Confirmation 18 février 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 18 févr. 2021, n° 19/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 novembre 2019, N° 18/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03314
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOJ5
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Novembre 2019 – RG n° 18/00093
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. CRAM
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2020, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 4 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. C X a été embauché en contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 19 mai 2014 par la SAS CRAM en qualité de technicien d’exploitation, échelon 1- niveau 5 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Le 4 avril 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 29 septembre 2015 date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise à mi temps thérapeutique. Il a subi un nouvel arrêt de travail le 26 avril 2016 jusqu’au 6 septembre 2016 ; entre-temps, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le 8 août 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement jusqu’au 6 septembre 2016.
Le 7 septembre 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant visant la maladie ou l’accident non professionnel : 'inapte au poste, apte à un autre : de type administratif à 70% (car invalidité 1 à dater du 1er septembre). Avis en une seule visite car une visite de pré-reprise a été effectuée le 08/08/2016 1re visite d’inaptitude (art R 4624-31 du code du travail'.
Le 22 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un nouvel avis visant la visite de reprise et la maladie ou accident non professionnel: 'inapte à tous les postes : à ce jour son état de santé ne permet aucune préconisations d’aménagement ni adaptation ni transformation de poste dans l’entreprise CRAM et/ou filiales associées.
De plus afin d’éviter une aggravation de son état de santé, il serait souhaitable que le licenciement intervienne le plus rapidement possible.
2e visite d’inaptitude (art R. 4624-31 du code du travail)'.
Après envoi le 28 octobre 2016 l’informant de l’impossibilité de le reclasser, M. X a été convoqué le 3 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 15 novembre auquel il ne s’est pas rendu ; il s’est vu notifier, le 18 novembre 2016, son licenciement motif pris de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
La compréhension du litige nécessite le rappel ici des éléments suivants :
— le 30 juin 2017, M. X a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui accusé réception le 19 septembre 2017 de la demande et du certificat médical initial daté du 6 août 2017 ;
— le 20 novembre 2017, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée 'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique’ et sa prise en charge au titre du tableau n°66 'rhinite et asthmes professionnels’ ;
— le 21 août 2018, la CPAM a fait remonter la prise en charge au 3 avril 2015 ;
— par jugement du 6 juillet 2020, le pôle social de Caen, saisi par M. X a retenu une maladie d’origine professionnelle et la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie, en ordonnant une expertise médicale et le versement d’une provision ;
— le 24 août 2020, la société CRAM a relevé appel de ce jugement dont l’examen est pendant devant la 3e chambre sociale de la cour d’appel.
Le 6 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une contestation de la rupture.
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— retenu que la société avait rempli ses obligations en matière d’obligation de sécurité de résultat, que l’inaptitude de M. X était d’origine non professionnelle et que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande formulée in limine litis de sursis à statuer et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées le 27 août 2020 pour l’appelant et le 13 novembre 2020 pour l’intimée.
M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— de condamner la société CRAM à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la 'convocation en citation pour les autres’ :
* complément d’indemnité légale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (indemnité spéciale de licenciement) : 998,77 euros
* indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 5 340 euros
* congés payés sur préavis : 534 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 17 800 euros
— de condamner la société CRAM à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour toute la procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire sous astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et qu’en cas d’exécution par la voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRAM demande à la cour :
— de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives rendues par les juridictions de sécurité sociale, tant concernant la reconnaissance de maladie professionnelle contestée que d’une faute inexcusable de l’employeur,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées par M. X,
— de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procédure a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA PROCEDURE
I-1) Sur la demande de sursis à statuer
In limine litis, la société CRAM demande à la cour d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes de M. X jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement par la juridiction compétente en matière de sécurité sociale sur son appel du jugement du Pôle social de Caen qui a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié et qui a retenu sa faute inexcusable dans la survenance de cette pathologie ; le société expose, conclusions d’appel à l’appui, qu’elle a de nombreux arguments à faire valoir à l’encontre de cette décision et qu’ils seront de nature à éclairer le présent litige.
Il est vrai que le caractère professionnel ou non de l’inaptitude de M. X a une conséquence sur son droit à une indemnité compensatrice de préavis et sur le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement abusif ou nul.
Pour rejeter cette demande déjà présentée en première instance, le premier juge a justement retenu le principe d’autonomie en vertu duquel le juge prud’homal n’est pas lié par la position prise par le Pôle social du tribunal judiciaire sur l’origine de l’inaptitude professionnelle, qui n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres.
Plus encore, la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude reconnu sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute inexcusable.
La cour estime qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer d’autant plus que la société CRAM souhaite attendre une décision définitive sur son appel qui n’est pas encore audiencé.
I-2) Sur les demandes de communication de pièces et d’audition
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de répondre aux demandes de M. X de communiquer l’intégralité du cahier des accidents de la société CRAM et de procéder à l’audition de MM. Y, Z et Zante, salariés de la société, demandes qui figurent dans le corps de ses écritures mais qui ne sont pas reprises dans leur dispositif.
II- SUR LE FOND
II-1) Sur le bien fondé du licenciement
De l’article L. 4121-1 du code du travail il résulte que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité imposant qu’il prenne toutes les mesures nécessaires à la protection de leur santé physique et mentale, en particulier en mettant en oeuvre une organisation et des moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que
l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. X fait valoir que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse puisqu’il a été prononcé en raison d’une inaptitude médicale résultant du manquement de la société CRAM à son obligation de sécurité de résultat. La cour observe qu’il ne plaide pas la connaissance par l’employeur d’une possible connaissance de l’origine au moins partielle de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment de l’engagement de la procédure et qu’il ne discute pas le reclassement.
Le salarié invoque :
— le défaut de formation adéquate à ses fonctions en terme de prévention aux risques auxquels il pouvait être exposé et d’équipement individuels adaptés à ces risques ;
— le non-respect des préconisations du médecin du travail émises à différentes occasions entre le 29 septembre 2015 et le 22 septembre 2016.
Sur la formation, l’information et la mise à disposition d’EPI adaptés aux risques auxquels M. A était exposé
La discussion par M. X sur l’intitulé de son poste dans son contrat de travail (technicien d’exploitation) qui ne comporterait pas la mention de pisciniste est inopérante dès lors que seule la réalité des missions qu’il exerçait effectivement est déterminante pour apprécier son exposition à d’éventuels risques et le manquement éventuel de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le salarié explique qu’il était employé à divers travaux d’entretien des chaudières à bois, fuel et gaz
et de maintenance des bassins des piscines dont il donne la liste (Trouville, Deauville, Honfleur, Pont-Audemer, Cabourg…) et qu’il était exposé quotidiennement aux poussières de bois et aux produits toxiques (chlore, acide..) qu’il manipulait.
La société CRAM qui présente son activité comme couvrant celles de maintenance des exploitations d’équipement thermiques et des piscines ne peut pas contester le périmètre d’intervention de M. X au vu :
— de la 'fiche de poste sécurité’ signée le 22 mai 2014 par M. X indique qu’il exerce au sein de la société CRAM les fonctions d’intervenant sur installations de chauffage classiques et piscines qui inclut un certain nombre d’habilitations 'minimales’ dont celle relative au 'chlore gazeux’ ;
— du tableau des 'risques liés au poste et mesures de préventions ou de protection associées’ est renseigné de manière très détaillée : 'situation de travail', 'source de danger', 'risques potentiels', 'niveau de risque potentiel', 'mesure de prévention ou de protection’ et 'niveau de risque résiduel'.
Dès lors que l’employeur s’était engagé dans la fiche de poste de faire bénéficier à M. X de mesures de prévention et de formation sur les risques inhérents à la manipulation de ce type de produit chimique, est peu opérante la discussion qu’il mène, attestation de M. E à l’appui, sur le fait que M. X aurait travaillé exclusivement sur les sites de Trouville et de Honfleur, lesquels ne l’auraient pas exposé au chlore gazeux.
La société CRAM indique, à juste titre, que M. X n’était pas dépourvu de toute formation initiale comme il tente de le faire croire ; en effet, le curriculum vitae de ce salarié né en 1970 qui avait entamé une reconversion professionnelle mentionne un baccalauréat technologique électronique obtenu en 1990, un BEP de maintenance des systèmes mécaniques automatisés, un DUT de génie électronique ; il avait été accueilli en stage au sein de la société en 2013, 10 jours en septembre et 8
jours en décembre et découvert des tâches qui ne l’avaient pas découragé de postuler.
La société CRAM entend faire la preuve de son souci général quant à la sécurité de son personnel par la production de la certification dite MASE (manuel amélioration sécurité santé environnement des entreprises) depuis l’année 2002 sans discontinuer et pour l’ensemble de ses établissements.
La société CRAM verse aux débats une série de pièces qui déclinent les mesures individuelles prises dès l’embauche et au tout au long de la relation contractuelle pour assurer son obligation de sécurité vis-à-vis de M. X :
— le jour de l’embauche du 19 mai 2014, il lui a été remis une fiche accueil au poste et sécurité au poste de chauffagiste pisciniste qu’il a signée et une évaluation 'journée d’accueil’ qu’il a renseignée sans aucune remarque ;
— par deux attestations, Mme F G, animatrice diplômée QSSE, témoigne du contenu de cette prise en charge pour avoir dispensé au salarié deux formations à la sécurité les 12 juin et 12 août 2014 basées sur 'le passeport SSE', qui intègre 'l’ensemble des risques métiers et environnementaux', 'les risques chimiques dont les incompatibilités de produits et les risques de stockage’ ; elle assure que les équipements de protections individuels nécessaires à ses missions de chauffagistes pisciniste lui ont été présentés dès sa formation à la sécurité à son arrivée’ et qu’il a reçu une mallette d’intégration ;
— une feuille d’émargement du 12 août 2014 'formation port du masque’ et son QCM du même jour rempli et signé de M. X ;
— au cours de la relation contractuelle ont été organisées des 'causeries SHE’ du 30 septembre 2014 signées par M. X, portant sur 'la présentation du passeport SSE', une 'mise au point sur les habilitations', le 'port des EPI’ ;
— le salarié a également rempli des questionnaires notamment le questionnaire pénibilité du 21 octobre 2014 par lequel il a déclaré bénéficier de gants, masque, lunettes, ajoutant qu’il le porte moins d’une heure par jour ;
— dans son courrier du 3 juin 2016 par lequel il se plaint à l’employeur de divers 'problèmes administratifs', M. X ne lui reproche aucune défaillance en termes de protection de sa santé, se bornant à lui rappeler que la gestion de son dossier administratif suite à sa pathologie respiratoire nuise à son état de santé et lui fait 'penser réellement à un harcèlement A'.
Sur l’incident du 4 juillet 2014
M. X soutient qu’il y a un incident au cours d’une intervention à la piscine de Trouville à l’occasion duquel il a été inhalé du chlore gazeux, risque auquel il s’est exposé de manière préjudiciable car il n’avait pas été informé ni formé ni même équipé ; que cet incident caractérise le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Or, comme le soutient à juste titre la société CRAM, elle a été informée pour la première fois d’un incident présenté comme majeur par un courrier du 1er septembre 2016 adressé à la directrice des ressources humaines, Mme B et son courrier du 8 novembre 2017 adressé à la CPAM. Le salarié qui soutient être intervenu avec un autre technicien dans ce local d’où émanait le chlore gazeux ne verse aucune attestation de son collègue. Il est symptomatique qu’il n’en ait pas donné connaissance au médecin du travail au cours de ses visites
Au total, la société CRAM démontre ainsi avoir dispensé à M. X, qui disposait d’une formation initiale, diverses formations à la sécurité adaptées à ses fonctions sur la totalité de la période
contractuelle et lui avoir remis les équipements adaptés à ses tâches ; la réalité de l’incident du 4 juillet 2014 auquel il impute ses problèmes respiratoires n’est pas établie.
Sur le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail
M. X fait valoir que le non respect des préconisations du médecin du travail par la société CRAM a conduit à son inaptitude à tout poste.
Il faut rappeler que la fiche d’aptitude médicale à son embauche l’a déclaré apte sans aucune restriction aux demandes que l’employeur avait formulé quant au travail en hauteur, à la pétro-chimie ou à l’habilitation gaz ; le salarié n’a pas mentionné son asthme ; l’expertise relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle qui a retenu un syndrome de Brock mentionne une toux chronique depuis l’enfance ainsi qu’un ancien tabagisme.
C’est dans l’avis du 29 septembre 2015, le médecin du travail a indiqué que M. X était apte avec restriction : 'hors exposition respiratoire produits chimiques'.
M. X soutient avoir été amené à travailler sans que ces restrictions émises par le médecin du travail soient respectées.
La société CRAM, sur qui pèse la charge de la preuve de l’observation de ces restrictions dans les missions qu’elle a confiées à son salarié, oppose à M. X ses propres écrits des 11 mai et 3 juin 2016.
Dans son mail du 11 mai 2016, M. X indique que 'qu’au niveau travail de terrain, la société a été véritablement parfaite dans l’adaptation de (son) poste de travail’ et qu’il les 'remercie sincèrement', qu’il n’a 'aucun problèmes à (son) poste par rapport à la maladie, tout a été fait pour (lui) faciliter la tâches et (le) faciliter à 500% pour (qu’il) puisse avoir toutes les absences nécessaires pou suivre ses traitements et cela malgré la difficulté (qu’il) comprend représenté pour le service'.
Dans son courrier du 3 juin 2016, il indique après avoir fait état de sa pathologie respiratoire et de son long arrêt de travail, et de son mi temps thérapeutique depuis le 29 septembre 2015, qu’il est 'reconnaissant’ vis à vis de la société d’avoir 'adapté un poste sur le secteur de Caen afin de facilité (son) retour en activité réduite'.
Il est constant que M. X n’a pas repris ses fonctions ni aucune autre à compter de son arrêt maladie du 26 avril 2016 puisqu’aux termes de :
— l’avis du 8 août 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude temporaire du salarié 'jusqu’au 6 septembre’ 2016 avec possibilité de reprise, après l’avoir revu le '7 septembre', 'sur un poste à mi temps thérapeutique hors ramonage fuel et hors intervention en local technique piscine'.
— de l’avis du 7 septembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à son poste, apte à un autre : de type administratif à 70%'
— de l’avis du 22 septembre 2016, le médecin du travail l’a finalement déclaré inapte à tous les postes.
Dès lors, c’est à juste titre que la société CRAM fait valoir que M. X ne peut soutenir désormais avoir été licencié de manière abusive au motif qu’elle n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, non respect qui aurait conduit à son inaptitude médicale.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. X de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse fondé sur un manquement de la société CRAM à son obligation de sécurité de résultat et sur le non respect des préconisations du médecin du travail, lesquels auraient
conduit à son inaptitude médicale. Le chef du jugement critiqué sera donc confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié qui perd en appel sera condamné aux dépens d’appel mais pas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Liquidation ·
- Diligences ·
- Déclaration au greffe ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Verre ·
- Huissier ·
- Dommages et intérêts ·
- Jonction ·
- Dommage ·
- Facture
- Banque ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Polynésie française ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Nantissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Clause ·
- Illicite ·
- Souffrance ·
- Loyer ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Domiciliation ·
- Référé ·
- Signification ·
- Prestation
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Ags ·
- Cabinet ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Sinistre
- Système ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés coopératives ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Pacte de préférence ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Règlement intérieur
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Lexique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plomb ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Courrier ·
- Gauche ·
- Propos ·
- Conditions de travail
- Préjudice d'affection ·
- Prévoyance ·
- Préjudice économique ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Assureur ·
- Communauté de vie ·
- Mère ·
- In solidum ·
- Personnel
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Automobile ·
- Abonnés ·
- Collectivités territoriales ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.