Infirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 juin 2017, n° 15/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 septembre 2015, N° F14/00064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2017
N° 1590/17
RG 15/03670
MLB/EC
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE SUR MER
en date du
14 Septembre 2015
(RG F 14/00064 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/17
Copies avocats
le 30/06/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme E A
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me PENEL
INTIMÉE :
Société LABORATOIRE X
XXX
XXX
Représentant : Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J : CONSEILLER
W AA
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Emmanuelle CARPENTIER
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Mars 2017
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
E A a été embauchée le 3 octobre 2005 par le laboratoire d’analyses médicales K X en qualité de secrétaire médicale, par contrat de travail à durée indéterminée initialement à temps partiel puis à temps complet à compter du 30 mars 2006.
Aux termes de deux visites médicales des 21 octobre et 6 novembre 2013, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise mais apte à un poste similaire dans une autre structure.
E A a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2013 à un entretien le 11 décembre 2013 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2013.
A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 082,43 euros et était assujettie à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.
Par requête du 5 mars 2014, E A a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir un rappel d’indemnités journalières et de faire constater la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral.
Par jugement en date du 14 septembre 2015, le conseil des prud’hommes a condamné le laboratoire d’analyses médicales K X à payer à E A la somme de 1 913,76 euros au titre des indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance Klesia, a débouté E A du surplus de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2015, E A a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions visées le 29 mars 2017 et soutenues à l’audience, elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer :
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 37 483,74 euros d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement
— 4 164,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 416,48 euros au titre des congés payés y afférents
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’ambiance de travail était délétère, que Monsieur X semait la terreur chez son personnel, qu’il l’a prise à partie en hurlant le 2 janvier 2009 à la suite de quoi elle a fait un malaise et un AVC sur son lieu de travail, qu’il n’a pas appelé les secours et s’est opposé à l’intervention de Madame Y qui souhaitait la transporter en urgence à l’hôpital, qu’elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 31 mars 2009, qu’à sa reprise de poste aucun aménagement n’a été mis en place, qu’elle a été contrainte de multiplier les courriers pour alerter son employeur sur ses conditions de travail et son état de santé, qu’elle a été placée en arrêt maladie en raison d’un état anxieux dépressif majeur du 16 juillet au 30 octobre 2010, qu’à l’issue d’une visite du médecin du travail il était prévu la venue à deux reprises d’un psychologue au laboratoire, que le 27 septembre 2010 deux contrôleurs du travail ont rappelé à Monsieur X son obligation de résultat quant à la santé et la sécurité des travailleurs, que le 14 octobre 2010, Monsieur X, qui n’avait pas apprécié la visite de l’inspection du travail, lui a écrit pour lui reprocher des manquements, qu’elle a repris le travail le 31 octobre 2010 dans un climat très conflictuel, que plusieurs mains courantes ont été déposées en 2011, qu’elle a subi une nouvelle humiliation de son employeur le 9 janvier 2013 et a été de nouveau placée en arrêt maladie pour état anxieux et dépressif le 10 janvier 2013, que Monsieur X a continué à la harceler en ne lui versant pas ses indemnités journalières, qu’elle a donc subi des agissements de son employeur se caractérisant par des pressions et menaces de licenciement qui ont abouti à deux arrêts de travail prolongés pour état anxieux dépressif sévère puis à son inaptitude, qu’à ce jour elle n’a retrouvé qu’un emploi à temps partiel, que peu de temps après le licenciement, le laboratoire s’est associé au sein de la Selarl Opalebio avec trois autres laboratoires d’analyses, que son reclassement aurait pu être sollicité au sein de ces laboratoires.
Selon ses conclusions reçues le 26 avril 2016 et soutenues à l’audience, le laboratoire sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Monsieur X adopte un comportement respectueux et professionnel à l’égard de ses patients et de son personnel, que E A rencontrait des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail parce qu’elle faisait preuve d’un manque de rigueur et de concentration et se montrait peu conciliante sur la pose des jours de congés et la modification des horaires de travail, que Monsieur X avait été contraint de l’appeler à plus de vigilance et de rigueur dans l’enregistrement et la tenue des dossiers, d’organiser de nombreuses réunions du personnel afin de tenter d’apaiser les relations internes, que c’est E A qui était à l’origine des tensions entre les salariés, que E A a été victime non pas d’un AVC mais d’un accident ischémique transitoire, que Monsieur X ne s’est nullement opposé à ce que des soins lui soient prodigués, que E A ne démontre pas que la cause de la dégradation de son état de santé réside dans ses conditions de travail, qu’elle avait déjà connu des épisodes de dépression avant son arrivée au sein du laboratoire, que le versement des indemnités journalières perçues par l’employeur nécessite un temps de traitement par le service comptable, qu’il ne disposait d’aucun établissement secondaire et n’appartenait pas à un groupe, qu’il n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que les dispositions du jugement ayant condamné le laboratoire d’analyses médicales K X à payer à E A la somme de 1 913,76 euros à titre d’indemnités journalières n’étant pas contestées, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu en application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail que E A invoque au titre du harcèlement moral une ambiance de travail délétère, la terreur que Monsieur X semait chez son personnel, son attitude le 2 janvier 2009, l’absence de mise en place d’aménagements à l’issue de son arrêt de travail finissant le 31 mars 2009, des conditions de travail qui l’ont contrainte à multiplier les courriers d’alerte, la visite du médecin du travail qui a prévu la venue à deux reprises d’un psychologue au laboratoire, le rappel à Monsieur X le 27 septembre 2010 par deux contrôleurs du travail de son obligation en matière de santé et la sécurité des travailleurs, le reproche fait par Monsieur X le 14 octobre 2010, le climat conflictuel entourant sa reprise de travail le 31 octobre 2010, les mains courantes déposées en 2011, l’humiliation subie le 9 janvier 2013, le non versements de ses indemnités journalières, des pressions et menaces de licenciement ;
Attendu qu’il est constant que E A a fait un malaise sur son lieu de travail le 2 janvier 2009 ; que les pièces médicales font état d’un accident vasculaire cérébral transitoire ; que dans sa déclaration de main courante du 22 janvier suivant, E A a indiqué que dans les instants précédant ce malaise elle avait été prise à partie par son employeur qui lui avait déclaré : « vous dégagez, vous êtes virée, vous sortez de mes effectifs immédiatement » ; qu’elle a ajouté que K X n’avait pas fait appel aux pompiers alors que les symptômes persistants étaient évocateurs d’un AVC et qu’il s’était montré réticent à sa conduite au centre hospitalier ; que le laboratoire soutient que les symptômes de l’accident ischémique transitoire sont plus discrets que ceux de l’AVC et que K X ne s’est pas opposé à ce que des soins soient prodigués à E A ; que toutefois, L Y atteste qu’elle s’est rendue au laboratoire le 2 janvier 2009 vers 16h30 pour récupérer des résultats d’analyses, qu’à l’accueil elle a demandé si son amie E A était présente, qu’il lui a été répondu qu’elle était allongée en salle de prélèvement suite à un malaise, qu’elle a trouvé son amie allongée, pleurant, visiblement en état de choc, que celle-ci tenait son bras gauche de sa main droite, lui a fait part de l’altercation qu’elle avait eu avec K X, avait des difficultés à parler, « sa bouche trainant côté gauche », lui a dit n’avoir plus de sensation dans le bras gauche et des fourmillements dans la jambe gauche, qu’elle a tout de suite téléphoné à un ami médecin qui, d’après les symptômes décrits, lui a conseillé d’emmener E A aux urgences, que K X est arrivé dans la salle et a catégoriquement refusé qu’elle conduise E A aux urgences, qu’elle a rappelé le médecin et lui a passé K X, qu’il l’a ensuite apostrophée en criant qu’il était dans son laboratoire avec son personnel et que c’était à lui de prendre les décisions les concernant, que E A était anéantie par cette nouvelle altercation et n’osait pas quitter le laboratoire par peur de représailles, qu’elle a emmenée son amie sous les insultes, que cette dernière ne pouvait pas marcher correctement parce que sa jambe gauche se dérobait sous elle ; que l’attitude de K X à l’occasion de l’accident cérébral de E A, telle que décrite par L Y, n’est pas contredite par l’attestation de L X qui fait allusion à un malaise de E A sur « l’ancien site du labo », « par conséquent avant avril 2007 » ;
Que E A ne produit aucune pièce de nature a établir qu’à l’issue de l’arrêt de travail consécutif à son accident vasculaire cérébral transitoire, le médecin du travail avait préconisé des aménagements qui n’auraient pas été respectés par son employeur ;
Que le 21 décembre 2009, E A a écrit à K X et M N pour leur demander de trouver des solutions face au comportement agressif et dénigrant à son égard de O Delaholde (« arrête d’emmerder le monde dégage faire tes factures ») et au mépris également affiché par l’épouse de K X, soulignant que cette tension dans son travail alimentait les céphalées dont elle souffrait depuis son AVC du 2 janvier 2009 ; qu’elle a rédigé un nouveau courrier daté du 13 février 2010 pour leur indiquer que rien n’avait changé, relater de nouveaux actes de dénigrement et d’agression subis selon elle de la part de Madame X le 4 février 2010, Q L. « samedi dernier » (« T’es pas au club Med quand on te regarde c’est à quoi tu fais penser ») et Peggy « lundi 15/02 » et préciser qu’elle se sentait « isolée, évincée, fatiguée par cette situation », que son état psychologique se détériorait et qu’elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir ; qu’elle a adressé ce courrier à K X et M N en même temps qu’un courrier du 13 juillet 2010 en soulignant qu’elle leur exprimait depuis janvier 2010 son mal être suite aux différentes tensions au sein du laboratoire, qu’ils lui avait conseillé de dire ce qui n’allait pas lors d’une future réunion, que cette réunion n’avait eu lieu que début juillet, avait duré quinze minutes et n’avait abouti à rien de concret, qu’au contraire elle avait encore subi des remarques cinglantes d’Q L. les 6 et 9 juillet (« j’ai tiré un trait sur toi ! Tu n’es qu’une cafeteuse, et ton numéro de « Caliméro » j’en ai ras le bol »), y compris devant les patients, que O, qui avait connu ce harcèlement et cette mise à l’écart pendant des années semblait adhérer au comportement de ses collègues, peut-être pour se protéger et par crainte de revivre « cet enfer », qu’elle leur demandait « d’agir pour que cette situation cesse » ;
Que le contrôleur du travail, informée de la situation par la salariée, a écrit à E A le 28 septembre 2010 pour lui indiquer avoir rencontré son employeur la veille avec une inspectrice du travail, que K X avait déclaré avoir provoqué des réunions avec le personnel compte tenu du climat ambiant qui régnait, qu’il lui avait été rappelé ses obligations vis à vis des salariés en matière de sécurité et de santé, y compris mentale, ainsi que le rôle du médecin du travail, qui devait être associé à toute démarche de prévention et de traitement des risques psychosociaux ;
Que K X a écrit à E A le 14 octobre 2010, admettant qu’elle entretenait « des relations conflictuelles avec trois de ses quatre collègues secrétaires depuis plusieurs mois » mais que les paroles et écarts de langage qu’elle rapportait n’avaient « pas toujours été confirmées par (ses) collègues », qu’elle manquait « d’écoute » et ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites, que son travail manquait de rigueur, qu’il était discutable qu’elle menace les salariés ou dirigeants d’une entreprise de « se mettre en arrêt de travail » pour « convenance personnelle », que les quatre mois d’arrêt de travail cumulés depuis moins d’un an avaient entrainé de grosses difficultés pendant la période de vacances, que plusieurs collègues avaient dû renoncer à prendre des congés prévus et qu’il n’était pas étonnant dans ces conditions que l’ambiance soit devenue exécrable au secrétariat, qu’à son sens la situation n’était pas bloquée, qu’elle devait essayer « de ne plus subir un quelconque ascendant comme c’est encore le cas quelquefois », qu’il pensait « que les points évoqués ne sont pas très graves et peuvent s’arranger » ;
Que E A lui a répondu le 25 octobre 2010 que ses collègues ne pouvaient confirmer ses propos puisqu’elles étaient liguées contre elle, que s’il l’avait écoutée il n’avait mis en place aucune mesure concrète pour débattre et trouver des solutions aux situations conflictuelles telles que l’obtention du mercredi, la validation des ordonnances par les collègues, l’intrusion de son épouse sur le lieu du travail, le respect mutuel, l’organisation des tâches spécifiques de chacune, que s’agissant de son manque d’attention, elle était consciente que certaines choses étaient plus difficiles à réaliser pour elle mais qu’elle souffrait toujours d’un déficit attentionnel et mnésique suite à son AVC sur le lieu du travail, dont il avait sous estimé la gravité, et que l’état de stress et de tension que ses collègues lui faisaient subir n’arrangeait pas les choses, qu’elle était choquée de ses propos concernant son arrêt de travail du 9 juillet, qui n’était en aucun cas un arrêt de complaisance, qu’il fallait différencier les paroles dites sous le coup de la colère ou de l’épuisement des décisions prises par un professionnel de santé, qu’elle n’avait aucun intérêt financier à être en arrêt, qu’enfin elle s’interrogeait sur le montant des indemnités perçues au regard de ce que son employeur avait reçu; qu’elle a joint à son courrier le bilan neuropsychologique du 22 janvier 2010 concluant à la persistance de troubles mnésiques et attentionnels suite à l’accident ischémique transitoire survenu en janvier 2009 et soulignant les répercussions psychologiques de ces dysfonctionnements et du contexte de souffrance au travail exprimé par la patiente ;
Que le laboratoire conteste être resté inactif face aux propos de sa salariée en alléguant avoir organisé de nombreuses réunions du personnel pour apaiser les relations internes, sans toutefois produire le moindre élément de nature à établir l’organisation et la teneur de ces réunions et l’association du médecin du travail aux démarche de prévention et de traitement des risques psychosociaux, conformément aux préconisations de l’inspection du travail ;
Que O P a fait une déclaration de main courante le 19 novembre 2011 en indiquant que K X l’avait qualifiée d’ « incompétente », « nulle à chier », « incapable de tout », « moche » puis l’avait bousculée en lui donnant un coup d’épaule ; qu’elle était accompagnée de E A, Q R et Madame Z qui ont également déposé une main courante en indiquant que K X s’était toujours montré dur envers le personnel féminin, qu’il était depuis quelques temps devenu injurieux et menaçant par paroles et gestes, qu’il s’était montré physiquement violent avec leur collègue et qu’il les menaçait de licenciement ;
Que S T atteste qu’il s’est rendu au laboratoire le 9 janvier 2013 pour une prise de sang et qu’il a été témoin d’une altercation entre E A et K X, que ce dernier l’a humiliée en criant très fort devant tous les clients présents : « J’en ai ras le bol de vous ici, vous n’écoutez rien, vous ne faites pas ce qu’il faut », « qu’il en avait marre, qu’il allait la convoquer pour mettre les choses au clair, qu’elle ne respectait pas son autorité et qu’elle devait démissionner » ; qu’il ajoute que ce n’était pas la première fois qu’il voyait E A subir cette pression de la part de K X ; que U V indique, sans précision de date, qu’elle a eu l’occasion de constater alors qu’elle allait chercher des résultats au laboratoire, qu’il régnait un climat de tension et de colère à l’égard de E A et que K X paraissait odieux et agressif dans ses propos envers elle, sans tenir compte de la présence de patients ;
Que M N, directeur adjoint du laboratoire, indique pour sa part n’avoir jamais assisté à des gestes menaçant ou des insultes de la part de K X envers E A ou les autres membres du personnel, qu’il a assisté à l’entretien du 9 janvier 2013 entre E A et K X, dans le bureau de ce dernier, consécutivement à trois erreurs graves d’enregistrement de dossiers, que E A semblait sous-estimer les conséquences de ces erreurs et a mis fin à l’entretien en disant : « vous n’avez qu’à me licencier » et en quittant le bureau ; que ce témoignage n’est pas de nature à contredire les constatations personnelles de S T et U V sur les propos tenus à l’égard de E A par K X devant la patientèle, et donc en dehors de son bureau et du cadre de l’entretien évoqué par M N ; que les témoignages de S T et U V ne sont pas plus utilement contredits par les attestations d’un patient et de sept infirmiers libéraux travaillant avec le laboratoire, selon lesquelles ils n’ont jamais constaté la moindre difficulté lors de leurs passages au laboratoire, et par celle d’Q R, employée du laboratoire, selon laquelle elle n’a pas été témoin de gestes déplacés et de mots insultants de K X envers E A et admettant tout au plus « quelques tensions mais sans gravité » « comme dans toute entreprise », ce qui ne correspond pas à la teneur de sa déclaration de main courante du 19 novembre 2011 ;
Que par trois courriers des 4 mars, 23 mars et 23 mai 2013 E A a réclamé le versement de ses indemnités journalières pour les périodes du 10 janvier au 4 février 2013, du 5 février au 4 mars 2013 et du 4 avril au 5 mai 2013 ; que K X lui a répondu le 31 mai 2013 que le décompte avait été reçu au laboratoire le samedi 18 mai, qu’il n’en avait pris connaissance qu’après le lundi de Pentecôte, avait immédiatement prévenu le comptable et procédé au règlement le 23 mai, à réception de la fiche de paie établie par le comptable, qu’elle ne devait pas compter sur lui pour éplucher ses comptes bancaires le soir après ses journées de travail pour savoir si des indemnités lui avaient été versées et les lui reverser « en temps réel » ; qu’il lui a reproché par ce même courrier de n’avoir pas « daigné [lui] passer un seul coup de téléphone pour [lui] donner de [ses] nouvelles » depuis le début de son arrêt de travail le 10 janvier et de faire déposer ses arrêts de travail par son fils, en restant pour sa part dans son véhicule ;
Que les éléments produits ne permettent pas d’établir que l’employeur a tardé à remplir E A de ses droits aux indemnités journalières, à réception par lui des sommes versées par Klésia ;
Qu’en définitive, les agissements allégués par E A comme constitutifs de harcèlement moral et établis par elle sont les suivants : l’attitude de K X lors de son accident vasculaire cérébral transitoire du 2 janvier 2009 ayant consisté à ne pas prévenir les secours, à tenter de s’opposer à ce qu’elle soit amenée aux urgences avant de la laisser finalement partir sous les insultes, son inertie face aux plaintes de la salariée quant à ses conditions de travail, son courrier du 14 octobre 2010 par lequel il admet les difficultés liées aux relations conflictuelles de E A avec trois de ses quatre collègues depuis plusieurs mois, tout en les minimisant, voire en lui en imputant la responsabilité du fait de ses erreurs et arrêts de travail, ses reproches virulents formés à tout le moins le 9 janvier 2013 devant les clients du laboratoires, ses reproches du 31 mai 2013 quant au fait qu’elle ne donnait pas de ses nouvelles et déposait ses avis d’arrêts de travail par le biais de son fils ;
Que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que l’employeur n’apporte aucune explication concernant son attitude suite au malaise de E A du 2 janvier 2009 et son absence de mise en place de mesures destinées à traiter la situation de conflit au travail ; qu’il se borne dans ses écritures, comme dans son courrier du 14 octobre 2010, à renvoyer E A à sa propre responsabilité dans la survenue des tensions entre salariées, laquelle ne saurait être justifiée par les seules fiches de non conformité produites ; qu’il n’apporte pas plus d’explications sur la tenue, devant la clientèle, de propos véhéments à l’égard de E A et sur les reproches contenus dans son courrier du 31 mai 2013 ;
Qu’il convient en conséquence en application de l’article 1154-1 du code du travail de retenir que les éléments ci-dessus sont constitutifs de harcèlement moral ;
Que le Docteur B, neuropsychologue, a noté le 22 janvier 2010 qu’il « persiste un état de souffrance au travail de par un contexte de stress et de pressions exprimé d’emblée par la patiente » ; que si E A ne produit pas de pièces relatives à l’arrêt de travail du 16 juillet 2010 au 30 octobre 2010, elle justifie en revanche avoir été placée en arrêt de travail du 10 janvier 2013 au 14 décembre 2013 pour syndrome dépressif réactionnel ; que les agissements de harcèlement moral subis par E A entre 2009 et 2013 lui ont occasionné un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ;
Attendu que le certificat médical du Docteur Jombart du 11 mars 2013 mentionne que E A est en arrêt de travail depuis le 10 janvier 2013 « suite à des conditions de travail conflictuelles » ; que le Docteur C, exerçant au département de rééducation et réadaptation fonctionnelle neurologique du centre Calvé, indique le 15 avril 2013 que E A présente de gros problèmes psychologiques avec une dépression liée à ses rapports avec son employeur ; que les arrêts de travail produits du 10 janvier 2013 au 14 décembre 2013 font état d’un syndrome anxio dépressif avec la précision dans l’avis d’arrêt de travail établi le 22 octobre 2013 que ce syndrome est réactionnel à un stress professionnel répété ; que le Docteur D, psychiatre, a indiqué le 16 septembre 2013 qu’une reprise du travail n’apparaissait pas possible dans l’état actuel et que E A présentait une inaptitude à son poste de secrétaire au laboratoire X; que l’avis d’inaptitude du 6 novembre 2013 précise que E A serait apte à exercer un poste similaire à son ancien poste de secrétaire médicale, dans une autre structure ; qu’il ressort de ce qui précède que l’inaptitude de la salariée est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime, de sorte que son licenciement est nul ;
Qu’en l’absence de réintégration, E A a droit au versement d’une indemnité de préavis de deux mois, soit 4 164,86 euros, outre les congés payés y afférents pour 416,48 euros, et à une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ; qu’au regard notamment de l’ancienneté de huit années de E A, de son âge de quarante cinq ans lors de la rupture du contrat de travail, du salaire qui était le sien et des justificatifs de ce qu’elle a retrouvé le 3 mars 2014 un emploi à temps partiel pour une rémunération mensuelle de 650 euros, son préjudice sera fixé à la somme de 25 000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de E A les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare le licenciement nul.
Condamne le laboratoire d’analyses médicales K X à verser à E A :
— 5 000 euros d’indemnité pour harcèlement moral
— 4 164,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 416,48 euros au titre des congés payés y afférents
— 25 000 euros d’indemnité pour licenciement nul
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne le laboratoire d’analyses médicales K X à verser à E A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le laboratoire d’analyses médicales K X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V.GAMEZ P.H
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