Infirmation partielle 3 mars 2022
Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 3 mars 2022, n° 19/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 mars 2019, N° 15/06751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
SA
N° 2022/ 116
Rôle N° RG 19/05607 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECK7
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARRAIRE
C/
N AE épouse X
AF X
Y-AP P
Y BH B
AD Z
AG AH épouse Z
Y BF A
AI AJ épouse A
Et autres….
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’AARPI DDA & ASSOCIES
l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06751.
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 'LA CARRAIRE', dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame N AE épouse X
demeurant […]
représentée par Me AW PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AF X
demeurant […]
représenté par Me AW PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Y-AP P
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à personne le 21/06/2019
demeurant […]
défaillant
Monsieur Y BH B
demeurant […]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame AK AL épouse B
demeurant 239 Chemin de la Carraire – Allée de la Meissonne – Allée de la Meissonne – 83200 TOULON / L
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AD Z
[…]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame AG AH épouse Z […] / L
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Y BF A
demeurant […]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame AI AJ épouse A
demeurant […]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur AC C
demeurant […]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame I AT AU épouse C
demeurant […]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame AM W veuve D’M
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011336 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […], demeurant […]
- […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON
Madame J D’M épouse D
demeurant Chez Madame AM D’M – […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON Madame L D’M
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON
Madame AP E
demeurant […]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 3 avril 1980, la SCI La Carraire a fait l’acquisition, auprès des consorts E, de plusieurs parcelles sises sur la commune de Toulon, dont la parcelle cadastrée ET 156.
Cette parcelle a été divisée en plusieurs lots formant le lotissement dénommé La Carraire.
A partir du chemin de la Carraire (voie publique), une voie interne du lotissement, […], desservait divers lots.
Par acte authentique des 31 mars et 3 avril 1980, publié à la conservation des hypothèques, une servitude de passage a été constituée, selon laquelle
« M. et Mme E, comparants de première part, concèdent à Monsieur et Madame E AR qui acceptent pour eux, leurs successeurs ou ayant droits, le droit de passage le plus étendu sur la voie principale de la copropriété pour leur permettre d’accéder à leur propriété sus désignée. Ladite copropriété sera constituée par la parcelle section ET 156 ['] fonds servant : voie du groupe d’habitation… Fonds dominant : propriété E AR cadastré section ET n°143 pour 24 a 95 ca.
Madame Veuve E et Monsieur E AS, comparants de première part, concèdent à Monsieur et Madame F pour eux, leurs successeurs ou ayant droits, et ce, tant que le chemin de l’Hubac ne sera pas agrandi et permettra un accès normal à leur propriété, le droit de passage le plus étendu sur la voie principale de la copropriété :
-fonds servant : voie du groupe d’habitation
-fonds dominant : propriété E AR cadastré section ET numéro 144….
[']
Il est encore convenu entre les comparants aux présentes que les bénéficiaires de servitudes de passage participeront et adhéreront à l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations La Carraire »
Selon acte du 17 novembre 1987, la SCI La Carraire a cédé, à titre gratuit, à l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitation « La Carraire » une parcelle de terre sise sur la commune de Toulon (Var) cadastrée section ET 349, correspondant aujourd’hui à […].
Les membres de l’ASL La Carraire, qui empruntent toujours la voie privée de l’ASL, […], pour se rendre à leur domicile, s’acquittent des charges inhérentes à l’entretien et au fonctionnement de la voirie.
L’ASL soutient que plusieurs propriétaires prétendent ne pas être membres de l’association syndicale libre, et ceux dont les propriétés sont cadastrées sections 61, 62, 381, 382, 383, 157, 164, 166, refusent de participer, à hauteur de 30 %, au montant des charges de fonctionnement de l’ASL La Carraire.
Par courriers recommandés adressés en mai 2013 et octobre 2014, des mises en demeure ont été envoyées aux propriétaires refusant de s’acquitter des frais d’entretien et de fonctionnement de la servitude les invitant d’une part, à régulariser la situation quant à l’adhésion à l’ASL, d’autre part à régler les charges liées à l’entretien de la servitude. .
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Selon exploits d’huissier délivrés les 1, 2, 7, 8, 12, 20, 26 octobre 2015, 5 novembre 2015 et 8 janvier 2016, l’ASL La Carraire a fait assigner les époux X, les époux H, Monsieur Y-B, Madame AK AL, Monsieur AD Z, Madame I-AP AH, Monsieur Y-BF A, Madame AI AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Mademoiselle I-AT AU, Madame AP E, Monsieur Y-AP P, Madame AM W, Madame J d’M épouse K et Madame L d’M en vue d’obtenir leur condamnation à participer aux charges de fonctionnement, de réparation et d’entretien, imposées par leur adhésion à l’ASL.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a déclare l’ASL La Carraire irrecevable en ses demandes,
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’ASL ne justifiait pas de sa capacité à agir, en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 parce qu’elle ne produisait pas, au soutien de ses prétentions, la justification de la publication des statuts du 28 février 2015, publication obligatoire suivant les termes de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2014.
Le 5 avril 2019, l’ASL La Carraire a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 octobre 2019, l’ASL La Carraire demande à la cour, sur le fondement des articles 5 et 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, 1147 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-débouter Madame N, BK-I AE épouse X, Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, Madame L D’M et Madame AP E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-constater que l’ensemble des formalités requises par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ont été satisfaites,
En conséquence,
-dire et juger qu’elle possède la capacité d’ester en justice,
-constater que la servitude de passage sur l’allée Chantebois, constituée par l’acte des 31 mars et 3 avril 1980, a été publiée à la conservation des hypothèques de Toulon volume 4239, numéro 9, le 20 mai 1980, à la diligence de Maître Michel MONGE, notaire,
-constater qu’elle a acquis régulièrement la propriété des voiries et réseaux divers par acte authentique du 17 novembre 1987, établi par devant Maître AZ, notaire associé de la SCP « Etienne AZ, AW AX et AY AZ »,
-dire et juger que Madame N, BK-I AE épouse X, Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, 28 Madame L D’M et Madame AP E sont membres de l’association syndicale libre LA CARRAIRE,
En conséquence,
-condamner Madame N, BK-I AE épouse X, Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, Madame L D’M et Madame AP E à payer à l’association syndicale libre LA CARRAIRE les sommes suivantes :
' Madame X : 720 €,
' Madame AP E : 1.580 €,
' Monsieur et Madame Y-BH B : 1.112 €,
' Monsieur et Madame Z : 1.112 €,
' Monsieur et Madame A : 1.112 €,
' Monsieur et Madame C : 1.112 €,
' Monsieur P : 1.112 €,
' Madame J d’M épouse K et Madame L d’M : 1.112 €
-constater que Madame N, BK-I AE épouse X, Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, Madame L D’M et Madame AP E ne se sont pas acquittés des charges inhérentes à l’entretien et à la réparation de la servitude malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées,
-dire et juger que, par cette absence de paiement, malgré les mises en demeure qu’elle a adressées une inexécution contractuelle est constituée,
-dire et juger qu’en exécutant pas leurs obligations de paiement, Madame N, BK-I AE épouse X, Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, Madame L D’M et Madame AP E, lui ont causé un préjudice;
En conséquence,
-condamner solidairement Madame N, BK-I AE épouse X, Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse
A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, Madame L D’M et Madame AP E à lui payer la somme de 5.000 € au titre de leur manquements à leurs obligations contractuelles,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Madame N, BK-I AE épouse X,Monsieur Y-AP P, Monsieur Y BH B, Madame AK AL épouse B, Monsieur AD Z, Madame AG I-AP AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI I-AV AJ épouse A, Monsieur AC BH C, Madame I-AT BI AU épouse C, Madame J D’M épouse O, Madame L D’M et Madame AP E à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 septembre 2019, Monsieur X AF et Madame N AE épouse X demandent à la cour de:
-déclarer hors de cause Monsieur AF X;
-dire et juger nul et de nul effet l’acte authentique du 17 novembre 1987 par lequel la SCI La Carraire a transféré à l’ASL La Carraire les voies et réseaux divers.
En conséquence,
-dire et juger l’ASL irrecevable en toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions à l’encontre de Madame N X ;
-dire et juger que la demande de payer la somme de 672 euros formulée par l’association syndicale libre du lotissement La Carraire à l’encontre de Madame N X est une demande nouvelle en cause d’appel et doit être par conséquent rejetée ;
Sur le fond du dossier :
-rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de Madame N X par l’association syndicale libre du lotissement La Carraire;
-condamner l’association syndicale du lotissement la Carraire à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Selon dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 janvier 2020, Monsieur Y-BH B, Monsieur AD Z, Madame AG AH épouse Z, Monsieur Y-BF A, Madame AI AJ épouse A, Monsieur AC C, Madame I-AT AU épouse C, Madame AK AL épouse B demandent à la cour
de :
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 05/03/19.
Subsidiairement,
-Débouter l’association syndicale Libre du Lotissement La Carraire de ses demandes à leur encontre des consorts,
Très subsidiairement,
-Dire et juger qu’ils ne peuvent être tenus de contribuer à l’entretien de la servitude qu’au prorata de la longueur de leur utilisation et qu’à hauteur de leur quote part pour tenir compte du nombre du nombre d’utilisateur.
en tout état de cause,
-Condamner l’association syndicale libre du Lotissement La Carraire à leur payer la somme de 5000
€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me Garbail, avocat, sur son affirmation de droit.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2020, Madame AP E demande à la cour de :
-dire et juger nul et de nul effet l’acte authentique du 17 novembre 1987 publié au service de la publicité foncière de Toulon 1 le 14janvier1988 Volume 88 P N° 48 par lequel la SCI La Carraire a transféré à l’ASL La Carraire les voies et réseaux divers.
En conséquence,
-dire et juger l’ASL La Carraire irrecevable en toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions à son encontre;
Subsidiairement,
-débouter l’ASL La Carraire de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.
Infiniment subsidiairement,
-dire et juger qu’en l’absence de justification du montant des sommes réclamées par rapport au passage utilisé par sa parcelle, l’ASL La Carraire sera déboutée de ses demandes.
En toute hypothèse,
-condamner l’ASL La Carraire à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er octobre 2019, Madame AM W veuve d’M, Madame J d’M épouse D, Madame L d’M demandent à la cour, sur le fondement de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006 et des articles 117,122 et suivants du code de procédure civile de :
-Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a considéré que l’association syndicale libre était dépourvue de capacité à agir en justice,
'constater que l’association syndicale libre La Carraire ne justifie pas en appel de la régularisation de ses statuts en application des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
' dire et juger que l’association syndicale libre est dépourvue de capacité à agir en justice, 'dire et juger que les demandes de l’association syndicale libre sont donc irrecevables,
'constater que l’objet de l’association syndicale libre au 17 novembre 1987 ne prévoyait pas l’acquisition de biens immobiliers,
'dire et juger que l’association syndicale libre ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice, n’étant pas propriétaire des parties communes qu’elle soutient devoir entretenir,
'dire et juger que les demandes de l’association syndicale libre sont en conséquence irrecevables,
'constater que la parcelle section ET 62 n’est pas comprise dans le périmètre de l’association syndicale libre et que Mesdames W veuve d’M, d’M épouse O et d’M L ne sont pas membres de l’association syndicale libre,
'dire et juger les demandes dirigées à leur encontre irrecevables,
'constater que le titre de propriété des consorts d’M dispose qu’elles bénéficient d’une servitude de passage sur le chemin charretier de la propriété dite de la Meissonnière et non sur l’allée Chantebois qu’elles n’empruntent pas;
-débouter l’association syndicale libre de toutes ses demandes à leur encontre,
-en tout état de cause,
'dire et juger que l’association syndicale libre sera déboutée de ses demandes reposant sur un chiffrage aléatoire et une imputation érodée,
'constater que Madame W veuve d’M est usufruitière de la parcelle ET 62 et ne peut donc être membre de l’association syndicale libre La Carraire en application des dispositions des statuts de cette dernière,
'dire et juger que Madame W veuve d’M sera en conséquence mise hors de cause,
'condamner l’association syndicale libre La Carraire à payer à chacune des concluantes la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil,
-condamner l’association syndicale libre La Carraire à payer aux concluantes sommes de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à sa personne, Monsieur Y-AP P n’a pas constitué avocat.
L 'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
Motifs de la décision :
1-L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’irrecevabilité à agir de l’ASL La Carraire est soulevée sur deux moyens :
-la non-publication régulière de ses statuts,
-le fait que l’objet de l’association syndicale libre au 17 novembre 1987 ne prévoyait pas l’acquisition de biens immobiliers.
1-1 L’article 5 issu de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »
L’article 8 de l’ordonnance susvisée précise que : « La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
»
Pour déclarer l’ASL La Carraire irrecevable en ses demandes, le tribunal de grande instance de Draguignan a retenu qu’elle ne justifiait pas de sa capacité à agir au regard de l’ordonnance précitée, comme ne rapportant pas la preuve de la publication des statuts du 28 février 2015.
En cause d’appel, l’association appelante produit un exemplaire des statuts du 28 février 2015 ainsi que le justificatif de leur publication régulière à la Préfecture du Var le 17 juin 2015 et au Journal Officiel -ses pièces 4 et 5-.
Dès lors, l’ASL appelante n’encourt aucune irrecevabilité à ce titre.
1-2 Le défaut de capacité à agir de l’ASL est également soulevé au regard de ses statuts en vigueur au moment de l’acte de vente du 17 novembre 1987 par lequel la SCI La Carraire lui a cédé les voies et réseaux divers, alors qu’aux termes de ses statuts, elle ne pouvait pas faire l’acquisition de biens immobiliers.
Or, la capacité à agir s’apprécie à la date à laquelle la demande est formée.
Au cas particulier, l’ASL a introduit l’action selon exploits d’huissier délivrés les 1, 2, 7, 8, 12, 20, 26 octobre 2015, 5 novembre 2015 et 8 janvier 2016.
A ces dates, les statuts de l’ASL énonçaient, et énoncent toujours, que l’objet de l’association consiste, notamment, en « la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement et éventuellement le déplacement de tous les ouvrages et équipements communs ou d’intérêt collectif au sein de cet ensemble immobilier, ainsi que tout autre service d’intérêt collectif qui ne ferait pas l’objet d’une gestion effective par une autre structure juridique »
Il n’est pas contestable que l’action entreprise par l’ASL La Carraire, qui poursuit la condamnation de certains propriétaires à participer à l’entretien d’un ouvrage commun ou d’intérêt collectif, l’allée Chantebois, entre dans son objet social.
Il est également soutenu que l’acte de vente du 17 novembre 1987 serait nul, comme ayant excédé l’objet social de l’ASL.
Or, en l’absence à la cause de toutes les parties au contrat, une telle demande ne peut être accueillie.
Enfin, l’ASL appelante fonde ses demandes sur l’acte authentique des 31 mars et 3 avril 1980, publié à la conservation des hypothèques, ayant institué une servitude de passage sur la voie litigieuse au profit de certains fonds.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par l’ASL La Carraire seront déclarées recevables, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2-Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’ancien article 1134 du code civil, applicable à la cause, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, selon acte authentique des 31 mars et 3 avril 1980, régulièrement publié à la conservation des hypothèques, une servitude de passage a été constituée, selon laquelle :
« M. et Mme E, comparants de première part, concèdent à Monsieur et Madame E AR qui acceptent pour eux, leurs successeurs ou ayant droits, le droit de passage le plus étendu sur la voie principale de la copropriété pour leur permettre d’accéder à leur propriété sus désignée. Ladite copropriété sera constituée par la parcelle section ET 156 ['] fonds servant : voie du groupe d’habitation… Fonds dominant : propriété E AR cadastrée section ET n°143 pour 24 a 95 ca.
Madame Veuve E et Monsieur E AS, comparants de première part, concèdent à Monsieur et Madame F pour eux, leurs successeurs ou ayant droits, et ce, tant que le chemin de l’Hubac ne sera pas agrandi et permettra un accès normal à leur propriété, le droit de passage le plus étendu sur la voie principale de la copropriété :
-fonds servant : voie du groupe d’habitation
-fonds dominant : propriété E AR cadastrée section ET numéro 144….
[']
Il est encore convenu entre les comparants aux présentes que les bénéficiaires de servitudes de passage participeront et adhéreront à l’association syndicale libre des propriétaires du groupe d’habitations La Carraire »
A l’appui de ses demandes, l’ASL La Carraire produit aux débats un plan parcellaire établi le 3 décembre 2015 par Monsieur AB, géomètre-expert, délimitant le « périmètre du groupe d’habitations Les Villas de la Pinède », ainsi que les « parcelles hors groupe d’habitations bénéficiant d’une servitude de passage sur les voies du groupe d’habitation Les Villas de la Pinède ».
Selon ce plan, les parcelles bénéficiaires de la servitude de passage constituée par l’acte notarié des 31 mars et 3 avril 1980 seraient les suivantes :
-propriété H section ET n°381 et 137,
-propriété B, AL, Z et Goumou, section ET n°382,
-propriété A C et AU, section ET n°383,
-propriété P, section ET n°61,
-propriété d’M-Grosso, section ET n°62,
-propriété X, section ET, n° 166 et 265,
-propriété E AP, section ET n° 442,
-propriété E Serge, section ET n°143,
-propriété Bensoam, section ET n°428.
L’appelante produit également les courriers recommandés envoyés le 13 février 2014 à l’ensemble des propriétaires de ces parcelles, dans lesquels son conseil indiquait :
-qu’il avait été constaté que pour accéder à leurs fonds, ils devaient emprunter la voie privée du lotissement,
-que l’Asl ne contestait nullement cette desserte, en l’état d’une servitude consentie à leurs auteurs, selon acte notarié des 31 mars et 3 avril 1980, publié à la conservation des hypothèques,
-que selon cet acte, il avait été convenu que les bénéficiaires de la servitude participeraient et adhèreraient à l’ASL,
-qu’une telle stipulation avait été « quelque peu négligée »,
-qu’en cet état, une convocation leur avait été adressée pour l’assemblée générale annuelle, « en vue de mettre en conformité la pratique quotidienne avec vos obligations telles que stipulées à l’acte »,
-que suite à ces courriers, certains propriétaires avaient trouvé un accord pour payer « le montant-modique » de la participation aux frais d’entretien et de conservation de la voirie » utilisée,
-et que tel n’étant pas leur cas, ils étaient mis en demeure de régulariser leur adhésion à l’association.
Cela étant, il appartient à l’ASL appelante de rapporter la preuve que les intimés sont bien propriétaires de parcelles issues de celles figurant comme fonds dominants dans l’acte des 31 mars et 3 avril 1980.
Or, le plan parcellaire produit, bien qu’émanant d’un géomètre-expert, ne saurait, en l’absence de toute indication sur la méthode utilisée et les documents consultés pour parvenir à l’identification des parcelles en cause, suffire à rapporter cette preuve.
En outre, l’ASL ne produit aucune autre pièce permettant de reconstituer l’origine des parcelles au regard de leurs divisions successives et de leurs anciennes numérotations, et susceptible de corroborer le plan du géomètre.
Enfin,au regard des titres de propriété des intimés, il ne peut davantage être affirmé que les parcelles qu’ils ont acquises sont bien issues de celles figurant comme fonds dominants dans l’acte notarié susvisé, soit les parcelles ET 143 et ET 144.
Ainsi :
-selon le titre de propriété des consorts d’M, la parcelle ET 62 aurait anciennement été cadastrée section D n° 23 et 56,
-le titre de propriété de Madame AP E -ses pièces 7 et 8-, ne mentionne pas que la parcelle ET 442 dont elle est aujourd’hui propriétaire, provient des parcelles ET 143 et ET 144,
-selon le titre de propriété de Madame X, la parcelle ET 166 qu’elle a acquise est issue de la division de la parcelle ET158, étant observé qu’elle en est la seule propriétaire et que dès lors, Monsieur AF X sera mis hors de cause, conformément à sa demande,
-selon le titre de propriété des consorts C, la parcelle ET 383 provient d’un détachement de la parcelle ET 60;
-selon le titre de propriété de Monsieur et Madame B, la parcelle ET 382 provient d’un détachement de la parcelle ET 60;
-selon le titre de propriété de Monsieur et Madame Z, la parcelle ET n° 382 provient d’un détachement de la parcelle ET 60;
-selon le titre de propriété de Monsieur et Madame A, la parcelle ET 383 provient d’un détachement de la parcelle ET 60.
Dès lors, l’ASL La Carraire, qui échoue à rapporter la preuve que les parcelles dont sont propriétaires les intimés, sont bien issues des parcelles désignées comme fonds dominant dans l’acte notarié des 21 mars et 3 avril 1980, ne peut qu’être déboutée de ses demandes, étant observé que l’ASL a abandonné ses demandes à l’égard de Madame AM W veuve d’M, usufruitière de la parcelle ET 62 laquelle, au regard des statuts de l’ASL, n’en est pas membre.
3- Madame AM W veuve d’M, Madame J d’M épouse D, Madame L d’M qui sollicitent la condamnation de l’ASL La Carraire au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mais l’action en justice représente l’exercice d’une droit et l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits n’est pas, sauf démonstration d’une faute ou d’une intention de nuire non rapportée au cas d’espèce, constitutive d’un abus.
Dès lors, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a déclaré l’association syndicale libre La Carraire irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déclare l’ASL La Carraire recevables en ses demandes.
Au fond, l’en déboute.
Confirme le jugement pour le surplus.
Prononce la mise hors de cause de Monsieur AF X.
Déboute Madame AM W veuve d’M, Madame J d’M épouse D, Madame L d’M de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne l’association syndicale libre la Carraire à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes de :
-600 euros à Monsieur AF X et Madame N X, ensemble,
-500 euros à Madame AP E,
-1600 euros aux consorts AC et I-AT C, Y et AK B, AD et AG Z et Y-BF et BG A, ensemble;
-1200 euros à Madame AM W veuve d’M, Madame J d’M épouse D, Madame L d’M, ensemble.
Condamne l’association syndicale libre la Carraire aux dépens d’appel, distraits, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, aux avocats qui en ont fait la demande.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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