Infirmation 2 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 déc. 2020, n° 17/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 31 mai 2017, N° 14/06984 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03633 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NHFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/06984
APPELANTE :
Association APARD
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL CRISTAL NET
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°513 829 705 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. B C, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. B C, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant convention du 1er mars 2007, l’association APIGHREM, désormais APARD a confié à la SARL CRISTAL NET le nettoyage et l’entretien de ses locaux sis à Saint Mathieu de Treviers, soit un foyer d’accueil médicalisé et une maison d’accueil spécialisée.
L’article 2 du contrat stipule que celui-ci est conclu 'pour une durée minimum de deux ans. Il se renouvelle par tacite reconduction pour une période de même durée sauf résiliation, au gré de chaque partie, moyennant le respect d’un délai de préavis de quatre mois. En cas de non-respect de ces dispositions, le préavis est toujours dû en totalité (non respect du préavis), voir une somme égale au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat (rupture anticipée non fondée) ceci sans préjudice de tout autre droit et actions.'
Le 22 octobre 2013, l’association APARD a notifié à la SARL CRISTAL NET sa volonté de résilier le contrat au 28 février 2014, ce dont cette dernière a pris acte en indiquant toutefois que ces prestations cesseraient le 31 août 2015 aux termes du contrat renouvelé.
Le 17 juin 2014 l’association APARD a de nouveau notifié la résiliation du contrat, cette fois immédiate.
Contestant cette rupture, la SARL CRISTAL NET l’a faite assigner le 24 novembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, selon jugement du 31 mai 2017 assorti de l’exécution provisoire, a condamné l’association à lui verser la somme de 22'542,12 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, débouté l’association APARD de sa demande de dommages et intérêts et condamné cette dernière à lui verser la somme de 1500€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2017, l’association APARD a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2019, l’association ADENE MEDICO SOCIAL venant aux droits de l’association APARD soutient que la qualité de la prestation de la SARL CRISTAL NET s’est dégradée à partir de l’année 2013 ainsi que le relève le rapport du 17 janvier 2013 remis par Madame X-F, pharmacien E et pilote du processus hygiène qu’elle avait engagée, ce qui a entraîné de sa part de multiples protestations, une réunion le 18 septembre 2013 puis un courrier recommandé du 22 octobre 2013 sans que ses actions ne produisent d’effets, suivi de l’établissement de deux procès-verbaux de constat à une semaine d’intervalle, les 4 et 11 février 2014 avant le courrier du 17 juin 2014 qui pointe très précisément les défaillances et la carence fautive de son cocontractant et justifie la résiliation des conventions à ses torts exclusifs.
Elle poursuit donc la confirmation du jugement en ce qu’il dit bien-fondé la résiliation anticipée du contrat notifié le 17 juin 2014 et la réformation pour le surplus, demandant de dire n’y avoir lieu au paiement d’un quelconque préavis compte tenu des manquements graves et répétés constatés, de condamner la SARL CRISTAL NET à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’appel incident formé par son adversaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2017, la SARL CRISTAL NET soutient que ces prestations se limitaient à un certain nombre de locaux visés dans les annexes du contrat de prestation de services régularisés en septembre 2007 et que, contrairement aux affirmations de son adversaire, le contrat définit avec précision les locaux qui lui sont confiés et qu’elle ne prenait en charge que les 15 lits d’accueil, à l’exclusion des 20 lits médicalisés, et certains bureaux.
Elle rappelle que dès le 22 octobre 2013, l’association a indiqué qu’elle entendait mettre fin au contrat à compter du 28 février 2014 en faisant quasi exclusivement référence à sa démarche unilatérale d’uniformisation et d’harmonisation des pratiques, produits et matériels et ne vise aucun manquement spécifique à ses obligations qui justifieraient la résiliation du contrat, mais fait pression sur elle afin qu’elle accepte de nouvelles conditions de prestations.
Elle conteste les éléments produits par son adversaire, soit le courrier de Madame X-F du 10 mars 2014 et ses annexes faisant référence à des prétendues constatations effectuées le 17 janvier 2013, le constat d’huissier qui porte pour l’essentiel sur des locaux dont le nettoyage ne lui avait pas été confié et une correspondance du 19 février 2014 qui émane de l’ARlin Languedoc-Roussillon non portée à sa connaissance, soulignant l’absence de mise en demeure préalable visant à dénoncer des inexécutions et à la sommer d’améliorer ses prestations sous peine de résolution du contrat.
Faute pour son adversaire de rapporter la preuve d’une telle inexécution qui lui soit imputable pouvant entraîner la résolution du contrat, elle considère avoir subi un préjudice correspondant au montant de la prestation qui aurait été la sienne entre le 20 juin 2014 et le 31 août 2015 si on ne lui avait pas interdit l’accès des locaux à cette première date. Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de son adversaire à la somme de 22'542,12 euros HT, elle demande de la condamner à lui payer celle de 103'683,99 euros TTC, soit 86'403,33 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et demande à titre subsidiaire de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et en
tout état de cause de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 31/10/2019 .
MOTIFS
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10/02/2016;
les faits constants qui doivent retenir l’attention de la Cour sont les suivants :
— une première notification de la résiliation du contrat a été opérée par lettre recommandée avec avis de réception du 22/10/2013, à titre conservatoire, intervenant après que Mme X, D E, a pris des photographies des locaux objets du marché et du local et des matériels de nettoyage, ces clichés et le commentaire révélant la non conformité des prestations (poussières, matériels de lavage sales ou prohibés, crasse accrochée en pied de radiateur ou en bordure de plinthe) à ce qu’est en droit d’attendre l’association pour des locaux à vocation d’accueil du public et de salariés, de circulation et des chambres de résidents, peu important au demeurant que ceux-ci soient ou non dans une situation de santé extrêmement fragilisée: le contrat dans les annexes et particulièrement le descriptif des locaux mentionne bien 15 chambres dont les occupants sont en droit d’attendre la parfaite propreté.
S’il n’est pas établi que les constats d’huissier des 04 et 11/02/2014 ont été transmis à CRISTAL NET, de même que le courrier de L’ARLIN du 19/02/2014 demandant à ce que soient prises des mesures pour remédier aux dysfonctionnements listés, ces documents ne font qu’établir que la qualité de l’entretien des locaux demeurait a minima insuffisante pour ne pas dire déplorable.
La société Cristal Net, informée des conclusions de ce travail du pharmacien E par les termes de ce courrier du 23/10/2013, ne l’a pas contesté, se limitant dans sa réponse du 22/11/2013, à invoquer les stipulations contractuelles relatives à la durée du contrat pour contester la date de résiliation ; pas plus n’a-t-elle contesté la volonté de l’association de l’associer à la démarche qualité entreprise par la voix de M. Y, chef de service, passant par la mise en relation avec un fournisseur de produits d’entretien, le laboratoire GARCIN-BACTINYL que la société n’a jamais contacté selon le courrier de son directeur technique.
— le second courrier du 17/06/2014 par avocat, distribué le 19/06/204, porte résiliation définitive et à effet immédiat.
Il est provoqué par le constat d’une nouvelle défaillance, notifiée par mail du 02/06/2014, par lequel M. Y, informait M. Z de CRISTAL NET du défaut d’entretien de la salle d’animation qui n’avait pas été réalisé le week end, l’agent en poste s’étant déclaré trop fatigué pour y procéder. Egalement, le 17/06/2020, M. A, directeur général APARD adressait un courriel au prestataire indiquant que M Y avait été interpellé par ses deux salariés qui l’informaient ne plus disposer des produits de base nécessaires à l’entretien des locaux malgré leur demande répétée depuis une semaine.
Ces mails des 02/06 et 17/06 ne provoquaient d’autre réponse qu’un mail laconique de M. Z du 02/06 indiquant qu’il s’occupait du premier problème pour que tout rentre dans l’ordre.
Les pièces produites caractérisent donc de première part des manquements suffisamment graves et répétés dans la bonne exécution contractuelle, de seconde part, leur répétition courant 06/2014, après résolution notifiée le 22/10/2013 valant mise en demeure d’honorer la qualité des prestations attendues, à même de légitimer la rupture immédiate des relations contractuelles sans respect du préavis contractuel.
La décision sera réformée en conséquence.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par l’association, il est justifié qu’elle a dû faire face dans l’urgence au remplacement de son prestataire de services d’entretien, a dû exposer divers frais, notamment de constats d’huissier et subir les désagréments moraux d’une rupture de relations anciennes de telle sorte qu’une indemnité de 1500 euros peut lui être allouée.
La société Cristal net, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme la décision
statuant à nouveau
Juge bien fondée la résiliation du contrat de prestation de services notifiée le 17/06/2014.
Condamne la société CRISTAL NET à payer à l’association ADENE MEDICO SOCIAL la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts
Condamne la société CRISTAL NET à payer à l’association ADENE MEDICO SOCIAL la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société CRISTAL NET aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Sécurité
- Plan ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Document
- Logement ·
- Locataire ·
- Oxygène ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- État ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Mutation ·
- État ·
- Indexation
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Prix
- Carte bancaire ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Client ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Original ·
- Jugement ·
- Certificat de travail ·
- Prévoyance ·
- Paie ·
- Pôle emploi ·
- Obligation ·
- Titre
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Vente ·
- Carence
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévention ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Salaire
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Rôle actif ·
- Assureur
- Casino ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Taux légal ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.