Infirmation partielle 25 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2020, n° 18/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02884 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 3 mai 2018, N° 1117002270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
25/11/2020
ARRÊT N°407
N° RG 18/02884 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMIS
[…]
Décision déférée du 03 Mai 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1117002270
Mme X
B Z C Y
C/
A Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame B Z C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de l’AARPI KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.025036 du 29/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me AURELIE DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, Conseiller, faisant fonctions de président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige :
La Sa Banque du groupe Casino (Sa Banque Casino) a consenti à M. A Y et Mme B Y :
— suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2014, un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 6,20%,
— suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2015, un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 6,10%,
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2016, le même prêteur a consenti à Mme Y un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 12,19%.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la Sa Banque Casino, après les avoir vainement mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier du 28 avril 2017, a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2017, la Sa Banque Casino a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 5 790,83 euros outre intérêts au taux de 6,20% l’an à compter du 28 avril 2017 et de 443,27 euros au titre de l’indemnité de retard pour le prêt souscrit le 9 juillet 2014, celles de 7 569,77 euros outre intérêts au taux de 6,10% l’an à compter du 28 avril 2017 et 584,34 euros d’indemnité de retard pour le prêt souscrit le 29 mai 2015 et celles de 4 938,28 euros outre intérêts au taux conventionel de 12,19% l’an et 375,14 euros d’indemnité de retard pour le prêt du 30 juin 2016 outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2018, le tribunal a :
— condamné M. et Mme Y à payer à la Sa Banque Casino les sommes de :
* 3 694,36 euros au titre du prêt du 9 juillet 2014,
* 6 166,13 euros au titre du prêt du 29 mai 2015,
* 4 416,90 euros au titre du déblocage de fonds du 18 juillet 2016
lesdites sommes portant intérêts légaux à compter du jugement,
— rejeté les autres demandes des parties,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. Y,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme Y à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des époux Y à ce titre à l’encontre de la Sa Banque Casino,
— condamné M. et Mme Y aux dépens.
Le tribunal a constaté que le prêteur ne justifiait pas de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles pour les prêts souscrits les 9 juillet 2014 et 29 mai 2015 et a considéré que le simple fait, pour les emprunteurs, d’attester de sa remise suivant une formule type ne suffisait pas à démontrer que la banque avait satisfait à ses obligations. Il a également relevé que le prêteur n’avait sollicité auprès des emprunteurs aucun document justifiant de leur situation financière de sorte qu’il devait être totalement déchu de son droit aux intérêts conventionnels mais a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. Y aux motifs qu’il n’établissait pas avoir subi un préjudice
complémentaire.
Il a considéré, après avoir procédé à une vérification d’écritures, que les contrats n’avaient pas été signés par Mme Y mais par son époux, a rejeté les demandes de condamnation solidaire sur le fondement de l’article 220 du code civil en considérant que les prêts n’avaient pas été souscrits pour pourvoir aux besoins de la vie courante du couple mais que Mme Y avait bénéficié de ces sommes versées sur son compte personnel et était tenue à remboursement sur le fondement d’un enrichissement sans cause de sorte qu’il a prononcé une condamnation conjointe des époux à verser les sommes réclamées au titre des 3 prêts souscrits.
Par déclaration en date du 2 juillet 2018, Mme Y a relevé appel de l’ensemble du dispositif du jugement.
La Sa Banque Casino et M. Y ont formé appel incident respectivement par conclusions du 5 décembre 2018 et du 10 décembre 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, Mme Y, appelante, demande à la cour, au visa des articles 287, 32-1 et 700 du code de procédure civile, rejetant toutes conclusions contraires, de :
— réformer le jugement,
— lui donner acte qu’elle dénie formellement son écriture et sa signature sur les documents qui lui sont opposés,
— constater que les conditions requises pour l’application de l’article 1371 du code civil
ne sont pas réunies,
— débouter la Sa Banque Casino de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sa Banque Casino au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de celle de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2019, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants, L 311-48 (anciens) du code de la consommation, 220 du code civil, 1147 (ancien) et 1343-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la déchéance de la Sa Banque Casino de son droit à intérêts et l’a condamné, solidairement avec Mme Y, à lui régler les sommes de 3 694,36 euros au titre du prêt du 9 juillet 2014, 6 166,13 euros au titre du prêt du 29 mai 2015, 4 416,90 euros au titre du déblocage de fonds du 18 juillet 2016 et le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— constater le caractère abusif de la clause relative à l’indemnité due en cas de retard de paiement,
— constater le manquement de la Sa Banque Casino à son obligation contractuelle de mise en garde,
— condamner la Sa Banque Casino à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts par contrat au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— ordonner la compensation des sommes dues,
— condamner la Sa Banque Casino au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— suspendre pour une durée de 24 mois le paiement de la dette auprès de la Sa Banque Casino,
— dire que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt,
En tout état de cause :
— débouter la Sa Banque Casino de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2019, la Sa Banque Casino, intimée, demande à la cour, au visa des articles 220, 1231-6 et 1310 du code civil et L 312-39 et suivants du code de la consommation de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. Y, condamné in solidum les époux Y à lui verser 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des époux Y à son encontre et les a condamnés in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger que Mme Y est bien signataire des contrats de crédits,
— condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer les sommes suivantes :
* 5 790,83 euros au principal, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,20% et 443,27 euros au titre de l’indemnité de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 pour ces intérêts, au titre du prêt du 9 juillet 2014,
* 7 569,77 euros au principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,10% et 584,34 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 pour ces intérêts, au titre du prêt du 29 mai 2015,
* 4 938,28 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 12,19% et 375,14 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017, au titre du prêt du 30 juin 2016,
A titre subsidiaire :
— condamner Mme Y, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui verser les sommes suivantes :
* 3 694,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 6 166,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 4 416,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. Y, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui verser les sommes de :
* 5 790,83 euros au principal, outre intérêts de retard au taux contractuel de 6,20% et 443,27 euros au titre de l’indemnité de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 pour ces intérêts, au titre du prêt du 9 juillet 2014,
* 7 569,77 euros au principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,10% et 584,34 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 pour ces intérêts, au titre du prêt du 29 mai 2015,
* 4 938,28 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 12,19% let 375,14 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017, au titre du prêt du 30 juin 2016,
— juger que M. et Mme Y seront condamnés conjointement au paiement desdites sommes dans la limite des sommes mises à la charge de chacun d’entre eux,
En toutes hypothèses :
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter M. Y de sa demande de délais de paiement et subsidiairement juger que les époux Y devront payer le montant des sommes qui lui sont dues en 24 mensualités égales et qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur la vérification d’écriture :
Mme Y dénie son écriture et soutient qu’elle ne serait pas la signataire des contrats de prêts souscrits par son époux qui a imité sa signature et contre lequel elle a déposé plainte.
M. Y précise que la conclusion des prêts s’est toujours faite à distance et qu’il appartenait au prêteur de vérifier la qualité et la capacité des signataires des contrats.
La Sa Banque Casino considère que Mme Y en est la signataire et que le seul exemplaire de sa signature qu’elle produit n’est pas contemporain de la conclusion des contrats de prêt.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification
d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Mme Y verse aux débats un spécimen de sa signature en date du 13 mars 2017, laquelle est également visible sur une copie de faible qualité de sa carte nationale d’identité, établie en décembre 2006, produite par l’établissement bancaire qui l’a obtenue à titre de justificatif lors de la conclusion des prêts litigieux. Il ressort de la comparaison de ces signatures, parfaitement identiques, que Mme Y n’a pas modifié sa signature entre 2006 et 2017 de sorte qu’il importe peu que l’exemplaire de signature qu’elle soumet pour comparaison ne soit pas contemporain de la date de conclusion des contrats de prêt.
Ces signatures sont manifestement différentes de celles figurant sur les contrats de prêt signés les 9 juillet 2014 et 29 mai 2015. Sur les signatures écrites par Mme Y, son nom de famille est lisible, le 'r’ majuscule est formé par une boucle qui se distingue clairement et le tout est précédé d’une série de traits verticaux qui débute en bas de la signature. Sur celles apposées sur les contrats de prêt, le nom de famille n’est pas lisible, le 'r’ majuscule ne contient aucune boucle visible et la série de traits qui précèdent cette lettre prend naissance en haut de la signature.
Il en résulte que ces contrats en date des 9 juillet 2014 et 29 mai 2015 n’ont pas été signés par Mme Y, laquelle a par ailleurs déposé plainte le 20 janvier 2017 contre son époux qui a, lors de son audition le 20 juin 2017 reconnu avoir imité la signature de son C pour la souscription de plusieurs contrats de prêt et a été convoqué, à l’issue, pour comparaître sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d’usage de faux en écriture.
Faute pour la banque de démontrer la sincérité de ces écrits, alors qu’elle était en possession d’une copie de la carte nationale d’identité de Mme Y, elle ne peut pas s’en prévaloir au soutien de sa demande en paiement contre cette dernière.
Le document 'parcours client' produit au titre du contrat de prêt signé électroniquement le 30 juin 2016 ne permet pas d’attribuer la signature de ce contrat à Mme Y dès lors que les différentes pièces justificatives envoyées étaient en possession de M. Y qui en avait déjà fait usage lors des précédentes souscriptions de prêt (fiche de paie de 2014 et 2015, facture d’énergie qui n’est pas produite, carte d’identité, Rib) et que la signature devait être authentifiée par l’envoi d’un code secret par Sms sur une ligne téléphonique 0612907344 qui est la seule à avoir été fournie par M. Y sur les diverses fiches de dialogue accompagnant ces prêts, tant pour son C que pour lui-même, alors qu’il s’agit de son numéro personnel suivant comparaison avec les numéros de téléphone indiqués par chacun d’eux lors de leurs auditions respectives devant les services de gendarmerie.
ll en résulte que la Sa Banque Casino ne peut pas davantage se prévaloir de ce contrat signé électroniquement au soutien de sa demande en paiement.
Sur la demande de condamnation solidaire :
La Sa Banque Casino réclame une condamnation solidaire des époux Y sur le fondement des articles L 312-39 du code de la consommation, 220 et 1310 du code civil et prétend que les trois crédits portent sur des sommes modestes eu égard aux revenus du couple et qu’ils ont servi, selon M. Y, à financer des travaux de rénovation dans la maison conjugale.
M. Y souligne que les sommes ont été débloquées sur un compte personnel de Mme Y et ont servi à équiper le foyer et à rembourser de précédents crédits, ce que conteste Mme Y qui
estime ne pas avoir bénéficié de ces sommes. M. Y affirme que toute solidarité doit être écartée au titre du prêt souscrit le 30 juin 2016 au seul nom de Mme Y.
Les offres de prêt acceptées le 9 juillet 2014 et le 29 mai 2015 sont au nom de Mme Y en qualité d’emprunteuse et de M. Y en qualité de co-emprunteur sans qu’aucune clause de solidarité n’ait été insérée.
Le contrat de prêt en date du 30 juin 2016 n’a été établi qu’au nom de Mme Y.
Le prêteur n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 220 du code civil qui exclut la solidarité pour les emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunt, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Les emprunts souscrits pour un montant de 10 000 euros chacun les 9 juillet 2014 et 29 mai 2015 ne constituent pas des sommes modestes. Si les revenus mentionnés pour Mme Y sur la première fiche de dialogue, le 9 juillet 2014, étaient de 4 442 euros mensuels, ils étaient grevés par un crédit immobilier remboursable par mensualités de 1 469 euros, M. Y étant déclaré comme chômeur, sans aucun revenu.
La banque n’établit pas que ces sommes aient été utilisées pour pourvoir aux besoins de la vie courante ou qu’elles aient servi aux besoins du ménage. Ainsi, l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme Y a conclu à la souscription, par M. Y au nom de son C, de 18 crédits à la consommation entre le 10 octobre 2013 et le 7 juillet 2016, soit moins de trois ans, pour un montant total de 162 000 euros. Si ce dernier a déclaré avoir souscrit des emprunts pour faire face aux travaux réalisés dans le domicile conjugal, il n’a fourni aucune précision en termes de montants mais a indiqué que c’était sur une période antérieure de 2009 à 2013. Il ne verse d’ailleurs aux débats qu’une seule facture relative à des travaux réalisés dans le logement, à savoir une facture pour l’installation d’une cheminée, pour un montant de 9 582,70 euros en date du 12 mai 2015. Rien ne permet de considérer que le prêt n°5183524 souscrit le 29 mai 2015 auprès de la Sa Banque Casino pour un montant de 10 000 euros a permis de financer ces travaux alors qu’il ne s’agissait pas d’un prêt affecté mais d’un prêt personnel et qu’il ressort du tableau dressé par les services de gendarmerie qu’un prêt n°41703287 de 10 000 euros a également été souscrit quelques jours avant, le 24 mai 2015, auprès de l’organisme Laser Cofinoga.
Le prêt consenti le 30 juin 2016 pour un montant de 5 000 euros ne peut pas davantage être considéré comme portant sur des sommes modestes puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’une pluralité d’emprunts pour un montant total de 162 000 euros, soit manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, M. Y ayant reconnu, lors de son audition par les services de gendarmerie, avoir joué régulièrement au Pmu, soit entre 20 à 30 fois par mois et pour un montant variant de 100 à 150 euros, ce qui donne une fourchette de sommes dépensées allant de 2 000 euros à 4 500 euros chaque mois, M. Y ayant précisé avoir cessé les paris en 2015.
Il en résulte qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée au titre de ces trois prêts.
Sur l’enrichissement sans cause :
La Sa Banque Casino considère, subsidiairement, que Mme Y est tenue à remboursement des sommes mises à sa disposition au titre de ces trois prêts dès lors qu’elles ont été versées sur son compte personnel, qu’elle s’est ainsi enrichie et elle-même appauvrie sans qu’il n’y ait de cause dès lors que Mme Y n’est pas la signataire des contrats.
Mme Y prétend que cette action n’est pas ouverte à la banque puisqu’il existe des contrats de
prêts, un débiteur en la personne de M. Y et qu’aucun enrichissement personnel n’est démontré la concernant.
L’action en enrichissement sans cause, ouverte par l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, est une action subsidiaire qui suppose l’absence de tout autre recours à la disposition de l’appauvri pour rééquilibrer son patrimoine.
En l’espèce, la Sa Banque Casino qui s’est appauvrie en délivrant les fonds, pour un montant total de 25 000 euros, sur le compte de dépôt au nom de Mme Y n’est pas, pour autant, privée de tout recours dès lors qu’elle dispose d’une action à l’encontre de M. Y, véritable signataire des différents contrats. Ce dernier a ainsi expressément reconnu avoir signé, en lieu et place de son C, l’offre de prêt n°4455901 acceptée le 9 juillet 2014 pour un montant de 10 000 euros. Il a également signé électroniquement l’offre de prêt datée du 30 juin 2016 dès lors que le code secret pour authentifier cette signature a été envoyé sur son numéro de téléphone personnel (0612907344). S’il se garde bien d’indiquer expressément, dans ses conclusions, qu’il est le signataire de l’ensemble des contrats de prêt et ne fournit aucun élément relatif aux dettes dont il s’est déclaré débiteur dans le cadre du dossier de surendettement qu’il a déposé, il avait reconnu avoir contracté ces trois prêts sans en informer son C devant le tribunal, explique en page 6 de ses conclusions que ces contrats ont été souscrits par téléphone et qu’il est 'évident en comparant le spécimen de signature produit par Mme Z et les contrats de prêt que la signature n’était pas celle de cette dernière' et conclut à la confirmation du jugement sur les sommes auxquelles il a été solidairement condamné au profit de la banque.
S’il précise que le prêteur s’est montré négligent en s’abstenant de vérifier la qualité et la capacité des signataires du contrat, il n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique et ne formule aucune prétention en lien avec ce manquement dans le dispositif de ses conclusions.
Il en résulte qu’il a commis une faute en imitant la signature de son C sur les offres de prêt acceptées les 9 juillet 2014 et 29 mai 2015 et en signant électroniquement le 30 juin 2016 la dernière offre de prêt en lieu et place de son C causant un préjudice à la banque constitué par les sommes prêtées et les éventuels intérêts et pénalités auxquels elle aurait eu droit et qu’elle aurait pu recouvrir auprès de Mme Y. Il sera donc condamné à régler les sommes incombant à Mme Y.
La Sa Banque Casino n’est donc pas fondée à réclamer paiement de ces sommes à Mme Y sur le fondement de l’enrichissement sans cause et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer conjointement avec M. Y diverses sommes à la banque au titre de ces trois prêts.
Sur les sommes dues :
* au titre des prêts n°4455901 et 3183524 des 9 juillet 2014 et 29 mai 2015 :
M. Y soutient que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts en raison d’un défaut d’information sur les conséquences que pouvait avoir le crédit en cas de défaillance dans les remboursements et pour ne pas avoir vérifié leur solvabilité à partir d’un nombre d’éléments suffisants.
La Sa banque Casino considère avoir satisfait à ses obligations d’informations par la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles dont les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire et produit les justificatifs remis lors de la souscription des prêts.
En application de l’article L 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est tenu de fournir à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de prêt,
sous la forme d’une fiche sur support papier ou un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
C’est à juste titre que le tribunal a constaté que le prêteur ne communiquait pas pour les prêts souscrits les 9 juillet 2014 et 29 mai 2015 la fiche d’informations précontractuelles européennes et que le simple fait pour le débiteur d’attester selon une formule type de sa réception ne permettait pas d’en vérifier le contenu pourtant déterminant sur le choix de l’emprunteur et la cohérence à sa situation financière.
Il convient d’ajouter que le prêteur ne fournit pas ces fiches d’informations en cause d’appel, que la mention de cette clause de remise sur les deux offres de prêts ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déchu totalement le prêteur de son droit à intérêts en application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, au titre de ces deux prêts et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts invoquées par M. Y.
Les indemnités de résiliation réclamées par le prêteur à hauteur de 8% du montant des sommes dues au titre de ces deux prêts s’analysent comme des clauses pénales qui apparaissent manifestement excessives compte tenu des taux d’intérêts conventionnels de ces prêts, 6,20% et 6,10%, et des remboursements intervenus jusqu’en janvier 2017. Il sera, en conséquence, accordé la somme de 50 euros au titre du prêt n°4455901 souscrit le 9 juillet 2014 et celle de 100 euros au titre du prêt n°3183524 signé le 29 mai 2015.
M. Y doit donc être condamné à régler à la Sa Banque Casino, à la fois sur le fondement contractuel s’agissant de sa part et sur le fondement délictuel s’agissant de la part des sommes que la banque aurait pu recouvrer auprès de son C les sommes de :
— 3 694,36 euros au titre du prêt n°4455901 du 9 juillet 2014 et 50 euros au titre de la clause pénale,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2017 contenant interpellation suffisante,
— 6 166,13 euros au titre du prêt n°3183524 du 29 mai 2015 et 100 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2017 contenant interpellation suffisante.
* au titre de l’offre de prêt acceptée le 30 juin 2016 :
M. Y fait valoir que la Sa Banque Casino doit être totalement déchue de son droit aux intérêts pour avoir manqué à ses obligations d’information et de vérification de sa solvabilité au titre de ce prêt souscrit au seul nom de son C.
Aucun manquement de la Sa Banque Casino n’est caractérisé puisqu’elle produit une fiche d’informations précontractuelles, la notice d’assurance, la fiche de dialogue reprenant les déclarations relatives aux ressources et aux charges de l’emprunteuse, le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 30 juin 2016 ainsi qu’une photocopie de la carte nationale d’identité de Mme Y et ses bulletins de salaire de mai et juin 2014 et d’avril et mai 2015.
Elle est donc fondée à obtenir la condamnation de M. Y, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 4 938,28 euros au principal, outre intérêts au taux contractuel de 12,19% à compter du prononcé de l’arrêt ainsi que celle de 375,14 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur l’obligation de mise en garde :
M. Y, qui a frauduleusement imité la signature de son C sur les deux premières offres de prêt et signé électroniquement la dernière offre de prêt souscrite au nom de son C, n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de la Sa Banque Casino à son devoir de mise en garde et à réclamer une indemnisation pour la perte d’une chance de ne pas contracter.
S’il soutient que le prêteur aurait dû le mettre en garde contre un risque d’endettement excessif en raison des différents prêts à la consommation qu’il avait déjà souscrits auprès d’autres organismes bancaires, il était à même de percevoir les risques d’endettement consécutifs à la conclusion sur une période de trois ans de 18 contrats de prêt qu’il s’est, au demeurant, gardé de déclarer dans les diverses fiches de dialogue qu’il a rempli pour le compte de son C.
Il doit être, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que les ressources limitées de M. Y, d’un montant minimum de 507,52 euros mensuel, ne lui permettaient pas de faire face aux sommes réclamées dans la limite de deux années. Par ailleurs, il a, de fait bénéficié d’un tel délai puisque le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur la demande pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est assorti d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande de Mme Y à l’encontre de la Sa Banque Casino en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes :
M. Y, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Sa Banque Casino est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel. M. Y sera donc tenu de lui payer la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Mme Y doit être déboutée de sa demande présentée à ce titre à l’encontre de la Sa Banque Casino.
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irréptibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. Y à payer à la Sa Banque Casino les sommes de 3 694,36 euros au titre du prêt du 9 juillet 2014 et 6 166,13 euros au titre du prêt du 29 mai 2015,
— rejeté les autres demandes des parties, la demande de délais de paiement de M. Y et les demandes des époux Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sa Banque Casino,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme B Z C Y n’est pas la signataire des contrats de prêt en date des 9 juillet 2014, 29 mai 2015 et 30 juin 2016,
Déboute la Sa Banque Casino de l’intégralité de ses demandes à son égard,
Dit que les sommes auxquelles M. A Y a été condamné à l’égard de la Sa Banque Casino au titre des prêts du 9 juillet 2014 et du 29 mai 2015 porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
Condamne M. A Y à payer à la Sa Banque Casino :
— 50 euros au titre de la clause pénale pour le prêt n°4455901 en date du 9 juillet 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— 100 euros au titre de la clause pénale pour le prêt n°3183524 en date du 29 mai 2015 outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— 4 938,28 euros outre intérêts conventionnels de 12,19% à compter du prononcé de l’arrêt au titre du prêt en date du 30 juin 2016,
— 375,14 euros au titre de la clause pénale pour ce prêt, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme B Y de sa demande pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Mutation ·
- État ·
- Indexation
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Prix
- Carte bancaire ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Client ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Planification ·
- Contrats ·
- Procédure abusive
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Roumanie ·
- Absence
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Sécurité
- Plan ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Document
- Logement ·
- Locataire ·
- Oxygène ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- État ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Original ·
- Jugement ·
- Certificat de travail ·
- Prévoyance ·
- Paie ·
- Pôle emploi ·
- Obligation ·
- Titre
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Vente ·
- Carence
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.