Confirmation 7 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2019, n° 18/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 février 2018, N° 15/08512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/03916
N° Portalis DBV3-V-B7C-SNRJ
AFFAIRE :
X, B Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de pontoise
N° chambre : 1eRE
N° RG : 15/08512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY , avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE Z-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e E r i c A Z O U L A Y d e l a S C P FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2140922
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES)
[…]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE Z-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860381 -
Représentant : Me Agnès BOUDIN de la SELAS LAPISARDI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Z
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2019, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé dénommé protocole d’accord du 1er octobre 1997, l’Urssaf de Z a donné mandat à la SCP Rignault-Z-Y, huissiers de justice associés à Argenteuil, de recouvrer pour son compte les sommes dues par les débiteurs en vertu d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire, pour les procédures diligentées dans les communes d’Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis, Bezons, La-Frette-Sur-Seine, Herblay, Montigny-les-Cormeilles et Sannois.
Selon traité de cession en date du 2 mars 2012 agréé par ses associés, Maître Y a cédé à Maître E, huissier de justice, ses parts de capital social ainsi que ses part d’industrie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2014 adressée à Maître Z, l’Urssaf d’Ile-de-France venant aux droits de l’Urssaf de Z et de la région parisienne a dénoncé le protocole du 1er octobre 1997, et a indiqué que le partenariat en place entre les parties s’achèverait définitivement le 31 décembre 2014.
Selon protocole de cession de parts sociales du 9 juin 2015 agréé par ses associés, Maître Z a cédé à M A, son collaborateur direct, ses parts de capital social ainsi que ses parts d’industrie moyennant un prix global de 700 000 euros.
Par acte du 30 octobre 2015, la SCP Z D E, huissiers de justice associés, a assigné l’Urssaf d’Ile de France devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal a :
— donné acte à la SCP D E A anciennement dénommé SCP Z D E de son désistement d’instance et déclaré celui-ci parfait du fait de l’acceptation de l’Urssaf,
— reçu M Z en son intervention volontaire,
— dit que l’Urssaf IDF n’a commis aucune faute dans la rupture des relations contractuelles,
— débouté M Z de toutes ses demandes,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SCP D E A et M X Z aux dépens.
Par acte du 5 juin 2018, M. Z a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 4 décembre 2018, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger abusive la rupture du contrat liant la SCP Z D E à l’Urssaf, intervenue par courrier en date du 26 septembre 2014 et, dans tous les cas, constitutive d’un abus de droit,
— constater pour Maître Z les préjudices ouvrant droit à réparation,
— en conséquence, condamner l’Urssaf à lui payer les sommes de :
• 216 330 euros au titre du manque à gagner sur la cession de parts au profit de Maître A,
• 166 665 euros au titre du manque à gagner pour la période allant de la date de fin effective des relations jusqu’à la date de cession (octobre 2014 à janvier 2016),
— dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir',
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières écritures du 11 octobre 2018, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— débouter M Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et autres prétentions,
— condamner M Z au paiement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a rappelé que la rupture des relations contractuelles ne pouvait donner lieu à indemnisation qu’en cas de brutalité dans la rupture ou d’abus de droit lié aux circonstances de celle-ci et que la brutalité de cette rupture s’appréciait en tenant compte du respect par la partie qui décide de résilier l’engagement du délai de préavis contractuel ou à défaut, de préavis raisonnable.
Les premiers juges ont ensuite observé que le protocole d’accord du 1er octobre 1997 prévoyait qu’il pouvait être dénoncé soit d’un commun accord, soit par une des deux parties sous réserve d’un préavis de trois mois et que les avenants des 11 mars 2004 et 7 octobre 2013 n’avaient pas modifié ces modalités.
Ils ont ensuite retenu que, par lettre recommandée du 26 septembre 2014, le directeur régional de l’Urssaf Ile-de-France avait informé M. Z de son intention de résilier le contrat passé avec son étude et de cesser toute collaboration à compter du 1er janvier 2015 et que dans ces conditions, en dépit d’une très longue collaboration, aucun abus de droit dans la rupture des relations contractuelles ne se trouvait caractérisé dés lors que l’Urssaf IDF s’était conformée aux dispositions prévues entre les parties.
M. Z fait valoir que si le contrat de mandat est révocable à tout moment, ce droit de révocation peut donner lieu à indemnisation dés lors que son exercice a été abusif et qu’il appartient à l’Urssaf IDF de démontrer qu’il ne l’a pas été.
M. Z affirme que le litige ne concerne pas uniquement le recouvrement forcé des créances de l’Urssaf mais également leur recouvrement amiable, confié au GIE HJR ('huissier de justice recouvrement') dont la SCP Z Gueider E était membre et qui fut constitué pour procéder aux
expériences souhaitées par l’URSAFF en matière de recouvrement amiable. M. Z soutient que la résiliation de cet accord fut tout aussi abusif que la rupture de la convention du 1er octobre 1997.
M. Z affirme ensuite que l’étude a été régulièrement soumise à des exigences de la part de l’Urssaf, spécialement en termes d’équipements informatiques, qu’elle a veillé à satisfaire alors qu’elle est restée dans l’ignorance de la volonté de sa mandante de réorganiser son réseau d’études d’huissiers. Elle affirme que la soudaineté de cette rupture a entraîné un déséquilibre tout aussi brutal dans les rapports financiers entre les parties puisque la part du chiffre d’affaires généré par les dossiers de l’Urssaf représentait environ 20 % du chiffre d’affaires total de l’étude.
L’Urssaf IDF réplique que le litige dont la cour est saisie ne concerne pas le marché public pour le recouvrement amiable conclu en 2011 avec le GIE HJR et non avec la SCP Z Gueider E, qui était organisé à titre expérimental et qui est venu à expiration à l’échéance fixée.
L’Urssaf IDF fait observer qu’elle a respecté le préavis que lui imposait l’accord de 1997 conclu avec la SCP Z Gueider E.
S’agissant des investissements réalisés par la SCP, l’Urssaf IDF souligne que la mise en place d’un EDI (échange de données informatisées) est aujourd’hui un service relativement standard pour une étude d’huissiers, qui a vocation à satisfaire de nombreux organismes autres que l’Urssaf et que cet investissement correspond à l’évolution normale du métier d’huissier de justice.
L’Urssaf IDF fait par ailleurs observer que la résiliation de la convention résulte de la réorganisation des partenariats entre les Urssaf et les huissiers au niveau national qui a fait l’objet d’instructions nationales de l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) en concertation avec la Chambre nationale des huissiers et l’association 'droit électronique et communication’ (ADEC) créée par les huissiers de justice.
Elle rappelle que l’ACOSS a invité les Urssaf à réduire le nombre d’études avec lesquelles elles étaient liées par une convention et que cette injonction l’a contrainte d’examiner des critères de performance fixés par avenant avec les huissiers ainsi que la qualité de la relation partenariale, la conduisant à mettre un terme à quatre conventions sur les 34 existant dans les départements de son ressort, dont celle de M. Z.
***
Chaque partie à un contrat à durée indéterminée est investie du droit de le rompre. L’exercice de ce droit doit respecter le délai de préavis conventionnellement fixé, ici 3 mois, ou à défaut un délai raisonnable.
Au cas présent, il est constant que l’Urssaf IDF a résilié la convention la liant à l’étude de M. Z en respectant le délai de préavis de 3 mois.
Toutefois le seul respect de ce délai ne peut suffire à tenir la rupture pour non abusive.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, dés lors que son co-contractant a respecté le délai de préavis, il lui incombe de prouver que cette rupture était abusive et que cet abus lui a causé un préjudice.
L’Urssaf IDF fait justement valoir que le litige dont la cour est saisie porte exclusivement sur les conditions de la rupture de la convention du 1er octobre 1997. En effet, le marché public dont le GIE HJR était titulaire – et non la SCP Z Gueider E – concernait le recouvrement amiable des créances au moyen de campagnes de relances téléphoniques d’une durée de 15 jours. L’acte d’engagement conclu entre l’Urssaf IDF et le GIE les 13 et 24 octobre 2011 renvoie pour ses
modalités d’exécution au cahier des clauses techniques particulières, dont l’article 4 précise que le marché est conclu pour une durée qui ne pourra excéder 12 mois (pièces n° 2 et 5 de l’intimée).
Par lettre collective du 24 janvier 2014, l’ACOSS a demandé aux Urssaf, dans un contexte budgétaire contraint, de revoir l’organisation de leur partenariat avec les huissiers de justice, tant sur le plan national que régional, et dans ce dernier cadre, a émis des recommandations s’agissant du nombre pertinent de partenariats et des critères de sélection des huissiers de justice.
C’est dans ce contexte et sur cette injonction de l’ACOSS, dont il convient de rappeler qu’elle pilote la branche recouvrement, que l’Urssaf IDF a examiné les critères de performance mais aussi la qualité de leurs relations avec les études implantées dans son ressort, puis a notifié à la SCP Z Gueider E ainsi qu’à trois autres études qu’elle mettait un terme à leur partenariat.
M. Z ne démontre aucunement, si ce n’est par des affirmations, que ce faisant, l’Urssaf IDF a abusé de son droit de mettre un terme au contrat.
M. Z reproche à l’Urssaf IDF d’avoir incité son étude à investir massivement dans des équipements informatiques, ce qu’elle a fait pour satisfaire les exigences de son co-contractant sans imaginer qu’il allait mettre un terme à leur relation qui avait débuté en 1960.
Toutefois, l’Urssaf IDF n’est pas sérieusement contredite lorsqu’elle affirme que si l’étude a mis en place, en 2011, à sa demande, une plate-forme destinée à l’échange de données informatisées (EDI) cette demande avait également été faite auprès de ses autres études partenaires, que cet investissement correspond à l’évolution normale des études et est demandé par bien d’autres organismes mandatant les huissiers de justice, comme les établissements bancaires et de crédit, les opérateurs de téléphonie ou bien encore le Trésor public. Il sera d’ailleurs observé que la facture versée aux débats par l’appelant ( pièce n°18) permet de constater que le logiciel mis en place s’accompagne de nombreux modules – comme celui du RSI – et non du seul module destiné à l’Urssaf.
Il y a lieu de juger en conséquence que M. Z échoue à démontrer que la rupture de la convention le liant à l’Urssaf IDF a été faite par cette dernière de façon abusive, de sorte que ses demandes en indemnisation de ses préjudices ne sont pas fondées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. Z, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et versera à l’Urssaf IDF une indemnité de procédure de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. Z à payer à l’Urssaf IDF la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Z aux dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Gauche ·
- Propos ·
- Conditions de travail
- Préjudice d'affection ·
- Prévoyance ·
- Préjudice économique ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Communauté de vie ·
- Mère ·
- In solidum ·
- Personnel
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Automobile ·
- Abonnés ·
- Collectivités territoriales ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Ags ·
- Cabinet ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Sinistre
- Système ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés coopératives ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Pacte de préférence ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Règlement intérieur
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Lexique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plomb ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Assureur ·
- Service ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chose jugée ·
- Prix ·
- Mutuelle
- Code de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Suppléant ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Pierre
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Chlore ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Expert ·
- Lot ·
- Réalisation ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête ·
- Construction de logement
- Donation indirecte ·
- Don manuel ·
- Titre gratuit ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Libéralité ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Intérêt de retard
- Banque ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Test ·
- Conditions générales ·
- Identification ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.