Infirmation 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 juin 2020, N° 2020000265 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03050 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OULW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juin 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020000265
APPELANTE :
SASU RESIDENCE SAINT JULIEN
immatriculée au RCS de Montpellier sous le […], dont le siège social, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, elle-même assistée de Me Aurore GUERIN du cabinet MAZARS SOCIETE D’AVOCATS
INTIMEE :
SARL JPM BATIMENT
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte de l’affaire lors du délibéré de la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du premier président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 8 avril 2021 prorogé au 27 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction de logements sociaux sise à Combs la Ville, la société Résidence Saint Julien a confié à la société JPM Bâtiment la réalisation du lot n°2 gros 'uvre pour un coût de 1 728 000 euros suivant marché de travaux du 2 juillet 2018.
A la suite d’un glissement de terrain, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Melun du 27 mai 2019.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2019, la société JPM Bâtiment a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Montpellier, la société Résidence Saint Julien en paiement de la somme de 105 296,60 euros TTC correspondant à la situation n°1 non réglée.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la société Résidence Saint Julien à payer à la société JPM Bâtiment la somme de 105 296,60 euros de provision correspondant à la situation n°1 de l’opération de logements neufs à Combs la Ville ;
— condamné la société Résidence Saint Julien à payer à la société JPM Bâtiment la somme de 1 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Résidence Saint Julien aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 44,07 euros toutes taxes comprises.
La société Résidence Saint Julien a interjeté appel de cette ordonnance le 23 juillet 2020 à l’encontre de la société JPM Bâtiment.
Vu les conclusions de la société Résidence Saint Julien remises au greffe le 31 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de la société JPM Bâtiment remises au greffe le 25 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;
MOTIFS
Sur la demande de jonction,
La société Résidence Saint Julien demande in limine litis la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n°20/03041.
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce le dossier 20/03041 avec lequel il est demandé la jonction a fait l’objet d’une décision de caducité le 01 septembre 2020.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
La société Résidence Saint Julien sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de provision,
La société Résidence Saint Julien sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée du fait de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle expose que la société JPM Bâtiment, qui avait pour mission la conception des plans d’exécution du projet et la réalisation des études géotechniques nécessaires, a commis des manquements dans la réalisation des études préalables à l’édification des voiles bétons. Ainsi, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de se prononcer sur son éventuelle responsabilité dans la survenance du désordre.
La société JPM Bâtiment demande la confirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir que la situation n°1 correspond à des prestations qui ont été exécutées dans le cadre de la phase préparatoire des travaux et validées par le maître d''uvre, que la mission G3 est confiée à l’entreprise Demo Terre titulaire du lot à la suite du retrait du lot n°1
confié en direct à cette dernière par le maître d’ouvrage.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon acte d’engagement du 2 juillet 2018 la SAS Saint Julien du groupe Uniti confie, à la société JPM Bâtiment, les lots 3 de la construction de logements sociaux neufs […] à Combs la Ville (77380), moyennant le prix global et forfaitaire de 1 728 000 euros TTC.
Le 21 décembre 2018, la société Sogetec adressait à la société JPM Bâtiment son rapport de mission géotechnique G3.
Le 12 février 2019, la société Sogetec adresse un rapport concernant la mission géotechnique complémentaire à la société Uniti et au terme d’un second avenant daté du même jour et signé le 13 mars 2019, auquel le rapport est annexé, les sociétés Saint Julien et JPM Bâtiment conviennent d’une moins-value du lot un, concernant la suppression des voiles et terrassement pris en charge par Uniti et confiés directement à la société Demo Terre, sous-traitant initial de la société JPM Bâtiment, l’acte mentionnant 'prise en compte de la G2PRO du 12 février 2019 de Sogetec'.
A la suite d’une réunion tenue le 17 mai 2019, l’inspecteur du travail rappelle par courriel du 20 mai 2019 que les sociétés Demo Terre et GT BAT font l’objet d’un arrêt de chantier, jusqu’à la mise en conformité à la réglementation des situations de travail.
Selon constat établi le 17 mai 2019 à la demande de la société Uniti Habitat, après un glissement de terrain lié à de fortes pluies, l’huissier constate un effondrement partiel des voiles de béton et des fissures et affaissements importants sur les immeubles mitoyens et leurs terrasses, désordres également relevés par l’expert judiciaire Z X désigné par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Melun du 27 mai 2019, dans son rapport déposé le 11 juin 2019.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Melun, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigne Z X en qualité d’expert avec pour mission notamment d’examiner les désordres, rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et fournir les éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités.
Par courrier officiel du 4 juillet 2019, l’avocat de la société JPM Bâtiment demande le règlement de la situation validée fin avril.
Par courriel officiel du 9 juillet 2019, le conseil de la société Résidence Saint Julien dénonce la défaillance de la société JPM Bâtiment dans le suivi des études géotechniques nécessaires dont elle était chargée et indique ne pas pouvoir procéder au règlement tant que l’expert judiciaire désigné n’a pas rendu ses conclusions sur les éventuelles responsabilités.
Il ressort de la lecture des pièces, que la société JPM Bâtiment était chargée de la réalisation des plans d’exécution du projet et de la réalisation, ce qui n’est pas contesté et de la réalisation des études géotechniques, au moins jusqu’au 13 mars 2019, date de la modification de l’avenant.
Des désordres importants ont été constatés par constat d’huissier et relevés par l’expert judiciaire désigné par ordonnance sur requête pour réaliser un constat et prescrire les mesures conservatoires.
Si dans son rapport déposé le 11 juin 2019, l’expert indique que les fissures constatées chez Madame Y sont la conséquence de phénomènes vibratoires ressentis lors des opérations de terrassement, il a reçu pour mission, par ordonnance du 28 juin 2019, notamment de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et de fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités des divers intervenant.
La société JPM Bâtiment, qui indique que la situation correspond à des prestations exécutées dans la phase préparatoire des travaux, validées par le maître d''uvre, ne produit pas la situation dont elle réclame le règlement et ne justifie pas de la nature des prestations facturées.
Il en résulte que l’ordonnance de référé ne pouvait allouer une provision à valoir sur une situation non produite, en considérant que la société JPM Bâtiment n’était pas le donneur d’ordre de la société Demo Terre, à l’origine des désordres alors qu’une expertise a été ordonnée au vu du constat d’un huissier de justice et du rapport de l’expert faisant état de divers désordres et ayant pour finalité de rechercher leur origine et permettre de déterminer les responsabilités.
Il s’ensuit qu’il existe une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à jonction avec le dossier 20/3041 ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la société JPM Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Résidence Saint Julien de ses autres demandes ;
Condamne la société JPM Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Résidence Saint Julien la somme de 3 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Prévoyance ·
- Préjudice économique ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Communauté de vie ·
- Mère ·
- In solidum ·
- Personnel
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Automobile ·
- Abonnés ·
- Collectivités territoriales ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Ags ·
- Cabinet ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés coopératives ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Pacte de préférence ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Règlement intérieur
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Lexique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plomb ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Liquidation ·
- Diligences ·
- Déclaration au greffe ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Suppléant ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Pierre
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Chlore ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Piscine
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Gauche ·
- Propos ·
- Conditions de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donation indirecte ·
- Don manuel ·
- Titre gratuit ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Libéralité ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Intention libérale ·
- Intérêt de retard
- Banque ·
- Transfert ·
- Identité ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Test ·
- Conditions générales ·
- Identification ·
- Épouse
- Notaire ·
- Assureur ·
- Service ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chose jugée ·
- Prix ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.