités, invoquent, de manière fondée, un comportement de bonne foi de débiteur de l’obligation et justifient de l’existence de difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation mise à sa charge, en l’état d’incertitudes afférentes à la date de résiliation judiciaire et aux rappels de salaire, incertitudes finalement purgées suite à la décision du conseil de prud’hommes relative à la requête en rectification d’erreurs matérielles de Madame X (portant sur la date de résiliation judiciaire et sur le quantum de rappels de salaire), rejetée par le conseil dans son jugement du 4 décembre 2019 ; que ce comportement du débiteur de l’obligation et ces difficultés sont à même de justifier d’une réduction significative de l’astreinte, étant rappelé parallèlement que le juge ne peut, pour liquider l’astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier, ou se fonder sur les conséquences de la liquidation de l’astreinte sur la trésorerie du débiteur de l’obligation ; que dans ces conditions, usant du pouvoir souverain d’appréciation conféré par l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de procéder à la liquidation, uniquement sur la période du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, de l’astreinte provisoire, au titre de l’obligation de remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, dont le montant sera fixé à 4.500 euros, et non aux montants respectivement sollicités par l’appelante et par les intimés constitués ; qu’il y a lieu de rappeler qu’il est désormais admis que dans le cadre d’une instance prud’homale en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue d’une fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu, comme en l’espèce, à une condamnation au paiement ; qu’après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ces égards, ne sera prévue au titre de la liquidation d’astreinte provisoire sur la période du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 au titre de l’obligation de remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, qu’une fixation de créance à hauteur de 4.500 euros, dans le cadre de la procédure de sauvegarde la S.A.R.L. Pifferini Matériaux, et non une condamnation de la S.A.R.L. Pifferini Matériaux comme sollicitée par Madame X, cette créance de liquidation d’astreinte, ayant pour fait générateur le jugement qui prononce l’astreinte, étant antérieure au prononcé de la sauvegarde, intervenue le 3 décembre 2019 au cours de l’instance devant la juridiction prud’homale -instance qui s’est poursuivie en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés- ; que Madame X sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard ; que les demandes en sens contraire seront rejetées,
-que concernant les bulletins de salaire, la décision du 17 octobre 2018 ordonnait la remise sous astreinte des originaux (et non de duplicata ou de copies) des bulletins de paie de septembre à novembre 2016, de janvier à novembre 2017 et de janvier et février 2018 ; que la remise sous astreinte de bulletins de paye de mars à juin 2018 et de janvier et mars 2019 n’a jamais été prévue par le jugement du 17 octobre 2018, de sorte que Madame X ne peut solliciter aucune liquidation d’astreinte à cet égard ; que le fait, invoqué par la S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités, que le bulletin de paye de décembre 2017 fasse état de régularisation au titre de rappels de salaire et de maintien de salaire ne permet pas de caractériser un respect de l’obligation de remise d’originaux de bulletins de paye visés par le conseil de prud’hommes ; que l’astreinte a en réalité couru du 14 mars 2019 au 16 décembre 2020 pour les originaux des bulletins de paye d’octobre et novembre 2016 et de novembre 2017, en réalité jamais délivrés ; que pour les autres originaux de bulletins de paie, de septembre 2016, janvier à octobre 2017, janvier et février 2018, l’astreinte a couru du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 ; que la S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités, invoquent, de manière fondée, un comportement de bonne foi de débiteur de l’obligation, tandis qu’ils ne se justifient pas de difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation mise à sa charge ; que ce comportement du débiteur de l’obligation est à même de justifier d’une réduction significative de l’astreinte, étant rappelé parallèlement que le juge ne peut, pour liquider l’astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier, ou se fonder sur les conséquences de la liquidation de l’astreinte sur la trésorerie du débiteur de l’obligation ; qu’usant du pouvoir souverain d’appréciation conféré par l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire, uniquement sur la période du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 au titre de l’obligation de remise des originaux de bulletins de paie de septembre 2016, janvier à octobre 2017, janvier et février 2018, et sur la période du 14 mars 2019 au 16 décembre 2020 pour les originaux des bulletins de paye d’octobre et novembre 2016 et de novembre 2017, pour un montant fixé au total à 11.000 euros, et non aux montants respectivement sollicités par l’appelante et par les intimés constitués ; qu’il y a lieu de rappeler qu’il est désormais admis que dans le cadre d’une instance prud’homale en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue d’une fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu, comme en l’espèce, à une condamnation au paiement ; qu’il s’en déduit qu’après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ces égards, ne sera prévue, au titre de la liquidation d’astreinte provisoire, sur la période du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 au titre de l’obligation de remise des originaux de bulletins de paie de septembre 2016, janvier à octobre 2017, janvier et février 2018, et sur la période du 14 mars 2019 au 16 décembre 2020 pour les originaux des bulletins de paye d’octobre et novembre 2016 et de novembre 2017, qu’une fixation de créance à hauteur de 11.000 euros dans le cadre de la procédure de sauvegarde la S.A.R.L. Pifferini Matériaux, et non une condamnation de la S.A.R.L. Pifferini Matériaux comme sollicitée par Madame X, cette créance de liquidation d’astreinte, ayant pour fait générateur le jugement qui prononce l’astreinte, étant antérieure au prononcé de la sauvegarde, intervenue le 3 décembre 2019 au cours de l’instance devant la juridiction prud’homale -instance qui s’est poursuivie en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés- ; que Madame X sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard ; que les demandes en sens contraire seront rejetées.
Dans le même temps, Madame X ne démontre pas du bien fondé de sa demande d’infirmation du jugement l’ayant déboutée de ses demandes tendant à ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre les originaux fiches de paie conformes suivantes : septembre à novembre 2016, année 2017, année 2018, année 2019 ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre l’attestation pole emploi et le certificat de travail conformes. Le jugement entrepris sera confirmé à ces égards.
Le chef du jugement afférent aux dépens de première instance n’a pas été déféré à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à cet égard étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende stricto sensu de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur une infirmation de celui-ci.
Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 avril 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 décembre 2020, tel que déféré, sauf :
-en ce qu’il a débouté Madame Y X de ses demandes tendant à ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre les originaux fiches de paies conformes suivantes : septembre à novembre 2016, année 2017, année 2018, année 2019 ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour que l’employeur délivre l’attestation pole emploi et le certificat de travail conformes, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bastia (s’étant déclaré incompétent s’agissant du litige concernant la complémentaire et ayant condamné Madame X aux dépens de première instance), qui n’ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur une infirmation desdits chefs, ou sur les demandes de Madame X (en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte) liées à une régularisation auprès des organismes de prévoyance pour le complément invalidité,
DIT par suite sans objet la demande de S.A.R.L. Pifferini Matériaux et la S.E.L.A.R.L. De Saint Rapt & Bertholet, ès qualités, tendant à se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Madame X relative à la prévoyance,
FIXE les créances de Madame Y X à inscrire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. Pifferini Matériaux, tel que suit :
- 4.500 euros à titre de liquidation d’astreinte provisoire sur la période du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 au titre de l’obligation de remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail,
- 11.000 euros au total à titre de liquidation d’astreinte provisoire, sur la période du 14 mars 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 au titre de l’obligation de remise des originaux de bulletins de paie de septembre 2016, janvier à octobre 2017, janvier et février 2018, et sur la période du 14 mars 2019 au 16 décembre 2020 pour les originaux des bulletins de paye d’octobre et novembre 2016 et de novembre 2017,
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes de liquidation d’astreintes au titre de l’obligation de remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail et de l’obligation de remise de bulletins de paie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens au titre de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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