Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 févr. 2017, n° 15/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 24 septembre 2015, N° 13/02126 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SA VILOGIA SERVICES |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/02/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06474
Jugement (N° 13/02126) rendu le 24 Septembre 2015
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTES
SCP Jean Baptiste Pantou-Maxime X, notaires associés,nouvelle dénomination de la SCP C B-dominique Poissonnier-Jean-Baptiste Pantou et de la SCP B & Poissonnier, venant aux droits de la SCP B C, venant elle-même aux droits de la SCP Deletre, Delattre, A Billiau et Haller, notaires associés, représentée par son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
XXX
XXX
SA MMA Y représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées et assistées par Me Bertrand Meignie, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SA Vilogia Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Benoît Pety, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 12 Janvier 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 7 juillet 2016
Communiquées aux parties le 26 juillet 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2016
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
XXX, propriétaire d’un terrain d’une superficie de 11 000 m2, a fait construire sur sa parcelle seulement quatre bâtiments collectifs pour un programme en prévoyant initialement onze.
Le 17 mai 1983, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Milhomme a adopté une résolution portant le principe du retrait de la copropriété d’une partie du terrain commun pour une superficie de 7 000 m2. Cette résolution était assortie de réserves relatives aux constructions susceptibles d’être réalisées sur la parcelle objet du retrait. Le procès-verbal de cette assemblée générale a été dressé par maître A, notaire, et publié au fichier immobilier le 28 septembre 1989.
XXX a vendu à cette époque à la SA d’HLM de Lille & Environs (SLE) la parcelle retirée de la copropriété, maître A étant aussi le notaire-rédacteur de cet acte. L’acte de cession ne faisait toutefois aucune référence aux réserves émises par l’assemblée générale des copropriétaires. La personne morale cessionnaire, aujourd’hui dénommée SA d’HLM Vilogia Services, a donc développé son projet de construction en toute ignorance des servitudes résultant de ces réserves.
Courant juillet 1991, un copropriétaire opposant à la résolution de retrait, M. Z, et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Milhomme ont fait assigner la SCI cédante et la SLE devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins notamment de voir annuler la résolution litigieuse ainsi que l’acte de vente de la SCI au profit de la SLE. Cette dernière a pour sa part fait citer la SCP de notaires Deletre-Delattre-A-Billiau et Haller en tant que rédacteurs des actes litigieux ainsi que leur assureur s’avérant être les Mutuelles du Mans. A titre reconventionnel, la SLE a sollicité, à l’encontre de la SCI Milhomme et du notaire, la nullité de la vente de la parcelle de 7 000 m2 et la réparation de son préjudice. De son côté, la SCI Milhomme a demandé à être garantie par les notaires des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par jugement du 3 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Valenciennes a:
— constaté l’intervention volontaire des Mutuelles du Mans,
— déclaré irrecevables les demandes d’annulation de la décision de retrait de la parcelle de 7 000 m2 prise par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Milhomme,
— déclaré irrecevables M. Z et le syndicat des copropriétaires en leur demande en résolution de la vente de cette parcelle,
— rejeté la demande en paiement du coût de la clôture,
— déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle de la SLE et annulé pour dol la vente conclue le 28 septembre 1989 entre la SCI Milhomme et la SLE,
— ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,
— dit que maître A a commis des fautes qui sont à l’origine du préjudice subi par la SLE,
— en conséquence, condamné in solidum la SCI Milhomme, la SCP de notaires et les Mutuelles du Mans à payer à la SLE la somme de 1 393 700 francs (prix et frais de vente) avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1989, outre celle de 1 153 220 francs (dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les Mutuelles du Mans Y, assureur des notaires, M. Z et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Milhomme ont chacun interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 avril 1998, la cour de Douai a notamment:
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Milhomme et de M. Z,
— déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SLE et annulé la vente conclue entre cette dernière et la SCI Milhomme,
— ordonné la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques,
— condamné in solidum la SCP de notaires B, venant aux droits de la SCP Haller et autres, les Mutuelles du Mans et la SCI Milhomme à payer à la SLE les sommes précédemment retenues par les premiers juges,
— débouté la SCI Milhomme de son recours en garantie contre l’office notarial,
dit que, dans ses rapports avec la SCP de notaires, la SCI Milhomme supporterait la charge définitive de l’entier dommage,
— débouté les parties de leurs demandes autres.
Trois pourvois ont été régularisés contre cet arrêt par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Milhomme, par la SCI Milhomme et enfin par la SCP de notaires et son assureur, les Mutuelles du Mans Y.
Par arrêt du 13 février 2001, la Cour de cassation en sa première chambre civile a cassé et annulé l’arrêt de la cour de Douai du 28 avril 1998 mais seulement en ce
que cette décision a condamné la SCP de notaires, les Mutuelles du Mans, in solidum avec la SCI, au paiement d’une somme de 1 393 700 francs avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 1989, et en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en résolution de l’acte de scission du 17 mai 1983.
Par arrêt du 5 octobre 2010, la cour de Douai désignée comme juridiction de renvoi et tirant les conséquences de l’arrêt rendu le 13 février 2001 par la Cour de cassation, a rappelé le caractère définitif de son arrêt du 27 avril 1998 en ce qu’il avait:
— annulé pour dol de la SCI la vente du 28 septembre 1989 avec toutes conséquences de droit quant aux restitutions s’imposant à la SCI à concurrence de 1 393 700 francs, soit 212 468,19 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1989 au titre du prix et des frais de vente,
— consacré la responsabilité du notaire et condamné ce dernier ainsi que son assureur, in solidum avec la SCI, à indemniser la SLE de son préjudice tel qu’il a été évalué par les premiers juges à concurrence de 1 153 220 francs, soit 175 807,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté la SCI Milhomme de sa demande de garantie dirigée contre la SCP de notaires au regard de leurs fautes respectives et dit que, dans les rapports entre cette SCI et la SCP en question, la SCI supporterait la charge définitive du dommage.
La cour devait par ailleurs infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 3 décembre 1993 en ce qu’il condamnait la SCP de notaires et les Mutuelles du Mans, in solidum avec la SCI Milhomme, à verser à la SLE la somme de 1 393 700 euros avec intérêts en remboursement du prix de vente et des frais. La SLE était ainsi déboutée de sa demande formée à l’encontre du notaire et de son assureur en garantie du paiement du prix et des frais de la vente dont l’annulation avait été prononcée.
La SA d’HLM Vilogia Services, venant aux droits de la SLE, formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Ce recours a été rejeté par arrêt du 15 décembre 2011.
Par exploits des 16 et 21 mai 2013, la société d’HLM Vilogia Services a fait assigner la SCP de notaires Delacour-Poissonnier & Pantou (successeurs de maître A) et son assureur, les Mutuelles du Mans Y, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins notamment de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 212 468,19 euros.
Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Valenciennes a:
— condamné solidairement la SCP de notaires et la compagnie MMA Y à payer à la société d’HLM Vilogia Services la somme de 212 468,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1989,
— condamné in solidum la SCP de notaires et les MMA Y à payer à la société d’HLM Vilogia Services une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La SCP de notaires et les MMA Y ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent par voie de réformation à la juridiction du second degré de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société d’HLM Vilogia Services, -A tout le moins, les déclarer mal-fondées,
Vu l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour de DOUAI du 5 octobre 2010,
— Constater que la demande présentée par la société d’HLM Vilogia Services se heurte manifestement à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de la cour du 5 octobre 2010,
— En conséquence, débouter la société d’HLM Vilogia Services de toutes ses demandes,
— La condamner à verser aux appelants une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La SCP de notaires et son assureur soutiennent dans un premier temps que l’action de la société d’HLM est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil, aucun acte interruptif ou suspensif n’étant démontré. Cette nouvelle demande est également irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour de Douai du 5 octobre 2010, décision dont il résulte que la société d’HLM a bien été déboutée définitivement de sa demande formée à l’encontre de la SCP de notaires et de son assureur. Il est en effet clairement écrit dans cet arrêt que la société d’HLM ne rapporte pas la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance de restitution à l’encontre de la SCI Milhomme de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un préjudice actuel et certain à la mesure de sa créance de restitution. La cour a ainsi débouté la SA d’HLM Vilogia Services de sa demande aux fins de restitution du prix et des frais de vente. Depuis le rejet du pourvoi contre cet arrêt, cette décision est à ce jour définitive. La chose jugée par l’arrêt de cette cour du 5 octobre 2010 est assurément revêtue de l’autorité de la chose jugée qui rend irrecevable la nouvelle action de la société d’HLM. L’autorité de la chose jugée est en effet un principe absolu et général dès lors que la demande est formée sur une même cause, entre les mêmes parties et que la chose demandée est la même, ce qui est bien le cas en l’occurrence. Devant cette cour, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2010, la SLE poursuivait déjà la SCP de notaires et son assureur pour les voir condamner à la garantir du paiement de la somme de 212468,19 euros avec intérêts. La société d’HLM ne pouvait pas introduire la présente procédure nouvelle motivée par des demandes identiques à celles antérieures.
Ce n’est donc qu’à titre purement subsidiaire et documentaire que la SCP de notaires et les MMA Y font observer que la société d’HLM ne justifie toujours pas du caractère irrécouvrable de sa créance prétendue de restitution, aucun acte d’exécution postérieur à l’arrêt du 5 octobre 2010 n’étant communiqué. Il n’est pas davantage établi qu’une tentative d’exécution serait à ce jour demeurée infructueuse, les premiers juges n’ayant pas répondu à ce moyen. La lettre d’un huissier mandaté par les soins de la société d’HLM ne fait pas la preuve de l’insolvabilité de la SCI Milhomme. Aucune poursuite n’a été exercée entre le commandement délivré aux fins de saisie immobilière en 2011 et la correspondance de l’huissier du 2 mai 2014. En outre, les statuts de la SCI Milhomme mentionnent que les associés sont tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux. La société d’HLM ne démontre aucune initiative contre ces associés.
****
La S.A. Vilogia Services conclut pour sa part à la confirmation en tous points du jugement entrepris et demande en conséquence à la cour de condamner in solidum la SCP de notaires B-Poissonnier & Pantou à lui payer la somme de 212 468,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1989, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
La personne morale poursuivante rappelle qu’il est aujourd’hui acquis que la vente du 28 septembre 1989 a été annulée pour dol de la SCI Milhomme avec toutes conséquences de droit dont la créance de restitution du prix de vente et des frais pour un montant de 212 468,19 euros. La responsabilité du notaire a aussi été consacrée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, la SCP de notaires ayant été condamnée avec son assureur, et in solidum avec la SCI Milhomme, à indemniser la SLE, aujourd’hui la SA Vilogia Services, de son préjudice pour une somme de 175 807,25 euros avec intérêts légaux.
La cour, par arrêt du 5 octobre 2010, a toutefois débouté la société SLE de sa demande dirigée contre le notaire et son assureur en garantie du paiement du prix et des frais de la vente annulée, la juridiction du second degré ayant considéré que l’irrécouvrabilité de la créance de restitution à l’encontre de la SCI Milhomme ou de ses associés n’était pas acquise ni le caractère certain et actuel de sa créance.
La société Vilogia Services précise qu’avant même que la cour ne rende sa décision du 5 octobre 2010, elle n’était plus recevable à exécuter à l’égard de la SCI ou des associés puisque son assureur lui avait déjà versé la somme totale de 388 275,41 euros. Suite à cet arrêt, elle a été contrainte de restituer aux MMA la somme de 212 468,19 euros avec intérêts, ce qui fut effectif suite au règlement en faveur de l’assureur survenu le 13 décembre 2010. La société d’HLM Vilogia Services a alors confié l’exécution des décisions rendues à son huissier instrumentaire. Or, la SCI Milhomme n’a plus d’existence juridique depuis le 25 avril 2004. Il ne lui était pas davantage possible d’agir contre les associés de la SCI en ce sens que l’action se prescrit par cinq années à compter de la publication de la dissolution de la personne morale, ce qui aurait dû être fait avant le 25 avril 2009, date à laquelle la société VILOGIA avait été indemnisée par les MMA et alors que la cour n’avait pas encore rendu son arrêt constatant l’absence de justification de l’irrécouvrabilité de la créance.
La SA Vilogia Services précise encore qu’aucune prescription ne lui est utilement opposable dans la mesure où le délai a été interrompu et suspendu par les multiples procédures engagées contre le notaire et son assureur jusqu’à ce que les décisions acquièrent un caractère définitif, soit le 15 décembre 2011, date de la dernière décision rendue par la Cour de cassation. Les assignations délivrées les 16 et 21 mai 2013 ont forcément été régularisées en temps utile.
Sur la question de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCP notariale et la société d’assurances, la SA Vilogia Services rappelle que la cour, en son arrêt du 5 octobre 2010, l’a déboutée en déclarant qu’elle était irrecevable en sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère irrécouvrable de sa créance contre la SCI Milhomme ni de la certitude de sa créance contre cette société ou encore de la certitude de son préjudice du chef de la restitution du prix et des frais de vente.
Or, la société Vilogia Services était parfaitement irrecevable à exécuter contre la SCI Milhomme puisqu’elle avait été désintéressée par l’assureur du notaire. Ce n’est qu’après la restitution aux MMA suite à l’arrêt du 5 octobre 2010 qu’elle a pu tenter de procéder à l’exécution forcée envers la SCI Milhomme. C’est alors seulement qu’elle a pu justifier de l’irrécouvrabilité de sa créance et du caractère actuel et certain de celle-ci. Il y a là une circonstance nouvelle au sens de l’article 480 du code de procédure civile qui fait que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 5 octobre 2010 ne peut lui être opposée, cette circonstance ayant modifié la situation antérieurement reconnue judiciairement.
Motifs de la décision :
— Sur l’autorité de la chose jugée opposée par la SCP notariale et les MMA Y :
Attendu qu’il doit en premier lieu être rappelé que, par arrêt du 5 octobre 2010 prononcé sur renvoi ordonné par arrêt de cassation partielle en date du 13 février 2001, la cour de Douai a notamment réformé le jugement entrepris [tribunal de grande instance de Valenciennes du 3 décembre 1993] en ce qu’il condamnait la SCP notariale et les MMA, in solidum avec les SCI Milhomme, à verser à la SLE la somme de 1 393 700 francs [212 468,19 euros] avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1989 en remboursement du prix et des frais de la vente et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, déboutait la société SLE de sa demande formée à l’encontre de la SCP notariale et son assureur en garantie de paiement du prix et des frais de la vente ;
Que la lecture de cet arrêt enseigne que la juridiction du second degré a motivé la précédente disposition en ces termes (page 9 de l’arrêt, dernier paragraphe) : « Ceci étant, si le tribunal puis la cour relèvent pour le premier qu’il n’est pas contesté que le patrimoine et les fonds disponibles de la SCI soient aujourd’hui très réduits, la cour de renvoi relève que la SLE, dont les productions se limitent à une vaine tentative de signification d’arrêt le 1er octobre 1998 et à un commandement de payer des dépens du 12 avril 2001, ne rapporte pas la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance de restitution à l’encontre de la SCI, sinon de ses associés, en sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice actuel et certain à la mesure de sa créance de restitution » ;
Qu’il est à ce jour constant que la SA d’HLM Vilogia Services, qui a succédé à la société SLE, a introduit par exploits des 16 et 21 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Valenciennes une nouvelle instance dirigée contre la SCP notariale et son assureur, les MMA Y, aux fins notamment de voir condamner in solidum ces deux
défendeurs à lui payer la somme de 212 468,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1989 jusqu’à parfait paiement ;
Que la société Vilogia Services exposait à cette occasion devant le tribunal de grande instance de Valenciennes que sa créance de restitution du prix et des frais de la vente annulée contre la SCI Milhomme et ses associés était irrécouvrable de sorte qu’elle entendait se tourner vers la société de notaires dont la responsabilité a été définitivement consacrée pour obtenir le gain de sa créance ;
Qu’il est ainsi acquis que le litige dont la cour est à ce jour saisie présente le même objet que celui sur lequel elle a déjà statué par arrêt du 5 octobre 2010, le litige en question opposant les mêmes parties ;
Que si la SA d’HLM Vilogia Services invoque les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et entend démontrer une circonstance nouvelle depuis l’arrêt précité en ce qu’elle a restitué le 13 décembre 2010 aux MMA sur l’indemnité d’assurance reçue courant 1994 la part correspondant au prix et aux frais de la vente annulée, force est de constater que cette restitution n’est que l’exécution par cette personne morale des termes de l’arrêt du 5 octobre 2010 ;
Qu’il doit être ajouté que l’argument de la société Vilogia Services selon lequel elle n’était pas recevable avant le 13 décembre 2010 à tenter le moindre recouvrement contre la SCI Milhomme pour justifier sa demande de condamnation de la SCP de notaires et de son assureur du chef de sa créance de restitution du prix et des frais de la vente n’est pas convaincant ;
Qu’en effet, s’il est exact que la société SLE avait pu bénéficier d’une indemnisation intégrale du préjudice par les MMA dès le 10 novembre 1994 (cf. courrier de la SCP d’huissiers Feuvrier & Maingot à la SCP Garcia & Associés, avocats à Lille ' pièce n°11 produite par la partie demanderesse) alors que le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 3 décembre 1993 avait été l’objet d’une appel par définition suspensif, le jugement déféré n’étant de surcroît pas revêtu de l’exécution provisoire, il était opportun pour la société SLE, devenue Vilogia Services, de restituer aux MMA la somme de 212 468,19 euros dès la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2001 puisqu’à compter de cet acte, l’arrêt de la cour de Douai du 27 avril 1998 était partiellement anéanti relativement à la créance de la SLE envers la SCP de notaires et son assureur, ce qui ouvrait toute faculté à la personne morale demanderesse de tenter de recouvrer contre la SCI Milhomme sa créance de restitution de prix et de frais afférents à la vente annulée et de démontrer le cas échéant l’irrécouvrabilité de cette créance pourtant définitive ;
Qu’en conséquence, les événements postérieurs à l’arrêt de la cour de Douai du 5 octobre 2010 auxquels se réfère la société d’HLM Vilogia Services, à savoir la restitution aux MMA de partie de l’indemnité reçue en 1994, ne peuvent justifier une quelconque modification de la situation antérieurement reconnue en justice, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour en date du 5 octobre 2010 rendant irrecevable la prétention principale de la société poursuivante ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont cru devoir faire droit à la demande de la SA d’HLM Vilogia Services, leur décision aujourd’hui déférée étant infirmée de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité ne saurait justifier l’indemnité de procédure fixée par les premiers juges profit de la personne morale demanderesse, cette partie étant en conséquence déboutée de sa prétention articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la décision dont appel infirmée à ce titre ;
Que cette même considération commande en cause d’appel d’arrêter au bénéfice de la SCP de notaires et des MMA Y une indemnité de procédure globale de 4 000 euros, la société débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
***
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de cette cour du 5 octobre 2010,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau,
— Déclare la SA d’HLM Vilogia Services, venant aux droits de la SA d’HLM SLE, irrecevable en sa demande principale dirigée contre la SCP de notaires Pantou & X, venant aux droits de la SCP B-Poissonnier-Pantou, ainsi que la SA MMA Y, son assureur ;
— Déboute la SA d’HLM Vilogia Services de sa demande d’indemnité de procédure en première instance ;
— Condamne la SA d’HLM Vilogia Services aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA d’HLM Vilogia Services à verser en cause d’appel à la SCP de notaires Pantou-X ainsi qu’à la SA MMA Y une indemnité de procédure globale de 4 000 euros, la société débitrice de cette indemnité étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
— Condamne la SA d’HLM Vilogia Services aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau B. Mornet
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