Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 janv. 2022, n° 20/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L'IMMOBILIERE DE PRAD AR C'HRAS, S.A.R.L. HOTEL DES INDES c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. APAVE NORD OUEST |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°31
N° RG 20/03265 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QYRJ
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 16 décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. HOTEL DES INDES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. L’IMMOBILIERE DE PRAD AR C’HRAS représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G E, exerçant sous l’enseigne FERM ECO
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER TROMEUR DUSSUS, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. Z ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur C X et Monsieur G E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER TROMEUR DUSSUS, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. APAVE NORD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI l’Immobilière de Prad Ar C’Hras, propriétaire d’un manoir à Quimper dans lequel était exploitée une activité de traiteur, a souhaité en 2006 y ajouter une activité hôtelière. Pour ce faire, elle a entrepris la réalisation d’une extension et d’une verrière couvrant un espace enclavé entre deux bâtiments. L’exploitation devait être assurée par la SARL Hôtel des Indes.
Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenus :
- M. G E , assuré auprès de la société Z Assurances, pour la réalisation de la verrière ;
- M. C X, également assuré auprès de la société Z Assurances, pour l’exécution d’une couverture zinc ;
- la société Apave Nord Ouest, contrôleur technique en charge des missions : solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, la solidité des existants et sécurité des personnes dans les établissements recevant du public ou les immeubles de grande hauteur .
Les travaux ont été achevés fin juillet 2007 sans rédaction d’un procès-verbal de réception.
Courant janvier 2008, la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras a constaté un phénomène de condensation et des entrées d’eau au niveau de la verrière, qui a donné lieu à l’intervention d’un expert amiable en 2016. La société Hôtel des Indes et M. E ont régularisé un protocole d’accord le 6 avril 2016, sous l’égide de cet expert.
Les désordres ont persisté. La SCI l’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes ont fait assigner M. E devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 12 avril 2017, M. Y a été désigné.
Des non conformités et désordres affectant la couverture en zinc réalisée par M. X ayant été relevés pendant l’expertise, la SCI et la société exploitante ont fait assigner par acte du 4 août 2017 M. X, par acte du 7 août suivant la société APAVE Nord Ouest, puis le 18 septembre 2017 la Z en qualité d’assureur de M. X.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. X, à l’Apave Nord Ouest, à la société Z Assurances et étendues à l’examen de la couverture zinc, des pentes de la toiture et des chéneaux de la verrière et de l’extension, ainsi qu’à la conformité des descentes et raccordements d’eaux pluviales.
M. Y a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Par actes des 10 et 12 avril 2019, la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes ont fait assigner M. E, M. X, la société Z Assurances et la société Apave Nord Ouest devant le tribunal de grande instance de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 2 août 2007 ;
- déclaré recevable l’action en responsabilité décennale ou contractuelle relative aux désordres affectant la verrière à l’encontre de M. E et de son assureur la Z Assurances ;
- déclaré prescrite l’action en responsabilité décennale ou contractuelle, relative aux désordres affectant la couverture zinc et les descentes d’eaux pluviales, à l’égard des seules parties qui soulèvent ce moyen d’irrecevabilité ;
- dit que la responsabilité décennale de M. E est engagée au titre des travaux réalisés sur la verrière ;
- rejeté toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société Apave Nord Ouest ;
- condamné in solidum M. E et son assureur, la société Z Assurances, à payer à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 90 509,58 euros TTC au titre du remplacement de la verrière ;
- 4 812,90 euros TTC pour la remise en état du parquet ;
- 1 800 euros TTC pour le nettoyage du chantier ;
- 9 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
- débouté la SCI L’immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes des autres demandes indemnitaires ;
- condamné la SCI L’immobilière de Prad Ar C’Hras à payer à M. E la somme de 3 000 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum M. E et son assureur la société Z Assurances aux dépens et à payer à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes à verser à la société Apave Nord Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La société Hôtel des Indes et la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en intimant M. E, la société Z Assurances, en sa double qualité d’assureur de M. X et de M. E, M. X et la société Apave Nord Ouest.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. X, Z Assurances et l’Apave Nord Ouest.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 septembre 2021, la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité décennale ou contractuelle, relative aux désordres affectant la couverture zinc et les descentes d’eau pluviale, rejeté toutes les demandes contre la société Apave Nord Ouest ; limité les condamnations prononcées in solidum contre M. E et son assureur, la société Z Assurances à 90 509,58 euros TTC au titre du remplacement de la verrière et 9 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre ; débouté la SCI L’immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes des autres demandes indemnitaires ; les ont condamnées à payer à M. E la somme de 3 000 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; limité la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de M. E et son assureur, la Z, au titre des dépens aux 2/3 des frais d’expertise et mis à leur charge une indemnité au titre des frais irrépétibles au bénéfice de l’APAVE.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- débouter M. E, M. X, la Z en sa double qualité et l’Apave Nord Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. E pour avoir réalisé une verrière, des chéneaux et descentes d’eaux pluviales non-conformes aux règles de l’art, cette faute se combinant avec celle de M. X dans l’apparition et l’aggravation des désordres ;
- condamner M. X pour avoir réalisé une toiture zinc non conforme aux règles de l’art (pente/chéneaux), cette faute se combinant avec celle de M. E dans l’apparition et l’aggravation des désordres ;
- condamner la Z, ès qualités d’assureur décennal et responsabilité civile de M. E et de M. X, in solidum avec ses assurés ;
- condamner l’Apave Nord Ouest in solidum avec les constructeurs et les assureurs à raison de son manquement à son devoir de conseil s’agissant de l’insuffisance de pente de la toiture zinc, et du sous dimensionnement des chéneaux de la verrière et des descentes d’eaux pluviales, l’incidence de ces fautes se cumulant avec celles découlant des autres malfaçons, pour générer des infiltrations par les chéneaux et la verrière ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. E, M. X, la Z en sa double qualité et l’Apave Nord Ouest à payer à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras la somme de 152 693,93 euros HT au titre des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. E, M. X, la Z en sa double qualité et l’Apave Nord Ouest, à payer à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et à la société Hôtel des Indes une indemnité de 2 200,96 euros au titre des travaux de réfection de l’ascenseur et des poutres de la salle de réception sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. E, M. X, la Z en sa double qualité et l’Apave Nord Ouest, à payer à la société Hôtel des Indes une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice d’image subi entre 2014 et 2019, sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. E, M. X, la Z en sa double qualité et l’Apave Nord Ouest, à payer à la société Hôtel des Indes et à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras une indemnité de 12 000 euros au titre de l’article 700, pour la procédure de référé expertise, le suivi de la mesure d’expertise, l’action au fond devant le tribunal judiciaire et devant la cour ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. E, M. X, la Z en sa double qualité et l’Apave Nord Ouest, aux entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des honoraires de l’expert judiciaire, dès lors qu’aucun aspect des opérations n’était prescrit du fait que le délai décennal commençait à courir le 28 août et non le 2 août 2007 ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2020, M. E demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- déclarer la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes irrecevables, comme prescrites et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter
A titre subsidiaire :
- dire que la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras a concouru à la réalisation de dommage ;
- en conséquence, l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
- débouter la société Apave Nord Ouest de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ,
En toutes hypothèses et confirmant le jugement sur ce point,
- condamner la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du solde de son marché ;
- condamné solidairement la société Hôtel des Indes et la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, la société Z Assurances et M. X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité décennale ou contractuelle, relative aux désordres affectant la couverture zinc et les descentes d’eau pluviale, à l’égard des seules parties qui soulèvent ce moyen d’irrecevabilité ; débouté la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes des autres demandes au titre des pertes d’exploitation pendant les travaux, de la déperdition de clientèle VRP en cas de travaux l’hiver et du préjudice d’image subi par l’hôtel ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement dont appel ;
Statuant de nouveau,
- décerner acte à la société Z Assurances de son offre d’indemnisation à hauteur des sommes de :
- 1 203,22 euros au titre de la remise en état des parquets ;
- 9 282,34 euros au titre du préjudice financier ;
- la déclarer suffisante et satisfactoire ;
- rejeter les plus amples réclamations des appelants ;
- dire et juger que, dans leurs rapports respectifs, la charge des honoraires de l’expert judiciaire sera supportée à concurrence de leurs participations respectives à la prise en charge des désordres.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la réception des travaux à la date du 2 août 2007 ;
En conséquence,
- déclarer prescrites les demandes formées à son encontre;
En tout état de cause ;
- la mettre purement et simplement hors de cause ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle n’avait commis aucun manquement dans l’exécution de ses missions ;
En conséquence,
- débouter la société Hôtel des Indes et la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit les réclamations de la société Hôtel des Indes et la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras;
- débouter tous concluants à son encontre de toutes leurs demandes, fins ses conclusions ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre
- condamner in solidum :
- M. E pour la réalisation de la verrière ;
- M. X pour les travaux de couverture zinc ;
- et leur assureur la Z Assurances ;
à la garantir de toute condamnation tant en principal qu’intérêts frais et accessoires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances ;
- dire qu’en cas de condamnation in solidum, elle ne pourra supporter l’éventuelle insolvabilité des co-obligés ou la part des défaillants ;
- condamner la société Hôtel des Indes et la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société Hôtel des Indes et la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes contre les intervenants à la construction
Le tribunal a fixé la réception tacite des travaux au 2 août 2007 et déclaré prescrite l’action en responsabilité décennale ou contractuelle relative aux désordres affectant la couverture en zinc et les descentes d’eaux pluviales.
Les appelantes ne discutent pas l’existence d’une réception tacite des travaux, mais estiment qu’elle doit être fixée non au 2 août 2007, mais au 28 août 2007, date de l’arrêté du maire qui a autorisé l’ouverture au public. Elles en déduisent que le délai d’action en responsabilité décennale à compter de cette date a été interrompu par les assignations en référé expertise et qu’aucune prescription n’est encourue. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, M. E omet de prendre en compte, concernant les désordres affectant la verrière, la première assignation en référé expertise le concernant datée du 24 mars 2017, soit dans le délai de dix ans à compter du 2 août 2007.
M. E soulève l’irrecevabilité de l’action à son encontre du fait de l’écoulement d’un délai supérieur à dix ans entre la date de réception du 2 août 2007, puisque les travaux se sont achevés en juillet 2017 sans faire l’objet d’aucune remarque et que l’assignation en référé expertise date du 25 octobre 2017.
M. X et son assureur la Z poursuivent la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes prescrites à leur encontre et demandent que la réception de ce lot soit fixée au 28 février 2007 date de paiement de la facture du 21 février précédent.
L’APAVE Nord-Ouest développe une argumentation identique et fait observer que la date de l’autorisation d’exploiter délivrée par la mairie est sans lien avec la prise de possession de nature à caractériser une réception tacite.
La prescription de l’action fondée sur la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs et de l’APAVE au titre des désordres ne peut concerner que la SCI l’Immobilière de Prad Ar C’Hras, maître d’ouvrage des travaux. Il n’est pas discuté en effet qu’elle est propriétaire de l’immeuble qui en a été l’objet, cocontractante des constructeurs et du contrôleur technique comme le montrent l’expertise et les pièces versées aux débats et qu’elle a réglé les prestations accomplies.
L’Hôtel des Indes exploite les lieux et n’a aucun lien contractuel démontré avec les constructeurs, peu important que les deux sociétés aient le même gérant. Cette appelante recherche d’ailleurs dans ses écritures devant la cour la responsabilité délictuelle des intimés, visant expressément l’article 1240 du code civil, action dont le délai et le point de départ de la prescription sont sans lien avec ceux applicables aux relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs et qui ne font l’objet d’aucune argumentation des parties.
Il est constant que l’action du maître de l’ouvrage fondée sur la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs et du contrôleur technique doit être exercée dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage sous peine de forclusion.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une réception tacite, mais s’opposent sur sa date.
M. X et son assureur se prévalent d’une facture du 21 février 2007 adressée à la SCI, relative selon le document produit à l’exécution d’une couverture en zinc en lien avec les travaux relevant de la phase 3 et d’un paiement du 28 février suivant. Toutefois, M. X ne produit pas le devis de l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés. Il n’est pas démontré que cette facture caractérise bien la fin de sa prestation de couverture alors qu’un même lot ne peut être réceptionné partiellement. Il demeure en outre une incertitude sur la chronologie des interventions de M. E et de M. X pour réaliser leurs travaux respectifs qui se situent à proximité les uns des autres sur l’immeuble comme le montrent les photographies.
Le rapport de fin de travaux de l’APAVE du 7 août 2007 évoque une réception au 2 août précédent et indique que tous les travaux déclarés par le maître d’ouvrage dans la convention de contrôle technique étaient réalisés à cette date. Il est établi que les travaux de M. E incluant la verrière ont été achevés en juillet 2007 et ont donné lieu à une facture le 31 juillet qui a été réglée hormis une somme de 3 000 euros ce qui, sur un marché de 110 166 euros n’est pas significatif d’une contestation de leur qualité. Aucune pièce produite ne fait d’ailleurs état de critiques adressées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur en rapport avec l’ensemble des travaux exécutés.
La SCI en page 19 de ses écritures reconnaît avoir pris possession des lieux à l’achèvement des travaux fin juillet. Au regard de ces éléments, le tribunal a fixé justement la date de la réception au 2 août 2007. La date de l’autorisation délivrée par la mairie le 28 août 2007 est sans lien avec la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil. Elle ne concerne que l’autorisation d’ouvrir au public après vérification du respect des règles de sécurité contre l’incendie et la panique et n’intéresse en fait que l’exploitant, la société Hôtel des Indes, comme le confirme l’autorisation produite. Le jugement est confirmé sur ce point.
Une assignation en référé a été effectivement délivrée le 24 mars 2017 à M. E par la SCI s’agissant des désordres affectant la verrière. Cette assignation a utilement interrompu le délai d’action de dix ans à compter de la réception jusqu’à la date de l’ordonnance du 12 avril suivant qui a ordonné l’expertise et fait courir un nouveau délai de même durée. L’assignation au fond ayant été délivrée en avril 2019, l’action de la SCI contre l’entrepreneur au titre de ces désordres n’est pas forclose.
En revanche, il est établi que la SCI a assigné en référé expertise M. X le 4 août 2017, la société APAVE Nord-Ouest le 7 août suivant et la Z en qualité d’assureur de M. X le 18 septembre 2017. Une assignation a été délivrée à M. E le 25 octobre 2017, afin que lui soit étendue l’expertise s’agissant des désordres de la toiture zinc et des descentes d’eaux pluviales. Au regard de la date de réception, ces actes d’huissier ont été délivrés au delà du délai de dix ans, de sorte que l’action de la SCI contre M. X et son assureur la Z et contre l’APAVE sont forcloses. Il en est de même des demandes contre M. E en ce qui concerne les désordres relatifs à l’évacuation des eaux pluviales. Doivent seules être examinées les demandes de la SCI relatives aux désordres de la verrière. Le jugement est confirmé.
Sur les désordres de la verrière
Sur la responsabilité
La SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras soutient que les infiltrations et la condensation constatées entraînent une impropriété à destination, retenue par l’expert et donc la responsabilité de plein droit de M. E. Elle conteste tout acte d’immixtion et nie avoir endossé un rôle de maître d’oeuvre pendant les travaux ou être intervenue pour donner des directives aux entreprises, ne disposant d’aucune compétence en matière de construction.
M. E estime que les désordres ne présentent pas de nature décennale, relevant que l’utilisation des lieux n’a jamais été remise en cause ou altérée, ce qui démontre leur absence de gravité. L’intimé fait observer que les opérations d’expertise ont révélé que les désordres avaient également pour origine la couverture en zinc et l’évacuation des eaux pluviales qu’il n’a pas réalisées et un défaut d’entretien des chéneaux. Il ajoute que le maître d’ouvrage a joué un rôle prépondérant et fautif dans la conception et la direction du chantier, ce qui constitue une cause exonératoire de sa responsabilité.
Son assureur, Z Assurances, se prévaut également d’une immixtion fautive de la SCI dans la réalisation des travaux pour ne pas avoir sollicité l’intervention d’un maître d’oeuvre. Il invoque également un défaut d’entretien des chéneaux.
L’article 1792 du code civil met à la charge du constructeur une responsabilité de plein droit des désordres imputables à ses travaux, dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropres à sa destination, responsabilité dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Les investigations en cours d’expertise ont révélé des infiltrations à l’assemblage d’un angle de l’ossature et au droit d’une traverse d’un vitrage rectangulaire, de la condensation, des traces de rouille dans le chéneau et sur la structure et un remplissage avec des vitrages Stadip pour certains fissurés. L’expert a expliqué que l’ossature de la verrière a été réalisée à partir de profilés acier à ailettes qui ne sont pas normalisés et ne sont pas protégés contre la corrosion, qu’auraient dû être privilégiés des profilés auto-drainants à rupture de pont thermique pour éviter le phénomène de condensation. Il a ajouté que les vitrages sont posés sur l’ossature métallique avec un joint silicone dont les caractéristiques n’ont pas été communiquées, alors que la norme permet l’utilisation uniquement de mastics élastromères de type E25, que les vitres sont bridées et se brisent sous l’effet de la dilatation et que le relevé du chéneau de la verrière n’a pas une hauteur conforme ce qui permet à l’eau de s’infiltrer entre la bavette et le vitrage.
L’expert doit être suivi en ce qu’il conclut que ces désordres entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage et par suite présentent une nature décennale. La circonstance invoquée par l’intimé que les infiltrations n’ont pas empêché l’utilisation des lieux est indifférente, dès lors que des entrées et des écoulements d’eau ne peuvent être acceptés dans des espaces destinés à l’habitation. La responsabilité de plein droit de M. E est en conséquence engagée à l’égard de la SCI.
Il invoque comme cause exonératoire le comportement du maître d’ouvrage. L’expert a certes relevé que la SCI était de fait le seul acteur présent sur le chantier pendant toute la durée des travaux en l’absence de maître d’oeuvre et qu’il était amené à prendre des décisions importantes. Cependant, il a également précisé que la SCI devait être considérée comme un 'non sachant'. Il est établi par les pièces produites que le maître d’ouvrage avait contracté deux ans auparavant un architecte et un maître d’oeuvre pour réaliser ces travaux et demander les autorisations administratives nécessaires, qu’en raison d’un litige, il a été mis fin à ces contrats. Toutefois, aucune compétence notoire de la SCI dans le domaine de la construction n’est établie, même si la SCI a pu remettre des plans généraux de permis de construire réalisés dans le cadre des projets antérieurs. Il appartenait à M. E de réaliser les notes de calcul et les plans d’exécution de son ouvrage et il a seul défini le matériau de structure, les vitrages et les joints à utiliser. Il ne démontre pas que la SCI lui aurait donné des instructions techniques sur ce point.
Si l’expert a estimé que la complexité de l’opération dans ces lieux destinés à recevoir du public aurait justifié l’intervention d’un maître d’oeuvre, il appartenait à M. E en sa qualité de professionnel d’en informer la SCI dans le cadre de son devoir de conseil, ce qu’il n’a pas fait et qui aurait permis notamment que lui soient diffusés les comptes rendus de l’APAVE. A cet égard, les trois comptes rendus de visite adressés à la SCI démontrent que le contrôleur technique sollicitait que M. E transmette ses plans d’exécution et ses notes de calcul justifiant du dimensionnement de la verrière, ainsi qu’une information sur les vitrages mis en oeuvre. Si la SCI n’a pas retransmis ces documents à l’entrepreneur, cette situation ne peut constituer une faute à l’origine du désordre dès lors que M. E n’a jamais fait état, notamment lors de l’expertise, de notes de calcul ou de plans d’exécution réalisés pour concevoir techniquement la verrière et que le vitrage posé n’est pas en lui-même critiqué par l’expert. Par ailleurs, celui-ci n’a pas retenu de défaut d’entretien régulier de la verrière ou des chéneaux et la survenance des infiltrations peu de temps après la réception ne confirme pas l’allégation de M. E sur ce point.
Il n’est donc pas démontré de faute du maître de l’ouvrage à l’origine du désordre justifiant que sa responsabilité soit, même partiellement, retenue.
Sur l’indemnisation des travaux de reprise
L’expert a conclu à la nécessité de refaire la verrière en privilégiant l’utilisation de profilés auto-drainants à rupture de point thermique. Cette solution n’est pas discutée sur le plan technique.
Il a évalué les travaux sur la base du devis de la société Structure et Verre à 90 509,58 euros TTC outre des travaux de remise en état des planchers pour un montant de 4 812,90 euros et de nettoyage pour 1 800 euros TTC. Il a également évalué le coût de la maîtrise d’oeuvre à 12 500 euros TTC.
La SCI indique avoir réalisé les travaux de reprise et sollicite une indemnisation de 152 693,93 euros HT expliquant qu’il a fallu enlever la toiture en zinc pour démonter la verrière, ces parties de couverture étant imbriquées, qu’aucune entreprise n’a accepté de refaire une toiture en zinc faute de pente suffisante et qu’elle a donc réalisé une couverture par membrane bitumineuse, ces travaux étant suivis par un maître d’oeuvre. Elle ajoute que la commission de sécurité lui a imposé la mise en place d’un système de désenfumage d’un montant de 5 000 euros et que doivent également être indemnisés les dégradations des poutres et le changement d’éléments de l’ascenseur oxydés par l’eau.
M. E ne formule pas d’observation sur ce point.
La SCI demande une indemnisation hors taxe, ce qui était le cas devant le tribunal. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer aux condamnations un taux de TVA de 20%. Le jugement est réformé sur ce point.
La SCI justifie de la réalisation des travaux en 2020. Les pièces produites (marchés, bons à payer validés par le maître d’oeuvre et factures de la société Omni Métal) démontrent que les travaux de dépose et de repose de la verrière, conformes aux préconisations de l’expert, représentent un coût de 81 700 euros HT.
Il n’apparaît pas que la modification du système de désenfumage objet d’un avenant a été exigée par la commission de sécurité. Par ailleurs, la SCI inclut dans sa demande la réfection de la couverture et des évacuations d’eaux pluviales, sans lien avec les désordres de la verrière, de même que les travaux de maçonnerie pour un montant de 1 790,10 euros HT. Elle demande une somme de 14 943 euros HT au titre du lot échafaudage, coût qui avait été expressément exclu par l’expert, ce d’autant qu’il résulte de la facture de la société Omni Métal que la structure de la verrière a été transportée à l’aide d’une grue. Par ailleurs, ces factures comprennent des prestations de protection à l’intérieur dont la pertinence n’a pas été soumise à l’expert.
La somme demandée au titre du changement d’éléments métalliques oxydés de l’ascenseur ne peut être accueillie dans la mesure où il n’est pas établi que l’oxydation évoquée par le mainteneur de cet équipement est imputable aux infiltrations de la verrière et non de la couverture.
En revanche, la SCI est fondée à intégrer dans le coût des travaux le décapage des poutres et plafonds dont la dégradation par les infiltrations de la verrière avaient été relevées par l’expert et qui apparaît sur les photographies des éléments de structure en bois situés en dessous, ce pour un montant de 1 953,62 euros HT.
Les sommes accordées au titre de la remise en état du parquet sous la verrière et du nettoyage du chantier ne sont pas discutées et seront confirmées sauf à prononcer des condamnations hors taxe respectivement de 4 010,75 euros et 1 500 euros.
En conséquence, la totalité des travaux s’élève à la somme de 89 164,37 euros HT. Le jugement est réformé sur ce point.
Concernant la maîtrise d’oeuvre, la SCI ne peut prétendre à un montant de 11 768,81 euros HT majoré du coût du contrôle technique à hauteur de 1 197 euros HT, dès lors que ces honoraires sont calculés sur l’ensemble des travaux accomplis et non sur le coût de la seule reprise de la verrière. La somme accordée par le premier juge doit être confirmée sauf à prononcer une condamnation hors taxe de 7 500 euros.
Ces sommes seront supportées in solidum par M. E et son assureur la société Z Assurances qui ne discute pas sa garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt pour la part au delà de la somme hors taxe accordée par le premier juge.
Sur la demande d’indemnisation de la société Hôtel des Indes
Devant la cour, la société sollicite la condamnation in solidum de M. E, de M. X, de la société Z leur assureur et de l’APAVE à l’indemniser uniquement d’un préjudice d’image de 60 000 euros pour la période de 2014 à 2019 sur le fondement de l’article 1240 du code civil reprenant à son compte les manquements évoqués par la SCI.
Les défauts de conception et d’exécution de la verrière imputables à M. E caractérisés ci-dessus sont directement à l’origine des infiltrations dans la pièce en dessous affectée au service des petits déjeuners de l’hôtel.
Par ailleurs, comme relevé par les appelantes, les opérations d’expertise ont mis en évidence des défauts de conception et d’exécution de la couverture en zinc à raison d’une pente trop faible de la couverture, de la réalisation d’une noue plate et non encaissée. Le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales est de même insuffisant. M. X ne discute pas ces constatations qui constituent autant de fautes techniques à l’origine des entrées d’eau qui ont contribué à dégrader l’environnement dans lequel est exploité l’hôtel, ce qui engage sa responsabilité à l’égard de la société Hôtel des Indes.
S’agissant de l’APAVE, les appelantes lui font grief d’avoir établi deux rapports initiaux sur la base de projets établis en 2004 et 2005, différents des travaux effectivement réalisés, ce qu’elle aurait dû relever. Elles soutiennent que dans le cadre de son obligation de conseil, elle aurait également dû avertir le maître d’ouvrage de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre et signaler les défauts d’exécution constatés lors de ses visites. Elles lui font grief de ne pas avoir diffusé ses avis directement aux entreprises ou en tout état de cause demandé à la SCI l’autorisation de le faire et estiment qu’elle ne peut invoquer utilement le fait qu’elle n’a pas à s’assurer auprès des entreprises du suivi de ses avis ou opposer les limites de sa mission.
L’APAVE conteste les fautes et demandent la confirmation de sa mise hors de cause. Elle objecte que ses obligations doivent être appréciées dans le cadre de sa mission, qui en l’espèce était limitée à la solidité et la sécurité des personnes. Elle oppose qu’elle n’était pas tenue de conseiller à la SCI de faire appel à un maître d’oeuvre pour suivre les travaux, ce d’autant que celle-ci y avait eu recours deux ans avant. Concernant les documents qu’elle a rédigés, elle fait observer que les travaux constituaient la reprise des deux projets qu’elle avait examinés en 2004 et 2005 et qui avaient donné lieu à un avis défavorable sur les pentes de la verrière et de la couverture en zinc et à une demande de plans d’exécution. Elle ajoute que ces mêmes demandes ont été formulées lors des visites de contrôle sur le chantier, en vain et qu’elle n’avait pas à transmettre directement les documents aux entreprises concernées, cette décision appartenant au maître d’ouvrage. Enfin elle relève que les désordres n’affectent pas la solidité des ouvrages.
L’APAVE est intervenue aux termes d’un contrat de mars 2005 qui énonce clairement les limites de sa mission et les modalités pratiques de son intervention. Il est ainsi rappelé que le contrôleur technique formule ses avis sur la base des textes réglementaires, qu’il n’a pas le pouvoir de s’assurer qu’ils sont suivis d’effet et d’obtenir des entreprises l’exécution des prestations nécessaires pour ce faire. Il est par ailleurs constant que le rôle du contrôleur technique ne se confond pas avec celui d’un maître d’oeuvre et qu’il n’a pas à relever les défauts d’exécution ou malfaçons imputables aux entreprises lors de ses visites sur le chantier, si elles ne sont pas directement en lien avec le périmètre de sa mission. De la même façon, il n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil à l’égard du maître d’ouvrage quant au déroulement du chantier et à la nécessité de faire intervenir un maître d’oeuvre.
Concernant les documents visés par l’APAVE, les plans produits démontrent que les travaux ont fait l’objet de plusieurs projets. L’APAVE dans le cadre de ces différents projets a émis le 2 décembre
2004 un avis défavorable concernant les pentes de la verrière et de la couverture en zinc. Le 20 mai
2005 un second rapport initial sur la base de plans du 17 janvier 2005 qui ne prévoyaient plus de verrière a rappelé la nécessité d’une pente de 8% pour la couverture zinc. Le permis de construire de
2006 a réintroduit l’exécution de la verrière. Si l’APAVE a opéré les contrôles sur la base des deux rapports initiaux, ses comptes rendus mettent en évidence, qu’elle avait relevé une modification du projet par rapport à ceux établis antérieurement et demandé la communication des plans mis à jour, comme en attestent les mentions figurant dans la rubrique 'généralités', sans que la SCI ne démontre les avoir transmis.
En tout état de cause, dans les comptes rendus, l’APAVE a demandé que les deux entreprises fournissent les documents justifiant du dimensionnement de la structure de la verrière ainsi que leurs plans d’exécution, avec mention, en ce qui concerne la couverture, des pentes et des descentes d’eaux pluviales, dont elle n’a jamais reçu communication.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, les désordres affectant la verrière et la couverture ne compromettent pas à la solidité de ces parties de l’ouvrage. N’est donc pas caractérisée de faute dans l’exécution de sa mission à l’origine d’un préjudice pour la société exploitante. La demande à son encontre doit être rejetée.
Au soutien de sa demande au titre d’un préjudice d’image, la société Hôtels des Indes verse aux débats des commentaires négatifs laissés sur internet sur la qualité de l’hôtel sur une période allant de 2014 à 2018. Toutefois, la lecture de ces commentaires met en évidence, même si certains évoquent les infiltrations, qu’ils sont liés au constat d’un manque d’entretien ou d’hygiène des chambres et plus généralement à un niveau de prestations ne correspondant pas au classement quatre étoiles de l’hôtel. A cet égard, M. X et son assureur versent aux débats des commentaires très positifs en 2019, avant même que les travaux de reprise ne soient réalisés.
En outre, les pièces comptables produites par la société de 2016 à 2019 démontrent une augmentation régulière du chiffre d’affaires, y compris de l’activité hôtelière de la société. La preuve d’un préjudice d’image en lien avec les infiltrations n’est en conséquence pas rapportrée. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur la demande de paiement du solde des travaux de M. E
M. E demande le paiement d’un solde de 3 000 euros (mentionnant par erreur 5 000 euros dans ses écritures).
La SCI a interjeté appel du jugement qui l’a condamnée au paiement de cette somme. Cependant, elle ne développe pas d’argumentation au soutien de son refus de la régler. Aucune pièce n’établit que les travaux confiés à M. E qui ne se limitaient pas à la réalisation de la verrière n’ont pas été entièrement exécutés. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles concernant la société Hôtel des Indes sont réformées.
M. E et son assureur la société Z Assurances seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise, sans qu’il y ait lieu d’en laisser une partie à la charge de la SCI et de la société Hôtel des Indes. Il n’est pas justifié que l’ordonnance du 15 novembre 2017 qui a étendu l’expertise à de nouvelles parties et d’autres désordres avait donné lieu à un débat sur l’intérêt de cette mesure au regard d’une éventuelle prescription ou forclusion des demandes pouvant en résulter. Succombant devant la cour, M. E et son assureur supporteront in solidum les dépens d’appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. E et son assureur la société Z Assurances seront condamnés in solidum à verser à la SCI seule une indemnité de 4 000 euros en sus de celle accordée par le premier juge. L’équité commande que la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes soient condamnées in solidum à verser à l’APAVE Nord-Ouest une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en sus de la somme accordée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des travaux de reprise de la verrière, les frais irrépétibles accordés à la société Hôtel des Indes et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum M. G E et son assureur la société Z Assurances à verser à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras les sommes suivantes:
- 89 164,37 euros HT au titre des travaux de reprise de la verrière, de réfection du parquet, des poutres et du nettoyage du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt pour la part au delà de la somme hors taxe accordée par le premier juge,
- 7 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
CONDAMNE in solidum M. G E et son assureur la société Z Assurances à verser à la SCI L’Immobilière de Prad Ar C’Hras une indemnité de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de la société Hôtel des Indes à ce titre,
CONDAMNE in solidum la SCI l’Immobilière de Prad Ar C’Hras et la société Hôtel des Indes à verser à la société APAVE Nord-Ouest une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum M. G E et son assureur la Société Z Assurances aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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